Les 3 chopines par jour de Jean Bonnissant, 16 ans, en apprentissage de voilier chez Lemerle : Nantes 1790

Vous avez bien lu, il aura droit à 3 chopines de vin par jour !
La chopine faisant un peu plus d’un demi litre, il aura donc 1,5 litre de vin par jour à 16 ans !!!!
Remarquez c’était en ce temps là plus sain que de boire de l’eau, alors non potable en ville de Nantes, et ailleurs aussi.
Ce qui m’a surpris en tappant ce contrat c’est qu’en Anjou, je vous en ai mis beaucoup déjà (voir colonne de droite CATEGORIE, puis descendre à ENSEIGNEMENT), et je n’avais jamais rencontré le vin, d’autant que la quantité est importante. Je suppose qu’en Anjou, c’était implicitement autant de vin que les autres membres de la maison du maître.
On vient de m’informer qu’en Loire-Atlantique on trouve parfois cette clause du vin, mais pas toujours, c’était donc uniquement une clause plus précise.

Ah, n’allez pas le dire à Mr Macron. Il veut des contrats d’apprentissage, mais ne lui dîtes pas que cette clause existait !!!!

Je descends des BONNISSANT sur lesquels je suis en ce moment occupée à chercher tout ce qui les concerne et je ne suis pas déçue.
Malheureusement, je comprends qu’ils sont arrivés à Chantenay milieu du XVIIIème siècle, et hélas les historiens de Chantenay ne commencent qu’après la Révolution. Et il s’avère que les 50 ans qui ont précédé semblent un peu moins étudiés ou alors je cherche mal ! Alors je cherche encore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur Julien Marie Lemerle marchand voilier demeurant au bas de la Fosse paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et le sieur François Maisonneuve marchand Me sellier et carossier au nom et comme tuteur du sieur Jean Bonissant fils mineur des feus sieur Jean Bonissant constructeur de navires et demoiselle Anne Cadou ses père et mère, demeurant ledit sieur Maisonneuve sur les Contrescarpes même paroisse susdite de saint Nicolas d’autre part, entre lesquelles parties s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit sieur Maisonneuve a engagé et engage chez et envers ledit sieur Lemerle, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier ledit Jean Bonissant son mineur âgé d’environ 16 ans, pour et pendant le temps de 2 ans et demi, qui commenceront à courir de ce jour, duquel état de voilier il a fait essay chez ledit sieur Lemerle et a déclaré audit sieur Maisonneuve son tuteur faire choix et désirer l’apprendre pour se procurer les moyens de (f°2) gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur promet et s’oblige de travailler assidument, avec vigilance et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier, sans le pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Lemerle son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence auxdits car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engagement, même au cas de levée pour le roy, celui qu’il aura employé au service, et d’obéir audit sieur Lemerle son maître ou aux ouvriers préposés de sa part en tout ce qui lui sera commandé de licite concernant ledit état de voilier, et y ayant rapport, auquel cas d’absence soit pour les causes cy dessus, ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit sieur Maisonneuve son tuteur sera tenu de le représenter autant de fois qu’il s’absentera pour lui faire remplir et accomplir lesdits deux ans et demy de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Lemerle qui seront réglés au dire de 2 experts maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Lemerle a accepté et accepte, s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire montrer de son métier et à son possible audit Bonissant son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ny celer, de la nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement, lui donner 3 demies chopines de vin (f°3) par jour, et lui fournir de toile fourrure pour gilets et culottes de travail, sans estre tenu de le blanchir, et au surplus de le traiter humainement et comme l’on fait pareils apprentifs, le réprimant et corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement ; le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 250 livres par argent, moitié de laquelle somme ledit sieur Lemerle déclare avoir reçue dudit sieur Maisonneuve tuteur qui promet et s’oblige audit nom de luy payer et compter l’autre moitié à la moitié du temps du présent engagement, à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties, ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur, obligées et s’obligent, chacune en ce que le fait les touche et concerne, sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir, pour à deffaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, partant jugé et condamné, fait et passé audit Nantes ès études sous les seings desdites parties et les notres »

