La plus terrifiante saisie et adjudication que j’ai jamais rencontrée : les biens de la famille de la Faucille, 1700

Pourtant, je suis bien placée pour savoir que toute une fortune peut s’effondrer, pour avoir déjà plusieurs immenses cas, dont l’un me touche de plus près, puisque c’est mon arrière grand père, après avoir joué aux courses. Dieu sait combien de fortunes ont volé en éclat dans le jeu.
J’ignore les causes de ce qui suit, mais en tous cas l’énorme décret d’adjudication qui suit, terrifiant, stipule que la poursuivante avait une rente de 66 livres par an. Donc toutes ces immenses terres confisquées et saisies pour si peu me parait totalement incongru.
Mais cet immense décret que j’ai eu le courage de tapper pour qu’il soit plus clair, m’a apporté une immense joie de trouvaille, car mes Pillegault sont là, et une information que je n’avais pas. J’y reviendrai demain.

AD72-H486 – f°214 – Le 11.9.1700 sentence ordonnant la vente de la terre de l’Isle Baraton, à la charge d’une rente de 3 poeslées de vin, revenant à 3 busses, due au prieuré de la Jaillette, suit à la saisie des biens de François Daniel de la Chevalerie fils de Daniel Sr de la Daumerie et de Françoise de la Faucille, héritière de Pierre et Marc de la Faucille écuyer, lequel Marc de la Faucille était héritier de Messire Pierre de la Faucille :
Extrait des registres des requestes du Palais. Du samedi 11 septembre 1700. Aujourd’huy est comparu au greffe de la cour maistre René Viel procureur en ladite cour, et damoiselle Lamice femme de Louis Baudrillier sieur du Pineau, authorisée à la poursuite de ses droits, héritière sous bénéfice d’inventaire de damoiselle Catherine Chevalier veuve d’Anthoine Lamice, qui estoit fille et héritière en partie de maistre René Chevalier sieur de Lorière vivant avocat au siège présidial d’Angers, faisant tant pour elle que pour ses autres cohéritières en la succession dudit deffunt sieur Chevalier et ayant repris au lieu de ladite deffunte Catherine Chevalier, par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 23 novembre 1690, et en cette qualité poursuivante les saisies réelles, criées et bannies, vente et adjudication par décret des terres, fiefs et seigneuries de la Faucille, de l’Isle St Aubin ; St Aubin du Pavoil ; des Landes ; de la Roche Charbonneau ; du Bois Crosseau, du Bois Savary ; de l’Isle Baraton, circonstances et dépendances, estant originairement des successions de Pierre Marc et Pierre de la Faussille, saisies réellement et mises en criées sur Daniel de la Chevallerie escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur et garde noble de François Daniel de la Chevallerie son fils, issu de son mariage avec dame Françoise de la Faussille, se disans héritiers bénéficiaires de messire Pierre et Marc de la Faussille escuyers, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant chevalier seigneur dudit lieu, lesdites criées vente et adjudication par décret desdits biens à présent pourmsuivies par le moyen du décez dudit sieur de la Daumerie, sur Gedeon de Ridouet escuyer sieur de Sansé, curateur créé audit Daniel François de la Chevallerie mineur à l’effet de la vente et interposition du décret desdits biens par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 15 janvier 1698, icelles saisies réelles criées et bannies renvoyées en la cour et retenues par sentence de ladite cour du 10 mars 1694, lesdits biens compris et mentionnés dans les saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, registrées au greffe des décrets de ladite cour aux volumes des criées cottes VV folio 174 et 175, et XX folio 668, icelles saisies réelles et criées certifiées et vérifiées par sentences rendues aux sièges présidiaux d’Angers et de Chateaugontier les 19 août 1691 et 23 janvier 1694, et tant lesdites saisies réelles criées et bannies que lesdites sentences de certification et vérification desdites criées confirmées par arrests contradictoires des 15 juin1693 et 120 février 1695, sur les appellations qui en auroient esté interjettées entre autres par ledit Daniel de la Chevallerie vivant escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevallerie son fils, lors partie saisie, la poursuite desdites saisies, criées vente et adjudication par décret desdits biens reprise par lesdits Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie, au moyen du decez dudit deffunt sieur de la Daumerie son père, par sentence de ladite cour du 5 mai 1698, lequel Viel en vertu du pouvoir à lui donné par ladite damoiselle Lamice femme dudit sieur Baudrillier poursuivante la vente desdits biens, en conséquence de la sentence de ladite cour du 11 septembre 1698, rendue entre ladite damoiselle Lamice poursuivante d’une part, ledit sieur Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie partie saisie d’autre part, et les opposants y dénommez portant entre autres choses congé d’adjuver, et qu’il sera procédé et passé outre en la cour à la vente et adjudication par décret desdits biens saisis, au quarantième jour au parquet d’icelle au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoûtumée et d’autre sentence aussi de ladite cour du 16 mars 1699, rendue entre lesdites parties qui a ordonné entre autres choses que lesdites terres et seigneuries, saisies, et dont est question, et corps d’héritages particuliers, seront vendus séparément suivant que la condition se trouvera meilleure, et qu’il sera procédé et pssé outre à la vente et adjudication de la rente noble, foncière et féodalle de 12 septiers de bled seigle, mesure de Segré ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonnière située ès paroisses de Saint Jamme et du Bourg d’Iray, ainsi que des terres, fiefs et seigneuries du Bois Savary et de l’Isle Baraton, leurs circonstances et dépendances comprises dans la saisie réelle du 1er décembre 1690, sans que l’adjudication puisse prétendre ni demander aucune diminution sur le prix de son adjudication, sous prétecte de non-jouissance de ladite rente ou à deffaut de délivrance des titres et pièces justificatives concernant la propriété d’icelle, sauf audit adjudicataire à s’en faire payer servir et continuer à ses risques, périls et fortunes, ainsi qu’il advisera bon estre sans néanmoins que le deffaut de recours et de garantie, puisse faire préjudict ny estre opposé à l’adjudicataire pour fins de non-recevoir par les propriétaires et tenanciers desdits héritages sujets à ladite rente, et en exécution d’autres sentences de la cour des 2 septembre 1700, rendues avec les héritiers de deffunte dame Jusdite de Magdaillan lors de son decez veuve de deffunt messire Pierre de la Faussille qui ont entre autres choses ordonné qu’il sera procédé et passé ouvre à la vente et adjudiction par décret desdits biens compris dans les trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, sur ledit Gedefon de Ridouet seul au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevalerie, comme seul et unique propriétaire desdits biens, et ledit décret interposé sur luy seul attendu, que ladite Judith de Madaillan n’avoit aucun droit de propriété dans lesdits biens, et encore en conséquence de la sentence contradictoire rendue au siège présidial d’Angers le 26 août 1690, contre ledit Daniel de la Chevalerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevalerie son fils, et de ladite deffunte Françoise de la Faussille héritiers bénéficieres de deffunts messire Pierre et Marc de la Faussille, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant seigneur dudit lieu, par laquelle