Bail à ferme du moulin cavier de la Garde, aliàs la Perrière, Avrillé 1619

Les moulins caviers sont, entre autre, une spécialité Angevine des moulins à vent. Lorsque je travaillais à l’usine de Montreuil Belfroy, je passais devant ce moulin cavier assez souvent, loin de penser qu’un jour je viendrai ici vous en fournir un vieux bail.
En 2015 il est encore partiellement debout nous dit le site de la mairie d’Avrillé, mais en 1995 il a subit quelques dégâts, que le propriétaire peine à restaurer. Il est classé à l’inventaire supplémentaire des M.H. Pour le voir je vous mets ici le site officiel d’Avrillé.

le moulin de la Garde - vue du site de la ville dAvrillé
le moulin de la Garde - vue du site de la ville d'Avrillé

En retranscrivant ce bail, j’ai rencontré un terme connu mais qui avait ici un sens plus ancien aussi, à savoir que la mouture était ce que le meunier prenait pour son paiement de son action de moudre. Je suppose qu’elle était soit en nature soit en argent.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MOUTURE, subst. fém.
A. – « Action de moudre le grain »
B. – [Comme résultat] « Blé moulu (de qualité moyenne, souvent mêlé de froment, d’orge et de seigle) »
C. – P. méton.
1. « Droit à acquitter pour faire moudre le blé au moulin banal »
2. « Rémunération du meunier »
D. – Au fig. [La mouture comme résultat étant ce que l’action de moudre rapporte] « Ce que l’on a mérité, récompense ou punition »

Comme pour tous les baux de moulin, vous allez constater qu’il y a quelques volailles à fournir, et je suppose que c’est madame qui en assurait l’élevage, car avec chaque moulin il y a toujours une pièce de terre, et aussi une maison bien entenu car vivre au moulin cavier n’est pas possible, du moins c’est ce que je suppose.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 septembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Charles Goddes sieur du dit lieu et de la Perrière d’Avrillé conseiller ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille d’une part, et Jehan Allard moulnier et Guillemine Gillet sa mère veuve feu Pierre Allard demeurant en la paroisse d’Avrillé et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part, lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Allard et Gillet acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles révolues scavoir et le moullin cavier tournant par vent en une petite pièce de terre où il est assis contenant 2 boisselées ou environ, avecq une petite maison proche ledit moullin le tout dépendant de ladite terre de la Perière sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits preneurs ledit temps durant comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien démolir, tenir entretenir et rendre en réparation et les meules moulaiegs amprisage et eschantillon tournant et mouvant et en estat ainsi qu’il leur sera baillé dans Pasques prochaines et dont il sera fait procès verbal, et paier par les preneurs les cens rentes et debvoirs accoustumés mesme la rente de 60 soubz par an deue au sieur du Platteau et consorts … anciennement accoustumés et (illisible) en oultre pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement comme dit est auxdits bailleurs chacun an la somme de 56 livers tz aux jours et feste de Pasques et Toussaint par moitié premier paiement commençant à la feste de Pasques prochaine et à continuer, et oultre au terme de Nouel 2 bons chapons 4 poulets à la Pentecoste et aux estrennes une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment ou ledit boisseau de froment au choix dudit bailleur aussi chacun an, et si ledit sieur bailleur

  • j’ai laissé deux lignes en panne, faute de les comprendre. A vous de le faire !
  • et rendront néanmoins à la fin dudit bail les ustanciles dudit moulin en l’estat qu’ils leur seront baillés, seront tenus faire moudre les bleds pour la provision dudit sieur bailleur sans prendre aucune moulture et à cest effet les prendront et rameneront en ladite maison seigneuriale de la Perrière dans Pasques prochaine et en … Pasques chacun an ne autrement, et ne pourront cedder ne transporter ledit bail à autes sans que ce fust du consentement dudit sieur bailleur, présents à ce Michel Gillet Me cordonnier demeurant au bourg dudit Avrillé lequel estably et soubzmis s’est … constitué principal preneur et débiteur de tout l’effet et accomplissmeent des présentes et s’en est constitué et obligé avecques lesdits preneurs vers ledit sieur Goddes seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc autrement ledit sieur Goddes n’eust fait et accepté ledit bail,

      je suppose que ce brave cordonnier est un proche parent voire l’oncle de Allard, et en effet le bailleur n’a comme preneurs qu’un jeune et sa mère et se méfie probablement.