Contrat d’apprentissage de voilier : Nantes 1790

Le métier de voilier existe toujours, mais de nos jours on fait des voiles pour bateaux de plaisance, planches à voile et autres loisirs, tandis qu’autrefois on faisait des voiles pour navires et bateaux traversant les océans chargés de marchandises et même, à Nantes, de noirs car à cette époque Nantes fabrique encore des navires négriers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur François Guilmé aîné marchand voilier demeurant proche la prairie Levesque paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et Pierre Jubineau laboureur et marchand demeurant au lieu du Port Launay paroisse de Coüeron en ce diocèse de Nantes d’autre part, entre lesquelles partis s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit Pierre Jubineau père a engagé et engage chez et envers ledit sieur François Guilmé, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier, le nommé Jean Jubineau son fils âgé de 16 ans passés, pour et pendant le temps de 3 ans qui commenceront à courir du 1er mars dernier, duquel métier de voilier ledit Jean Jubineau son fils a fait essay chez ledit sieur Guilmé et a déclaré à sondit père faire état pour se procurer les moyens de gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Jean Jubineau sous l’authorité dudit Pierre Jubineau son père promet et s’oblige de travailler assidument et avec vigilence et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier sans se pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Guilmé son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence audit car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engavement, même au cas de levées pour le roy, celui (f°2) qu’il aura été employé et aura passé au service, et d’obéir audit sieur Guilmé son maître ou aux ouvriers préposés de sa part, en tout ce qui lui sera commandé de licite, concernant ledit état de voilier, et y ayant raport, auquel cas d’abscence soit pour les causes cy dessus ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit Pierre Jubineau père sera tenu de représenter ledit Jean Jubineau son fils autant de fois qu’il poura s’absenter pour lui faire remplir et accomplir lesdites 3 années de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Guilmé qui seront réglés à dire de 3 maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Guilmé a accepté et accepte s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire enseigner de son mieux et à son possible audit Jean Jubineau son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ni céler, de le nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement sans estre tenu de le blanchir, et de lui fournir 2 culottes et gilets de toile pour le travail, et de le traiter humainement et comme l’on fait de pareils apprentifs, le corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement, le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 150 livres par argent, moitié de laquelle dite somme ledit sieur Guilmé a présentement et au vû de nous dits notaires touché et reçu dudit Pierre Jubineau père en espèces au cours de ce jour et d’autant de laquelle il le quitte, et quant aux 75 livres restant du prix du présent engagement il les lui paira comme il s’y oblige à la moitié du temps du présent engagement ; à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties obligées et s’obligent chacune en ce que le fait les touche et concerne (f°3) sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir pour à défaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, délivrera ledit Pierre Jubineau père à ses frais dans le moi audit sieur Guilmé une expédition en forme du présent ; voulu, accepté et consenti, fait et passé audit Nantes ès études sous le seing dudit sieur Guilmé et des notaires et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir Pierre Jubineau père à Jean Baptiste René Lucas, et ledit Jehan Jubineau fils à Me Joseph Alexandre Desjardins élèves présents

Contrat d’apprentissage de tissier chez Pierre Lemanceau : Etriché 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 avant midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, ont esté présents et personnellement establys soubzmis et obligés chacuns de Renée Daguin veufve de defunt Pierre Chesneau demeurant à la paroisse de Cherré ainsy qu’elles ont dit d’une part, et Pierre Lemanceau tissier en toilles demeurant au bour d’Estriché estant de présent à Chemiré sur Sarthe d’autr epart, confessent avoir fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Daguin à ce jourd’huy baillé et mis mis pour aprantif Jan Chesneau son fils à ce présent audit Lemanceau lequel a pris ledit Chesneau pour l’espace d’une année entière et parfaite à commancer du jour de st Jan prochain et finir à pareil jour ; à la charge dudit Manceau montrer bien et deuement comme il appartien sondit estat de tissier de toille audit Chesneau ; et oultre de coucher et lever et nourrir ledit Chesneau honnestement comme il appartient et lequel Chesneau a promis est et demeure tenu servir bien et deuement ledit Lemanceau con maistre sans qu’il puisse pendant ledit temps aller servir ailleurs si ce n’est du consentement dudit Lemanceau, s’est obligé on corps à tenir prison à faute de ce, et ladite Daguin a promis plener et cautionner ledit Chesneau son fils en cas de deffault ; et est fait ce présent marché pour en payer par lesdits Daguin et Chesneau la somme de 18 livres payable scavoir la somme de 9 livres audit jour de st Jan et le surplus, montant pareille somme de 9 livres, à la fin du présent marché à peine etc obligent etc chacun endroit etc renonçant etc dont nous l’avons jugé condamné par le jugement de notre dite cour ; fait et passé audit Chemiré maison de René Salnier hoste présent Pierre Bernier aussi notaire et honorable homme André Lebesson demeurant savoir ledit Lebesson à la paroisse de Varraine sur Sarthe et ledit Bernier audit Cherré, lesquelles parties ont dit ne savoir signer

