﻿{"id":3884,"date":"2008-10-12T06:14:15","date_gmt":"2008-10-12T04:14:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=3884"},"modified":"2009-02-28T09:38:54","modified_gmt":"2009-02-28T07:38:54","slug":"contrat-de-mariage-protestant-craon-1632","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=3884","title":{"rendered":"Contrat de mariage protestant, Craon, 1632"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"\/Vivre\/Mariage-Contrat.htm\">Contrats de mariage retranscrits et analys\u00e9s sur ce blog.<\/a><\/p>\n<p>Le contrat de mariage qui suit est protestant, car la phrase qui suit la promesse de mariage ne comporte plus l&rsquo;\u00e9glise catholique apostolique et romaine, mais <strong>en l\u2019\u00e9glise de Dieu<\/strong><br \/>\nIl n&rsquo;est donc pas dans le registre paroissial de Craon ou d&rsquo;Angers, puisqu&rsquo;il a \u00e9t\u00e9 c\u00e9l\u00e9br\u00e9 en culte protestant.<\/p>\n<p>J&rsquo;ai laiss\u00e9 la longue liste des obligations donn\u00e9es aux \u00e9poux pour la dot de la mari\u00e9e, car elles comportent un point important. Elles ne sont pas anciennes, mais il appara\u00eet que les mauvais payeurs sont l\u00e9gion, enfin sans doute comme nous l&rsquo;avons d\u00e9j\u00e0 vu dans ce blog, lorsqu&rsquo;on a emprunt\u00e9 \u00e0 un protestant on n&rsquo;est pas press\u00e9 de payer la rente obligataire, et ici encore, ce Me apothicaire, que l&rsquo;on sait d\u00e9sormais protestant, doit aller chaque fois en justice&#8230;<\/p>\n<p>Le futur est \u00e9lu d&rsquo;Angers, et nous sommes surpris, sans doute \u00e0 tort, d&rsquo;y voir des protestants. Nous pensions que les \u00e9lus \u00e9taient choisis parmi les catholiques puisque les protestants n&rsquo;avaient pas un traitement \u00e9gal.<\/p>\n<p>Il est veuf, et encore une fois, car nous l&rsquo;avons d\u00e9j\u00e0 rencontr\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises, il est question de la nourriture des enfants du premier lit. L\u00e0 encore, on voit combien ce point \u00e9tait important et nous \u00e9chappe totalement de nos jours, si ce n&rsquo;est lors des divorces&#8230; Si l&rsquo;enfant demande sa part de la succession de sa m\u00e8re, il doit alors payer sa pension, dans l&rsquo;autre cas, on consid\u00e8re que les int\u00e9r\u00eats de cette part sont la contre-partie de sa nourriture et entretien.<\/p>\n<p>Enfin, la premi\u00e8re clause est une donation, autre que le douaire, faite \u00e0 la future en cas de d\u00e9c\u00e8s. Par ailleurs, en de nombreux points, dont celui du douaire, ils pr\u00e9cisent une clause particuli\u00e8re en ajoutant qu&rsquo;ils renoncent au droit coutumier. <\/p>\n<p>J&rsquo;ignore combien d&rsquo;enfants avait Isaac Allain, apothicaire \u00e0 Craon, mais en tout cas, il dote sa fille confortablement, avec 3 000 livres plus un trousseau de qualit\u00e9, ce qui met cet apothicaire au rang d&rsquo;un avocat d&rsquo;Angers comme fortune.<\/p>\n<p><em>L&rsquo;acte qui suit est extrait des Archives D\u00e9partementales de la Mayenne, serie 3E1-459 \u2013 Voici la retranscription de l&rsquo;acte :<\/em> Le samedy 1er mai 1632 apr\u00e8s midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou r\u00e9sidant \u00e0 Craon furent pr\u00e9sents en leurs personnes establis et dument soumis et oblig\u00e9s chacun de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivi\u00e8re conseiller du roy esly \u00e0 Angers y demeurant paroisse de la Trinit\u00e9, fils de d\u00e9funts