la contre-lettre d’indemnité consentie par Pierre de la Faussille par devant Drouin notaire royal à Angers le 27 février 1664, la sentence rendue audit siège présidial d’Angers le 28 juin 1677, et autre acte passé par devant ledit Drouin notaire le 3 août 1678, ont esté déclaré exécutoires au profit de ladite Catherine Chevalier veuve dudit Anthoine Lamice, mère de ladite damoiselle Lamice femme dudit Baudrillier poursuivante contre ledit Daniel de la Chevalerie audit nom de tuteur et gardenoble de ses enfants ; et à deffaut qu’a fait ledit Daniel de la Chevalerie audit nom et que fait encore ledit Gedeon de Ridouet aussi audit nom de curateur dudit Daniel François de la la Chevalierie, de fournir acquit et décharge valable à ladite damoiselle Lamice, de messire Jean de Raphelix chevalier seigneur du Pinet, et de dame Anne Moricette Trochon son épouse, fille et héritière de deffunt Eustache Trochon de l’extinction et amortissement de la rente hypothéquaire de 66 livres 13 sols 4 deniers à eux par contrat de constitution du 17 février 1664, ensemble des arérages deux et échus, frais et dépens, de laquelle rente ledit deffunt René Chevalier s’estoit obligé et rendu caution ainsi qu’il est porté par l’indemnité consentie par ledit deffunt Pierre de la Faussille audit deffunt Chevalier, ledit jour 17 février 1664, et sans préjudice d’autres droits et actions, frais et dépens. A déclaré qu’il enchérissoit comme il en chéri et met à prix le fond, très-fond, superficie et propriété desdites terres et seigneuries cy-dessus mentionnées, et plus au long spéficiées et singularisées dans lesdites trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, dont la teneur ensuit.
Premièrement, la terre fief et seigneurie de la Faussille dépendant de la succession de deffunt Pierre et Marc de la Faussille, composée de la maison seigneuriale de la Faussille, en laquelle il y a 3 grands corps de logis, chapelle, fuye ou colombier, haute et basse cours, verger, jardins clos de douves ou grands fossés et de la rivière d’Oudon, sur laquelle il y a un pont-levis à boeufs, charettes, droits de pesche en ladite rivière, un parc fermé clos de murailles, un bois marmanteau, vignes, terres labourables, vergers et réservoirs, contenant 80 journaux de terre ou environ.
Item une prée proche ledit parc contenant 30 hommées ou environ, joignant d’un costé la rivière d’Oudon, d’autre costé la pièce de la Cartinois, aboutée d’un bout aux murailles, parc et fossés, et d’autre bout un petit cloteau et un petit pré qui appartient aux Massons, avec droit de biennage.
Item une autre prée du moulin contenant 6 hommées.
Item une autre prée du Faussillon contenant 10 hommées ou environ.
Item le domaine dudit la Faussille, les moulins à bled et draps dudit la Faussille, les métairies de la Durdentière, la Mulonière, la Tirandaids, les moulins Crapeaux et de la Bussonnerie, les closeries de la Huetterie, des Clairs, et des Mesliers, la rivère Valleau et prée, les Rehandais, la Crocherie, Lorière, la Guinhoûère, la Modeterie, la Grande Caudechallière, et le grand estang de la Baussonnerie à présent en sec, lesdits lieux et moulins composés de maisons manables pour les fermiers et collons, granges estables à bestiaux, jardins, vergers, bois, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoirs seigneuriaux, féodaux et foncièrs, droits honorifiques et profitables, droit de banc dans l’église de l’Hostellerie de Flée, toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de l’Hostellerie de Flée et de Chastelais, lesdites choses cy-dessus exprimées comprises dans la saisie réelle du 14 octobre 1690.
Item la maison, terres, fief, domaines, justices, hommes, vasseaux et sujets de l’Isle St Aubin, située paroisse St Aubin du Pavoil, cens, rentes, devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estere deus aussi, généralement touce qui peur dépendre de ladite terre, et comme le tout se poursuit et comporte, circonstances et dépendances, sans aucune réservation en faire.
Item la maison, terre, fief, domaines, seigneurie, justice, hommes, vassaux et sujets de St Aubin du Pavoil, située dite paroisse St Aubin, aussi comme elle se poursuit et comporte, cens, rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estre deus, et généralement tout ce qui en peut dépendre et appartenir sans aucune réservation en faire.
Item la maison seigneuriale et closerie des Landes située en ladite paroisse de St Aubin, comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, cour rues et issues d’ielle entourée de murailles, joignant et aboutant de tous costés et bouts les terres de ladite closerie des Landes.
Item le bois de haute fustaye dudit lieu et domaine des Landes, joignant d’un costé ladite maison, d’autre costé et bouts les terres dudit lieu.
Item 4 journaux de bois taillis ou environ, aboutant d’un bout les bois de la Ferrière, et d’autre bout et costés la terre dudit lieu.
Item, la prée de ladite closerie contenant 4 hommées ou environ, aboutant d’un bout à ladite maison, d’autre bout les landes St Aubin, et joignant des deux costés les terres dudit lieu.
Item une pièce de terre en genêts contenant 2 journaux nommé la pièce du Couldray, abouttant d’un bout lesdites landes St Aubin, d’autre bout ladite chesnaye, joignant d’un costé les landes dudit lieu et d’autre costé ladite prée.
Item une pièce de terre en genêts, contenant 4 journaux ou environ, nommée la Vigne, joignant d’un costé ladite chenaye, d’autre costé un petit chemin, abouté d’un bout un autre petit chemin tendant à St Vincent, et d’autre boutà la vieille chesnaye.
Item une autre pièce en champs contenant 4 journaux ou environ, nommée le Chesne Rond, joignant des 2 costés ladite chesnaye et pièce en genêts cy-dessus, abouttant d’un bout lesdits bois taillis, d’autre bout les terres de la closerie de St Vincent.
Item une pièce de terre contenant 5 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant d’un costé un petit chemin tendant aux Landes St Aubin, d’autre costé lesdites landes St Aubin, abouttant d’un bout la pièce de terre en dépendant.
Item une autre pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant des 2 costés les terres de ladite closerie, d’un bout le chemin tendant à Craon d’autre bout au chemin de Louvaines.
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, joignant des 2 costés les terres des Landes de ladite closerie, abouttant d’un bout audit chemin de Louvaines, et d’autre bout au chemin de Segré à Craon.
Item un petit jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant de tous costés et bouts les terres de ladite maison.
Item une pièce de terre labourable contenant un journau de terre ou environ, située proche la grande porte, joignant et abouttant de tous costés et bouts les terres dudit lieu et un bois taillis qui aboutte audit chemin de Segré à Craon.
Item le lieu et closerie du Bois Crosseau, dépendant de ladite maison des Landes, consistant en une maison manable et demeure, court, rues et issues d’icelle, contenant 3 boisselées de terre ou environ.
Item une pièce de terre en champs, contenant 2 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé le pré dudit lieu, d’autre costé les terres de la closerie de Glatigné, d’un bout aboutté le chemin qui conduit de Segré à Craon, et d’autre bout auxdites Landes de St Aubin.
Item deux petites pièces de terre étans lors de ladite réelle en guetet, contenant ensemble 3 journaux ou environ, joignant d’un costé les prés du lieu de Glatigné, d’autre costé la maison de ladite closerie, aboutté d’un bout au chemin de St Vincent, d’autre bout à une pièce de terre en landes, dépendant dudit lieu.
