Procuration des de Chazé pour prendre le bail à ferme judiciaire du Souchereau, Clisson 1596

Claude II d’Avaugour, aliàs Claude de Bretagne, hébergeait en son château de Clisson nombre de nobles, dont les de Chazé. La famille d’Avaugour avait interdiction de porter le nom de Bretagne, mais ce seigneur le reprit, notamment dans sa signature. C’est pourquoi j’ai mis ses deux noms.

Vous avez sur mon site l’ouvrage du comte Paul de Berthou, Clisson et ses monuments, que j’avais numérisé :

    Voir le livre Clisson et ses monuments
    Voir le chapitre de ce livre qui traite des seigneurs de Clisson

Je demeure non loin de Clisson, lieu très fréquenté, et le dimanche véritable rendez-vous de promeneurs et curieux tant l’endroit est rempli de charme et les promenades dans la bourg ou le long de la Sèvre très courus de tous les alentours, y compris des Nantais.
J’y ai des racines, nombreuses, et à ce titre, j’avais autrefois commencé par dépouillé les mariages
Voir les relevés GRATUITS des mariages de Clisson

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

La famille de Chazé comporte beaucoup de branches et il s’agit de celle que nous avons déjà rencontrés ici dans le contrat de mariage qui montait que le Souchereau aliàs Sochereau en Jallais (Maine et Loire) leur a appartenu.
J’ai plusieurs actes complémentaires, et je vais vous les mettre ici.
Voici d’abord une procuration qui atteste que le Souchereau a été saisi et va être mis au Présidial en bail judiciaire.

Je pense que de Gacoin est un de Gascouin, mais n’en suis pas certaine. Le notaire a orthographié GACOUIN, et je dois donc le retranscrire ainsi dans ce qui suit. Manifestement il n’est que l’envoyé de la famille de Chazé, qui vit à Clisson, et j’ai toujours beaucoup de mal, chaque fois (souvent) que je suis devant le château de Clisson, de m’imaginer la vie dans ce château, même après tous les jours et semaines, que j’ai passés à numériser l’ouvrage du comte de Paul de Berthou.
D’ailleurs, à vrai dire, j’ai toujours beaucoup de mal devant tous les châteaux de type médiéval, et le donjon de Clisson en particulier.

    Voir le Souchereau et le contrat de mariage de Chazé sur mon blog
    Ceux qui discutent ailleurs que sur mon blog des actes que j’y mets, agissent en dépit de toute morale et éthique, et ils ont été nombreux à l’occasion du contrat de mariage.
    Je déplore que HADOPI ne se soit intéressé qu’aux doit de la musique, car il y avait bien d’autres droits de propriété intellectuelle, et en particulier, le droit de ce blog à respecter.
    Cela n’est pas parce que je suis bénévole qu’il faut me voler.

Ceci dit, je vous mets les liens pour vous être agréables, mais vous pouvez tout aussi bien tapper SOUCHEREAU dans ma case de recherches à droite du blog, et vous serez toujours étonné de voir que ma base MSQUL est des plus efficaces et répond vite et bien.
Je pense en effet que peu d’entre vous en connaissent l’utilité, et je viens donc de mettre le paragraphe ci-dessus à l’usage de ceux qui n’ont pas encore expérimenté la puissance de recherche de ce blog, hors moteur de recherche, il a son propre moteur de recherche ! Eh oui !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 mai 1596 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Martin de Gacouin escuyer sieur de Villeneufve demeurant en la ville de Clisson

    curieusement, on trouve un René de Gascoing, chevalier, qui rend aveu en 1622 pour la Musse en Tilliers. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876). Or, Michelle Avril est dame de la Musse en Tilliers en 1595. Se serait-elle remariée à ce Gascoing ?

soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne honorable homme (blanc) Audouys licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de saint Melayne et (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout
et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers au Palays Royal dudit lieu jeudy prochain et aultres jours que besoign sera
et là pour et au nom dudit sieur constituant encherir mettre le prix et prendre le bail à ferme judiciaire qui se fera par devant messieurs à la requeste de damoiselle Michelle Avril dame de la Musse, au nom et comme mère et curatrice de François de Chazé escuyer, logée audit lieu maison du seigneur d’Avaugour, et de damoiselle Renée de Chazé

    je vous mets dans les jours qui suivent d’autres actes, des mêmes dates, concernant cette Michelle Avril, trouvés à Angers, bien qu’elle demeure à Clisson, et même manifestement au château.
    Cela me rappelle que des Avril se retrouvent en Loire-Atlantique et que nous nous sommes toujours demandés s’il existait un lien avec les Avril Angevins.

de la maison seigneuriale appartenances et dépendances du Souchereau sis en la paroisse de Jallays appartenant à noble homme François de Chazé et à damoiselle Renée de Chazé héritiers par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur dudit lieu
à tel prix charges et conditions qu’il plaira à sesdits procureurs,
promettant ledit constituant par ces présentes acquiter libérer et décharger et rendre sesdits procureurs quictes et indempnes du prix charges et conditions dudit bail et de tout l’effet et du contenu en iceluy
et pour l’effet et exécution duquel bail à ferme judiciel et des présentes a ladit sieur estably prorogé juridiction par devant messieurs tenant ledit siège présidial Angers pour y estre traité comme par devant son juge naturel et a renoncé à tous droits et faits déclinatoires du jour d’huy et à tous privilèges à ces présentes contraires et à ceste fin a ledit sieur esleu son domicile enla maison de nous notaire, voulu et consenti, veult et consent par ces présentes que tous commandements exploits et actes de justice qui en seroient faits audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur qui si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et généralement etc promettant et foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Cerqueur sieur de la Croix Verte en présence de Me René Chenouart serviteur domestique de damoiselle Michelle Apvril et Maurice Rigault praticien demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Chenouard, qui est dit « serviteur domestique » est en fait au service du seigneur d’Avaugour mais par dans les cuisines, car lorsque le seigneur est important, un domestique peut être un gérant des biens etc…

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Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-mère, sur les successions Chevalier, 1602

les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-père d’Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d’Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents héritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l’usufruit des biens de ses deux filles décédées, alors qu’il a encore d’autres enfants mineurs. J’avoue que de nos jours, cette notion de succession à des enfants nous paraît totalement irréelle ! Et pourtant, il en était bien ainsi autrefois.
J’avoue que c’est un point de droit si différent du nôtre que j’ai moi-même beaucoup de mal à m’y habituer, et pourtant je l’ai souvent rencontré, mais chaque fois, je suis toujours plus éberluée. Alors, afin que vous soyez tout aussi éberlué(e)s que moi, j’ai surgraissé le passage.