    ce qu’ils ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent est mesmes lesdits preneurs et Gillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division … renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers maison dudit sieur Goddes présents Jacques Riotteau cherpantier Jacques Mouchet laboureur demeurant audit Avrillé et Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, lesdits preneurs, Gilles Riotteau et Mouchet ont dit ne scavoir signer

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    Gilles Lecointe baille ses vignes à Champigné, 1590

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Gilles Lecointe Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Marin Touschet vigneron demeurant en la paroisse de Champigné d’autre, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail à ferme tel qui s’ensuit scavoir et ledit Lecointe avoir baillé et baille par ces présentes audit Toucher qui a pris et accepté de luy audit tiltre pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès la Toussaints dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir 2 quartiers de vigne sis au cloux de la Merouzière audit bailleur appartenant ensemble 2 boisselées de terre labourable ou environ joignant lesdits 2 quartiers de vigne et comme le tout se poursuit et comorte et que ledit preneur a dit bien cognoistre ; lesdites baillées pour en jouir et user pendant ledit temps comme un bon pèer de famille sans y malverser aucunement, à la charge dudit preneur de faire bucher deuement lesdits 2 quartiers de vigne pendant lesdites 5 années de leurs 4 faczons ordinaires savoir deschausser tailler bescher et vyner en temps et saisons convenables et de faire aussi par chacune desdites années le nombre de 15 foussés de provings béchés deuement faits et gressés, et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années la somme de 2 escuz ung tiers et 2 chappons, le tout payable par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine et à continuer pendant lesdites 5 années, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce ternir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain clerc et honneste homme Jacques Deschamps chirurgien demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Pierre Hiret chanoine de Saint Laud baille une closerie à Pommerieux, Angers 1608

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 7 août 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église royale et collégiale st Laud lès Angers demeurant audit Angers paroisse st Jehan Baptiste d’une part, et messire Jehan Houdemon prêtre demeurant au lieu de la Tuchere paroisse de Pommerieux tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jeanne Guillier veufve de deffunt Guillaume Houdemon à laquelle ledit preneur audit nom a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir audit bailleur toutefois et quantes lettres de ratiffication vallables d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a baillé audit tiltre de ferme et non autrement audit Jean Houdemon audit nom ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant, lieu et closerie de Tuchere dite paroisse de Pommeriaux ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation et comme en jouissoit audit tiltre de ferme ledit deffunt Houdemon et ladite Guillier, pour en jouir par iceluy preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien desmolir, à la charge dudit preneur de dire ou faire dire le service divin deu et accoustumé estre dit et célébré pour raison de ladite chapellenie en l’église st Nicolas de Craon, duquel service ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance pour l’avoir cy devant célébré, paier et acquitter les décimes ordinaires deus pour raison de ladite chapellenie que ledit preneur les advancera sur le prix de sa ferme, paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite de ladite chapellenie et d’icelles en acquiter ledit bailleur et luy en fournir des acquits à la fin du présent bail, tenir et entretenir les maisons estables pressouer en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture et les terres dudit lieu bien et deument closes de hayes et fossés, comme elles ont accoustumé d’estre et les rendre à la fin bien et duement faites pour y estre tenu ledit deffunt et ladite Guillier, sans qu’ils puissent abattre aulcun bois fructuaux marmentaux par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en saison convenable, plantera ledit preneur audit nom 6 esgrasseaux par chacun en qu’il entera de bonnes matières et les conservera à sa possibilité, et est fait le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur la somme de 33 livres tz par chacun an, 25 livres de beurre net, 4 chappons au jour et feste de Toussaints, 6 poullets au jour et feste de Penthecoste les premiers paiements commenczant le jour de la Pentecoste et Toussaint de l’année que l’on dira 1609 et à continuer etc
    et pour le regard de l’année courante qui finira à la Toussaint prochaine ledit preneur audit nom a promis est et demeure tenu paier audit bailleur et chapelains de la chapelle de la Thuthée desservie en l’église st Nicolas de Craon, le prix de ladite ferme et charges portées par le bail conventionnel du 7 décembre 1603 audit deffunt et à ladite Guillier,
    et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Fleury Richeu demeurant Angers et René Houdemon frère dudit preneur demeurant à la closerie de la Geollière dite paroise de Pommeriaux tesmoings

