les
hérittaiges des présantz partaiges peuvent debvoyr en ladite fraresche
desdits six septiers de bled qui furent admortiz desdits sieurs chanoines
de Craon montant lesdits deux tierces partyes desdites rentes six bouesseaulx
sept mesures et demye, jouyront lesdits partaigeans à part et à divis de
leurs lotz en partaiges dès lors de la choysie d'yceulx néanlmoingtz à la
charge de garder et souffrir ladite Anne Legauffre jouyr du douaire qu'elle
a sur lesdites choses, tout ce que dessus sans préjudice ausdits partaigeans
de tourner cy après aulx comptes et rapportz les ungs avecques les aultres
de ce que chascun d'eulx ont eu ou sont tenus se rendre compte pour avoyr
plus ou moingtz receu et touché en ou leurs ayeulx en ladite succession
dudit feu Jehan de Cevillé et communautté de luy et de ladite Legauffre
que aultrement deumant, et aulx charges clauses conditions et protestations
cy dessus et davant déclarées, ledit Me René
succession
de Jean de Cevillé 1618 - f° 17 de
19 f°1 f°11