honorables personnes Jehan Huet et Martine Grimaudet vivants sieur et dame de la Basseti\u00e8re ses p\u00e8re et m\u00e8re d\u2019une part<br \/>\net honorable homme Me Ysac Allain sieur de la No\u00eb Me apothicaire et honneste fille Suzanne Allain fille dudit Allain et de honorable femme Jehanne Rondel ses p\u00e8re et m\u00e8re, h\u00e9riti\u00e8re de ladite Rondel pour une tierce partie, demeurant audit Craon d\u2019autre part<br \/>\nlesquels en traictant du mariage futur d\u2019entre lesdits Sr Huet et ladite Allain ont convenu fait et arrest\u00e9 avec l\u2019advis et consentement de leurs parents et amis les pacitons et conventions dudit mariage telle que s\u2019en soit<br \/>\nc\u2019est \u00e0 savoir que ledit Huet et ladite Allain avec l\u2019avis authorit\u00e9 et consentement dudit Allain son p\u00e8re ont promis et promettent par ces pr\u00e9sentes se prendre l\u2019ung l\u2019autre par mariage et iceluy solemniser <strong>en l\u2019\u00e9glise de Dieu<\/strong> lorsque l\u2019ung en sera par l\u2019autre requis tous l\u00e9gitimes empeschements cessants,<br \/>\nen faveur duquel mariage lequel autrement n\u2019aurait est\u00e9 faict et consenty et pour bonnes consid\u00e9rations <strong>ledit Huet a donn\u00e9 et donne pour don de nopces \u00e0 ladite Allain la somme de 1 500 livres tz,<\/strong> laquelle somme elle prendra hors de part sur la part dudit Huet des meubles donn\u00e9s de leur communaut\u00e9 apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s d\u2019iceluy ou incontinent apr\u00e8s leur communaut\u00e9 dissolue et o\u00f9 la part des meubles et deniers dudit Huet en ladite communaut\u00e9 ne suffiraient \u00e0 remplir ladite somme, elle sera prise sur les propres dudit Huet lesquels demeureront par hypoth\u00e8que g\u00e9n\u00e9rale et particuli\u00e8re oblig\u00e9s sans que ledit don puisse empescher le douaire coustumier de ladite Allain, auquel cas les parties ont renonc\u00e9 et renoncent \u00e0 tous droits et coustumes \u00e0 ce contraire (<em>c&rsquo;est une donation distincte du douaire, et c&rsquo;est rare. Mieux, elle n&rsquo;est que dans un sens car il n&rsquo;y a aucune contrepartie si c&rsquo;est la future qui meurt la premi\u00e8re. <\/em>)<br \/>\net aussy en faveur dudit mariage a ledit Allain promis et promet baillet et livrer <strong>\u00e0 ladite Allain sa fille et audit Huet pour elle la somme de 3 000 livres tz <\/strong>en deniers content contrats ou obligations garantir et faire valloir dedans le lendemain des espousailles laquelle iceluy Huet a promis et s\u2019oblige employer et convertir en acquets cens\u00e9s le propre patrimoine et matrimoine de ladite future \u00e9pouse et de ses estocs et lign\u00e9es sans que \u00e0 d\u00e9faut d\u2019avoir employ\u00e9 ladite somme puisse \u00eatre mobilis\u00e9e en cas de dissolution dudit mariage ou de leur communaut\u00e9 demeurera toujours propre de ladite \u00e9pouse pour \u00eatre prise et fond\u00e9e apr\u00e8s ladite somme de don cy-dessus sur la part dudit futur \u00e9poux de deniers meubles et acquets de leur communaut\u00e9 6 mois apr\u00e8s la dissolution dudit mariage ou de ladite communaut\u00e9 payant int\u00e9rests de ladite somme suivant l\u2019\u00e9dit<br \/>\net au cas o\u00f9 la part desdits meubles deniers et acquets de ladite communaut\u00e9 appartenant audit futur \u00e9poux ne suffiraient sera semblablement ladite somme avec ladite somme de don prise et lev\u00e9e sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent par hypoth\u00e8que g\u00e9n\u00e9rale et particuli\u00e8re par ce pr\u00e9sentes obligent sans diminution de douaire comme dit est,<br \/>\nlaquelle somme de 3 000 livres tz est baill\u00e9e par ledit Allain \u00e0 ladite Allain sa fille tant sur l\u2019h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 maternelle eschue de ladite Rondet sa m\u00e8re que celle qui est \u00e0 \u00e9choir dudit Allain, lequel Allain par ce moyen ne pourra \u00eatre par lesdits futurs conjoints inqui\u00e9t\u00e9 ni recherch\u00e9 pour la part co\u00fbt argent de ladite Allain en l\u2019h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 tant mobiliaire qu\u2019immobili\u00e8re de ladite Rondel,<br \/>\net <strong>outre ledit Allain p\u00e8re promet habiller sa dite fille selon sa qualit\u00e9 et luy donner trousseau tel qu\u2019il avisera <\/strong><br \/>\net a ledit futuy \u00e9poux assign\u00e9 et assigne \u00e0 ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chascuns les biens dudit futur \u00e9poux tant pr\u00e9sents qui futurs, les fruits duquel courent dedans la jour deu d\u00e9c\u00e8s et que le douaire aura lieu sans aucune sommation le tout cy dessus nonobstant tous droicts et coustumes \u00e0 ce contraire auxquelles lesdites parties desrogent et renoncent d\u00e8s apr\u00e8s ces pr\u00e9sentes<br \/>\ncomme aussy est convenu et accord\u00e9 entres les futures conjoints qu\u2019ils entreront en communaut\u00e9 de biens d\u00e8s le jour de leur b\u00e9n\u00e9diction nuptiale<br \/>\n<strong>lequel jour ledit Huet demeure tenu faire faire inventaire, sy fait n\u2019a, des meubles titres et debtes tant actives que passives de la communaut\u00e9 de luy et de d\u00e9funte damoiselle Anne Letort sa premi\u00e8re femme,<\/strong> \u00e0 quoy faire ledit Allain le pourra contraindre (<em>l&rsquo;inventaire doit toujours \u00eatre fait lorsqu&rsquo;il y des enfants du premier lit, afin de pr\u00e9server les droits de chacun<\/em>)<br \/>\na est\u00e9 aussy accord\u00e9 entre les parties ce que ledit Huet <strong>pourra si bon luy semble bailler \u00e0 ses enfants du premier lit sur sa part des biens de la communaut\u00e9 future et autres ses biens pendant icelle communaut\u00e9 ce qu\u2019elle verra bon \u00eatre en les mariant en avancement de leurs droits successifs paternels s<\/strong>ans que ladite Allain les en puisse inqui\u00e9ter ni leur faire demande d\u2019aucun int\u00e9r\u00eat pour raison desdits avancements apr\u00e8s la dissolution du mariage desdits futurs conjoints sans toutefois que ledit avancement puissent diminuer les dons et douaire cy-dessus (c<em>e point est int\u00e9ressant, car la future n&rsquo;aura pas son mot \u00e0 dire sur les dots des enfants du premier lit<\/em>)<br \/>\net <strong>seront les enfants dudit premier lit nourris et entretenus en la communault\u00e9 desdits futurs conjoints jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019ils soient mari\u00e9s pour le revenu de leurs biens sans que pour ladite nourriture et entretien<\/strong> ils puissent \u00eatre inqui\u00e9t\u00e9s et recherch\u00e9s par ladite Allain ni ses hoirs <em>(j&rsquo;ai d\u00e9j\u00e0 rencontr\u00e9 un telle clause mais lorqu&rsquo;elle existe, je pense que c&rsquo;est dans les familles ais\u00e9es, sinon dans les autres familles les enfants sont mis tr\u00e8s jeunes au travail)<\/em><br \/>\net au cas o\u00f9 lesdits enfants dudit premier lit