Item ladite pièce de terre des Landes dans les susdites landes de St Aubin, contenant 3 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé lesdits prés de Glatigné, et d’autre costé les susdites landes de St Aubin, d’un bout le pré dudit lieu, et d’autre bout les deux pièces de terres cy-dessus.
Item un petit pré contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé les prés de Glatigné d’autre costé lesdits prés et des deux bouts les terres dudit lieu.
Et généralement lesdites terres fiefs, seigneuries et lieux cy-dessus spécifiés et confrontés, comme le tout se poursuit et comporte, comme dit est, circonstances et dépendances, estangs, moulins, bois de haute futaye, taillis et droits de garenne qui en dépendent et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques y attribués, mesme le droit et seigneurie de ladite paroisse de St Aubin, dépendant de ladite terre, fief et seigneurie de St Aubin, aux honneurs, prééminence, profits, le tout sans aucune réservation en faire et autorités y attribués.
Item la maison seigneuriale, terre fief et seigneurie de la Roche-Charbonneau, composée de domaine, la métairie de la Roche, la closerie de la Harandière, le moulin à eau de la terre avec 3 étangs aussi à eau, composés de maisons manables, jardins, vergers, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoir seigneuriaux et féodaux qui en sont et peuvent estre deux, hommes, vassaux et sujets, droits honorifiques et profitables en dépendants, lesdites choses cy-dessus situées ès paroisses de La Chapelle Hullin, Congrier et Chazé-Henry et mentionnées dans la saisie réelle du 4 novembre 1690.
Item la terre fief et seigneurie noble du Bois Savary, qui consiste en la mestairie et closerie du Bois Savary, la métairie du Bois Haloppé, la métairie de la Carodaye, et bois taillis en dépendans, le moulin de Margerie sur la rivière d’Oudon avec les maisons, jardins, isleaux et prés qui en dépendent, lesdits lieux, métairies et closeries composées de maisons et logements couverts d’ardoise pour leurs collons et leurs bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, chastaignerayes et chesnayes, terres labourables et non labourables, prés, pastures, landes et garennes à connils, le moulin à bled de la Margerie à deux roues, la prée isleaux, jardins et maison en dépendantes, et ce qu’il y a de moulins et sujets qui y appartiennent.
Item la terre, fief et seigneurie noble de l’Isle Baraton, consistant en un vieil chasteau en ruine, la métairie du domaine de l’Isle et les métairies du Haut Pineau, la Reffinaye, la Paizière, Charmond et St Vincent, et aux closeries de la Guebaullerie et de Sainte Melaine, lesdits lieux composés de maisons et logements pour les collons et estables à bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, prés pastures, terres labourables et non labourables, garenne et autres choses en dépendans, le moulin à bled de Courpivert sur la rivière d’Oudon, avec les mouteaux en dépendants, la prée de l’Isle, près ledit château, contenant 20 hommées ou environ, la rente noble, féodale ou foncière de 12 septiers de bled seigle mesure de Segré, ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonière, paroisse de Sainte Jamme et du Bourg d’Iray.
Item, le fief et seigneurie de St Vincent joint et uny à ladite terre de l’Isle, avec tous les hommes, vassaux et sujets, et tous les fiefs cy-dessus, cens rentes et devoirs donciers et féodaux qui appartiennent soit en grains, vollailles, argent ou autres droits honorifiques et profitables, présentation de chapelle.
Et généralement tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits fiefs, mesme les droits rescindants et rescisoires, et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, soit par parties séparées ou par réunions et consolidations et autres, ainsi qu’ils dépendent de la succession de messire Pierre de La Faussille dernier décédé, et que le tout est situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil avec lesdites terres des Landes, le bois Savary et l’Isle Baraton en la mesme paroisse et compris dans la saisie réelle du 1er décembre 1690.
Item les bestiaux et semences qui estoient lors des saisies réelles sur lesdites terres, appartenances et dépendances saisies, comme faisant partie des fonds pour y demeurer par forme d’arrest pour l’instruction et exploitation des lieux en ce que néantmoins lesdites semences et bestiaux pouvoient estre des successions desdits deffunt sieurs de la Faussille et appartenir audit Daniel François de la Chevallerie et non autrement, et sauf à l’adjudicataire à en faire la discussion à ses risques, périls et fortunes et sans aucune espérance de recours de garantie contre ladite damoiselle poursuivante, ni les créanciers opposans auxdits biens ni diminution de prix.
Et en outre généralement tous les autres droits dépendans et appartenans auxdites terres de la Faussille, l’Isle saint Aubin, Saint Aubin de Pavoil, des Landes, de la Roche Charbonneau, du Bois Crosseau, du Bois Savary de l’Isle Baraton sans aucune chose en excepter, retenir ny réserver, exprimées et non exprimées : le tout suisant et ainsi que lesdits Pierre Marc et Pierre de la Faussille cy devant propriétaires desdites terres, et après eux Daniel François de la Chevallerie, ou quoy que ce soit Daniel de la Chevallerie écuyer sieur de la Daumerie son père et tuteur, même les fermiers conventionnels et judiciaires en ont jouy, pu jouir et dû jouir, et en l’estat auquel lesdites terres, fiefs et seigneuries et dépendances seront trouvées lors de l’adjudication qui en sera faire, aux conditions toutefois des distractions et charges réelles dont sera cy-après fait mention.
En premier lieu à condition de la distraction des métairie, lieux et closerie de Saint Vincent et de la Paisière dont distraction a esté faite au profit dudit Genedon de Ridouet au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevallerie mineur partie saisie avec restitution de fruits du jour qu’iceluy mineur a esté dépossédé et suivant l’estimation qui en sera faite par experts jurez par devant le plus prochain juge royal des lieux, laquelle distraction de la métairrie de la Paisière n’est faite qu’à la charge par ledit sieur de la Chevallerie d’estre homme de foy simple de messire Guillaume Beautru chevalier seigneur comte de Serrant à cause de sa terre de la Vauguillaume, et aussi à la charge d’Emery Crosnier et Marie Bourry sa femme leurs hoirs et ayant cause, seront et demeuront maintenus et gardés dans la possession et jouissance à perpétuiré du Reguain, d’un pré appellé les Cormarons dépendans de la métairie de la Paisière suivant l’acte de délaissement du 9 septembre 1650.
Et à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer à dame Anne-Catherine de Beauvillier de St Aignan abbesse de l’abbaye de Nyoiseau à cause de ladite abbaye 20 sols en argent sur ladite terre de la Faussille, 6 boisseaux de froment rouge mesure de Segré sur le lieudu Bois Haloppé et un septier de bled seigle mesure de Segré sur la métairie du Bois Savary, le tout de rente foncière due à ladite abbaye de Nioiseau, payable par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine.
