Transaction entre Madeleine Legay veuve de Jacques de la Pouèze et des héritiers de la Tremollerie, Nantes 1619

Nous découvrons de nombreux personnages, tous hors d’Anjou, et pourtant cette transaction est passée à Angers, sans doute car l’affaire avait débuté devant le présidial d’Angers. Au fil de cette longue transaction on a quelques détails, en particulier un homicide. Or, les homicides sont mal connus dans les actes de cette époque, faute de série B complète et parlante à cette période.

Enfin, cette transaction est l’oeuvre de Gabriel Dupineau, célèbre juriste, dont je vous mets ce jour la biographie.

Ici encore, on découvre combien la veuve tutrice de ses enfants pouvait fort bien diriger les affaires de la famille et sauvegarder les intérêts de ses enfants autant que les siens propres. Je suis de plus en plus persuadée que les maris, de leur vivant, montraient à leurs épouses toute la gestion, les mettant ainsi en situation de tout bien connaître et maîtriser en cas de décès. Je souligne ces points, car de nos jours, il existe encore des couples où seul l’un des deux fait les comptes, l’autre les ignore, ou inversement, seule la femme sait appuyer sur les boutons de la machine à laver etc… Et je suis persuadée que les femmes autrefois n’étaient pas toutes aussi nunuches qu’on le pense, du moins c’est ce qu’on pense généralement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 28 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Magdelaine Legay veufve de défunt Jacques de la Pouèze tant en son privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demanderesse en exécution d’arrest de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris confirmatif d’une sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1609 demeurante en sa maison de la Jonchère paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’une part
et René Pavageau sieur de la Brosse tant en son nom que comme mari de damoiselle Bonadventure de la Tremollerie (Saint-Herblain, 44) sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et la faire obliger à l’entretenement solidaire avec lui et à ceste fin l’autoriser dendant 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores au nom et comme soy faisant fort de Gilles de la Tremolerie son frère aisné en la qualité qu’il procède auquel il a promis faire ratiffier pareillement ces présentes dans ledit teps de 4 sepmaines et à faute de laquelle ratifficaiton dudit de la Tremolerie la composition cy après ne pourra préjudicier aux droits de ladite Legay esdits noms demeurant ledit Pavageau au faubourg de Richebourg de la ville de Nantes,
et noble homme Jehan Paul Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de Léon en Bretagne tant en son privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa femme à laquelle il a promis aussi faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes let la faire obliger solidairement avec luy et fournir dans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant en ladite ville de Nantes paroisse de Sainte Radegonde déffendeur d’autre part
lesquels sur et pour l’exécution dudit arrest et des transaction partages et compte cy devant faits le 22 janvier 1601 par devant Baudouin notaire de ceste vour entre tous les héritiers de défunt François de la Pouèze escuyer et damoiselle Ysabeau Verger son espouze
ont par l’advis de leurs conseils parents et amis transigé composé et accordé par transaction irrévocable comme cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour libérer et décharger l’hérédité de défunt Jehan de la Tremollerie vivant escuyer sieur dudit lieu et de défunte damoiselle Magdelaine de la Pouèze vivante sa seconde femme et de défunt René de la Trimllerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu leur fils aisné principal héritier et noble de la somme de 2 240 livres que ledit défunt de la Tremollerie estoit tenu employer par ladite transaction à l’admortissement en partie de la rente de six vingt trois escuz ung tiers deue audit sieur des Montils à cause de la succession desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger et des intérests d’icelle au denier douze depuis le 20 janvier 1601 jusqu’à présent, et recousse de la part et portion que ledit défunt René de la Tremollerie estoit tenu et contribuable à toutes les autres debtes personnelles et hypothéquauire desdites successions et des intérests d’icelle depuis le décès desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger jusques à ce jour et qui escheront cy après et encore des intérests des sommes de deniers que ladite Legay esditsnoms a payé tant au sieur Chapelain mari de damoiselle Constancse des Montils que à monsieur de la Bochardrie conteiller du roy en son parlement de Bretagne comme mari de ladite damoiselle Camille Chapelain fille et unique héritière de ladite défunte Constance des Montils depuis la somme qu’elle a payée, lesdites sommes jusqu’au remboursement réel d’icelles et encore des arrérages et intérests procédant tant de l’emprisonnement dudit défunt Jacques de la Pouèze que de l’éxécution de vente de ses meubles saisies criées et bannies de ses immeubles et des despens adjugés par ladite sentence ensemble des espices et cousts dudit arrest et des despens esquels elle eset condamnée vers lesdits Simon Chapelain et de La Bouhardière
lesdits Pavageau et Mahé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout o renonciation aulx bénédices de division discussion et d’ordre ont relaissé à ladite Legay esdits noms la 1/5ème partie du lieu de la Grollière comme ledit défunt René de la Tremollerie y estoit fondé par les partages pour en demeurer ladite Legay esdits noms bien de deument appropriée pour en jouir à l’advenir comme elle a fait cy davant nonobstant ledit partage auquel ils ont renoncé à son profit tant en principal que fruits,
et encore ont promis, sont et demeurent tenus èsdites qualités que dessus et ladite renonciation payée fournir et bailler d’huy en un an prochain venant à mondit sieur de la Bouhardière audit nom la somme de 5 000 livres scavoir est 1 500 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente cy dessus et 500 livres à déduire sur les intérests qui restaient à payer audit sieur, et ladite somme de 5 000 livres et intérests et le tout luy en fournir acquit dedans ledit temps d’un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ce ladite damoiselle Legay a quité et remis quite et promet par ces présenes auxdits Pavageau et Mahé esdits noms lesdits intérests dommages et despens qui luy estoient adjugés et qu’elle pourroit prétendre et demander et encores a promis et promet est et demeure tenue les acquiter et décharger de toutes les debtes personnelles et hypothécaires auxquelles ils estoient tenus et contribuables à raison desdites successions desdits François de la Pouèze et Ysabeau Verger et qu’il debvoient audit défunt Jacques de la Pouèze lesné tant en principal intérests que fruits, demeurant aussi ladite Legay esdits noms quite entre eulx de tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander contre elle sauf toutefois qu’ils demeurent en leurs droits pour leur part et portion de la debte deue par les sieur et dame de Sausay et pour leur contingente portion tant en la succession de défunt Joachim Verger vivant escuyer sieur de la Gratière que deniers procédant de la réparation de l’homicide commis à sa personne sans que la composition et terme d’un an puisse retarder ne empescher l’exécution dudit arrest pour les saisies criées et bannies vente et adjudication et par décret de la terre de la Tremolerie dont ladite Legay esdits noms s’est expréssément conservé la faculté,

