Jean Roger et René Houllot prennent le bail à ferme de l’Escoublere, Saint Michel de la roë 1595

et ils sont manifestement beaux-frères, car la femme de Jean Roger est Renée Houllot. A moins qu’ils ne soient gendre et beau-père.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1595 après midy en la cour royale d’Angers par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé de Marigné demeurant à présent Angers, à l’occasion des troubles et voleryes qui sont aux champs d’une part
Jehan Roger demeurant au lieu de la Menaudière paroisse de monsieur St Michel près l’abbaye de Roue et René Houllot demeurant au village de la Cheneye dite paroisse de St Michel d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Roger et Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail à ferme que s’ensuit, savoir est ledit Bordillon avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Roger et Hullot qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues
scavoir le lieu mestairie et appartenances de l’Escoublette audit bailleur appartenant sise en ladite paroisse de saint Michel comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation, et que Pierre Hunault l’a cy davant tenu et tient encores de présent audit tiltre de ferme, comprins au présent bail ung pré audit bailleur appartenant sis en la paroisse de Ballots, toutes lesquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit bien cognoistre et desquelles choses ils promettent jouir et user comme bons pères de famille sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys frutuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coups et esmondés qu’ils pourront coupper en leur âge et saison,
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceuluy ses maisons granges et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées fournissant ledit bailleur de boys nécessaire
planteront lesdits preneurs par chacuns ans desdites 3 années sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 12 arbres tant noyers poiriers pommiers chesnes que autres bons arbres et enter de bonnes matières et les conserveront du dommage des bestes
feront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits nécessaires 20 toises de foussé tant neuf que relevé bien et deument planté et couvert
et de poyer par lesdits preneurs pendant le présent bail toutes et chacunes les charges cens rentes ou debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir audit bailleur acquictz vallables à la fin du présent bail
et outre de loger nourrir et deffroyer par chacunes desdites anées ledit bailleur avecq ung homme et ung cheval par 2 nuits et ung jour une fois par chacun an de toutes despences
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers ou audit Marigné au choix dudit bailleurs outre lesdites charges susdites la somme de 15 escuz sol aux jours et festes de Toussaintz le premier poyement commenczant au jout et feste de Toussaints que l’on dira 1596 et à continuer etc
et a ledit Roger promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir pour agréable à Renée Houllot sa femme et la faire obliger avecq luy et ledit René Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout au poiement de ladite somme de 15 escuz et autres charges contenues au présent bail et à tout l’accomplissement d’iceluy par lettre de ratiffication vallable qu’il promet fournit et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Maurice Rigault René Allaneau et Jehan Porcher praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Bail à ferme du Bois aux Moines, Saint-Fort 1549

Il s’agit d’un bail à ferme manifestement à l’exploirant direct, et si ce n’est pas un bail à moitié, comme pour la plupart des baux aux exploitants, c’est que le bailleur demeure trop loin, à Angers.
Le bailleur est en fait l’époux de Louise Delahaye, et c’est un bien de son épouse, car le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne les Delahaye propriétaires. Mais l’abbé Angot, toujours si exact, donne « Charles de Vaugne ou de Bougne », et vous avouerez qu’il est rare et même très rare qu’il se trompe, si toutefois même il s’est un jour trompé, tant il est fiable. Alors je pense que ma lecture DE BOUGUE pourrait aussi bien être DE BOUGNE mais les U et es N sont formés avec un creux qui ressemble au U et on est dans le dilemne. Aussi en mot-clef (tag) j’ai mis les deux orthographes de ce nom. Et, comme nous avons l’habitude ici du notaire HUOT, il ne fait hélas pas signer, de sorte que nous n’avons pas la signature de ce de Bougne aliàs de Bougue.
Mais j’ai reçu en 2015 confirmation par un historien MALCOM que le nom du libraire est CHARLES DE BOUGNE.

