﻿{"id":5518,"date":"2008-11-13T06:01:46","date_gmt":"2008-11-13T04:01:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=5518"},"modified":"2010-07-18T17:20:13","modified_gmt":"2010-07-18T15:20:13","slug":"transaction-avec-le-chapelain-de-la-mabile-a-craon-pour-passage-sur-un-pre-1640","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=5518","title":{"rendered":"Transaction avec le chapelain de la Mabile \u00e0 Craon, pour passage sur un pr\u00e9, 1640"},"content":{"rendered":"<p>Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l&rsquo;abb\u00e9 Angot, tome 1er, p. 813, article de Craon :<\/p>\n<blockquote><p>De nombreux chapelains se joignaient d\u00e8s le 14e si\u00e8cle aux chanoines dont le nombre avait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 huit. Parmi ces chapellenies secondaires, il faut citer d&rsquo;abord les 4 chapelles de fondation seigneuriale dont les titulaires devaient \u00ab chacun an amesser monseigneur et madame \u00bb ; celle de l&rsquo;Ecorcherie, fond\u00e9e par Amaury de Craon vers 1366 ; de la Forceli\u00e8re, de la Mabile, fond\u00e9e avant 1410 par Mabile de Saint-Eutrope ; etc&#8230; <\/p><\/blockquote>\n<p>Mabile est un patronyme, d\u00e9riv\u00e9 du pr\u00e9nom Mabile, pr\u00e9sent dans le Craonnais. Un nomm\u00e9 Mabile aurait habit\u00e9 en 1401 Saint-Eutrope qui est un quartier de Craon.<br \/>\nMabile \u00e9tait un pr\u00e9nom de femme, d\u00e9riv\u00e9 de saint Aimable, cur\u00e9 de Riom, d\u00e9c\u00e9d\u00e9 en 485, dont le nom latin \u00e9tait \u00ab <em>amabilis<\/em> \u00bb. On sait que ce pr\u00e9nom a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 dans le Craonnais au Moyen-\u00c2ge au moins par Mabille (<em>est-ce la m\u00eame ?<\/em>) qui fut \u00e9pouse de Robert II de Bell\u00eame, cit\u00e9e par l&rsquo;abb\u00e9 Angot in <em>G\u00e9n\u00e9alogies F\u00e9odales Mayennaises<\/em>, p.133. <\/p>\n<p>Le terme chapelle s&rsquo;entend ici par b\u00e9n\u00e9fice eccl\u00e9siastique li\u00e9 \u00e0 une chapellenie, d\u00e9tenue par un chapelain et ses successeurs, moyennant un service religieux perp\u00e9tuel. A ne pas confondre avec un b\u00e2timent du nom de chapelle.<\/p>\n<p>Jean Crannier, chapelain de cette chapelle de la Mabile en 1640 est un de mes collat\u00e9raux. <a href=\"http:\/\/www.odile-halbert.com\/Famille\/Crannier.pdf\">La famille Crannier, un temps au Lion-d&rsquo;Angers \u00e0 la fin du 16e si\u00e8cle,<\/a> avait eu quelques pr\u00eatres \u00e0 Craon.<\/p>\n<p>Ce b\u00e9n\u00e9fice eccl\u00e9siastique \u00e9tait li\u00e9 au chapelain en titre et \u00e0 ses successeurs, et nous allons voir qu&rsquo;une pi\u00e8ce de terre relevant du temporel de cette chapelle, \u00e9tait enclav\u00e9e, comme cela arrive parfois. Et comme dans toute pi\u00e8ce enclav\u00e9e, le droit de passage est sujet \u00e0 disputes. Ici, la dispute risquant de d\u00e9g\u00e9n\u00e9rer en proc\u00e8s co\u00fbteux, dont les frais sont toujours autrefois \u00e0 la charge du perdant, une transaction devant notaire est pr\u00e9f\u00e9rable.<br \/>\nEt ici, la transaction entra\u00eene la cession du pr\u00e9 enclav\u00e9, ce qui est la meilleure solution. Mais, comme il s&rsquo;agit d&rsquo;un b\u00e9n\u00e9fice eccl\u00e9siastique, il faut l&rsquo;aval de l&rsquo;\u00e9v\u00eaque, qui mandate un audit, d&rsquo;o\u00f9 les pi\u00e8ces jointes telles que PV du mandataire de l&rsquo;\u00e9v\u00eaque d&rsquo;Angers.