    et voici comment on apprend un homicide, au détour d’une petite ligne dans un immense acte mal écrit qui plus est car Serezin est un notaire particulièrement difficile à retranscrire tant il utilise le trait pour faire tout un mot (pire que la sténo), les ratures, les renvois, etc…

et néanmoings pour faire et parfaire lesdites saisies criées et bannies vente et adjudication par décret et toutes poursuites jusques au paiement et ladite somme audit sieur de la Bonnaudière elle a constitué ledit Mahé son procureur qui en a accepté la charge et promis faire lesdites poursuites et advancer tant les frais requis et nécessaires pour cest effet et faire remboursement ainsi qu’il verra estre à faire par autre que par ladite Legay laquelle pour cest effet luy a cédé ses droits et iceluy dès à présent subrogé en son lieu et place sans garantage toutefois,
et où ledit Gilles de la Tremollerie ne voudroit ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes a esté convenu et accordé entre lesdites parties qu’ils payent ou fassent payer audit sieur de la Bouvardière par lesdits Pavageau et Mahé ladite somme de 5 000 livres et les intérests d’icelle ces présentes demeureront en leur force et vertu pour le tout
et lesdits Pavageau et Mahé subrogés au lieu droit et place de ladite Legay esdits noms pour poursuivre contre ledit de la Tremollerie l’exécution dudit arrest pour le tout la remise que dessus faite demeurant à leur profit et à ceste fin fournissant ladite quittance, a ladite Legay promis et promet leur mettre en main lesdites sentence et arrest et autres pièces et encores de ratiffier toutes les procédures qu’ils verront estre faites par ledit Mahé en l’exécution des présentes
comme aussi à faulte de ratiffier par eulx ce que dessus dans ledit temps et fournir ladite quittance ladite Legay rentreta en ses droits pour l’exécution dudit arrest comme auparavant les procédures conclues par ledit Mahé, duquel en ce cas ledit pouvoir demeurera révoqué,
et moyennant ce que dessus et satisfaisant comme dit est duement ledit arrest pour ce regard bien et duement exécuté, et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accordé, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ladite Legay esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc lesdits Pavageau et Mahé aussi eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et par l’advis de monsieur Me Gabriel Du Pineau conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et encores en présence de noble et discret René Oger trésorier et chanoine de l’église d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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PS (remise de l’arrêt) : Et ledit jour à l’instant ladite damoielle Legay a mis en exécution des présentes entre les mains dudit sieur de la Cuche ledit arrest du 20 mars dernier signé Voisin et Seille pour ledit sieur du Pineau ….

