Dispense d’affinité par Georges Chicoisne, Liré, Maine-et-Loire, 1734

Voici un patronyme peu fréquent en Anjou, mais que j’ai déjà rencontré à Challain, à Angers, et voici Liré :

Chicoisne, tous comme Chicouane, Chicanne, doit désigner le chicaneur : chicane n’est attesté qu’au 15e siècle (Dict. étymologique des Noms de famille, M.T. Morlet, Perrin, 1991)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire-série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 de juin 1734 en vertu de la commission à nous curé de St Laurent et de Liré, adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers, en date du 30 mai de ladite année, signée R. Le Gouvello, et plus bas par monsieur le vicaire général Pean, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter André Renault veuf d’Anne Voyer de cette paroisse et Marie Boujeau de la même paroisse, des raisons q’uils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdits parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous comissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit André Renault âgé d’environ 35 ans, et ladite Marie Boujeau âgée d’environ 34 ans, accompagnée de Jean Chicoine maréchal, de Christophe Houlbard sabotier, de Jacques Lucas couvreur en ardoise, de Laurent Chicoine maréchal, leurs parents, scavoir lesdits Chicoine de ladite Boujeau, Houlbard et Lucas voisins et amis demeurant dans cette paroisse qui ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris des uns et des autres séparément de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaicissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Georges Chiscoine

    Charlotte Chicoine – 1er degré – Jacques Chiscoine
    Charles Voyer – 2e degré – Michel Chicoine
    Charles Voyer – 3e degré – Perrine Chicoine
    Anne Voyer, première femme dudit André Renault qui veut épouser Marie Boujeau – 4e degré – Marie Boujeau

Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 4 au 4e degré entre ledit André Renault et ladite Marie Boujeau, à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ladite Marie Boujeau est fille et âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé aucun parti qui lui convint,
qui nous a déclaré avoir 30 livres de rente ou fonds et environ 20 livres en meubles
et ledit Renault n’aurait point de bien de fonds et nous a déclaré avoir la somme de 50 livres de meubles
partant ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Romme pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fors ledit Jean Chiscoine qui a signé avec nous,
fait à Channay lesdits jour et ans que dessus,
Signé : Chicoysne, Ragot curé de St Laurent

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Dispense de consanguinité entre cousins germains, Le Lion-d’Angers, 1715

Cette fois, il y avait vraiement besoin d’une dispense, car ils sont cousins germains.
Ils ont eu mauvais commerce (c’est l’expression à l’époque, tout au moins vis à vis de l’église) et à la fin vous allez voir qu’ils en ont eu un enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Regnault Legouvello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers, officiel d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au st Siège apostolique, sont comparus Estienne Vienne et Claude Rousseau fille du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté un bref de dispense matrimoniale par eux obtenu de nostre dit st père le pape en forme de pauvres, pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empêchement de consanguinité qui est entre au 2e degré en ligne égale sur la cause mantionnée dans ledit bref à nous adressant, nous priant et requérant de le vouloir enterrinier et fulminer selon sa forme et teneur, à quoi obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire vérité et ensuite interrogés sur les faits résultants dudit bref en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers en la manière qui s’ensuit :

Du samedy 5 octobre 1715

  • Enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure
  • a dit qu’il s’appelle Estienne Vienne marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir le bref de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ledit bref est véritable dont lui avons fait lecture
  • a dit qu’oui et que sachant bien être parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale lui répondant poussé par une folle passion, il a connu charnellement ladite Rousseau, mais cependant que ce n’a pas été dans le dessein de se rendre par ce crime l’obtention dudit bref de dispense plus facile en cour de Rome

  • Enquis s’il n’est pas vrai que s’il ne se mariait avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et ne trouverait point de parti à se marier dont il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie
  • a dit que s’il ne se mariait pas avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et selon toutes les apparences, elle ne trouverait point de parti à se marier, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie (je n’ai pas bien compris comment leur vie serait en danger)