Et encore à la charge par l’adjudicataire d’estre homme de foy lige 2 fois dudit sieur de Beautru comte de Serrant à cause de ladite terre et seigneurie de la Vauguillaume, et de luy payer et continuer par chacun an, scavoir sur ladite terre de l’Isle Baraton et dépendances 30 sols 5 deniers de service, et fut celle du Hault Pineaut et dépendances 8 sols de service et 6 boisseaux de froment de rente à la mesure de Marigné, le tout payable au terme du dimanche d’après la Nostre Dame Angevine au lieu de Segré privé où on a coûtume de faire la recette pour ledit lieu de la Vauguillaume.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à messire Jacques de Voyer de Paulmy et à ses successeurs commandeurs des commanderies de l’ancien Temple d’Angers Bouillé et Beconnois leurs annexes les rentes dues auxdites commanderies, sçavoir sur ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton, 2 poislées de vin nouveau au cours des vendanges vallant une pipe de vin jauge d’Anjou, et sur ladite métairie de Bois Haloppé, 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton, Saint Aubin et dépendances de payer et continuer à maistre Guillaume Mesnage et à ses successeurs chapelains de la chapelle saint Anastaze desservie en l’église paroissiale de Segré en Anjou, la rente de 11 septeiers de bled seigle par chacun an mesure de Segré aussi payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton et de la métairie du Haut Pinault en dépendant de payer et continuer à maistre Jean-Baptiste de Seillons en qualité de chapelain de la chapelle du Haut Pinaut desservie dans l’aumônerie de saint Pierre de Segré et à ses successeurs en ladite chapelle la rente de 10 septiers de bled seigle mesure de Segré par chacun an deue sur ladite métairie du Haut Pinaut faisant partie de ladite terre de l’Isle Baraton aussi payable au jour et feste de Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton et dépendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre François Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs émancipez d’âge procédans sous l’autorité de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut héritiers de deffunt maistre François Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrinière seront maintenus et gardez au droit de pesche qu’ils sont en droit d’exercer et faire valoir au long de la rivière d’Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont à Planches de Saint Aubin jusqu’au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pièce appellée la pièce de sur le bois et autres pièces jusqu’audit moulin du costé de la Planche à cause du fief de Beauchesne dépendant de Louvrinière.
Comme aussi sera déclaré que par la même sentence qui a jugé la charge cy dessus mentionnée au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d’opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols à prendre que 7 journaux de terre et 5 hommées de pré appellées le pré Cocquin dépendant de ladite métairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisième chef de ladite oposition, à ce qu’une pièce de pré appellée la Grée dépendante de la métairie de l’Isle Baraton soit dite relever féodalement desdits Pillegaut à cause du fief de Beauchesne dévolu au seigneur de Louvrinière les parties ont esté mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut à cet égard à se pourvoir après l’adjudicat, contre l’adjudicataire ses deffenses au contraire.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer par chacun an à dame Marie Cupif femme séparée de biens de Charles Joseph de Longueil escuyer la rente annuelle, perpétuelle et foncière de 6 boisseaux de bled seigle susdite mesure de Segré payable au jour de Nostre Dame Angevine à prendre sur les lieux et closeries de la Gaudechallière sis en la paroisse l’Hostellerie de Flée faisant partie desdits biens saisis.
Et encore à condition de la distraction ordonnée au profit de Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière du moulin de Crapeau à présent en pré situé dans la paroisse de l’Hostellerie, suivant que le tout est mentionné au contrat de bail à rente qui en a esté fait audit Lefaucheux par Pierre de la Faussille par devant Mathurin Duroger notaire à Craon le 30 juin 1688, aux charges et conditions portées par ledit bail à rente, et de payer suivant iceluy à la recette de la baronnie de Mortiercrolle 110 sols de rente foncière par chacun an deue sur lesdites choses, et 20 livres aussi de rente foncière par chacun an à celuy qui sera adjudicataire de ladite terre de la Faussille, laquelle rente payable au jour et feste de Toussaint, lesquelles rentes ledit Lefaucheux sera aussi tenu de payer et acquiter jusques à l’adjudication.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer aux Pères Jésuites du collège royal de La Flèche comme prieurs du prieuré de la Jaillette la rente de 3 poislées de vin par an évaluées à 3 busses du cru de l’année deue audit prieuré de la Jaillette sur la terre de l’Isle Baraton et ses dépendances.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de la terre de la Faussille et fiefs de la Morlière et de Sainte Melaine en dépendans de payer et continuer à messire Jean Léonard comte d’Assigné comme seigneur de Bouillé Ménard 5 sols d’une part à cause du fief de la Morlière, et 3 sols 3 deniers d’autre à cause dudit fief de sainte Melaine de taille, rente et devoirs deus à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de ladite terre, fief et seigneurie de Saint Aubin du Pavoil et du Bois Savary de payer et continuer par chacun an audit Jean Léonard comte d’Assigné en ladite qualité de seigneur de Bouillé Mesnard 12 boisseaux d’avoines d’avenage mesure de Bouillé et 14 sols 3 deniers en argent de taille et devoir aussi deux à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à maistre René Brisset huisier ès conseils du roy au nom et comme curateur de messire Charles de Rohan duc de Montbazon pair de France seigneur baron de Mortiercrolle et de la chastelenie de Flée, et en ladite qualité de seigneur de Mortiercrolle et de Flée 12 boisseaux d’avoine d’avenage, et 2 sols 6 deniers en argent de rente et devoir deue par la Crocherie dépendante de la terre de la Faussille 11 sols un denier et 2 chapons de cens et devoir deu par le Bois Crosseau dépendant de la terre des Landes, 4 sols 6 deniers de cens deu par le pré Longace dépendant de la même terre, 2 deniers de service et 6 livres de rente seigneuriale et foncière deue par le bois du Couldray dépendant de ladite maison des Landes, 17 sols 6 deniers de service sur ledit lieu de la Fausille, un denier de service sur ledit lieu de la Garenne dépendant de la Faussille, 7 deniers de devoir d’une part, 15 deniers d’autre et 3 boisseaux d’avoine d’avenage deue sur le lieu de la Rivière Valleau et 25 sols de devoir sur le lieu de Mesliers.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer à dame Marguerite Guilloteau veuve de Thimotée Brillet vivant escuyer sieur de Lagrée, mère et tutrice de leurs enfants mineurs propriétaire de la terre et seigneurie de Connerré, la rente foncière de 12 boisseaux de bled seigle et de 2 boisseaux d’avoine mesure de Segré, une géline et 4 sols 6 deniers en argent par chacun an deue à ladite Guilloteau comme propriétaire de ladite terre et seigneurie de Connerré sur le lieu de la Guinhonière faisant partie des dépendances de la terre de la Faussille ; toutes lesdites distractions et charges réelles, ordonnées et jugées par sentences de ladite cour des 11 septembre 1698, 26 mars et 31 août 1699, lequel aux susdites distractions, charges, clauses et conditions cy dessus expliquées.
A comme dit est encheri lesdites terres, fiefs et seigneuries de la Faussille, l’Isle Baraton …
le courage me manque pour terminer cet immense décret