PS (ratiffication de Gilles de la Tremollerie) : Et le lendemain jeudi 29 dudit mois et an devant nous notaire susdit fut présent Gilles de de la Tremollerie sieur dudit lieu demeurant paroisse saint Erblon diocèse de Nantes, lequel après lecture à luy faite par nous notaire a ratiffié l’accord et transaction cy dessus ….

PJ (ratiffication de Marguerite de la Tremollerie) : Le 10 septembre 1619 après midy en la cour de Nantes aux submission et prorogation de juridiction y juré ont esté présents noble homme Jan Pol Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de l’évesché de Léon et damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa compagne demeurant ensemble en la ville de Nantes paroisse ste Radegonde, laquelle de la Trimollerie après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté faite de certain acte et transaction passé à Angers par devant erezin notaire le 28 avril dernier, entre damoiselle Magdelaine Legay veuve de défunt Jacques de la Pouèze laisné vivant écuyer sieur de la Jonchère, tant en son nom que comme mère et tutrice de leurs enfants, demanderesse en éxecution d’arrest de la cour de parlement de Paris du 2 mars dernier d’une part, et René Pavageau sieur de la Brosse tant pour luy que pour damoiselle Bonaventure de la Tremollerie sa femme et oultre se faisant fort de Gilles de la Tremollerie son frère aisné, et ledit sieur de la Cachère faisant aussi tant pour luy que pour sadite compagne, pour libérer et décharger les hérédités de défunt Jan de la Tremollerie vivan escuyer sieur dudit lieu et de défunt damoiselle Magdeleine de la Poueze vivante sa première femme et de défunt René de la Tremollerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu, fils aisné et principal héritier noble de la somme de 2 240 livres … a ratiffié …

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Jacques Lefeuvre ratiffie la ferme des dixmes de Soeurdres et Saint-Laurent-des-Mortiers, Cherré 1528

Voici Cherré, avec un Jacques Lefeuvre qui me plaît bien pour faire grand’père, car j’en cherche un depuis longtemps. Hélas, il est âgé de 100 ans de trop !
Pourtant, je soupçonne celui que je cherche d’avoir tendance à orthographier son patronyme LEFEUVRE alors que, pour mémoire, la famille Lefebvre de Laubrière, orthographiait toujours Lefebvre, ainsi que beaucoup d’autres familles Lefebvre d’ailleurs. Et celui qui suit signe LEFEUVRE, alors que bien sûr, le notaire qui écrivait phonétiquement les noms (en l’abscence de carte d’identité, entre autres) écrit LEFEBVRE car c’est ainsi qu’il écrit généralement pour les autres familles de ce nom.