Comme vous avez pu suivre ici, au fil de mon blog, les baux ne se ressemblent pas tout à fait, et chacun nous apporte quelques détails personnels.
Ici, il y a une lande, que les propriétaires tentent manifestement de transformer en chênaie, car ils demandent au preneur de planter chaque année 20 chênes dans cette lande.
Les propriétaires songent à venir sur le lieu 2 jours et 2 nuits par an se se réservent dont d’être nourris logés et bien traités par le preneur.
Enfin, je vous ai mis un passage de poires et pommes car ces fruits semblent porter une qualification que je n’ai pas comprise, alors sans doute aurez-vous quelques lumières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1548 (avant Pâques donc le 2 janvier 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorable homme sire Charles de Bougne marchand demourant à Angers et honneste femme Loyse Delahaye sa femme laquelle ledit de Bougne a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’une part
et Jehan Margerye laboureur demourant au lieu du Boys au Moyne en la paroisse de St Fort près Château-Gontier tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Guillemyne Gasnyer sa femme d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ledit de Bougne et sadite femme avoir baill et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Marguerye qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que pour sadite femme du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites neuf années et neuf cueillettes finies et révolues
ledit lieu domaine mestairye et appartenances du Boys au Moyne en ladite paroisse de Saint Fort ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur l’a par cy davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver d’iceluy lieu et sesdites appartenances
jouyr par ledit preneur et sadite femme ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites neuf années et neuf cueillettes la somme de 40 livres tz 20 livres de bon beurre empostées en bons pots 4 chappons 2 oyes grasses deux cens de lin et deux poix de chanvre le tout bon et marchand rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux jours et festes du Sacre et Nouel par moityé le premier poyement commençant le jour et feste du Sacre que l’on dira en dabte l’an 1549 et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
sera tenu oultre ledit preneur esdits noms tenir et entrenir à ses coustz et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme et les terres dudit lieu ensepmancées ainsi qu’elles seront ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et du bestial pour la somme de 40 livres tz pour la part desdits bailleurs, à laquelle somme de 40 livres tournois a esté estimé et appricié entre lesdits partyes le bestial estant en iceluy lieu auxdits bailleurs appartenant, lequel bestial ledit preneur a confessé avoir en sa possession
et sera tenu oultre ledit preneur poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu
planter par chacun an ès appartenances d’iceluy lieu le nombre de 18 entures ès lieux les plus proufitables et moins endommageables que faire se pourra, avecques le nombre de 20 chesnes aussi par chacun an en la lande dépendant dudit lieu es endroits les plus convenables
et ne couppera ledit preneur aucuns boys marmantaulx ne fruictiers par pyé ne par hure sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont lesdits bailleurs retenu et réservé à eulx les poyres de bon … et pommes de … qui croisteront et proviendront audit lieu ladite ferme durant lesquelles ledit preneur sera tenu amener et rendre par chacun en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs

    Merci de déchiffrer les poires et les pommes, car je suis totalement incompétente en agriculture.

et de deffrayer lesdits bailleurs une foys par chacun an par deux jours et deux nuits et les traiter honnestement
et a esté à ce présent honneste personne Jehan Bachelot drappier paroisse de Chemazé lequel estably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et caucionné et par ces présenes plenyst et caucionne ledit preneur vers lesdits bailleurs du poyment et continuation de ladite ferme et de faire et accomplir les charges contenues en icelles et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers lesdits bailleurs ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes et plege respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits preneur et plege aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ledit plege à l’entrenement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce René Alexandre libraire et Jehan Denyau chaussetier demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

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Bail de la pêche des étangs du Bourg d’Iré, 1654

Je me souviens ici avec émotion de mon premier bail d’étang, car j’avais alors découvert le mode de pêche d’autrefois.
Bien que ces baux se rencontrent rarement, j’en ai déjà plusieurs, et une page sur les poissonniers qui étaient généralement les preneurs de bail, ici il est dit pêcheur, mais j’ai bien l’impression qu’à cette époque c’était la même chose à Angers, car tous ces preneurs de baux d’étangs demeuraient à Angers, et les poissons étaient destinés aux citadins d’Angers.