vouldraient faire demande de jouissance de leurs biens, en ce cas ladite Allain leur fera payer les pensions et entretenement<br \/>\ntout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipull\u00e9 et accept\u00e9, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement renon\u00e7ant \u00e0 y contrevenir les biens choses \u00e0 prendre et vendre dont les avons jug\u00e9es et condamn\u00e9es par le jugement et condamnation de ladite cour,<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Craon maison dudit sieur de la No\u00eb en pr\u00e9sence de leurs parents et amis soubsign\u00e9s et d\u2019honorables personnes Me Pierre Chevallie sieur de Romefort avocat audit Craon, Ren\u00e9 Gueniard sieur de Chauvign\u00e9 demeurant audit Craon tesmoins<\/p>\n<p>Le 7 mai 1632 apr\u00e8s midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal susdit soubsign\u00e9 furent pr\u00e9sents en leurs personne establis et dument soumis et oblig\u00e9s chacun de noble homme Pierre Huet conseiller du roy eslu Angers y demeurant paroisse de la Trinit\u00e9, et damoiselle Suzanne Allain sa compagne et espouse demeurant avec luy autoris\u00e9e de sondits mary pour l\u2019effet et ex\u00e9cution des pr\u00e9senes lesquels ont en ex\u00e9cution du contrat de mariage de l\u2019autre part confess\u00e9 avoir re\u00e7u pr\u00e9sentement de honorable homme Me Ysac Allain sieur de la No\u00eb oblig\u00e9 audit contrat \u00e0 ce pr\u00e9sent stipullant et acceptant les contrats de constitution de rente et obligations qui s\u2019ensuivent<br \/>\n1-la somme de 500 livres restant de 1 000 livres dues par Nicolas Chevallier sieur de Malaurays demeurant en ceste ville par obligation pass\u00e9e par d\u00e9funt Sailland notaire royal Angers le 20 janvier 1610 copie de laquelle il a baill\u00e9e audit establi<br \/>\n2-la somme de (illisible) livres tz par defunt Me Jehan Cheruau et Catherine Gilardi\u00e8re sa femme demeurant audit Craon par obligation pass\u00e9e par Me Maurille Menard notaire \u00e0 Craon le 27 mars 1621 sur laquelle est intervenue jugement en la juridiction de Craon du 23 janvier dernier registr\u00e9 par Fouyn greffier de laquelle obligation ledit Allain a d\u00e9livr\u00e9 copie auxdits establis<br \/>\n3- la somme de 300 livres due paroisse Me Pierre Varanne et Me Jacques Duboys par obligation solidaire pass\u00e9e par ledit Cherruau notaire de Craon le 15 f\u00e9vrier 1622 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon le 4 novembre 1622 la minute de laquelle obligation et grosse dudit jugement ledit Allain a d\u00e9livr\u00e9 auxdits establis<br \/>\n4- la somme de 300 livres due par Thomas de Longuestrye ? sieur de la Paroussaye et damoiselle Elisabeth Decorce son espouse par c\u00e9dule du 14 juin 1625 ladite c\u00e9dule il a d\u00e9livr\u00e9e auxdits establis<br \/>\n5-la somme de 310 livres 10 sols due audit Allain par Catherine Leroy veuve de defunt Pierre Lecercler sieur de la Chapelli\u00e8re et d\u00e9funt Paul Lecercler sieur de la Touche par obligation solidaire du 1er juillet 1620 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon contre ladite Leroy en dabte du 17 janvier 1623 la minute de laquelle obligaiton et grosse dudit jugement a est\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e auxdits establis<br \/>\n6-la somme de 942 livres due audit Allain par damoiselle Jehanne de La Court veuve de d\u00e9funt Jacques Pigeon sieur de la Morini\u00e8re et de la Vieulx Ville