  • Enquis en quel degré il est parrent de ladite Rousseau et d’où provient leur degré de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière qui s’ensuit

    …Vienne souche commune, duquel sont issus

      François Vienne – 1er degré – Claude Vienne mariée à Jean Rousseau

      Estienne Vienne impétrant – 2e degré – Claude Rousseau impétrante

  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau le temps que nous lui prescriront et s’il accomplira la pénitence que nous lui enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau tout le temps qui lui sera ordonné et qu’il accomplira la pénitence qui lui sera enjointe

  • Enquis s’il affirme par serment qu’il n’a point commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue de se rendre ladite dispense plus facile à obtenir en cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue d’obtenir plus facilement leur dispense en cour de Rome

  • S’il promet de ne commettre plus de semblables fautes à celle qu’il a commise et de ne donner conseil secours ny faveur à ceux qui en pouront commettre de semblables à celle qu’il a commise avec ladite Rousseau
  • a dit qu’il le promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • (la réponse a été omise)

  • S’il croit que le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Rousseau et s’il y a eu quelques instance devant quelque juge au sujet de leur mauvais commerce
  • a dit qu’il n’y a point d’apparence que le monde soit scandalisé de leur mariage et qu’il n’y a jamais eu d’instance devant aucun juge à ce sujet

  • S’il n’a point enlevé ravy ou forcé ladite Rousseau pour la faire consentir au mariage et s’il n’a a point quelqu’autre empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
    a dit qu’oui
  • Lecture à lui faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé

  • Enquis pareillement l’impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure
  • a dit qu’elle s’appelle Claude Rousseau fille âgée de 23 ans ou environ demeurante en la paroisse du Lion d’Angers
    (même interrogatoire que le garçon, si ce n’est qu’elle ne sait pas signer)

  • Ont aussi cimparu devant nous Guillaume Piton cabaretier âgé de 40 ans et Mathurin Dunoys maréchal âgé de 45 ans
  • demeurants tous deux en la paroisse dudit Lion d’Angers, lesquels après serment par eux fait de dire vérité et séparément ouys et interrogés nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, qu’ils savent bien que lesdits parties impétrantes ont eu ensemble un mauvais commerce duquel est venu un enfant que cela fait tort à ladite Rousseau et la rend diffamée et la pourrait mettre hors d’état de se marier dont dans la suite il arriveroit de grands scandales et pourrait les mettre en danger de leur vie,
    que les parties sont parentes au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière cy-dessus énoncée dont leur avons fait lecture,
    que les parties sont pauvres et vivent de leur travail et industrie seulement
    qu’on les peut croire, lorsqu’ils disent qu’ils demeureront séparés et qu’ils accompliront la pénitence qui leur sera imposée comme aussi qu’ils assurent qu’ils n’en commettront de semblables
    qu’ils ‘nont pas connaissance qu’il y ayt aucun autre empêchement canonique ou civil entre les parties que celui de consanguinité au 2e degré en ligne égale cy-dessus exprimé ny ayant en aucun différent pour raison de leur mauvais commerce ny que ladite Rousseau ait été enlevée ravie ou forcée pour consentir à ce mariage
    qu’ils savent bien qu’elle y consent volontairement
    et que les parties font profession de la religion catholique apostolique et romaine
    lecture à eux faite de leurs dépositions ont dit qu’elles contiennent vérité y ont persisté chacun à leur égard et ont signé
    Suit la fulmination de la bulle

    Il se trouve que je connais cette famille, qui figure en fin de ma famille DELAHAYE, à laquelle elle n’est pas liée, et j’y précise que le mariage religieux eut lieu aussitôt après la dispense, mais discrètement, à Angers, qui n’était pas leur paroisse. Il fallait faire vite pour vivre ensemble :

      Etienne VIENNE Fils de François VIENNE et de Jeanne BAUDRIER x Angers St Aignan 8 octobre 1715 (report au Lion-d’Angers fin 1715) Claude ROUSSEAU Fille de Jean Rousseau et de Renée Vienne, sa cousine germaine