Cliquez sur mon lien ci-dessus et aussi sur ce blog sur la catégorie PECHE qui vient en sous catégorie de AGRICULTURE et vous aurez les autres baux d’étangs d’Anjou.

Ici manifestement il s’agit d’un prolongement de bail, et il n’y a aucun détail sur le type de poissons et sur le type de pêche.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 août 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présents establys et deuement honorable homme Marc Garande fermier de la terre fief et seigneurie de la Bigeottière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et René Lesourt marchand pescheur demeurant en Recullée paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conditions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit Garande a baillé et baille par ces présentes audit Lesourt qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 8 ans prochains venans qui commenceront au jour et feste de Noël et finiront à pareil jour
la pesche des estangs de la Tamardière et Cuillée situés en la paroisse dudit Bourg d’Iré despendant de ladite terre, à la charge de pescher par ledit preneur lesdits estangs en mesme année et sera tenu les repeupler à la fin du présent bail scavoir l’estang de la Tamardière de 1 500 de peuple, et celuy de Cuillée de 800, comme il set obligé par ses précédents baux,
et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur …

    j’ai oublié la vue de la suite !

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René Thibault et son frère, fermiers et métayers de la Touche, ont commis quelques dégradations, Montreuil sur Maine 1609

et ils doivent payer 36 livres au propriétaire pour le dédommager.
Il est rare de voir des actes mentionnant des marché à ferme mal remplis, donc cet acte est particulièrement intéressant, sinon on a le sentiment que tout se déroulait toujours très bien.

J’ignore si ces Thibault ont quelque chose à voir avec les miens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 octobre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personellement estably René Thibault mestaier et fermier du lieu et mestairye de la Touche paroisse de Monstreuil sur Maine lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet payer et bailler en ceste ville dedans unmoys prochaine venant
à Pierre de Saint Offange escuyer sieur de la Fresnaye à ce présent la somme de 36 livres tz à laquelle ils ont convenu composé et accordé pour les dommages et intérests en quoy ledit sieur de la Fresnaye et Loys de Saint Offance escuyer son frère puisné pourroient estre fondés pour les ruisnes demolitions et habatz de boys que ledit Thibault et son frère pourroient avoir faits sur ledit lieu et puisqu’ils en sont mestaiers et fermiers et encore pour les plants qu’ils n’avoient faits au désir de leur marché dont et de tout quoy lesdits Thibault demeureront quites payant ladite somme de 36 livres tz et les a ledit sieur de la Fresnaye quitté et quitte et promis acquiter vers ledit sieur son frère
tellement que au paiement de ladite somme de 36 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérsts s’est ledit Thibault obligé etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait audit Angers à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit Thibault a dit ne savoir signer

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Bail entre Bellanger au Bourgneuf en Saint Quentin les Anges, 1593

il semble donc y avoir un lien entre les Bellanger d’Angers et ceux de Saint Quentin les Anges !
Par ailleurs j’ai des ascendants VALIN au Bourgneuf, et sans doute liés ou voisins.