<\/p>\n<p><em>L&rsquo;acte qui suit est extrait des Archives D\u00e9partementales de la Mayenne, s\u00e9rie 3E1-460 &#8211; Voici la retranscription de l&rsquo;acte : <\/em>Le 12 mai 1640 apr\u00e8s midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou r\u00e9sidant \u00e0 Craon furent pr\u00e9sents en leurs personnes establis et duement soumis et oblig\u00e9s chacuns de v\u00e9n\u00e9rable et discret <strong>Me Jehan Crannier pr\u00eatre cur\u00e9 de Saint Cl\u00e9ment de Craon y demeurant et chapelain de la chapelle de la Mabile desservie en l\u2019\u00e9glise coll\u00e9giale de St Nicolas de Craon<\/strong> d\u2019une part,<br \/>\net Pierre Louault marchand boucher et Marie Laurent sa femme de luy autoris\u00e9e par devant nous pour l\u2019effet et ex\u00e9cution des pr\u00e9sentes, demeurant en ceste ville de Craon d\u2019autre part,<br \/>\nentre lesquelles parties a est\u00e9 accord\u00e9 du proc\u00e8s prest \u00e0 mouvoir entre elles sur ce que lesdits Louault et femme disaient qu\u2019ils sont seigneurs d\u2019un pr\u00e9 pr\u00e8s le pr\u00e9 de Boultye qui fut en estang par <strong>sur lequel pr\u00e9 le fermier dudit sieur Crannier aurait depuis 3 mois environ pass\u00e9 par sur ledit pr\u00e9 avec b\u0153ufs et chart\u00e9es pour aller exploiter une portion de terre contenant 2 boissel\u00e9es <\/strong>ou environ qui est joignant des deux cost\u00e9s et aboutt\u00e9 d\u2019un bout la terre de la mestairie de la Motte Guillaume et aboutt\u00e9 d\u2019autre bout \u00e0 la terre d\u2019Estienne Peluau \u00e0 cause de (blanc) Duboys sa femme, d\u00e9pendant de ladite Chapelle \u00e0 leur desnye ? en quoi ils ont souffert plus de 30 livres de dommages et int\u00e9r\u00eats, qui est plus que ne vallent lesdites 2 boissel\u00e9es de terre un fois pay\u00e9e, pour raison ils voulaient faire appeler ledit fermier attendu qu\u2019ils disaient que le chemin pour exploiter ladite portion devrait \u00eatre par sur une pi\u00e8ce de terre d\u00e9pendant de ladite chapelle proche le pr\u00e9 dudit Peluau par sur lequel pr\u00e9 dudit Peluay ledit chapelain a droit de passer pour aller exploitier sadite portion de terre qui est plus commode pour ledit chapelain<br \/>\n\u00e0 quoy \u00e9tait respondu par ledit sieur Crannier que luy et ses pr\u00e9decesseurs estaient en possession de passer par sur le pr\u00e9 desdits Louault et femme ce qui estait par eux desny\u00e9 et que encore qu\u2019il eust droit que non, il ne pouvait pr\u00e9tendre chemin avec b\u0153ufs et chart\u00e9es et not\u00e9mment lorsque lesdits pr\u00e9s sont retir\u00e9s<br \/>\nsur lesquels diff\u00e9rends lesdites parties estaient pr\u00eates \u00e0 tomber en grand proc\u00e8s pour auxquels \u00e9viter, paix et amour nourrir entre eux, ont par l\u2019avis de leurs conseils et amis auxquels ils ont fait voir les choses contentieuses, accord\u00e9 ce qui s\u2019ensuit<br \/>\nc\u2019est \u00e0 scavoir que ledit sieur Crannier chapelain de la Mabille, a ce jourd\u2019huy baill\u00e9 \u00e0 rente fonci\u00e8re annuelle et perp\u00e9tuelle ladite portion de terre contenant deux boissel\u00e9es ou environ, close \u00e0 part cy-dessus sp\u00e9cifi\u00e9e, auxdits Louault et sa femme, qui ont pris et retenu audit titre de rente fonci\u00e8re annuelle et perp\u00e9tuelle pour eux leurs hoirs les deux boissel\u00e9es de terre avec le droit de chemin par sur le pr\u00e9 dudit Peluau pour exploiter ladite portion de terre comme est de coustume, \u00e0 tenir censivement du fief et seigneurie dont rel\u00e8ve ladite portion de terre aux charges cens rentes et devoir si aucuns sont dus, que les parties n\u2019ont pu d\u00e9clarer avertis de l\u2019ordonnance royal, <\/p>\n<p><strong>transporte ledit sieur Crannier <\/strong>le fonds propri\u00e9t\u00e9 et seigneurie avec tous les droits qu\u2019il y avait pour en disposer par les preneurs comme de leur propre h\u00e9ritage et est faire <strong>la pr\u00e9sente baill\u00e9e \u00e0 rente pour en payer par lesdits preneurs chacun d\u2019eux seul et pour le tout audit sieur Crannier et \u00e0 ses successeurs chapelains de la Mabille la somme de 8 livres tz de rente fonci\u00e8re annuelle et perp\u00e9tuelle <\/strong>\u00e0 pareil jour et dabte que ces pr\u00e9sentes le premier payement commen\u00e7ant au jour d\u2019huy en un an et \u00e0 continuer \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9, au payement et contenu de laquelle somme de 8 livres tz de rente, lesdites choses demeurent sp\u00e9cialement affect\u00e9es et oblig\u00e9es et g\u00e9n\u00e9ralement tous et chacuns les autres biens desdits Louault et femme, par hypoth\u00e8que sp\u00e9ciale renon\u00e7ant \u00e0 en faire disposer et demeure ledit sieur Crannier tenu faire homologuer ces pr\u00e9sentes \u00e0 monseigneur le r\u00e9v\u00e9rendissime \u00e9vesque d\u2019Angers ou \u00e0 messieurs ses grands vicaires aux frais et despends desdits preneurs qui demeurant tenus d\u00e9livrer \u00e0 leurs despends grosse des pr\u00e9sentes audit sieur Crannier<br \/>\ntout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipull\u00e9 et accept\u00e9, accord\u00e9 que sy monseigneur le r\u00e9v\u00e9rendissime \u00e9vesque ne voulait homologuer ces pr\u00e9sentes, ledit sieur Crannier ne sera tenu d\u2019aucuns dommages int\u00e9rests et despends<br \/>\nauquel accord transaction baill\u00e9e \u00e0 rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Louault et Laurent sa femme ung chacun d\u2019eux seul et pour le tout renon\u00e7ant etc qui ont renonc\u00e9 au b\u00e9n\u00e9fice de division discussion droit et d\u2019ordre leurs biens et choses \u00e0 prendre vendre etc dont etc<br \/>\nfait et pass\u00e9 \u00e0 notre tablier en pr\u00e9sence de honnestes personnes H\u00e9lye Hunault et Daniel Adron marchand demeurant en la ville et faubourg de Saint Pierre dudit Craon t\u00e9moins et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Sign\u00e9 J. Crannier, H. Hunault, D. Adron, P. Hunault<\/p>\n<p><strong>Pi\u00e8ce jointe :<\/strong> Par devant nous Ren\u00e9 Avril, licenci\u00e9 \u00e8s droit canon, pr\u00eatre, prieur cur\u00e9 de M\u00e9e (<em>pr\u00e8s Ch\u00e2teau-Gontier<\/em>), comparu v\u00e9n\u00e9rable et discret maistre Jean Crannier prestre cur\u00e9 de Saint Cl\u00e9ment de Craon et chapelain de la Chapelle de la Mabille desservie en l\u2019\u00e9glise coll\u00e9giale de Saint Nicolas de Craon, qui nous repr\u00e9sent\u00e9 une ordonnaice de monsieur Guy Lanier vicaire g\u00e9n\u00e9ral de monseigneur l\u2019\u00e9vesque d\u2019Angers du 2 juin dernier, sign\u00e9e Lanier, estant au bas d\u2019une requeste pr\u00e9sent\u00e9e par ledit Crannier, par laquelle ledit Sr Lanier nous aurait commis et d\u00e9put\u00e9 pour visiter les choses baill\u00e9es par ledit Crannier \u00e0 Pierre Louault et Marie Laurent sa femme, port\u00e9es par le contrat de baill\u00e9e \u00e0 rente par luy fait auxdits Louault et Laurent sa femme, pass\u00e9 par maistre Pierre Hunault notaire royal en Anjou le 12 may dernier, nous requ\u00e9rant qu\u2019il nous playse nous transporter sur les lieux pour faire proc\u00e8s verbal de la valeur desdites choses et s\u2019il est besoin et utile pour le profit et utilit\u00e9 dudit chapelain et de ses successeurs, de laquelle repr\u00e9sentation nous luy avons donn\u00e9 acte et ordonn\u00e9 que nous transporterons demain en la ville de Craon et de l\u00e0 sur les lieux pour \u00eatre en pr\u00e9sence des parties et d\u2019experts, dont les parties conviendront autrement en sera par nous pris d\u2019office, \u00e0 dix heures, attendant onze, \u00e0 laquelle heure sera le seigneur baron de Craon