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    Dispense de consanguinité, Chalumeau Launay, Soucelles, Briollay, 1733

    Les dispenses se suivent, et, ne se ressemble pas.
    Ici, la future aurait eu une grand’mère folle et aurait une soeur folle. Dans tous les cas, elle est donc particulièrement difficile à marier, d’autant qu’elle est limite pauvreté extrême.
    Le garçon est bien courageux !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie G0619 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 16 du mois d’août dernier signée R. Legouvello et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont desseint de contracter Louis Chalumeau de la paroisse de Soucelles et Jeanne Launay de la paroisse de Briolé (Briollay) en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites paries savoir ledit Chalumeau, âgé de 28 ans, et ladite Launay âgée de 20 ans, accompagnés de Louis Chalumeau père dudit Louis Chalumeau, René Chalumeau son oncle et Urbain Chalumeau son frère, tous demeurant paroisse dudit Soucelles d’une part, et Renée Duffé veuve de Jean Launai, mère de ladite Launai, André Gremont son cousin germain, Estienne Desbois mari d’Estiennette Duffai sa tante tous de la paroisse de Briollay, d’autre part
    et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Thomas Hardy, souche commune, sont issus :

      Perrine Hardi femme de René Courbalé – 1er degré – Estiennette Hardi femme de René Prou

      Michel Courbalé – 2e degré – Perrine Prou, femme de Julien Duffai

      Jeanne Courbalé, femme de Louis Chalumeau – 3e degré – Renée Duffai femme de Jean Launai

      Louis Chalumeau dont est question – 4e degré – Jeanne Launay dont est question

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Chalumeau et ladite Launai.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré

  • Premièrement
  • que quoique la fille n’ait pas encore 24 ans accomplis, cependant ayant eu le malheur d’avoir eu une grande mère qui est décédée folle au bout de 20 ans d’une folie parfaite, et ayant actuellement une sœur devenue tout à fait folle depuis plusieurs années, il y a moins lieu d’espérer pour elle, si elle manque ce mariage, qu’elle trouve dans la suite qui la demande en mariage, qu’une autre fille qui n’étant point dans le même cas qu’elle, aurait trente à trente cinq ans, et cela est si vrain disent ils, que tout le monde s’étonne dans le pays de ce que Chalumeau en fait recherche, et qu’un chacun dit pour moi je ne serois pas si hardi que lui, cette raison leur parait si forte qu’ils la trouvent plus forte que celle qu’on tire de l’âge d’une fille qui a plus de 24 ans, parce qu’outre qu’lle courre plus risque de n’être point mariée, c’est qu’elle courre encore risque d’être peut être elle seule chargée de sa sœur et de toutes les affaires de la maison, ce qui seroit une très grande charge et un très grand embarras pour une fille,
    sur tout ce qu’ils nous ont déclaré la dessus, il nous parait que quoique la fille n’ait pas 24 ans, il y a ici une espèce d’identité ou du moins d’équipollence de raison

  • Secondement
  • que la paroisse de Soucelles où est né ledit Chalumeau et celle de Briollay où estnée ladite Launay, sont si petites, celle de Soucelles n’étant composée que d’environ 140 feux et celle de Briollay tout au plus 150, et la parenté de l’un et de l’autre est si grande dans ces deux paroisses, qu’ils se trouvent parents à un très grand nombre de paroissiens, et que les habitants de chacune desdites paroisses sont presque tous parents ou alliés, ou conjoints par affinité spirituelle, en sorte qu’il leur serait très difficile, et peut-être impossible de trouver hors de leur famille un parti sortable

