testament
de Sébastien Cohon, scholastique de Nantes, 1633
- (AD44-4E2/1742)
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- folio
1
- In domine domini
amen, noble et discret Missire Sébastien
- Cohon prêtre
chanoine et scholasticque de l'église de Nantes
- demourant en
la ville dudit lieu paroisse de St Laurent
- détenu de maladie
coporelle et gisant eu lit, grêce
- à Dieu sain
d'esprit et d'entendement, se représentant qu'il
- est statué
à tout homme de mourir et que l'heure en est
- vincertains,
c'est pourquoy il désire faire son testament
- de dernière
vollonté en la forme qui ensuilt
- premier
- Recommande
son âme à Dieu et à la très glorieuse vierge
- Marie, St Pierre,
St Paul, St Sébastien son patron
- et en général
à toute la cour céleste de paradis, qu'il
- supplie intercéder
pour luy la très Ste et indivisible
- trinité d'obtenir
en contemplation de la mort
- et passion
de notre sauveur Jésus Christ rémission
- de tous ses
péchés
- Déclare que
en Dieu fait son commendement de lui
- de la maladie
dont il est détenu qu'il désire estre inhumé en l'
- église de St
Pierre de Nantes et ce en la place de ceux qui
- l'ont précédé
en la dignité de scholasticque le tout
- selon le bon
plaisir de Messieurs du vénérable chapitre dudit Nantes
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2
- pour le divin
service qu'il soit servi selon sa qualité
- et ainsi que
mesdits sieurs du chapitre ont accoustumé de faire
- s'en remet
en eux et à ses exécuteurs testamentaires
- cy après nommés
- Aussy pour
le luminaire qu'il soit honorable et ce
- par l'advis
et ainsi que sesdits exécuteurs jugeront à propos
- Déclare qu'il
doibt à Monsieur Dubreuil pénitencier de Nantes
- la somme de
quinze cent quatre livres pour une part
- dabté douze
d'obtobre mil six cens trante deux dont
- il doibt la
rente à raison du denier saize sur ce déduit
- deux cens treize
ou quatorze livres qu'il luy a paier à valloir
- et dont il
a quitance dudit Sr Dubreuil, ensemble
- la somme de
mil trente deux livres qu'il doibt pareillement
- du troys du
présent moys et an, quelle somme ledit Sr
- Cohon mise
en rente avecq plus grande somme par contract
- raporté ledit
jour, et est pareillement ledit Sr pénitencier
- à deux cedulles
qu'il faudra retirer en luy payant
- ou luy en faisant
obligation en deue forme selon
- l'intention
dudit restateur
- Item déclare
avoir en depost à Messieurs du chapître
- de St Pierre
la somme de troys cens dix livres dont ils
- ont sa promesse
sur quoy fait déduit ce qui luy est
folio
3
- est deub pour
le procès contre le [ocivile] au nom
- dudit chapître,
et de ses frais à présenté son parti
- et croyt que
tous ses frais déduits et rabatus
- il debvra audit
chapître dudit dépost la somme de
- deux cens trante
livres
- A Marie Pasquer
sa servante veult et ordonne
- qu'il louy
soit paié une foys paié la somme de six cent
- livres tz et
durant le cours de sa vie qu'il luy soit paié
- chacun an 100
livres en mémoire des bons services
- qu'elle luy
a rendus et pour l'obliger de plus en plus à prier
- Dieu pour luy
- Item déclare
donner Artur Chollet l'un de ses hommes
- serviteur domestique
et veult qu'il luy soit paié et
- donné et mesme
pour ayder à l'entretien aux
- estudes la
somme de cinquante livres tz durant la vie
- dudit Chollet
chacun an dont luy en sera passé acte
- en deue forme,
et aura le présent don court du jour du
- décès dudit
testateur et veult qu'il soit délivra
- cinquantes
livres audit Chollet le jour de sondit décès au quelques jours après
- Item veult
et ordonne que traites, cédulles et obligations qui se
- pourront trouver
en ses papiers sur Christofle Roussière aussi
- l'un de ses
serviteurs et domestique luy soit entièrement
- rendus comme
paiés et acquités et qu'il
- ne soit en
manière quelconque tiré à conséquance
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4
- et par ses
présentes l'en quicte et décharge dans
- aucune réservation,
de plus veult que sur les biens desdits salaires
- il soit paié
en l'acquit dudit Roussière à la demoiselle de Sesmaisons
- vingt livres
quel iceluy Roussière luy doibt ou les donner audit Roussière
- pour s'en acquitter
comme il voira bon estre à ce faire aucun contredit
- Item veult
et ordonne qu'en cas que son décès arrive
- pour davantage
obliger ses serviteurs et servantes
- à prier Dieu
pour luy qu'ils soient habillés de deuil
- d'habits completz
et sur les biens dudit testateur
- Item ledit
testateur faict don à l'hospital de cete
- ville pour
ayder à la nourriture et entretien des
- pauvres et