René Delahaye et Louise Lefaucheux ont meubles et immeubles saisis : Le Lion d’Angers 1664

Mais que s’est-il donc passé pour qu’ils en arrivent là !!!
Car je trouve dans mes anciennes recherches la trace de cette dette incroyablement élevée, que son frère, Claude Delahaye sieur de l’Ours et Madeleine Lefaucheux, leur fils et un gendre Porcher, vont tenter d’assumer et obtiennent ici la main-levée de cette saisie.

Je présume, au stade de mes travaux pour élucider les problèmes successoraux de Claude Delahaye, que cette aide qu’il apporte à son frère va être pour lui un surendettement, car en 1664, date de cette aide, il a déjà marié plusieurs enfants, aisément, et il en a d’autres non mariés. Il avait donc déjà beaucoup de charges, et ce qui va suivre vous montre qu’il en prend une autre, lourde, mais ceci montre l’immense solidarité qui existait autrefois en famille.

Mais qu’a donc fait René Delahaye pour tomber dans une telle saisie !!!

Quoiqu’il en soit, je comprends un peu mieux que sa situation financière ait pu être difficile à gérer après son décès.

Mais au sujet de son décès, que je n’ai pas, j’ai ces jours-ci refait en vain les recherches, et j’en ai conclu, après avoir trouvé des parrainages de son épouse, non dite veuve, qu’il est décédé après 1671, et j’ai scrupuleusement cette fois noté qu’ensuite entre 1672 et 1675 il n’existe plus de registre de sépultures au Lion, donc il est dans cette lacune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1664 par devant nous Antoine Charlet et Laurent Buscher notaires royaux à Angers furent présents en personne establis et soumis honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers, tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet d’icelles et en fournir en mains de nous notaires ratiffication et obligation vallable dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc pour faire laquelle ratiffication ledit Delahaye a dès à présent authorisée ladite Lefaucheux sans que sa présence y soit nécessaire, honorables personnes René Porcher chirurgien, Claude Delahaye marchand tanneur et René Delahaye le jeune aussi marchand tanneur, tous demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division ny discussion de personnes ny de biens, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion d’une part, et Jean de Tessé escuier sieur de la Ferrière demeurant en cette ville paroisse ste Croix, ayant les droits cédés de noble homme Baltasard Murard qui les avoir de Me Claude Delahaye le jeune sieur de la Tremblaye par actes passés par nous Antoine Charlet notaire royal à Angers le 12 juillet (f°2) 1662 d’autre part, lesquels sur les poursuites et contraintes que faisoit ledit sieur de Tessé à l’encontre de honorable homme René Delayaye l’aisné et Louise Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg du Lion d’Angers faute de payement de la somme de 2 715 livres 8 sols de principal et des intérests d’icelle somme en quoi lesdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme sont solidairement obligés par acte passé par Me François Delahaye notaire royal à Angers le lundi 22 mars 1660, sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de cette ville registré par Chedanne greffier le 21 mai ensuivant pour raison de quoi ledit sieur de Tessé avoit fait exécuter lesdits Delahaye et sa femme en leurs meubles et saisi réellement leurs immeubles dont le bail est poursuivi judiciairement à la requeste de Me Guy Lemanceau contrôleur des saisies réelles, ont iceux Claude Delahaye l’aisné, René Porcher, Claude Delahaye le jeune et René Delahaye esdits noms prié et requis ledit sieur de Tessé sursoir lesdites poursuites et contraintes contre René Delahaye et sa femme, offrant s’obliger en leurs privés noms au payement des sommes à luy deues tant en (f°3) principaux qu’interests et frais en leur donnant quelque delay de ce faire, ce que ledit sieur de Tressé auroit bien voulu et accepté pourveu que le delay demandé par ledit Delahaye leur fust accordé du consentement dudit sieur Musard et dudit sieur de la Tremblaye qui luy auroient cedé ladite debte, et qu’ainsi il ne desrogeast point à la garantie en laquelle lesdits Musard et de la Tremblaye sont tenus vers luy en vertu des actes passés par Charlet, ny aux droits d’hypothèque à luy acquis par iceux et par les autres actes mentionnés dans l’acte passé par lesdits Delahaye et Bonneau cy dessus daté, ce que lesdits Delahaye et Porcher auroient pareillement promis faie, pour ce est il que ledit sieur de Tessé du consentement desdits sieur Musard et sieur de la Tremblay à ce présents establis et duement soubzmis, a consenty, deslivrance et mainlevée tant des meubles exécutés sur ledit Delahaye et sa femme par procès verbal de Mesnard sergent que des héritages saisis réellement sur eux à sa requeste et la descharge tant du gardiateur desdits meubles que du sieur Lemanceau commissaire des saisies réelles en le payant de ses frais et salaires au moyen de ce que lesdits Claude Delahaye lesné esdits noms ledit Porcher (f°4) Claude Delahaye le jeune et ledit René Delahaye le jeune solidairement comme dit est ont promis, demeurent tenus et s’obligent payer et bailler audit sieur de Tessé en sa maison en cettedite ville la somme de 207 livres 10 sols tz restant du passé et qui courait jusqu’audit 27 de ce mois et ladite somme de 2 715 livres 8 sols de principaux dans d’huy en 3 ans prochains et jusques à ce en payer et continuer l’intérest audit sieur de Tessé suivant et conformément audit jugement, sans que la stipulation dudit intérest ne puisse retarder ny empescher l’exécution et paiement desdits principaux audit terme, et au regard des frais faits pas ledit Musard lesdits Delahaye et Porcher ont promis les luy payer suivant la composition qu’ils en feront à l’amiable toutefois et quant et en acquiter ledit sieur de Tessé mesme de ceux faits par ledit Lemanceau à la poursuite de ladite saisie réelle ; ce fait sans desroger aux droits et hypothèques dudit sieur de Tessé à luy acquis par lesdits actes cy dessus datés qu’il se réserve ; car ainsi a esté le tout voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties (f°5) et à ce tenir etc dommages s’obligent ets mesmes lesdits Delahaye et Porcher solidairement eux leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous Buscher notaire présents lesdits sieur Musard et de la Tremblaye Delahaye, establye rue Beatrix, et René Robin demeurant audit lieu tesmoings »

et voici maintenant ce que cette dette est devenue selon la sentence arbitrale de Verdier en 1681, que je vous mettais hier, dont voici le passage qui concerne cette dette :

et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ;

François Babin rachète les biens saisis sur sa parente Charlotte Borré veuve Emellin : Rochefort sur Loire 1632

Pratiquement l’acte ne donne pas le lien de François Babin, que l’on connaît par ailleurs époux en 2èmes noces de Jeanne Borré.
L’acte ne dit pas non plus s’il a eu en la personne de Charles Angoulant un prête nom pour l’adjudication des biens saisis, mais les biens qu’il rachète ont bien été saisis une une Borré, manifestement proche parente, d’autant qu’une des parcelles joint Lucas Borré, lui même parent.
Je descends moi aussi de Borré de Rochefort, même époque, même milieu, et malgré tous nos efforts dans le peu d’actes notariés et autres, impossible à ce jour de faire le lien entre eux. Dans ma méthode de recherche je note cependant tout ce qui est probablement proche parent et je laisse ainsi, en attente de trouver un jour le lien certain.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 13 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Charles Angoulant marchand, adjudicataire des choses saisies sur Charlotte Boré veufve René Emellin par décret judiciaire expédié devant Mr le lieutenant général d’Anjou le (blanc) 1620, et Hardouin Gauldin aussi marchand son associé en ladite adjudication, demeurant aux Ponts de Cé paroisse St Maurille d’une part, et François Babin pareillement marchand demeurant à Rochefort d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que en conséquence de la déclaration faite par ledit Angoulant au profit dudit Babin de 3 planches de vigne situées au hault du clos de Trumeau contenant 3 quarterons ou environ, joignant d’un costé la terre et vigne de Pontron d’autre costé la vigne de René Gaumer aboutant d’un bout la vigne de Pierre Ledean, et d’autre bout la vigne des héritiers de defunt Jehan Guerin René Gaumer et autres ; la moitié d’une pièce de pré située près la Cratterye à prendre du costé vers Soulère, joignant d’un costé l’autre moitié du pré appartenant audit Babin, d’autre costé le commun de Rochefort, abouttant d’un bout le pré de Me Claude Guerin et d’autre bout le pré de f°2/ Michel Paqueau ; Ung lopin de terre labourable situé audit lieu de la Cretterye en une pièce de terre du costé vers amont joignant d’un costé la terre de Jehan Audet d’autre costé la terre de Luc Auvet à cause de sa femme, aboutant d’un bout la rivière de Loyre et d’autre bout le pré de Lucas Boré ; Deux petites planches de vigne en un tenant contenant un quarteron ou environ situées au clos de vigne de Mynutelle joignant d’un costé et aboutant d’un bout la vigne des héritiers Me Pierre Blaiseau d’autre costé la vigne des héritiers feu Michel Dean et d’autre bout la vigne des héritiers feu François Cahy ; Une planche et demi de vigne en un tenant contenant un tiers de quartier ou environ, située près Gauldin, joignant d’un costé la vigne des héritiers de la veufve feu François Cherbonneau d’autre costé la vigne de Jacques Gauvain, abouttant d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Mahé et d’autre bout (blanc) ; Un lopin de terre en gast et buissons contenant 2 boisselées ou environ situé au lieu appelé les Roches Brunet joignant des 2 costés la terre de f°3/ Brouillet aboutant d’un bout la terre de la mestairie de Villefollet et d’autre bout la terre de la mestairie de la Quarentaine ; Et deux planches de vigne en un tenant partie en gast et buisson contenant demi quartier ou environ, situées au lieu appellé les Garellières joignant d’un costé la vigne de François Delhommeau d’autre costé la vigne des héritiers feu Jehan Belon, aboutant d’un bout la vigne de Blouin ; le tout situé en ladite paroisse de Rochefort faisant partie des choses dudit decret suivant l’acte estant au bas dudit decret et autre acte passé par Bernier notaire de ceste cour et escript sous seing privé (blanc) iceluy Babin par hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses cy dessus mentionnées et confrontées, a promis et par ces présentes promet auxdits Angoulant et Gauldin mettre et consigner en leur décharge en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 280 livres pour faire partie du rpix dudit décret et leur en fournir acquit et décharge f°4/ vallable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en outre est porté par ledit acte passé par ledit Bernyer que sera exécuté par les parties respectivement ; et au moyen de ce lesdits Angoulant et Gauldin consentent que ledit Babin jouisse et dipose à l’advenir desdites choses ainsi qu’il verra estre à faire, et comme ils eussent fait ou peu faire en vertu dudit décret, et en demeure seigneur incommutable et dabondant y ont renoncé et renoncent à son profit, et mesmes en tant que besoing est ou seroit luy en ont fait et font par ces présentes vendition cession delais et transport sans néanlmoins qu’ils soient tenus à autre garantage que celles dudit decret ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à payer oblige les biens dudit Angoulant et Gauldin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs f°5/ biens et choses à prendre etc renonçant etc er par especial iceux Angoulant et Gauldin au bénéfice de division discussion et ordre de priorite et postériorité dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guybert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Saisie et adjudication au Marais : Saint Michel et Chanveaux 1771