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    Pierre Boulay prend le bail à ferme de la Sablonnière, Le Lion d’Angers 1594

    et j’ai classé ce bail dans les baux à ferme à l’exploitant direct, ce qui est rare, car le plus souvent ils sont fait à un fermier qui est intermédiaire entre l’exploitait direct et le propriétaire. Ce qui m’a intrigué ici, c’est que ce bail à ferme comporte aussi une part en nature et des charrois, or aucun fermier n’a de telles charges vis à vis du propriétaire, uniquement en argent. Mais j’ai aussi été très intriguée par le montant en argent qui est très élevé. J’en ai conclu qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique, car il devra collecter les décimes.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 mai 1594 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commandataire du prieuré de Monstreuil sur Mayne, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Boullay demeurant au lieu et mestairye de la Sablonnyère dépendant dudit prieuré paroisse du Lyon d’Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, savoir est ledit Saymonf avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finyes et révolues
    le lieu et mestayrie de la Sablonnyère comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur, pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans rien desmolir, et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaux, marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couppe en leur temps et saison, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il a confessé luy avoir esté baillés en bon estat et réparation, de payer par ledit preneur les charges cens rentes et debvoirs par chacuns ans deuz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail, à la charge aussy dudit preneur de payer par chacun ans audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net et en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaints, ung coign de beurre frais honneste à chacune des 4 grandes bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poullets au terme de Penthecouste, ung couple d’oizons aux Rogations, une fouasse dun bouesseau de froment au jour des roys, plantera ledit preneur par chacune des dite 5 années deux douzaines d’arbres fructuaux propres pour ledit lieu et antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes, fera ledit preneur des foussés neufs et relevés ou besoing sera bien et duement plantés de bons plants, charroyera ledit preneur à ses despens soubz les tours de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partye du gros de bled seigle deue par ledit preneur, aussi aydera ledit preneur et fournira d’une charette et deux beufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieuré et faire les aultres charges et charoys comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé faire par leurs baulx à ferme
    et est la présente ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus, la somme de 80 escuz sol vallant 240 livres payables savoir pour la présente année à Noel prochain et pour les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noel, le premier payement desdites 4 années commençant à Pasques prochainement venant et à continuer,
    ne pourra ledit preneur transporter ne céder le présent bail sans le congé dudit bailleur
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Guillaume Bonenfant prêtre demeurant au Lyon et Maurice Baudin praticien demeurant à Angers tesmoins
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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    François Michau baille à ferme les biens de la chapelle saint Hervé, Saint-Martin-du-Bois 1633

    mais, attention, car la chapelle saint Hervé n’est pas desservie à Saint-Martin-du-Bois, mais à Angers en l’église de la Trinité.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis vénérable et discret Me François Michau prêtre chapelain de la chapelle de St Hervé desservie en l’église de la Trinité de cette ville et y demeurant d’une part, et René Pasquier métayer demeurant au lieu de la Boserazière paroisse de St Martin du Bois d’autre part, lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur St Hervé a baillé et baille par ces présentes audit Pasquier audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine scavoir les lieux du Souchet et de la Perrière Hervé despendant de ladite chapelle situés en ladite paroisse St Martin du Bois comme lesdits lieux se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 100 livres tz au terme st André le premier terme du payement commençant de la feste St André prochaine en ung an et à continuer etc, et outre aux charges closes (sic) et conditions et redepvances portées et contenues par le bail à ferme que deffunt Me René Verger vivant chapelain de ladite chapelle St Hervé en avoit fait desdits lieux à Jacques Potier et ession que ledit Potier en auroit faite à Guillaume Biet la teneur desquels ledit preneur a dit bien savoir pour en avoir cy devant eu lecture et aussy aux mesmes réparations y portées, que ledit preneur a promis et demeure tenu rendre à la fin dudit temps en bon estat comme elles luy seront baillées dans ledit jour de Toussaint prochaine,
    ne pourra ledit preneur transporter le présent bail à aulcun sans le consentement dudit bailleur
    ce qu’ils ont accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Allaneau marchand demeurant en la paroisse de St Martin et René Bougler pontier demeurant audit Angers

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    René Vallin, docteur en l’université d’Angers, baille à ferme les Rivettes, 1521