les obliger à prier Dieu pour luy de la
- somme de cinquante
livres tz de rente
- perpétuelle
et à jamais à l'advenir et que pour cet
- effet on le
subroge en ung contrat de pareille
- somme de mille
livres de rente constitué par la somme de huit cens livres
- qu'il peut
avoir au nombre desdits
- constituants
dont sa succession demeure chargée du
- garantaige
d'iceluy
- iceulx lesdites
cinquante livres de rente constituer pour la somme
- de huit cent
livres
- Veult et ordonne
ledit testateur qu'à son intention
- il soit fondé
et légué comme par ses présente il fonde
-
- folio
5
- et lègue à
jamais à l'advenir en ladite église de St Pierre
- de Nantes pour
prier Dieu pour luy et ses parents
- et autres deffuntz,
ung anniversaire solempnel
- à la manière
des autres anniversaires solempnels
- et que pour
cet effet il soit prit sur son bien
- cinquante livres
de rente franchissable pour huit cent
- livres tz,
et en sera passé acte en deur forme
- avecq Messieurs
du chapître
- Item veust
et ordonne qu'il ne soit demandé aucune
- chose à Me
Jacques Cohon son nepveu de ses pentions
- nourriture
et entretien du temps qu'il a esté avecq ledit
- Sr testateur
et qu'il aurait peu paier pour luy en ses
- estudes, parce
que sondit nepveu ne pourra aussy
- rien prétendre
des jouissances de son bien en ce que
- iceluy estateur
pourrait en avoir touché
- Item veust
pareillement qu'il ne soit rien demandé
- à Charlotte
et Jeanne Garnier ses petites nièces demeurant
- à Angers chez
madame Ertaud de leur pention nouriture et
- entretien qu'il
aurait paier pour elles tant en cete ville qu'audit
- Angers et leur
fait don iceux par ce que on ne pourra
- aussi rien
prétendre contre luy en cas qu'il aurait touché quelque
- chose de leurs
biens
-
- folio
6
- Item déclare
et recognoist qu'il doibt à Me Guillaume
- Morinier escrivain
par cedulle missive escripte
- et signée du
testateur la somme de quatre cens livres
- sur quoy le
testateur aurait paié à valloir quarante
- livres tz et
oultre soixante quinze livres tz
- dont il sera
donné aucun escript audit Morinier
- fors qu'il
dit l'avoir escript sur son papier dial
- Et pour exécuteur
du présent testament de dernière vollonté
- ledit testateur
a esleu et choisi discrète personne Me
- Jacques Menière
prêtre et l'un des maire chapelains
- de ladite église
de Nantes, et réglera sur l'advis de
- messieurs les
doyen et pénitencier dudit Nantes qu'il
- supplie en
estre les directeur et protecteur, et à cet
- effect leur
affecte tous es biens présents et futurs
- adjoustant
auquel testament dit qu'il consent que
- ledit Roussière
l'un de ses serviteurs domestiques
- ayt et enlève
ce qui peut avoir de vin et fust
- où il est aux
caves du logis dudit testateur
- soit bon bien
ou pour ce faire qu'il n'y soit aporté
- aucun contre
dit ledit testateur n'y prétendant
folio
7
- aucune chose,
de plus donne à ladite Pasquier
- une couverture
de pelisse qu'il a et est en son
- grenier, d'avantage
déclare faire don aussi sur
- les biens de
sa succession à sa filleule Janne
- Morinière pour
l'obliger à prier Dieu pour luy
- de la somme
de trante livres tz une fois payée
- et audit Me
Guillaume Morinière luy faict
- don d'un habit
complet dont il se servira
- à porter le
deuil dudit testateur en cas qu'il décède
- de ladite malladie,
par nostre cour royale
- à Nantes avec
soumission de personnes et biens et
- prorogation
de juridiction y jurée promis juré
- obligé et en
jugé et condamné, consenti, audit
- etstateur ou
il a signé le vingt ungiesme
- septembre mil
six cens trante trois environ les quatre à cinq heures
- du matin
- Encores veust
et ordonne qu'il soit délivré entre les mains
- dudit Morinière
sondit exécuteur testamentaire la somme
folio
8
- de vingt escuz
quartz pour estre par luy
- distribues
aux pauvres qui se trouveront à son
- enterrement
et son service d'octave, et faict don
- à Michelle
Paroux pauvre veufve demeurant
- en la tenue
de Beaulieu paroisse de St Donatien
- soubz ledit
testateur de la jouissance dudit lieu
- du temps de
la présente année qui doibt expirer à la
- feste de Toussaintz
prochaine sans qu'il luy soit demandé
- aucune chose,
de plus déclare faire don de la somme
- de dix huit
livres luy deubz par les hoirs
- de deffunct
Missire Claude Rebours par cedulle
- et sentence,
à Missire Ambroys Vivien prêtre
- demeurant à
St André les Nantes, mesme des despends
- qui peuvent
estre portez par ladite sentence, et ce
- au plus tost
que faire ce pourra
testament
de Sébastien Cohon, scholastique de Nantes, 1633
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