cet acte est écrit dans un français beaucoup plus moderne que ce que je vous livre habituellement, et il y a des ponctuations, et même des accents circonflexes. Même les bornages sont plus modernes qu’un siècle précédent !
Ceci dit on découvre encore que les frais de cette procédure sont élevés, et ici minutieusement détaillés, ce qui grève la somme due d’autant sur le débiteur défaut. J’ignore si de nos jours les frais de telles procédures sont supportés par le débiteur, ou bien si nos impôts y contribuent.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 février 1771 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Jean Louis Marcombe écuyer conseiller du roy, lieutenant général civil en la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers, conservateur des privilèges royaux de l’université et de ceux de l’Hôtel Dieu saint Jean l’Evangéliste de ladite ville salut, savoir faisons que ce jourd’huy en jugement l’audience dudit siège de la sénéchaussée tenant pour l’expédition f/2 des baux et ventes judiciaires, à comparu maître Jean Gilly l’aîné avocat procureur du sieur Jacques Jallot de la Chouannière marchand fermier, lequel pour luy a sit qu’étant créancier du sieur François Bordier bourgeois d’une somme de principale de 400 livres pour les causes de la sentence rendue au siège présidial de cette ville le 21 janvier 1769 de ladite somme, frais et dépens adjugés par ladite sentence, il auroit fait saisir réellement sur ledit sieur Bordier une maison et autres héritages situés au lieu du Marais paroisse de Saint Michel de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, qu’au moyen de la modicité des biens saisis réellement ledit sieur Jallot de la Chouannière auroit obtenu sentence de defaut contre ledit sieur Bordier le 22 janvier dernier, scellée au bureau de cette ville le 28 dudit mois par Champs …, le 7 dudit mois aurions ordonné que les biens saisis réellement sur ledit sieur Bordier seroient vendus à cause de leur modicité sur 3 publications en notre audience des baux judiciaires au plus offrant et dernier enchérisseur, et aurions ordonné ledit sieur Bordier aux dépens de ladite sentence signifiée au dernier domicile du défendeur par exploit de Roger huissier du 8 de ce mois, contrôlée à Pouancé le 10 par Bernard, avec intimation à comparoir à heure pour voir procéder à la vente et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur des héritages dont il s’agit, et faire trouver des enchérisseurs de sa part, si bon lui sembloit, et avec déclaration qu’il y seroit procédé tant en son absence que présence ; qu’en exécution de la susdite sentence, ledit sieur Jallot a fait faire des publications par trois dimanches consécutifs aux prosnes et issues des messes paroissiales f°8/ de Saint Michel de Ghaisne, de Pouancé, Armaillé, et Saint Michel du Tertre de cette ville, avec indication à ce dit jour devant nous pour la vente et adjudication des biens dont il s’agit et ce suivant les certificats des sieurs curés desdites paroisses …, au moyen de quoi ledit maïtre Gilly pour sa partie a requis f°9/ acte de ses diligences en conséquence qu’il nous plaise ordonner qu’il sera présentement donné lecture du sumptum au greffe contenant le détail des héritages à vendre, et les charger de l’adjudication ensuite recevoir les enchères, et procéder à la vente et adjudication des biens dont il est question au plus offrant et dernier enchérisseur, aux charges exprimées audit sumptum

SUMPTUM, s. m. (Gram. Jurisprud.) terme de chancellerie romaine, qui signifie une copie collationnée, que les maîtres du registre des suppliques délivrent d’une signature insérée dans leurs registres, au bas de laquelle ils mettent de leur main sumptum ex registro supplicationum apostolicarum, collationatum per me n… ejusdem registri magistrum. Voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. p. 39. (A)