En fait, la belle-mère d’Etienne Brillet tente de récupérer des sommes, sans s’apercevoir qu’il peut lui en réclamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu’après bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l’un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement suggérer de s’entendre car il y ici des torts des deux côtés, et il faut donc conclure à un match nul. Il s’agit donc d’un accord sans contrepartie de l’une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes à l’autre, et cela se compensait.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 mai 1602 après midy, sur les procès et différenfs prests à mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et créancière de défunt honorable homme Me René Chevalier vivant sieur de la Censyve d’une part
et Me Estienne Brillet cy davant mary de défunte Gilette Chevalier vivante fille dudit défunt tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite défunte Chevalier aussi créancière dudit défunt Chevalier d’autre
de la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donné au siège de la prévosté de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me René Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les héritages qui estoient de la succession dudit décunt son mari et de leur communauté avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et à luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient esté laissés baillés et adjugés par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionnés à eux deux par ledit défunt à la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol à ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit défunt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout à ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien prétendre ne demander, desquels droits despend l’estat et office du greffier des privilèges apostoliques à l’université de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit esté pourveu à la survivance dudit défunt Chevalier pour estre conservé à ses héritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit défunt plusieurs fruits à luy appartenant pour le droit d’usufruit qu’il estoit fondé en la succession de défuntes Helayne et Renée les Chevalier filles de luy et de défunte Gillette Chevalier et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le décès dudit défunt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent à ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d’iceluy ensemble desdits fruits et deniers
ladite Liger estoit preste mettre en procès ledit Brillet pour en avoir paiement d’exécution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d’estre payée de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout à elle deu par le moyen dudit jugement et en conséquence d’iceluy
et de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privilèges lors que ledit Brillet auroit esté pourveu et receu en iceluy à la survivance dudit défunt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de réception que expédition des lettres la somme de 20 escuz et plus en considération de quoi et de ce que ledit défunt Chevalier l’auroit employé de jour à autre aux affaires qu’il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l’intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donné et quité le droit qu’il avoit audit office et rescours seulement le privilège par vertu duquel iceluy défunt auroit fait appelée lesdits rentiers au siège de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut prétendre ne demander ladite Liger et n’est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au préalable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu’il s’est employé esdites affaires tant à dresser plusieurs mémoires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit défunt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, à la prière et requeste dudit défunt et soubz espérance de plus grande récompense qu’il auroit promis faire audit Brillet
et outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au préalable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy payée et desboursée comme dit est pour la provision dudit office et réception en iceluy et expédition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit défunt Chevalier pour son droit et usufruit ès succession desdites défuntes Hélayne et Renée les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt ledit Brillet offre en rendre compte à ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desboursés par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle à elle baillés et fournis par ledit Brillet à diverses fois ès années 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit défunt et elle au prieur curé de Saint Georges que à (blanc) prêtre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends taxés contre ladite Liger par Monsieur le juge de la prévosté au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que à la cour de Parlement à Paris en certaine instance d’opposition par elle financé à la vente de certains meubles et bestiaulx saisis à la requeste dudit Brillet sur ledit défunt
et pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemné payer à ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d’icelle somme au moyen qu’il doibt estre déclaré quite attendu que il n’a esté possible jusques à présent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu’il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que à la poursuite du paiement d’icelle il a fait et déboursé plus de 60 escuz sol et n’espère recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assuré lesdites rentes estre faciles à exiger et les prests à payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l’évenement du procès fait par les détenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol
et ce pour éviter à procès et jaczoit que ledit Brillet en deust estre déclaré quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donné par le dit juge de la Prévost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemné ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz à ladite Liger, par ce que les héritaiges et autres choses à eux adjugés et baillés en paiement n’estoient et ne sont de si grand prix qu’ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers à eux respectivement mentionnées par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient allégués plusieurs autres moyens tant en demandeur que défendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu’ils estoient en danger de tomber en procès pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous René Moloté et Nicolas Destouche notaires d’icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d’une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licencié ès droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants
lesquels deuement soubzmis confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait et font pour éviter à procès l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que de ladite somme de 130 escuz deue à ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant payé la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quité et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger cédé et quité cèdde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privilèges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir à ladite Liger, comme aussi ladite Liger a cédé et quité cèdde et quite audit Brillet et à sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite défunte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit défunt Chevalier son mari pour le droit d’usufruit en quoi ledit défunt estoit fondé esdits successions desdits défuntes Hélayne et Renée les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques à ce jour comme tuteur desdits enfants héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Chevalier depuis le décès d’iceluy défunt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrogé et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place à consenti et consent qu’il s’en fasse subroger par justice
et est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi cédé et quité à ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit prétendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est presté par ledit Brillet à ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle taxés dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites
ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeurés à ung et d’accord et en faveur des présentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur et ont renoncé et renoncent à se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque manière que ce soit et ce pour éviter à toutes occasions de procès paix et amitié nourrir et entretenir entre eux
auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en présence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu’elle comptait sans doute avec distraction, pour réclamer des sommes à son gendre sans songer à ce qu’il avait dépensé de son côté pour elle.