  • Troisièmement
  • que depuis plusieurs années ledit Chalumeau et ladite Launai se sont recherché de bonne foi pour le mariage sans savoir qu’ils fussent parents, et qu’ils ne l’ont su que lorque tout était prêt pour passer le contrat de mariage, encore ne le savaient-ils que d’une manière fort douteuse, ce qui faut cause qu’ils le passèrent, il est vrai que la mère de la fille en avait pour lors une connaissance un peu plus parfaite mais cependant encore si incertaine qu’elle ne pensait pas qu’ils fussent assez proche parents pour avoir besoin de dispense

  • Quatrièmement
  • que tout le public a connaissance que pendant longtemps ils se sont vu fréquemment et familièrement, ce qui lui a donné selon bien de l’apparence quelque suspicion contre leur conduite et qu’ainsi s’ils ne se mariaient pas ensemble il y aurait tout lieu de craindre que la fille ne trouvat plus à qui se marier car quand même on tacherait de répendre dans le monde que si le mariage a manqué c’est qu’ils étaient parents, quelques uns le croiraient peut-être, mais que plusieurs n’en croiraient rien aussi, la chose étant assez cachée d’elle-même, le garçon pourrait aussi difficilement trouver à se marier ; cependant il faut qu’il le fasse au plus tôt, ayant pris une ferme cette année, si bien que pour la faire valoir il a plusieurs servantes ce qui ne laisserait pas de rentes, quelque danger, de toutes ces raisons, il résulte disent-ils qu’il serait très fâcheux et très désavantageux pour toute la famille et surtout pour les parties qu’elles ne se maria pas ensemble

    A l’égard du bien que les parties peuvent précisément avoir le père du garçon nous a déclaré qu’ayant un autre fils il ne peut donner à chacun par avancement de droit successif que 600 livres, partie en fond partie en meubles et argent, et qu’ils pourront après sa mort et celle de sa femme en avoir encore pour le moins chacun autant, ce qui est une espèce de fortune pour la fille à laquelle la mère nous a déclaré ne pouvoir donner tout au plus que 100 en partie en meubles et partie en argent, ainsi le bien actuel des parties ne se montant que 900 livres (je n’ai pas compris comment, car il est bien écrit 600, 100 et cela ferait au total 900 ! peu importe de toute manière c’est inférieur à 2 000 qui est la limite fixée pour envoyer à Rome) elles se trouvent hors d’état de pouvoir envoyer en cour de Rome pour ontenir dispense dudit empêchement
    toutes lesquelles choses nous ont été certifiées par les témoins cy-dessus dénommés lesquels nous ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés, fait ledit jour et an que dessus, signé : L. Chalumeau, Urban Chalumeau, A. Gremont, L.M. Chalumeau, Poitevin curé d’Ecouflant.

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    Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

    La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

    Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

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    Dispense de consanguinité du 2 au 2e degré, 1756, La Boissière, 53

    Aujourd’hui nous voyons une dispense entre cousins germains.
    Je suis très intriguée par leur fortune, qui n’est pas précisée, mais curieusement ils répondent tous qu’ils sont pauvres et misérables, or, ils savent tous bien signer. Cela sera intéressant, le jour où quelqu’un aura un acte notarié de succession, voire un contrat de mariage, de connaître le niveau de fortune de ces 2 familles, que je mettrais plutôt dans la petite bourgeoisie.

    Par contre, compte-tenu du degré de consanguinité, il y a à chaque interrogatoire une remarquable allusion à des fréquentations criminelles qui auraient uniquement eu pour but d’obtenir la dispense. J’avais déjà songé à cette astuce, et je vois que les prêtres n’étaient pas dupes….