collection particulière, reprocudtion interdite
collection particulière, reprocudtion interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Bellanger laisné marchand père et tuteur naturel de René, Loyse et Anne les Bellangers enfants de luy et de deffunte Michelle Garnier leur mère et encores vénérable et discret Me Jean Bellanger prêtre curé de la Trinité aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Bellanger marchand demeurant au bourgneuf paroisse de St Quentin aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bellanger père desdits mineurs en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellanger père et Bellanger prêtre esdits noms ont baillé et baillent audit Pierre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 parfaites cueillettes entières et révolues suivant l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu
savoir est le lieu et closerie et appartenances et dépendances de Lebuard sis en ladite paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et comme ledit Pierre en a cy devant jouy et jouist à présent
à la charge d’en jouir comme un bon père de famille et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et paier les cens rentes et devoyrs deuz à raison desdites choses par chacun an
et est ce fait pour et moyennant la somme de 10 escuz sol par chacun an de laquelle somme en appartient la part et portion dudit Pierre qui est 100 sols le surplus montant de 25 livres paiable par ledit Pierre auxdits bailleurs par chacun an au terme de Toussaint le premier payement commençant au terme de Toussaint prochainement venant et continuer de terme en terme
et de tenir et entretenir ledit lieu clos et fermé bien et duement de foussés et des choses comme il apartient en plantera 6 suraigeaulx (sans doute une variante d’esgresseaux) par an qui seront pris sur le lieu du Chesne paroisse de Loiré
et au cas que Mathurin Bellanger leur frère et fils ne veuille tenir le présent bail pour son regard, sera diminué du prix pour son regard et en accordera ledit Pierre avec ledit Mathurin au cas qu’il ne veuille tenir le présent bail le surplus néantmoins demeure en sa force et vertu
et demeure le bestial qui est sur ledit lieu a prisage dont en sera fait prisage par ledit Pierre Bellanger qui est deux vaches deux porcs pour lesdits bailleurs et ung porc seulement esquels ledit Pierre
auquel bail tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes les biens dudit Pierre à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Loussier et François Garsenlen praticiens demeurant Angers tesmoings
lesquelles parties fors ledit missire Jean Bellanger ont dit ne savoir signer

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Michel Vignais et Françoise Rocher obtiennent un rabais de leur bail à ferme après les dégâts causés par les gens de guerre, Aviré 1591

et ils sont venus tous deux à Angers pour cette demande et négociation. Il est en effet rare que les épouse des exploitant agricoles assistent aux baux et encore moins lorque ces baux sont passés à Angers.
On possède aussi en pièce jointe, la grosse du premier bail de 1586 qui avait été passé à Sainte Gemmes d’Andigné par Maurice Rouault.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 novembre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieulx de l’abbaye et couvent monsieur st Nicollas lez Angers au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort du prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière en la paroisse d’Avyré d’une part
et chacun de Michel Vignoys mestayer et Françoise Rocher sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et mestairye de la Buchatière dépendant dudit prieuré en ladite paroisse de La Ferrière d’autre part
soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et cont entre eulx les marché axxords et conventions qui s’ensuivent,
savoir est ledit Brossard audit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présenets proroge allonge et continue auxdits Vignoys et Rocher sa femme le bail à ferme que ledit Vignoys avoit cy devant tant au nom dudit Vignois que pour et au nom de Jehan Rocher prins dudit Brossard dudit lieu de la Buchatière passé par Me Maurice Rouault notaire de la cour du Plessismacé en dabte du 6 février 1586 et tout le contenu auquel bail nous avons fait lecture audit Vignoys et sadite femme et retenu le prix principal d’iceluy qui est 42 escuz sol par chacun an et aux charges et conditions et réservations y contenues, lequel bail et contenu en iceluy ils ont dit bien savoir et entendre et laquelle présente prorogation et continuation duquel bail a esté et est faite par ledit Brossard audit nom et comme procureur susdit auxdits Vignoys et Rocher sa femme pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs et 3 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus
et ce aux mesmes prix charges conditions modifications et réservations y contenues audit bail fors que ledit Brossard a audit nom à la prière et requeste desdits Vignoys et Rocher sa femme et pour toute diminution et rabays qu’ils eussent peu et pourroient par cy après demander audit Brossard audit nom sur le prix de ladite ferme desdites 3 années de ladite présente prorogaitons desduit et rabattu sur ledit prix de 42 escuz du précédent bail cy dessus passé par ledit Rouault la somme de 13 escuz sol sur ledit prix principal de 42 escuz sol par chacun an de la présente prorogation qui sera par ce moyen par chacune desdites 3 années la somme de 29 escuz sol,
et pour le regard de toutes les autres charges et conventions contenues audit bail lesdits Vignoys et sadite femme les continueront suyvant ledit bail
et au moyen de ladite desduction de 13 escuz qui sont 39 escuz pour lesdits 3 ans lesdits Vignoys et sadite femme ont prins et accepté ledit bail à ferme à leurs périls et fortunes et à tous inconvénients qui pourroyent pendant le présent marché et prorogation avenir soit tant de l’occasion des gens de guerre vymes que aultres inconvénients quelconques et sans espérance d’aultre plus grand rabays que de ladite somme de 13 escuz par chacun an