f°10/ pour sur le prix en provenant être ledit sieur Jallot de la Chouannière payé du montant de ses créances tant en principal qu’intérêts et tous accessoires, faisant à cet effet réserve de tous droits et moyens, ont aujourd’huy comparu maître François Guérin l’aîné avocat procureur de demoiselle Jeanne Bordier fille majeure, maître Pierre René Esnault avocat procureur de Pierre Moriceau f°11/ marchand étant aux droits de Simon Bordier et de Pierre Heaumé de Beaulieu, suivant les cessions des 28 février et 6 juin 1768, et maître François Etienne Joseph Guérin le jeune, absence de maître Charles Goudé avocat procureur de Sébastien Houon domestique, tous intervenants créanciers dudit sieur Bordier saisi, lesquels pour leur partie ont déclaré n’avoir f°12/ moyen d’empescher la vente et adjudication des biens dont est question, sous la réserve de tous leurs droits moyens privilèges et hypothéques, à l’effet d’être payés sur le prix qui proviendra desdits biens, du montant de leurs créances, tant en principaux qu’accessoires,
sur quoi parties comparantes ouies nous avons donné acte à Gilly pour sa partie de ses f°13/ diligences et réserves et aux autres avocat procureurs pour leurs parties, de leurs déclarations et réserves cy dessus, donnons défaut dudit sieur Bordier partie saisie, qui n’a comparu ny autre pour luy quoique duement intimé et audiencé en la manière accoutumé nonobstant lequel, et pour le profit ordonnons que sans préjudicier aux droits des parties il sera présentement donné lecture du f°18/ sumplum déposé à nôtre greffe, ensuite procédé à la réception des enchères, vente et adjudication des biens dont est question au plus offrant et dernier enchérisseur … on fait savoir qu’en vertu de sentence rendu à la sénéchaussée de cette ville le 22 janvier 1771 levée signée Jannet et scellée en cette ville le 28 par le sieur Champion, que les biens saisis réellement sur François Bordier seront vendus sur 3 publications … dony la consistance suit : une maison au village du Marais paroisse de Ghaisne où demeurait cy devant ledit Bordier et où demeure actuellement à titre de ferme Lézin Duvacher, ladite f°18/ maison composée d’une salle basse ouvrante au midy, cheminée au bout vers orient, une petite chambre ou cellier à l’autre bout vers occident, ouvrant dans ladite salle, grenier sur le tout et couvert d’ardoise, tenant d’occident à la maison appartenante à Jacques Bucquet, joint d’orient et septentrion le cloteau du Puy cy après, de midy les rues et issues aussi cy après ; les f°19/ susdites rues et issues au devant de ladite maison, et cellier, à prendre par la division de ladite maison d’avec celle dudit Bucquet, joignant d’orient ledit cloteau du Puy, de septentrion ladite maison cy dessus confrontée, de midy et occident les rues et issues dudit Bucquet ; ledit cloteau du Puy et où est le puits clos à part contenant une boisselée et demie ou environ … f°20/ à costé vers occident et au devant de ladite maison près les dites rues et issues est une vieille loge couverte de genêts, ledit cloteau joignant d’occident en partie laditemaison rues et issues, et le jardin dudit Bucquet et d’orient la terre dudit Bucquet, et de Thomeret, abouté au midy la pièce de la Vannerie et de septentrion le pré cy après ; un pré clos à part contenant 3 hommées ou f°21/ environ aboutant au midy ledit cloteau du Puy et ledit jardin dudit Bucquet cy dessus, et de septentrion le ruisseau qui descend au moulin Renault, joignant d’orient un pré audit Thomeret et d’occident un autre pré audit Bucquet ; une portion de terre en lande au bout vers midy ladite pièce de la Vannerie contenant ladite portion 2 boisselées ou environ abouté de septentrion f°22/ le surplus de ladite pièce appartenante audit Bucquet, de midy la lande commune joignant d’orient terre du Bois Reugon, et d’occident la lande de devant aussi commune ; une portion de terre autrefois en jardin et actuellement en herbe au costé vers occident dudit jardin contenant ladite portion une boisselée ou environ, joignant d’orient le surplus f°23/ dudit jardin appartenant audit Bucquet et d’occident le cloteau du Cormier audit Bucquet, abouté au midy une ruette qui conduit dudit lieu du Marais audit cloteau du Cormier et autres terres et de septentrion le pré cy dessus dudit Bucquet ; une lande close à part d’anciens fossés contenant 2,5 boisselées ou environ joignant d’orient et d’occident terres aussi en landes audit Bucquet, de midy ladite lande /f°24/ de la commune cy dessus et de septentrion la grande pièce cy après et la pièce du bénéfice du Bois Reugon ; une portion de terre actuellement ensemancée en bled seigle, au costé vers orient la pièce nommée la Grande pièce contenant ladite portion un journal ou environ, d’occident terre de la même pièce audit Bucquet d’orient ladite f°24/ pièce du bénéfice du Bois Reugon, abouté au midy la lande cy dessus et de septentrion un pré audit Bucquet ; une portion de terre au costé vers occident de ladite Grande pièce ladite portion labourée et non ensemancée, contenant aussi un journal ou environ joignant d’orient la terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident la terre du Bois Rougeon, abouté au midy la lande cy dessus f°26/ dudit Bucquet, et de septentrion ledit pré audit Bucquet ; deux portions de terre en genêts contenant ensemble un journal ou environ dans la pièce nommée les Longuerais la premier au costé vers orient ladite pièce joignant d’occident terre de ladite pièce audit Bucquet, d’orient terre du Bois Reugon, abouté au midy aussi terre du Bois Reugon, et de f°27/ septentrion ledit pré audit Bucquet, la seconde portion au costé vers occident de ladite pièce joignant d’orient terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident autre terre audit Bucquet, de septentrion ledit pré audit Bucquet, et de midy terre du Bois Reugon ; une portion de terre labourable dans la champagne des Nimphais contenant ladite portion f°28/ 3 boisselées ou environ, abouté d’un bout la terre de la métairie de la Nimphais d’occident terre du lieu du Houssay, joignant du midy terre au sieur Poillièvre, et de septentrion terres au sieur Letort ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion une boisselée ou environ, aboutée d’orient la terre de la seigneurie f°29/ du comté de Ghaisne, d’occident terre du lieu du Houssay, joignant de midy terre au sieur Dupré, et de septentrion terre du Bois Reugon ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion deux boisselées ou environ abouté d’orient la terre dudit Thommeret d’occident la terre dudit sieur Poillièvre joignant de midy f°30/ terre et pré dans les prés proche le moulin Renault contenant ladite portion 6 cordes ou environ, joignant d’orient terre audit sieur Letort, d’occident le pré dépendant dudit moulin Renault, de midy terre à demoiselle veuve Fouilleul, et de septentrion terre de la Tortuaye ; un cloteau de terre clos à part nommé le cloteau du moulin Renault, contenant une boisselée ou environ, joignant d’orient f°31/ et de septentrion ledit pré du moulin Renault d’occident le chemin qui conduit dudit moulin Renault audit bourg de Ghaisne et de midty terre dudit bénéfice du Bois Reugon ; le droit et usage cou et commune dudit lieu du Marais, le tout situé dite paroisse de Ghaisne aliàs Saint Michel du Bois, et mouvant censivement du fief et seigneurie du comté de Ghaisne tout ainsi qu’en jouit ledit Duvacher, qu’elle f°32/ se poursuit et comporte, et qu’elle appartient audit Bordier, à la charge de tenir et relever ladite closerie du fief de Ghaisne et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux soit en argent grains volailles ou autrement en fresche ou hors fresche, lesquels cens et rentes sont inconnus et seront payés par l’adjudicataire à partir des derniers termes ; entrera l’acquéreur en jouissance de ladite f°33/ closerie à partir de la Toussaint dernière, pour en recevoir la ferme à la Toussaint prochaine ; entretiendra l’adjudicataire les baux qui peuvent subsister et qui auroient été donnés pour en commencer la jouissance à l’avenir si bon leur semble, et si mieux il n’aime les faire déclarer nuls, ou les faire résilier selon qu’il s’y croira fondé, le tout à ses risques périls et fortunes ; l’acquéreur sera et demeurera subrogé dans les droits f°34/ et hypothèque acquis audit Bordier et à ses créanciers pour se faire payer par le fermier dudit lieu, faire faire les réparations locatives, rétablir les dégradations, et indemniser des malversations qui auroient pû être commises sur ladite closerie ; à la charge par l’adjudicataire de payer et rembourser au poursuivant la somme de 120 livres 1 sols 6 deniers, savoir f°35/ 114 livres 19 sols dont il a été fait taxe à Roger huissier par nôtre ordonnance du 27 janvier 1770, et 5 livres 2 sols 6 deniers pour le cours de l’intimation donnée par ledit Roger audit Bordier le 8 de ce mois ; de payer et rembourser à maître Gilly avocat du poursuivant, la somme de 12 livres 14 sols payée cu commissaire aux f°36/ saisies réelles ; plus payer audit maîre Gilly la somme de 112 livres 12 sols 6 deniers pour les frais et dépens de ladite instance de saisie réelle et de publicaitons comme en ayant fait l’avance, tous lesdits payements seront faits par ledit adjucataire, en déduction du prix de son adjudication le coust de nôtre présente sentence et f°37/ de 2 expéditions dont une sera pour luy, et l’autre pour le receveur des consignations et signifiera copie de ladite sentence à l’avocat procureur du poursuivant ; le surplus du prix de l’adjudication sera payé par l’acquéreur aux créanciers dudit Bordier selon l’ordre de leur hypothèque, comme sera dit cy après ; payera l’adjudicataire le sol pour livre de son adjudication au receveur des consignations f°38/ en déduction du prix de son adjudication déposé au greffe de la sénéchaussée d’Angers le 25 février 1771, après laquelle lecture faite par nôtre huissier d’audience les héritages dont il s’agit ont été enchéris par ledit sieur Jallot poursuivant sans préjudicier à ses droits et créances à la somme de 1 500 livres, outre les charges exprimées audit sumplum ; par maître f°39/ Pierre Louis Aubin avocat à ce siège à la somme de 1 550 livres, par le sieur Balleu hoste demeurant à Saint Michel de Ghaisne assisté de maître François Guérin l’aisné son avocat procureur à la somme de 1 600 livres ; par le sieur François Jallot marchand demeurant paroisse de Saint Michel de Ghaisne assisté de maître René Bardoul son avocat procureur à la somme de 1 620 livres f°40/, par ledit Belleu 1 630 livres, par ledit sieur Jallot à 1 650 livres, par ledit maître Aubin à 1 700 livres, par ledit sieur Jallot à 1 720 livres, par ledit Aubin à 1 730 livres, par ledit sieur Jallot à 1 750 livres, par ledit maître Aubin à 1 760 livres, et par ledit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an en tout ou partie, à la somme de 1 800 livres outre les charges et conditions exprimées audit sumplum, laquelle dernière enchère ayant été publiée plusieurs fois nous avons fait dire aux assistants que si aucunvoulot mettre lesdits héritages à plus haut prix, il eût à ce faire présentement autrement qu’allions f°42/ les adjuger, et après avoir attendu sans qu’il se soit présenté personne pour surenchérir nous avons vendu et adjugé vendons et adjugeons ces présentes audit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an … (encore 11 pages, mais vous avez l’essentiel)