    je ne sais pas où sont situées les Rivettes, mais en tous cas le métayer doit faire un très grand nombre de charrois, donc pas très loin, sinon il lui faut beaucoup de jours de l’année à faire les charrois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 mars 1520 (avant Pâques, donc le 11 mars 1521 n.s.) en la cour du roy notre syre à Angers par devant nous personnellement establys vénérable et discrète personne messire René Vallin docteur régent en l’université d’Angers curé de Loupvaines et chapelain de Rivettes d’une part, et Guillaume Gandibert laboureur à présent paroissien de Saint Augustin près Angers d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Gandibert a promis audit Vallin qui luy a baillé à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle, la Grant Mestairie dudit lieu des Rivettes ainsi que iceluy Gandibert l’a paravant ce jour tenue et exploictée et encores exploicte à présent c’est à savoir avecques les terres pastures et pretz qui seront ditz et déclarés, et premier (effacé) ledit mestayer les terres labourables qui se montent pour semer par chacun an 11 septiers de bled seigle ; Item les ousches qui sont derrière et à cousté de la maison avecques les jardrins ou l’on sepme chacun an orge febvres poyx froment chanvres et autres choses ; Item 6 arpens de pré pour cueillir faign tout ainsi et en la manière qu’ils eront arpentez si faict n’a esté, c’est à savoir deux arpens ung quartier et demy ès taillis et sourplus au grant pré de la Plannoye ; Item pourra tenir ledit mestayer tant de bestial qu’il voudra c’est à savour beufs vaches moutons brebiz pourceaulx moiennant qu’ils soient à luy et de ladite mestayrie réservé tousjours ès pretz et pastures le bestial du lieu de Rivettes et du Chaumineau qui yront es pastures comme les autres de ladite mestayrie ; Item sera tenu ledit mestayer payer par chacun an audit bailleur la somme de 19 livres tournois pour raison de ladite ferme au terme de Toussaints par chacune desdites années, le premier terme et poyment de ladite ferme commenczant de la Toussaints prochaine en ung an mouis ensuyvant ; Item en oultre ledit mestayer sera tenu poyer et bailler audit bailleur le nombre de 18 septiers de seigle prins sur l’ayre rendu ès greniers de Rivettes par chacune desdites années à la mesure d’Angers ; Item trois chartes de paille en boteaulx rendues à Angers en la maison de monsieur le pénitencier oncle dudit bailleur ; Item sera tenu ledit mestayer poyer bailler et livrer audit bailleur le nomber de 60 livres de beurre en potz bon et net rendu en la maison dudit sieur pointant huyt à quinze jours davant Caresme prenant ; Item sera tenu ledit preneur faire 30 journées de charroiz si besoign est pour amenez le faign et saulles en la saison qu’on les couppe et les mener à la maison de Rivettes et puys menez les vins de Rivettes à la ville et autres choses nécessaires pour la provision de ladite maison dudit sieur le pénitencier ou autrement au plaisir dudit bailleur jusques auxdites 30 journées bonnes et loyalles chacune en sa saison, et sera tenu ledit mestayer les faire à jour et heure qu’il sera fait assavoir audit mestayer preneur et à ses gens et serviteurs, et si ledit bailleur ou ledit sieur le pénitencier n’auront à faire de tant de charroiz sera ledit preneur quite d’en faire seulement ce que sera nécessaire pour l’affaire de la maison dudit sieur le pénitencier, et s’il est nécessaire de bastir ou réparer ladite maison par ledit bailleur ledit preneur sera tenu menez à ladite maison de la mestairie les matières nécessaires pour ne faire comme boys mazeais chaulx sable terre et ardoyse pour les mectre en bonne et convenable réparation lesquelles matières seront délivrées par ledit bailleur audit preneur, et sera tenu ledit mestayer preneur susdit entretenir ladite maison en l’estat qu’elles luy seront baillées et oultre et davantage sera tenu ledit mestayer rendre à la fin de ladite ferme du bestial audit bailleur jusques à l’estimation de 26 livres tournois lequel luy a esté lessé par iceluy bailleur jusques audit prix et estimation, et sera tenu en oultre ledit mestayer mener le nombre de 60 chartes de terre au cloux de vigne dudit lieu de Rivettes par chacune des deux premières années de ladite ferme et par chacune des 3 années de reste le nombre de 40 chartes et pour ce faire ledit bailleur fournira de despens et d’un homme qui aydera à charger sseulement, et a promis ledit mestayer preneur susdit bailler plege et caution solvable de ladite ferme et bestial pour seureté d eladite ferme et bailleur susdit, et est dit et expressément accordé entre lesdites parties que au cas qu’il vienne fortune sur les bledz de ladite mestayrie comme gresle ou autre fortune et qu’il n’y eust de quoy parfaire en ladite mestayrie ledit nombre de blé deu audit sieur en iceluy cas ledit Gaudibert preneur susdit sera tenu poyer audit bailleur par chacun septier la somme de 22 solz 6 deniers tournois, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes de l’une partie à l’autre etc obligent et les biens dudit Gaudibert preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc, fait et passé en la cité d’Angers ès présence de maistres Louys Justeau prêtre Lazare Peffier et Jacques Coulon demeurant en ladite cité tesmoings

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