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1756, par devant nous Joseph Houdebine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers, vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur le révérendissime évêque d’Angers, officiel d’Anjou, ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire, ont comparu Joseph Vincent Daigremond et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont représenté un bref apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre St père le pape Benoist 14 à présent au saint Siège, nous ont humblement supplié et requis qu’il nous plut accepter la commission à nous donner par notre St père le pape de faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination dudit bref et les faire jouir de la grâce à eux accordée par iceluy, à quoy ayant égard, lecture faite dudit bref, nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre St père le pape, donné acte aux parties de leur comparution dans le réquisitoire avant de faire droit, que les parties comparaîtront devant nous pour prêter sement de déposer vérité sur les faits par eux annoncez dans ledi tbref, pareillement que tesmoins pour aussi prêter serment de déposer vérité sur les faits circonstances et dépendances et que ledit bref demeurera joint à ces présentes pour y avoir revours en temps et lieu pour le tout communiquer au vénérable promoteur et par luy pris telles conclusions qu’il avisera et par nous statué ce qu’il appartiendra, rendu à Angers le 24 septembre 1756
    Par devant nous Joseph Houdebine etc… ont comparu Joseph Vincent Daigremont et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont très humblement supplié et requis qu’en exécution de notre ordonnance du 24 septembre dernier il nous plut faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination du bref dont est question à quoy ayant égard nous y avons vacqué en la chambre du conseil de l’officialité du diocèse d’Angers ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire comme s’ensuit

    Du 25 septembre 1756, a comparu l’impétrant duquel serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage qu’il nous a représenté, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Vincent Daigremont, âgé de 33 ans ou environ, être marchand, demeurant paroisse de La Boissière en Craonnais
  • A quel degré il est parent ou allié de Marie-Jeanne Godier impétrante

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Enquis si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux quoique le soupçon soit faux cependant si ladite Godier ne se marirait pas avec luy elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’en suivrait de grand scandale

  • a répondu que partant la parenté qui est entre luy et ladite Godier, ils ont eu des familiaritez entre eux, et que quoi qu’ils n’aient point fait de mail ensemble, ils s’est répandu néanmoins un soupçon qu’ils vivoient en mauvais commerce de sorte que s’il n’épousait pas ladite Godier elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avc qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a répondu que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de telles familiaritez criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispence

  • a répondu que non
  • S’il ne donnera point par la suite avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • S’il promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaiera leur imposer

  • a dit que oui
  • s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • lecture à luy faire de son interrogatoire et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    A comparu l’impétrante laquelle serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage quelle nous a présenté dont luy a esté fait lecture et donné à entendre a répondu comme s’ensuit
    Enquise de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

  • a dit se nommer Marie Jeanne Godier, fille, âgée de 25 ans ou environ, demeurer paroisse de Bouchamps
  • A quel degré elle est parente de Joseph Vincent Daigremont impétrant

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Joseph Garande
    Anne Garande – 1er degré – Renée Garande
    Joseph Vincent Daigremont impétrant – 2e degré – Marie Jeanne Godier impétrante

    Enquise si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, quoique le soupçon soit faux cependant si elle ne se mariait pas avec ledit Daigremont elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier ont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu que sachant être parente au second degré avec ledit Daigremond ils ont vécu ensemble avec une grande familiarité depuis 7 ans, qu’elle n’a pas connaissance qu’on ait soupçonné qu’il y avait eu mauvais commerce entre eux, mais qu’elle pense que si elle n’épousait ledit Daigremont après une si longue familiarité, elle demeurerait diffamée sans espérance de se marier, dont il arriverait de grands scandales.
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils en vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de familiarités criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispense

  • a dit que non
  • Si elle ne donnera point par la suite d’avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • Si elle promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaira leur imposer

  • a dit que oui
  • Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à elle faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Vincent Fortin duquel serment pris de dire vérité sur les connaissances qu’il peut avoir des faits résultants du bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté faire lecture et donné à entendre a repondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Vincent Fortin âgé de 38 ans ou environ négociant demeurant paroisse de St Maurille de cette ville (c’est dommage, on n’a pas d’indication d’un lien éventuel de parenté, mais en tout cas, je ne sais pas comment habitant Angers il pouvait être témoin des fréquentations de La Boissière et Bouchamps, qui sont tout de même un peu loin pour de telles observations !))
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • Auquel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement, qu’il y ait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver d’homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation et la familiarité qui dure depuis 7 ans entre les parties a fait naître un grans soupçon qu’elles vivaient mal ensemble de sorte que l’impétrante serait diffamée sans espérance de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point connaissance que les impétrants aient eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir avoir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faire de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu François Daigremond duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est quetion duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer François Daigremont âgé de 35 ans ou environ être marchand demeurant paroisse de St Clément de Craon
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 ou 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’ensuivrait de grands scandales