inthim\u00e9, parlant \u00e0 son procureur et pareillement convenu d\u2019experts autrement, et \u00e0 faulte de ce faire en sera par nous pris d\u2019office et fait proc\u00e8s verbal de l\u2019estat desdites choses<br \/>\nFait \u00e0 M\u00e9e au prieur\u00e9 dudit lieu par nous conseiller susdit le 7 juillet 1640. Sign\u00e9 J. Crannier, R. Avril<\/p>\n<p><strong>Autre pi\u00e8ce jointe <\/strong>: Et le lendemain 17 desdits mois et an, nous conseiller susdit, sommes transport\u00e9s dudit prieur\u00e9 de M\u00e9e nostre demeure en ladite ville de Craon, o\u00f9 sommes arriv\u00e9s \u00e0 11 h du matin en descendant en la maison du Chapeau Rouge o\u00f9 en nostre pr\u00e9sence et dudit Hunault notaire royal qu\u2019avons pris d\u2019office pour nostre greffier en ceste partie, ont comparu en leurs personnes lesdits Crannier, Louault et Laurent, comme aussy a compary noble homme Ren\u00e9 Gouin procureur et advocat fiscal de la baronnie dudit Craon, aussi en sa personne,<br \/>\nLequel Crannier a requis l\u2019ex\u00e9cution de ladite ordonnance et d\u00e9clar\u00e9 pour son regard qu\u2019il ne veult convenir d\u2019experts, attendu qu\u2019il croit avoir fait son profit le bien et utilit\u00e9 de ses successeurs chapelains se rapportant \u00e0 nous d\u2019en prendre d\u2019office, lesdits Louault et Laurent sa femme ont pareillement d\u00e9clar\u00e9 n\u2019en vouloir convenir s\u2019en rapportant \u00e0 nous de ce faire, ledit sieur procureur a dit qu\u2019il n\u2019en veult pareillement convenir, se rapporte aux experts qu\u2019il nous plaiera prendre, de rapporter au vray de l\u2019utilit\u00e9 commodit\u00e9 et profit que pourra avoir ledit Crannier et successeurs chapelains<br \/>\ndesquels dires et d\u00e9clarations avons jug\u00e9 lesdites parties et apr\u00e8s qu\u2019elles n\u2019ont voulu convenir d\u2019expert pour voir visiter et appr\u00e9cier les choses de la baill\u00e9e \u00e0 rente faire par ledit Crannier aux dits Louault et Laurent sa femme avons pris d\u2019office chacuns de maistre Pierre Fouyn Sr de la Laizerie et H\u00e9lye Hunault Sr de Romm\u00e9e marchands demeurant en ceste ville, lesquels avons fait venir devant nous et d\u2019eux pris le serment en tel cas requis et accoustum\u00e9 en pr\u00e9sence desquels, de notre greffier commis, et desdites parties sommes transport\u00e9s sur les lieux en ladite portion baill\u00e9e \u00e0 rente mentionn\u00e9e par ledit contrat dudit 12 may dernier, et apr\u00e8s avoir icelle vue et consid\u00e9r\u00e9 de nous ont lesdits experts dit scavoir ledit Fouyn estre \u00e2g\u00e9 de 35 ans ou environ et ledit Hunault de 53 ans ou environ, demeurant en la ville de craon, et eux s\u00e9par\u00e9ment enquis, nous ont concordement dit et rapport\u00e9 que ladite portion de terre contien environ 2 boissel\u00e9es qui ne peult valoir de revenu annuel au plus que la somme de 60 sols et que ladite baill\u00e9e \u00e0 rente de ladite portion de terre est utilit\u00e9 et profitable audit Crannier et \u00e0 ses successeurs chapelains et dont les avons jug\u00e9s<br \/>\nfait et dress\u00e9 le pr\u00e9sent proc\u00e8s verbal par nous conseille susdit pour recours aux parties ce que de raison lesdits jours et an que dessus, et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Sign\u00e9 : R. Avril, Ren\u00e9 Gouin, J. Crannier, Fouyn, H. Hunault, P. Hunault<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l&rsquo;abb\u00e9 Angot, tome 1er, p. 813, article de Craon : De nombreux chapelains se joignaient d\u00e8s le 14e si\u00e8cle aux chanoines dont le nombre avait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 huit. 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