Perrine Mangin met son fils Etienne Bidault apprenti tissier à Angers : 1609

Hier, nous n’avions aucune signature dans le milieu tissier en toile, mais ici, très surprise, je découvre que Perrine Mangin a un frère maréchal qui a une splendide signature. J’en conclue qu’il est difficile de cerner le milieu social des tissiers, car cela doit recouvrir une large plage sociale, depuis les ouvriers à ceux qui possédaient un atelier et je me demande même si le milieu ne diffère pas socialement entre Laval et Angers, car à Laval on avait des ouvroirs avec des ouvriers, c’est à dire des petits ateliers, dirigés par un marchand tissier, classe intermédiaire avant les riches bourgeois négociants, surtout à l’étranger en exportant les toiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1609 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Perrine Mangin veufve de deffunct Toussaint Bidault vivant tixier et Estienne Bidault son fils demeurant en la paroisse de Douée d’une part, et François Theullier Me tixier en toilles demeurant au lieu de la Perite Roze paroisse de st Germain en St Lau lez ceste ville d’autre part, soubzmectans eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mangin a baillé et baille ledit Estienne son fils d’âge de 15 ans ou environ audit Theullier pour le temps de 2 années consecutives à commencer du 1er mars prochain ; pendant lequel temps ledit Theullier a promis promect et demeure tenu nourrir honnestement ledit Estienne selon sa qualité, luy fournir de lict à se coucher, et luy monstrer et enseigner bien et deuement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et au parsus luy donnet tout et tel bon traitement que les maistres dudit mestier doibvent et ont accoustumé faire à leurs aprentifs ; comme aussi ledit Estienne a promis et promect de bien et fidellement se comporter vers ledit Theullier et luy faire tel service et obéissance que les aprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres sans pouvoyr vaguer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 18 livres tournois que ladite Mangin a promis et promet paier et bailler audit Theullier savoir 9 livres dans ledit 1er mars prochain et les autres 9 livres ung an après ; ce qu’ils ont stippullé et acepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Estienne Bidault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers à notre tabler présents Maurice Mangin mareschal frère de ladite Perrine, Pierre Placé marchant huillier demeurant en ladite paroisse st Lau, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesquelles parties ont dict ne scavoir signer.

Contrat d’apprentissage de tissier en toiles : Angers 1608

Hier, j’ai été courageuse et j’ai entrepris une base de données de tous les contrats d’apprentissage. Il me faut encore 2 autres journées de courage et je vous la livre. Je me suis en effet aperçue que j’avais autrefois commencé une page qui est loin d’être complète, alors je la refais totalement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1608 en la cour royale d’Angers en droict par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Michelle Ferard veufve de deffunct Jehan Vielle vivant Me tixier en toilles et Jehan Vielle son fils âgé de 14 ans ou environ, demeurant ce la cité d’Angers paroisse st Maurice d’une part, et François Abraham aussi Me tixier en toilles demeurant audit Angers paroisse st Denis d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ferard a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Abraham pour le temps de 2 ans consécutifs à commencer du jourd’hui et finir à pareil jour lesdits 2 ans révolluz ; pendant lequel temps ledit Abraham a promis et promet nourrir ledit Jehan Vielle et luy fournir de gist selon sa qualité, et oultre luy monstrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et luy donner tout et tel bon traitement que les maistres d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs ; comme à semblable ledit Vielle a promis et promet de bien et fidèlement se comporter vers ledit Abrahgam, et luy porter et faire tel honneur, service, respect et obéissance que lesdits apprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres, sans pouvoyr vaquer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz, laquelle somme ladite Ferard a promis et promet paier et bailler audit Abraham dans d’huy en un an prochainement venant ; ce qu’ils ont stippullé et acepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens de ladite Ferard à prendre vendre et ledit Vielle son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins ; lesdits establiz ont dit ne savoir signer

Contrat d’apprentissage de boulanger : Angers 1507

Ce contrat a plus de 5 siècles.
Malgré le mauvais état de l’acte, que l’eau et les vers ont agressé, je suis parvenue à tout déchiffrer, et ce contrat a une grande particularité : il n’est fait mention d’aucune somme à verser par le père au maître boulanger, il ne paiera que les habits et chaussures de son fils.
Si vous avez une idée du pain d’alors, merci de nous en faire part, car ce n’était surement pas comme de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte très abimé par les vers et l’eau) Le 24 mai 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably René Devernières marchand boulanger demourant Angers d’une part, et Guillaume Bernard et René Bernard son fils paroissiens de Brigné ainsi qu’ils disent d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bernard a baillé et baillé René Bernard son fils audit René Devernières pour estre et demourer (avec lui) le temps durant de 2 ans commençant … jusques à 2 ans après (ensuivant) l’un l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 2 ans ledit René Devernières (a promis) nourrir coucher et lever ledit René, lui monster son mestier au mieulx qu’il pourra et ledit (René a) promis et par ces présentes promect servir … ledit René Devernières de son mieulx pendant lesdits 2 ans en toutes choses licites et honnestes et faire … ung bon serviteur et apprentiz (et a ledit Guillaume) pleny et caucionné par ces présentes ledit René Bernard son fils de toute loyauté … choses dessusdites (et à ce tenir) dommages etc oblige … (f°2) vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et le propre corps dudit René Bernard à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque par que trouvé et apréhendé en le … et ses biens exploitans et demandans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Mathurin Descuillé et André Potier marchans demourans en ceste ville d’Angers tesmoings etc faict à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits – Constat en gloze : et sera tenu ledit Guillaume Bernard fournir sondit fils René Bernard pendant ledit temps durant de 2 ans de tous habillemens et chaussures nécessaires audit René Bernard bien et honnestement à son estat appartenant ledit temps durant de 2 ans
On ne peut pas savoir qui signe ou ne signe pas, car à cette époque Huot le notaire ne fait signer que rarement, très rarement.