    bon, ils ont obtenu un rabais, mais cette fois, ils n’obtiendront plus rien en cas de gens de guerre !

auquel rabays et diminution aultre que lesdits 13 secuz par chacun lesdits preneurs ont renoncé et renoncent par ces présentes
est accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs feroyent deffault de poyer la présente ferme à la raison de 29 escuz sol par chacun an ung moys après chacun terme escheu le présent bail et prorogation demeurera et demeurent nul si bon semble audit Brossard audit nom et néanmoins seront et ont promis lesdits Vignoys et femme faire et accomplir ce qu’ils devront accomplir du contenu de ladite présente prorogation
et a ledit Brossard confessé avoir eu et receu ce jourd’huy auparavant ces présentes desdits preneurs la somme de 22 escuz sol faisant partye de la somme de 42 escuz sol pour la ferme dudit lieu de l’année dernière dudit dernier bail escheu au jour et feste de Toussaint dernière passé, et le surplus de laquelle somme de 42 escuz sol montant 20 escuz sols ledit Brossard l’a donnée quitée et remise donne quitte et remet iceluy reste et surplus auxdits Vignoys et sadite femme en faveur des présentes et ruynes qu’ils ont dit avoir souffertes par les gens de guerre et pour la diminution et rabays de ce qu’ils eussent peu et pourroyent prétendre et demander audit Brossard pour lesdites pertes et ruynes auxquelles ils ont renoncé et renoncent à en demander plus grand rabays
et ont lesdits Vignoys et Rocher sa femme vendu et vendent et par ces présentes baillent et donnent audit Brossard audit nom pour luy dedans 8 jours prochainement venant une busse de vin clairet nouvel bon et marchand et ung porc le tout pour la somme de 8 escuz sol que lesdits Vignoys et sadite femme ont eue prinse et receue audit Brossard auparavant ces présentes comme ils ont confessé par devant nous dont etc
la copye duquel bail passé par ledit Rouault est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc et à garantir cesdites présentes suyvant ledit bail et non aultrement dommages etc obligent lesdites partyes et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc et ladite Rocher au droit velleyen à l’espitre du divi adriané à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre etls qeu femme ne sont tenus es obligations qu’elles facent sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement elles enpourroient estre relevées etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens et honneste homme Mathurin Pottier me tailleur d’abitz demeurant audit Angers tesmoings
les dits preneurs ont dit ne savoir signer