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Contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne, Angers 1630

Je vous mets ici beaucoup de contrats de mariage, et sous des airs de ressemblance, chacun d’eux est particulier. Ici, je vous mets le plus complet jamais observé par moi. Il est vrai que les futurs ont encore une mère pour le futur, et un père et une mère pour la future, et que les sommes en jeu sont élevées, aussi les clauses sont précises, notamment pour savoir à qui reviendront les deniers dotaux en cas de décès de la future etc… En outre, il s’agit d’une famille dont des membres sont montés à Paris.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 16 mars 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre Raoul Chalopin escuyer sieur de la Plesse, conseiller du roy et substitut de monsieur le procureur général, fils aisné et principal héritier noble de défunt Abraham Chaloppin vivant aussi escuyer sieur de Mauny et de damoiselle Marie Dumortier dame de la Ruchinière sa veuve,

la Plesse, commune d’Avrillé – Le Plesse Piedouault – la Plesse Chalopin – Ancien fief et seigneurie relevant de la Saulaie, dont est sieur Jean de Piedouault « varlet tranchant de la reyne et de madame Renée, fille de France » 1516 (écrit 1616 dnas le dictionnaire), Charles de Piedouault « varlet tranchant de la Reyne, 1535, 1540, qui a pour principal héritier noble homme François de la Musse, sieur d’Aubigné, 1545, – René CHalopin, sieur d’Aubigné, 1587 † le 4 janvier 1604, – Raoul Chalopin, président en la cour des monnaies de Paris, 1636, 1656, qui rend aveu pour « sa maison seigneuriale, corps de logis, chapelle, boulangerie, granges, etc, fermés de douves et fossés avec ponts levis et quatre tours aux quatre coings dudit enclos », fuie, futaies, garenne au dehours (E1441) – Louis de Carrières mari d’Antoinette Chalopin, 1665, veuve en 1678 – et par acquêt la famille Boguais …

la Ruchénière, commune de Châteauneuf – Ancien fief et maison noble appartenant du XVIème au XVIIIème siècle à la puissante famille Dumortier, et en dernier lieu aux Amelot sur qui elle fut vendue nationelement le 2 ventose an II – La tenue d’un prèche huguenot y fut autorisée en mars 1571, puis interdite avant même l’ouverture. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1875)

