﻿{"id":8756,"date":"2009-03-14T06:51:38","date_gmt":"2009-03-14T04:51:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=8756"},"modified":"2009-11-30T11:14:51","modified_gmt":"2009-11-30T09:14:51","slug":"une-affaire-de-retrait-lignager-chatelennie-de-la-motte-glain-1774","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/?p=8756","title":{"rendered":"Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774"},"content":{"rendered":"<p><em>Les archives priv\u00e9es de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, \u00e0 travers laquelle on entrevoit quelques d\u00e9tours et autres astuces de proc\u00e9dures. Cette affaire sera int\u00e9gralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n&rsquo;en perdiez rien.<br \/>\nNous commen\u00e7ons par une pi\u00e8ce r\u00e9dig\u00e9e par le procureur des demandeurs en retrait, qui synth\u00e9tise fort bien le diff\u00e9rent en date du 13 ao\u00fbt 1774. Nous allons voir appara\u00eetre une astuce de pr\u00eate nom, m\u00e9thode bien souvent utilis\u00e9e autrefois, et sans doute de nos jours.<br \/>\nPour vous facilitez la compr\u00e9hension, j&rsquo;ai ajout\u00e9 des alin\u00e9as.<\/em><\/p>\n<p>13 ao\u00fbt 1774<br \/>\nPour ma\u00eetre Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et h\u00e9ritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, <strong>demandeur en reprise d\u2019instance en promesse et retrait lignager<\/strong>, \u00e0 lui joints<br \/>\nle sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme<br \/>\nle sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Ren\u00e9e Pottin son\u00e9pouze<br \/>\nle sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme<br \/>\nle sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme<br \/>\net ma\u00eetre Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son \u00e9pouze<br \/>\nles <strong>tous aussi h\u00e9ritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur m\u00e8re et belle-m\u00e8re, en cette qualit\u00e9 demandeurs en continuation de ladite reprise d\u2019instance,<\/strong><br \/>\nMe Gicqueau procureur, <\/p>\n<p>contre ma\u00eetre Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardi\u00e8re comme acqu\u00e9reur d\u2019h\u00e9ritages d\u2019avec ma\u00eetre Fran\u00e7ois Raoul et demoiselle Anne Daniau son \u00e9pouze<br \/>\ndu sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son \u00e9pouze<br \/>\net demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualit\u00e9 ledit sieur Guittard d\u00e9fendeur audit retrait,<br \/>\nma\u00eetre Heurtin procureur<\/p>\n<p>et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, pr\u00e9tendue nomm\u00e9e pour associ\u00e9e audit acqu\u00e9reur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi d\u00e9fendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes<br \/>\nma\u00eetre Rouesn\u00e9 procureur<\/p>\n<p>On observera \u00e0 la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, m\u00e8re et belle-m\u00e8re desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit ma\u00eetre Guittard acqu\u00e9reur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses ni\u00e8ces, pour les h\u00e9ritages par eux vendus, et qu\u2019ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa s\u0153ur, et aussi leur tante, c&rsquo;est-\u00e0-dire que le partage en fut fait entr\u2019eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fond\u00e9s pour une moiti\u00e9 des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu ma\u00eetre Pierre Lemari\u00e9 sieur de la Chauvi\u00e8re son mari, et les h\u00e9ritiers de ce dernier pour l\u2019autre moiti\u00e9, au rapport de ma\u00eetre Rouesn\u00e9 notaire de cette chatelenie, le partage avoit \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 en cette chatelenie et les experts y avoient pr\u00eat\u00e9 serment du temps que ma\u00eetre Guittard d\u00e9fendeur en \u00e9tait greffier, il en a d\u00e9livr\u00e9 les actes, ainsi il n\u2019a pas d\u00fb douter du lignage et ramage