  • grosse attachée au précédent acte : le bail de 1586
  • Ce jourd’huy 6 février 1586 en la cour du Plessis Macé et par devant nous Maurice Rouault notaire et residant au bourg de SteJame près Segré se sont présentés en personnes establys chacun de vénérable et discret missire Jacques Brossard religieulx du couvent et abbaye st Nicollas les Angers prieur de la Ferrière d’une part
    et Michel Vignays demeurant au lieu et mestairye de la Bichatière en ladite paroisse de La Ferrière tant en son nom privé que pour et au nom de Jehan Rocher à présent demeurant au dit lieu de la Brishatière dépendant dudit prieuré,
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx respectivement etc confessent avoir fait et font par entre eux le marché à tiltre de ferme dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossard prieur a baillé et baille audit tiltre et non autrement audit Vignays présent stipulant et acceptant en son nom que dessus
    le lieu de la Brischatière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances à commenver le présent marché du jour et feste de Toussaint denière passé pour le temps et espacé de 6 ans et 6 parfaites cueillettes l’une suivant l’autre etc
    pour par iceulx pregneurs jouyr et user dudit lieu ledit temps et user comme bons pères de famille et en paier et bailler par iceulx audit Brossard bailleur par chacuns ans le présent marché durant par deux termes et esgaulx payements la somme de 42 escuz sol revenant à la somme de 126 livres tz par moitié à chacun desdits termes savoir au terme de Pasques et Nouel
    et oultre paieront les debvoirs et charges cens rentes que peut debvoir ledit lieu tant par felin que par deniers ledit marché durant
    tiendront et entretiendront iceulx pregneurs les maisons granges loges et tests et autres choses dudit lieu et de ce qui en dépend en bonne et suffisante réparation et le tout rendu bien réparé à la fin du dit présent marché et ainsi qu’ils y sont tenuz par autres marchés précédents touteffois fournissant par iceluy bailleur de boys seul pour ce faire seulement
    tiendront ledit lieu bien et deument clos de bonnes hayes et fossés
    planteront chacun an sur ledit lieu ès lieux et endroits et places vacques le nombre de 4 entures et 2 poyriers et avecques autres arbres fructuaux le tout rendu gardé des dommages des bestiaulx
    davantaige poyront iceulx pregneurs à chacun an audit bailleur au terme et feste de Toussaint le nombre de 2 chappons avecques le nombre de 10 livres de beurre net en pot et au terme et feste de Pentecoste aussi chacun an le nombre de 6 poulets le tout bin et valable
    et ont promys iceulx pregneurs de loger ledit bailleur chacuns ans ledit marché durant deux ou trois fois par chacun an et fournir de boire et manger tant à luy que son cheval et serviteur sans aulcune diminution dudit marché
    laisseront iceulx pregneurs à la fin du présent marché ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et entrais et mesmes tiendront les terres et places dépendant dudit lieu bien et deument closes qu’elles ne soient endommagés des bestiaux
    ne couperont ny ne feront couper ny abatre aulcun bois de sur ledit lieu et appartenances tant mort que vif sinon ceux qui ont de coustume ester exploités et encores comme il appartien et de bonne heure et saison
    et prendront garde qu’il ne soit rien entrepris sur lesdites choses et terres dudit lieu et si aucuns sont en avertiront ledit bailleur dudit couvent
    et accordé entre ledit bailleur et pregneurs que au cas qu’il permute audit prieuré et tout ce qui en dépend e qu’il ne puissent y demeurer pendant le présent marché lesdits pregneurs ne le pourront empescher et non autrement parachever l’an encommencer et auparavant iceluy marché fini et expiré en iceluy cas il ne sera tenu en aulcun garantage mais à la volompté de celuy qui sera sieur dudit lieu
    et est en ce compris audit présent marché le boys taillis dudit lieu lequel ils pourront faire couper et abatre lorsqu’il arrivera à son âge de 6 ans et au moys de mars le tout pour une fois au présent marché seulement
    et a iceluy bailleur réservé et réserve à luy une place et le boys d’icelle estant près le bourg d’Avyré
    et ne pourront iceux pregners transporter ny sous fermer lesdites choses du présent bail à autres personnes sans le congé et licence dudit bailleur
    a promis iceluy prengeur faire et parfaire la vigne dépendant de ladite baillée en bonnes façons et saisons ad ce convenables comme de dehausser tailler bécher bien et y faire des provings et provignettes où il s’en trouvera à faire
    et au cas que ledit boys taillis ne fust abatu ny coupé lorsque lesdites permutations se feront en iceluy cas sera desduit et rabatu sur les deniers de ladite ferme la somme de 25 livres
    auquel marché et tout ce tenir etc garantir etc obligent et mesmes les biens dudit pregneur tant son nom que dessus à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation etc
    fait au bourg de Ste Jame après midy dudit jour en présence de honneste homme Me Pierre Cadoz fermier du prieuré de Ste Jame missire René Alnoe prêtre
    ceci est une gosse signée du notaire Rouault

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