  • a répondu n’avoir point entendu parler de soupçon d’un mauvais commerce entre les parties, mais avoir entendu dire plusieurs fois que s’ils ne se mariaient ensemble ladite Godier ne trouverait avec qui se marier, dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu le sieur Joseph Chotard duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Chotard âgé de 39 ans ou environ, notaire royal Angers, y demeurant paroisse St Michel du Tertre
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scandeles

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation familière qu’on eu pendant 7 ans le Sr Daigremont et la Delle Godier qui a fait naître le soupçon qu’ils vivaient mal de sorte que si le mariage proposé ne se réussisait pas, le soupçon tant faux qu’il est diffamerait de plus en plus ladite Delle et l’empêcherait de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelels ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Gabriel Vachon duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits résultants de bref de dispense de mariag dont est question, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis des nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Gabriel Vachon âgé de 42 ans marchand demeurant paroisse St Maurille
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant, elle demeurerait diffamée et dans espérénce de trouver homme avec qui elle put se marier dont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu avoir connaissance que ledit Daigremond et ladite Godier se voient familièrement depuis environ 7 ans, avoir entendu dire que les familiarités faisaient soupçonner du mal entre eux de sorte qu’après une si longue et si familière recherche si le mariage manquait, ladite Godier serait diffamée sans espérance de se marier dont il arriverait de grand scandale.
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispence

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses répondes contiennent vérité y a persisté et a signé

    Suit la fulmination du bref de dispense, mais hélas je n’y ai pas trouvé la fameuse pénitence qui leur est promise lors de leur interrogatoire, car j’aurais aimé en savoir plus sur ce point.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Dispense d’affinité Houdebine Beaupère, Grez-Neuville, 1733

    Les dispenses présentent un caractère très inégal, en particulier, on peut remarquer qu’elles contiennent ou non l’arbre généalogique.
    En voici donc une, dans lequel on nous annonce que l’arbre a été dressé, mais il ne figure nullement dans l’acte de dispense.
    Alors, force est de rester sur sa faim…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20 du mois de mars 1733 signé Boucault, et plus bas Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Houdebine de la paroisse de Pruillé, et Perrine Beaupère de la paroisse de Neuville, des raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien qu’elles peuvent avoir,
    ont comparus devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir René Houdebiné âgé de 28 ans, et ladite Perrine Beaupère âgée de 32 ans, accompagnés de René Houdebine père dudit garçon et de Vincent Gaultier cousin, et de Marie Lepicier femme de défunt Pierre Beaupère, mère de la susdite fille, de René Lepicier oncle, leurs parents demeurants dans la paroisse de Pruillé et dans celle de Neuville, qui ont dit bien connoistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique où nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 3 au 3e degré d’affinité entre ledit René Houdebine et ladite Perrine Beaupère ; (et l’arbre généalogique ne figure pas sur le document)

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré qu’ils auroient entre eux une amitié réciproque qui dure depuis 12 ans avec une fréquentation de se voir qui pourrait devenir scandaleuse et que d’ailleurs ladite fille est d’un âge à ne pouvoir se marier avec nul autre (bigre ! ils se fréquentent depuis 12 ans et il a attendu qu’elle est 32 ans pour la demande en mariage !!! sans doute leur peu de biens en ait-il la cause ?)

    et à l’égard de leurs biens ils nous ont déclaré qu’ils n’avaient aucuns biens de fonds et qu’ils ne vivent que de leur travail de leurs mains ou en gaignant leur vie qu’à la journée, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés qui nous ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé De Grandchamps Gasteau curé de la Membrolle.

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