Enfin, je le garde sous le coude pour le jour où, moi ou un autre après moi, trouveront la solution. Le mien s’appelle J. Lefeuvre (je n’ai que l’initiale du prénom, et ce au terme de l’inventaire des titres d’Yves de Villiers curé de Méral), et il a épousé en 1652 Nicole Villiers. Si vous trouvez, merci de faire signe.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Lefebvre marchand demourant à Cherré soubzmectant etc confesse etc avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores par devant nous par la teneur de ces présentes loue ratiffie confirme approuve et a pour agréable selon sa forme et teneur certaine baillé à ferme faite par messieurs les doyens du chapitre de Saint Jehan Baptiste d’Angers à sire Estienne Regnard marchand demourant à Cherré des droits de dixme que lesdits doyen et chapitre ont droit de prendre par chacun an ès paroisse de Seurdre et saint Laurent des Mortiers, icelle ferme passée à Angers par nous notaire soubzsigné le 4 aoust dernier passé
et est ce fait après ce qu’avons fait lecture audit Lefebvre de ladite ferme et contenu en icelle et laquelle ferme et autres charges contenues en icelle ledit estably a promis et promet payer et acquiter selon le contenu en icelle ferme
à laquelle ratifficaiton et choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
présents ad ce sire Gastien Greu escolier estudiant à Angers et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Et voyez la signature clairement libellée LEFEUVRE.

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Pierre Auvé seigneur du Génétay, du Plessis-Boureau et de Raguin, paye à crédit 457 livres de tissus, Angers 1527

à René Furet, marchand de draps de soie à Angers.
Autrefois, ce marchand ne restait pas à demeure dans une boutique, mais parcourait à cheval la province, ici l’Anjou, à la rencontre des clients potentiels, nobles, ayant si possible une fille à marier, et un trousseau et des vêtements de noces à lui faire faire. Les noces étaient en effet l’occasion de dépenses de tissus considérables, et on peut ici en juger à la somme importante en 1527 de 457 lives, qui serait sans doute de l’ordre de 5 000 euros de nos jours.
Mais le plus marquant est la forme de paiement, à crédit, par création d’une rente annuelle perpétuelle, amortissable avant 3 ans.

AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.
AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, du Plessis Boureau et de Racguyn
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement
à honorabale homme sire René Furet marchand de draps de soie demourant à Angers en la personne de Micheau Taillefer son procureur à ce présent et ce stipulant pour ledit Furet

    Micheau Taillefer semble être un commis de la boutique de draps de soie de René Furet, et l’assistant dans la gestion des marchandises.
    Si j’ose émettre cette hypothèse c’est qu’il fallait en permanence quelqu’un à cheval chez les clients à parcourant la province, et un autre dans la boutique. Ici, après avoir vendu, René Fure aura envoyé son commis régler la formule de crédit.
    Mais, vous allez vois à la fin du document, que le notaire d’Angers aussi s’est déplacé, et que l’acte est passé à Saint Denis d’Anjou

qui a achapté pour ledit Furet ses hoirs et ayant cause la somme de 27 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par ledit sieur vendeur audit Furet ses hoirs par chacun an au mois de janvier avril juillet et octobre par esgallles porcions (sic) en la maison dudit Furet à Angers le premier payement de ladite rente commençant au 2 janvier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainenant et à présent audit Furet ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubes immeubles choses héritaulx possessions dommaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière que ce soit sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit Furet ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit Furet pour le prix et somme de 450 livres tournois payées et baillées par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour en la vendition et tradition de marchandise de velours satin et autres draps de soye venduz baillez et livrez par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour jusques au prix valeur et estimation de ladite somme de 457 livres tz ainsi que ledit seigneur vendeur a dit délaré recogneu et confessé par devant nous estre vray tellement que de ladite somme de 457 livres tz ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous bien payé et en a quicté et quite ledit Furet ses hoirs et tous autres
moyennant ce que dessus ledit Taillefer stipulant a rendu baillé et mis ès mains dudit sieur vendeur plusieurs cédules en papier signée de ladite main dudit vendeur ensemble plusieurs parties par lesquelles cédules et parties apparaissait que ledit seigneur auroit receu ladite marchandise jusques à ladite valeur de ladite somme de 457 livres lesquelles cédules et parties ledit seigneur vendeur a confessé contenir vérité
o grâce et faculté donnée par ledit Taillefer stipulant susdit et retenue par ledit seigneur vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite somme de 27 livres tz de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en rendant refondant et payant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit Furet ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 457 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et tous autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx baillées en assiette de ladite rente garantir etc aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc demeure etc obligé ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception … foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu du Genestay ès présence de honorable homme et saige François Lepeletier sieur des Grignons demourant à Saint Denis d’Anjou, et Jacques de Chazé escuyer tesmoins à ce requis et appelés