et damoiselle Anthoinette Dufresne fille de messire Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université d’Angers et de damoiselle Françoise Goureau son espouse
et auparavant aucunes fiances ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit sieur Chalopin demeurant ordinairement à Paris paroisse St Jehan en Grève rue de la Verrerie et ladite damoiselle Dumortier de la Ruchinière sa mère demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit sieur de Montigné et ladite damoiselle Goureau son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous pour l’effet des présentes et ladite damoiselle Anthoinette Dufresne leur fille, demeurants en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre
lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits sieur et damoiselle de Montigné chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent ledit sieur de la Plesse avec l’advis autorité consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Dufresne aussi par l’advis autorité et consentement desdits sieur et damoiselle ses père et mère, avoir promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant,
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait lesdits sieur et damoiselle de Montigné ont promis bailler à ladite damoiselle leur fille en advancement de droits successifs paternels et maternels la somme de 16 000 livres tz tant en argent comptant que contrats et cessions de constitutions de rente sur personnes solvables et bien garanties dans le jour de la bénédiction nuptiale y compris ce qui leur est deub par ledit défunt sieur Chalopin sans novation d’hypothèque et les perles et joyaux qu’ils luy donneront aprétiés à la somme de 1 000 livres avecq trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre le logement et nourriture en leur maison pendant le temps d’un an et encore après ledit temps ledit logement tant qu’il plaira auxdits sieur et dame de Montigné
de laquelle somme y en aura la somme de 2 000 livres mobilisée et le surplus montant 14 000 livres sera censé et réputé le propre à ladite damoiselle future espouse et ses hoirs en leurs estocs et lignées et sera employé au payement des premières et anciennes debtes dudit sieur futur espoux et de ses père et mère et prédecesseurs avec subrogation en leurs droits
et le surplus sera par lesdits futur espoux et ladite damoiselle sa mère pour cest effet solidairement obligés sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division, converty et employé en acquets d’héritages en ceste province qui luy seront censés de pareille nature de propre, auquel emploi ledit sieur de Montigné assistera si bon luy semble et à faute d’acquests ledit sieur futur espoux en a constitué et constitue dès à présente rente au denier vingt sur tous ses biens rachaprable et qu’il sera tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage à trois esgaulx paiements
comme aussi entrera de la part dudit sieur futur espoux pareille somme de 2 000 livres en ladite communauté à prendre sur les plus clairs deniers de ses propres
ce qui eschera cy après à chacune des parties de successions directes ou collatérales advancements de droits successifs tant meubles que immeubles et donations d’héritages faites ou à faire leur demeureront propre aussi en leurs estocs et lignées
mesmes l’office dudit sieur futur espoux deniers deniers et acquests en provenant luy demeurera aussi propre
communauté s’acquérera entre eux du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la coustume de ce pays
advenant la dissolution dudit mariage lors avant que de faire partage des biens de la communaulté, sera pris par forme de préciput par le survivant la somme de 2 000 livres tz
n’entreront les debtes passives dudit sieur futur espoux soit de son chef ou de ses prédesseurs en ladite communaulté, ainsi sera tenu les porter pour le tout
pourront ladite damoiselle future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et audit cas prendront outre lesdits deniers dotaux et autres choses stipulées de nature de propre ladite somme de 2 000 livres mobilisée et encores ses habits bagues et joyaux et un lit garni ou pareille somme de 2 000 livres au lieu desdits bagues et joyaux et habits et lit au choix dudit futur espoux ou de ses héritiers le tout franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle auroit parlé et se seroit obligée dont ils seront indemnisés par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas de décès de ladite furure espouse sans enfants pourront sesdits père et mère ou l’un d’eux survivant ou autres ses héritiers renoncer à ladite communaulté et ce faisant remporteront tout ce qui est stipulé nature de propre à ladite damoiselle future espouse aussi franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle se seroit obligée dont ils seront pareillement indemniser par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas d’aliénation des propres et choses censées de telle nature desdits futurs espoux, ils en auront raplacement et récompense sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants mesmes ladite future espouse s’ils ne l’estoient sur les propres dudit futur espoux
et moyennant le susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de Montivné à leur dite fille le survivant d’entre eux jouira sa vie durant de la part afférente en la succession du prédécédé mesmes au cas que ladite damoiselle décéda avant sesdits père et mère sans enfants survivant dudit mariage, ils se réservent par express toute propriété et disposition dudit advancement destiné propre à leurdite fille sauf ce qu’elle en pourroit avoir disposé suivant la coustume de ce pays