savoit 300 restant de 1 200 livres en laquelle ladite de La Court estait oblig\u00e9e avec Ren\u00e9 Chevallier escuyer sieur de la Couchardi\u00e8re par obligation pass\u00e9e par ledit Cherruau le 15 f\u00e9vrier 1622 de laquelle obligation ledit Pierre Alleyre a est\u00e9 descharg\u00e9e par ledit Allain sur laquelle est intervenu jugement audit Craon du 15 novembre 1622 \u2013 312 livres 10 sols par autre obligation pass\u00e9e par ledit Cherruau notaire le 12j anvier 1628 montant 280 livres et jugement intervenu sur ladite obligation le 27 octobre 1628 et la somme de 330 livres par autre obligation pass\u00e9e par Eveillard notaire le 12 janvier dernier payable dans le 1er octobre prochain par autre, lesquelles obligations et jugements cy-dessus dabt\u00e9s ledit Allain a pareillement d\u00e9livr\u00e9s auxdits establis<br \/>\n7-la somme de 300 livres due audit Allain par damoiselle Marie Beneureau veuve de d\u00e9funt Louis Lecercler vivant \u00e9cuyer sieur de la Chapeli\u00e8re tant en son nom que comme m\u00e8re et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d\u2019elle par obligation pass\u00e9e par Papin notaire royal \u00e0 la Rochelle le 21 mai 1629 pour laquelle somme ladite Beneureau audit nom aurait cr\u00e9\u00e9 et constitu\u00e9 audit Allain 18 livres 15 sols de rente par son \u00e9crit priv\u00e9 du 25 septembre 1630<br \/>\n8-les sommes de 150 livres pour \u2026 de Bellanger sieur de Jarye et damoiselle Anne Le Cornu auraient solidairement vendu cr\u00e9\u00e9e et constitu\u00e9e audit Allain la somme de 9 livres 7 sols 10 deniers de rente par contrat pass\u00e9 par Picheu notaire de Craon demeurant \u00e0 Laign\u00e9 le 14 juin 1623 par une part et 100 livres par autre par c\u00e9dule desdits Bellanger et Le Cornu du 21 novembre 1630, la grosse duquel contrat et c\u00e9dule ledit Allain a pareillement baill\u00e9e auxdits establis<br \/>\ntoute les sommes cy-dessus revenant \u00e0 la somme de 2 988 livres 13 sols toutes lesquelles obligations c\u00e9dules et contrats lesdits sieur et damoiselle establis ont re\u00e7ues pour payement de ladite somme de 3 000 livres promise par ledit contrat de mariage et pour s\u2019en faire payer comme eut pu faire et pourrait faire ledit Allain aux droits duquel ils demeurent subrog\u00e9s et ont quitt\u00e9 ledit Allain au moyen de ce qu\u2019il s\u2019est oblig\u00e9 et promet garantir de faire valoir toutes lesdites obligaitons c\u00e9dules jugements et contrants tant en princimal que cours d\u2019arr\u00e9rage et int\u00e9rests<br \/>\net pour le regard des int\u00e9rests et rente desdites sommes c\u00e9dd\u00e9es du pass\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 ce jour, lesdits establis recevron et en tiendront compte audit Allain lorsqu\u2019ils l\u2019auront re\u00e7u et a ledit Allain pay\u00e9 24 sols restant des 3 000 livres auxdits \u00e9tablis qui l\u2019ont re\u00e7ue<br \/>\ntout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipull\u00e9 et accept\u00e9 \u00e0 laquelle quittance et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renon\u00e7ant etc dont etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 audit Craon maison dudit Allain en pr\u00e9sence de Ren\u00e9 Forestier et Ren\u00e9 Allard marchand demeurant \u00e0 Craon clerc<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Contrats de mariage retranscrits et analys\u00e9s sur ce blog. 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