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Raguin - collection personnelle, reproduction interdite
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Contre-lettre de Marquis Danès mettant Jean Foussier et Jean Grimaudet hors de cause, Soeurdres 1528

Voici un lien entre Jean Grimaudet et Soeurdres, toujours dans l’optique d’une caution entre gens qui se connaissent, et ici je suppose une connaissance d’origine géographique. Jean Grimaudet est cousin de René Furet qui est fils de Jeanne Grimaudet.
Donc cet acte suggère un lien géographie qui a abouti à l’ascendance de ma Rachel Delestang.

la Touche-Moreau, commune de Seurdres – Ancien fief et seigneurie, relevant de Saint-Laurent-des-Mortiers, avec manoir dont est sieur Jean Hubert de l’Erpinière 1480, 1492, mari de Jeanne de Marigné, Charles Tillon 1537, René Tillon 1578, Françoise de Dureil, sa veuve, 1586, Marguerite Tillon, veuve de Louis de la Chapelle, 1619, 1625 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Je constate comme vous que Marquis Danes n’est pas cité par Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mars 1527 (calendrier Julien, et Pâques était le 12 avril 1528, donc on est le 5 mars 1528 nouveau style – acte passé parJean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Danes sieur de la Touche Moreau en la paroisse de Seurdres soubzmectant etc confesse que à sa prière et requête pour son fait et pour luy faire plaisir honnestes personnes sire Jehan Foussier et Jehan Grimauldet marchands demourans à Angers se sont ce jourd’huy lyez et obligez en sa compaignie envers les doyen et chapitre de monsieur saint Martin d’Angers en la vendition de la somme de 109 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente venduz et constituez par lesdits Danes Foussier et Grimauldet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties et biens leurs hoirs auxdits de saint Martin sur tous et chacuns leurs biens o puissance d’en faire assiette par lesdits de saint Martin et ce pour la somme de 1 223 livres 15 sols tz payez et baillez par lesdits de saint Martin auxdits Danes Foussier et Grimauldet lors de ladite vendition et création de ladite rente comme appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faite et passée par moy notaire soubz signé
et combien que soit dit par ledit contract de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 1 223 livres 15 sols tz ainsi baillée par lesdits de saint Martin par l’achapt de ladite rente ayt passé par les mains desdits Foussier et Grimauldet comme par les mains dudit Danes, néanmoins lesdits Foussiet et Grimauldet n’en ont rien retenu et ne seroit tourné ni ne tourna aucuns d’iceulx deniers à leurs profits en vérité mais sont tous demeurez ès mains dudit Danes qui toute icelle somme a eue prinse et receue et en tout mise et employée à son profit et utilité ainsi que ledit Danes a dit et déclaré recogneu et confessé par devant nous et dont il s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Foussier et Grimauldet lesdits de saint Martin et tous autres
et partant a promis doibt et est demeuré tenu ledit Danes estably rendre payer servir et continuer auxdits de saint Martin ladite rente de 19 livres 10 sols tz aux jours et termes contenuz en ladite vendition et création d’icelle et outre a promis ledit Danes admortir icelle rente faire casser adnuller ledit contrat de vendition et création d’icelle et en tout en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Foussier et Grimauldet leurs hoirs et ayant cause tant du principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz à l’avenir et ce dedans ung an prochainement venant à lapeine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Foussier et Grimauldet de leurs hoirs etc oblige ledit Danes estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès lois et Me Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné en la maison dudit Daigremont

    Macé Daigremont est mon ancêtre et son épouse est Marguerite Furet, fille de Jeanne Grimaudet et soeur de René Furet.


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Contre-lettre de Marie de Salles mettant Louis Bourdais hors de cause dans le bail de Launay, Sceaux-d’Anjou 1620

Louis Bourdais est mon ancêtre, ici jeune marchand fermier comme son père, et actif dans tous les baux qui se présentent à sa famille. Marie de Salles pour sa part nous ramène à la famille Lemaczon de Launay et de Château-Hutton, dont nous avons ici parlé abondamment.