des demandeurs,<br \/>\ncependant par son insistance et ses diffuses il a recul\u00e9 le jugement dudit retrait jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent quoi que ce soit une mati\u00e8re des plus c\u00e9laires suivant le r\u00e8glement de la cour,<br \/>\nen effet, il affecte de laisser d\u00e9faut sur l\u2019assignation du 10 mai \u00e0 l\u2019audience du 13 juin 1773, et \u00e0 celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur ma\u00eetre Heurtin, et le requerant il lui fut ordonn\u00e9 de fournir des d\u00e9fenses,<br \/>\nil attendit jusqu\u2019au 23 ao\u00fbt suivant \u00e0 fournir un long \u00e9crit sans fondement par ce qu\u2019il  ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s\u2019attendait pas \u00e0 un pareil superfuge mais seulement au silence du d\u00e9fendeur, elle, pour acc\u00e9lerer justice lui fit notifier par incident du m\u00eame jour 23 ao\u00fbt les extraits de son bapt\u00eame, et de ladite Aignesse Fontaine sa s\u0153ur, et le contrat d\u2019acqu\u00eat du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communaut\u00e9 a \u00e9t\u00e9 partag\u00e9e, ces 3 pi\u00e8ces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acqu\u00e9reur d\u00e9fendeur en retrait, et il n\u2019en fallait pas d\u2019avantage,<br \/>\ncependant \u00e0 l\u2019audience du 31 dudit mois d\u2019ao\u00fbt, il fut ordonn\u00e9 aux d\u00e9fendeurs le requ\u00e9rant de fournir ses r\u00e9ponses \u00e0 l\u2019incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps l\u00e0 pour s\u2019approprier aux plaids g\u00e9n\u00e9raux du 18 septembre suivant, comme il l\u2019a fait<br \/>\net la demanderesse \u00e9tant d\u00e9c\u00e9d\u00e9e 8 \u00e0 10 jours avant les plaids g\u00e9n\u00e9raux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le m\u00eame jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme<br \/>\net par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts \u00e0 l\u2019appropriement dudit sieur Guittard d\u00e9fendeur le m\u00eame jour, dont il lui fut donn\u00e9 acte<br \/>\nMais ledit sieur acqu\u00e9reur d\u00e9fendeur affecta de nommer pour associ\u00e9e avec lui pour unemoiti\u00e9 dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu\u2019elle fit accepter par ma\u00eetre Rouesn\u00e9 son procureur<br \/>\net s\u2019est ce qui a retard\u00e9 l\u2019adjudication dudit retrait, <\/p>\n<p><strong>il ne s\u2019agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l\u2019appropriement comme elle aurait pu l\u2019estre auparavant<\/strong><br \/>\nmais non, elle est trop tardive et affect\u00e9e<br \/>\nEn effet, les demandeurs en retrait ont consult\u00e9 la mati\u00e8re \u00e0 diff\u00e9rents avocat en Parlement, et ils sont d\u2019avis que quoi qu\u2019il soit stipul\u00e9 dans le contrat d\u2019acquest du d\u00e9fendeur, ainsi qu\u2019il le dit, qu\u2019il aura la libert\u00e9 de nommer dans l\u2019an un associ\u00e9 pour une moiti\u00e9 du prix de son contrat,<br \/>\nCe qu\u2019on ignore : <strong>il n\u2019est plus en droit de le faire apr\u00e8s avoir pris possession lui seul,<\/strong> fait faire les bannies et suivi l\u2019appropriement en son priv\u00e9 nom,<br \/>\nIl devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire conna\u00eetre sa libert\u00e9 ; ce qu\u2019il a toujours cach\u00e9. Mais en tout \u00e9venement, cette libert\u00e9 est \u00e9teinte et an\u00e9antie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a d\u00fb pr\u00e9c\u00e9der l\u2019acte de prise de possession par un acte ant\u00e9rieur, et accept\u00e9e de l\u2019associ\u00e9e par acte devant notaire dans la m\u00eame forme du contrat, et l\u2019associ\u00e9e a d\u00fb se faire conna\u00eetre par son assistance \u00e0 la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalit\u00e9s de l\u2019approprirement jointement avec l\u2019acqu\u00e9reur, ce qui n\u2019ayant \u00e9t\u00e9 observ\u00e9 la nomination n\u2019a pas lieu : elle n\u2019est pas valide.