Pierre Cicoisne aliàs Chicoisne règle le commissaire établi sur les vignes saisies : Briollay 1626

ICH BIN EINE BERLINERIN

Le notaire a orthographie CHICOISNE mais il signe CICOISNE. J’y vois la preuve que le CI se prononçait CHI, d’ailleurs au moyen âge la cirurgie était notre chirurgie, etc…

Demain, nous discutons ici l’origine de ce patronyme rare CHICOISNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1626 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent establis et deuement soubzmis Pierre Chicoisne sieur de la Frand Maison demeurant à la Membrolle d’une part, Nouel Proust mestayer demeurant à Laubriaye ? paroisse de Briollay, commissaire estably sur certaines vignes situées en ladite paroisse de Briollay saisies à la requeste dudit Chicoisne sur Jehan Taillandier d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour payement des frais salaires et vacations faites par ledit Proust en vertu de ladite commission, de laquelle il a esté deschargé et ledit Chicoisne condemné luy payer lesdits frais par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste dite ville le 4 décembre 1624, régistré par Gosmay clerc au greffe de la prévosté, le vin recueilli par ledit Proust esdites vignes en ladite année 1624 demeuré audit Proust du consentement dudit Chicoisne, lequel a présentement payé à iceluy Proust 60 sols qu’il a receuz et dont il se contante, à quoi ils ont accordé et composé, et au moyen de ce ledit Prous demeure quite et deschargé des fruits par lui pris et recueilliz esdite charge en ladite année 1624, et deschargé de ladite commission, et iceluy Chicoisne demeurent quite desdits frais sans préjudice de son recours et remboursement contre ledite Taillandier ou autre ainsi qu’il verra estre à faire ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc oblige etc dont etc fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet Gervais Placé ? clerc demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jacques Buscher acquiert des biens par décret d’adjudication, Cherré 1577

je descends d’un Jacques Buscher qui pourrait être son neveu

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1577 (Lepelletier notaire Angers) comme ainsi soit que vénérable et discret missire Jacques Buscher prêtre demeurant en la paroisse de Cherré a encheri et mis à prix les choses héritaux saisies sur deffunt Symon Buscher et mises en criées et bannies poursuivies par honneste homme René Cesneau marchand demeurant en ceste ville d’Angers et avoient esté icelles choses adjugées audit missire Jacques Buscher comme plus offrant et dernier encherisseur par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers à la somme de 325 livres tournois, laquelle ledit missire Jacques Buschet est tenu mettre entre les mains dudit Cesneau suivant certain acte donné audit siège entre missire Jacques Buscher et ledit Cesneau pour en … selon qu’il est tenu par ledit acte et pour ce que ledit Buscher disoit ne pouvoir avoir ne retirer son contrat d’adjudication par decret desdites choses sinon qu’il feust préalablement ayant quitance dudit Cesneau auquel il … à présent demeure tenu luy mettre entre mains ladite somme et partant le priant et requérant ledit Buscher luy bailler quitance de ladite somme et que nonobstant qu’il ne suffit par ladite quitance avoir receu ladite somme de 325 livres tz que néanlmoins il ne luy bailleroit icelle dite somme laquelle il luy promet paier savoir est 100 livres tz dedans la fin de mai prochain et 225 livres tz dedans la feste de Notre Dame mi août prochaine, et ce pendant luy en paier intérests au denier douze, ce que auroit bien voulu ledit Cesneau … à la prière et requeste dudit Buscher moyennant et non autrement qu’il luy baille plege et caution solvable qui s’oblige avec lui seul et pour le tout de payer ladite somme auxdits termes ensemble les intéresets ainsi que dit est
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit missire Jacques Buscher et sire Mathurin Passedouet marchand maistre apothicaire demeurant en la paroisse de la Trinité chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent mesmes ledit Buscher qui confesse les choses cy dessus estre vraies et que à la prière et requeste et pour leur faire plaisir ledit Cesneau leur a baillé et délivré quitance soubz son seing qu’il a receu dudit Buscher ladite somme de 325 livres tz à laquelle luy ont esté adjugées par decret lesdites choses comme plus offrant et dernier enchérisseur que néanlmoins quelque confession qu’il en ait faite par lasite quitance ledit Buscher ne luy a payé fourni ne baillé ladite somme et n’a ce fait que pour et afin que ledit Buscher eust et retirast son deub et moyennant aussi et non autrement que lesdits Buscher et Passedouet et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Cesneau stipulant et luy bailla fournist et paya en sa maison en ceste ville ladite somme de 325 livres savoir 100 livres dedans la fin mai et de 225 livres tz dedans la feste de notre dame Miaoût le tout prochainement venant et luy en paier l’intérestau denier douze jusques au parfait paiement de ladite somme, à commencer les intérets au jour et date de l’adjudication par decret desdites choses et de laquelle somme ledit Passedouet s’est constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte autrement et sans la promesse et obligation ledit Cesneau n’eust fait ne accordé ces présentes ne baillé ladite quittance, auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Busher et Passedouet eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc et lequel Buschet confesse que à sa prière et requeste etpour luy faire plaisir ledit Passedouet s’est obligé avec luy au paiement de ladite somme cy dessus et partant ledit Buscher a promis et promet audit Passedouet à ce présent stipulant et acceptant l’en garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemne de tout ce que dessus, et de toutes pertes despens dommages vers ledit Cesneau et tous autres à peine de tous dommages etc ces présentes néanlmoins etc et à ce faire ledit Buscher a obligé et oblige luy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Jardrin Me couvreur d’ardoise René Poitevin demeurant Angers tesmoins

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