    Voir la famille BOURDAIS
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 9 avril 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establie damoiselle Marie de Salles veufve de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay demeurante à Launay paroisse de Sceaulx
laquelle a promis et promet acquiter libérer et indempniser Loys Bourdays le Jeune marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé à ce présent de la caution par luy ce jourd’huy faite de Pierre Couchault fermier judiciaire de la terre de Launay du prix charges clauses et conditions portées par ledit bail par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y ayant fait ledit cautionnement qu’à la prière et requeste de ladite damoiselle, et en fournir décharge vallable
fors pour les 500 livres tz prix de la soubzferme de partie des choses dudit bail par ladite damoiselle luy faite le jourd’huy comme se faisant fors dudit Couchault suivant lequel Julien Bourdais paiera ladite somme de 500 livres par an et fors les charges de sondit bail de soubzferme en déduction dudit prix et charges
autrement et sans laquelle présente promesse et soubzferme ledit Bourdays n’eust fait ladite caution comme ladite damoiselle a recogneu
laquelle a aussi promis acquiter messire Olivier de Salles chevalier sieur de Lescoublère à ce présent de la certification par luy faite de la solivabilité dudit Bourdays de ladite caution comme n’y ayant ledit sieur fait icelle certification que à la prière et requeste de ladite damoiselle
et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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René Furet acquiert des vignes à Charcé, 1528

Je viens de rectifier cet acte, parti trop vite ce matin sur le blog. Je remercie Monsieur Leridon de sa vigilance.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 février 1527

    calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – les actes sont classés aux archives avec la date du calendrier Julien, donc ce type d’acte figure dans la liasse 1527 selon le calendrier Julien

en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Belion paroissien de Saint Pierre de Charcé

    aujourd’huy Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, près de Brissac.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire René Furet marchand et à Françoise sa femme demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier et demy de vigne assis au cloux de la Marre en ladite paroisse de Charcé en deux pièces l’une desdites pièces contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la vigne de Jehan Mondigneau et d’autre cousté à la vigne de Raoullet Martin aboutant d’un bout à la vigne de Pierre Beliard et autres et d’autre bout à la vigne de René Rebondy et autres, l’autre mièce contenant demy quartier de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne dudit Raoullet Martin et d’autre cousté à la vigne de Pierre Allinier et autres aboutant d’un bout au chemyn tendant de la Varenne à Angers
ou fief du Perray et tenu de là à deux sols six deniers de cens rente ou debvoir payables par audit vendeur chacun an qui sera tenu en acquiter ledit achacteur ses hoirs pour toutes charges quelconques sans plus en faire, quites de tous debvoirs de tout le temps passé jusques à présent
J’ai compris que le vendeur possède d’autres vignes et qu’il paiera donc la part de l’acheteur avec la sienne au fief du Perray.
Le fief du Perray est probablement celui que Célestin Port donne sur Chambellay, à moins que cela soit celui de Brissarthe, car rien sur Cherré, pour ce nom assez répandu.
ainsi que ledit quartier et demy de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faicte ceste présent vendiiton deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tz rendables et payables par ledit achacteur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs etc aux temps qui s’ensuivent scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 15 livres tz en baillant par ledit vendeur audit achacteur lettres de ratiffication vallables de Denyse sa femme de ce présent contrat et contenu en iceluy et le reste montant 45 livres tz ledit achacteur les a prois doibt et sera tenu payer et bailler audit vendeur dedans l’anniversaire prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages l’ung vers l’autre amendes etc obligent l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Guillaume Dubourg teinturier demourant à Angers et Loys Pean demourant audit Chzrré tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 12 sols 6 deniers tz

PS (paiement du solde) : Aujourd’huy 21 mars 1527 (toujours calendrier Julien, donc 1528 nouveau style) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez Jacques Belion nommé au blanc de ces présentes a eu et receu de sire René Furet aussi nommé audit blanc la somme de 44 livres tz faisant le parfait payement de la somme de 60 livres …

    Il a fait vite pour payer !
    Et comme dans la plupart des actes Huot, aucune signature des parties, qui savent pourtant signer.

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