<br \/>\nC\u2019est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jug\u00e9e valide au pr\u00e9judice des retrayants, or, ils ont communiqu\u00e9 par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au d\u00e9fendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en conna\u00eetre d\u2019autres, et il pouvait d\u2019autant moins grever le retrait par sa proc\u00e9dure que la demande lui en avait \u00e9t\u00e9 form\u00e9e longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte m\u00eame que sa pr\u00e9tendue demande de partage \u00e9tait pr\u00e9matur\u00e9e \u00e9tant form\u00e9e avant son appropriement et sans son seul et priv\u00e9 nom : sans avoir annonc\u00e9 aucuns associ\u00e9s.<br \/>\nCe qui prouve une conivance affect\u00e9e de sa part entre lui et l\u2019associ\u00e9e dont il se sert du nom.<br \/>\nL\u2019arreste de la cour en r\u00e8glement sur les mati\u00e8res de retraits lignagers en date du 21 ao\u00fbt 1756 fait d\u00e9fense \u00e0 tous juges de multiplier les jugements d\u2019instructions aux audiences, et aux greffiers de les exp\u00e9dier \u00e0 peine de 3 livres d\u2019amende, et il en a d\u00e9j\u00e0 dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.<br \/>\nC\u2019est trop pour une mati\u00e8re aussi simple que l\u2019est celle-cy et c\u2019est contrevenir aux r\u00e8glements de la cour pour quoy sans qu\u2019il soit besoin d\u2019en dire d\u2019avantage les demandeurs sont bien fond\u00e9s \u00e0 conclure comme ils font ici avec confiance<\/p>\n<p>A ce qu\u2019il plaise \u00e0 la justice sans s\u2019arrester \u00e0 ladite pr\u00e9tendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny \u00e0 toutes ses \u00e9critures, non plus qu\u2019\u00e0 la pr\u00e9tendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement d\u00e9bout\u00e9s, et condamn\u00e9s dans tous les d\u00e9pens qu\u2019ils ont occasionn\u00e9s comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjug\u00e9 v\u00fb ce qui r\u00e9sulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acqu\u00e9reur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et \u00e0 leur pr\u00e9judice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, d\u00e9clarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, ma\u00eetre Dominique Fran\u00e7ois Gicqueau, et avec lui, chez Ren\u00e9 Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur premi\u00e8re \u00e9lection de domicile<br \/>\nSign\u00e9 Gicqueau<\/p>\n<p>PS : Le 13 ao\u00fbt 1774, \u00e0 la requeste du dit ma\u00eetre Gicqueau, procureur audit nom, signifi\u00e9 et fourni copie de ce que des autres parts \u00e0 chacun de ma\u00eetres Fran\u00e7ois Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, d\u00e9fendeur originaire, et Jan Rouesn\u00e9, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi d\u00e9fendresse, parties adverses, \u00e0 ce qu\u2019ils n\u2019en ignorent et ayent \u00e0 faire ce qui leur incombe en parlant \u00e0 leurs clercs \u00e0 domiciles ordinaires<\/p>\n<ol>\n<em>\u00e0 suivre&#8230;<\/em><\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileO.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.odile-halbert.com\/wordpress\/images\/odileH.gif\" title=\" \" class=\"alignnone\" width=\"40\" height=\"50\" \/> Odile Halbert &#8211; <strong>Reproduction interdite sur autre endroit d&rsquo;Internet <\/strong> Merci d\u2019en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. <strong>Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va \u00e0 l&rsquo;encontre du <a href=\"      http:\/\/socialistgroup.org\/meetdocs\/2004_2009\/documents\/pr\/712\/712320\/712320fr.pdf\">projet europ\u00e9en d&rsquo;\u00e9thique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement europ\u00e9en.<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les archives priv\u00e9es de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, \u00e0 travers laquelle on entrevoit quelques d\u00e9tours et autres astuces de proc\u00e9dures. 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