laquelle disposition de propre n’empeschera néanmoins l’usufruit auxdits sieur et damoiselle père et mère et à l’un d’eux survivant et au cas qu’il demeurat quelques enfants après la mort du prédécédé toutes dispositions qu’ils se pourroient avoir faites l’un à l’autre tant de leurs propres que des acquests et conquests ne tiendront que par usufruit lequel usufruit sera remi au profit desdits enfants à la propriété au cas que le survivant desdits futurs espoux convolasse en secondes nopces lesdits enfants estant encore vivants et après leur mort sera acquis ledit usufruit au profit des père et mère desdits futurs espoux ayeulx desdits enfants ou l’un d’eux lors survivant chacun en son regard
aussi en faveur du présent mariage ladite damoiselle Dumortier mère dudit sieur futur espoux a confirmé et confirme par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites la donation par elle cy devant faite à sondit fils aîné futur espoux tant de son chef que comme donnataire de sondit défunt mari passée par devant Serezin notaire de ceste vour le 10 juillet 1627 des droits et actions à elle et à sondit défunt mari appartenant sur la succession de défunt René Chalopin vivant aussi escuyer sieur d’Aubigné conseiller au siège présidial d’Angers revenant à 50 000 livres et plus, et encores de la somme de 10 000 livres deue par René Dumortier escuyer sieur de la Ruchinière à la décharge des héritiers d’Aussigné en conséquence duquel dont ledit futur espoux se seroit fait adjuger ladite terre et seigneurie de la Plesse Piedouault pour la somme de 20 000 livres et auroit esté mis en ordre avant tous autres créanciers par arrest de la cour du 7 septembre 1628
et outre ladite damoiselle Dumortier a confirmé et confirme par ces présentes la démission par elle faite de ses biens par devant Deillé aussi notaire de cette cour le 15 février 1629
comme aussi ont esté présents establis et duement soubzmis et obligés Pierre Chalopin aussi escuyer sieur de la Bardouillière et Charles Chalopin aussi escuyer sieur de Mauny frères dudit futur espoux et Charles Mottin aussi escuyer sieur de Lesrière et damoiselle Louise Chalopin son espouse de luy autorisée et damoiselle Anthoinette Chalopin, de l’autorité et consentement de ladite damoiselle Dumortier sa mère, laquelle a promis que sadite fille ratiffiera dhabondant ces présentes lors qu’elle sera majeure, lesdites damoiselles Chalopin sœurs dudit futur espoux, tant en leurs noms que eux faisant fort et le fait valable de Abraham Chalopin aussi écuyer sieur de Vauberger leur frère auquel ils promettent avec ledit futur espoux solidairement sans division comme dit est faire avoir ces présentes agréables et en fournir lettres de ratiffication toutefois et quantes, lesquels ont aussi en tant que besoin est ou seroit, en faveur du présent contrat de mariage confirmé ratiffié confirment ratiffient et approuvent les partages faits entre eux et ledit sieur futur espoux comme fils aîné et principal héritier noble tant de la succession de leurdit défunt père que démission de leur dite mère par devant ledit Deillé le 19 février 1629, par lesquels seroit demeuré audit futur espoux pour ses préciputs deux parts esdites successions et démission l’Hôtel Barault situé paroisse saint Michel de la Pallud de ceste ville à présent loué pour le logement de la reine mère du roy notre sire et les métairies du Ronceray et Rocheblanche situées ès paroisses de Saint Georges et Sapvenières leurs appartenances et dépendances avec ce qui restoit deub par ledit sieur de la Ruchinière pour la debte d’Aussigné ce que pourroit debvoir monsieur Du Bellay, ensemble ce qui auroit esté donné par lesdits sieur et damoiselle Chalopin audit futur espoux leur fils entré en la composition de sondit office de substitut, ledit don passé par devant ledit Deille le 20 décembre 1624, et encore ce qui peult estre entré de deniers propres et immeubles dudit défunt sieur Chalopin et de ladite damoiselle sa veuve audit don du 10 juillet 1627
aura ladite damoiselle future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou sur tous les biens présents et futurs dudit sieur futur espoux quelque part qu’ils soient sis et situés mesmes sur sondit office de substitut deniers et acquests en provenant
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties scavoir lesdits sieur et damoiselle de Montigné pour le fournissement desdits deniers dotaux et autres choses par eux promises et ledit sieur de la Plesse et sa mère pour ledit emploi et autres conventions matrimoniales et aussi lesdits sieur et damoiselle les Chalopin et Mottin pour leurs promesses et confirmaiton cy dessus respectivement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc reonczant etc spécialement au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Montigné en présence de messire Claude Mangot chevalier seigneur de Villeran et de la Rocheière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, Me des requestes ordinaire de son hostel, parent et allié dudit futur espoux, Louis Leroy escuyer sieur de Bourneuf et du Bois des Hommes aussi parent et allié dudit futur espoux, Philippe et Nicolas Legaigneur sieurs de Luigné et de Tessé cousins de ladite damoiselle future espouse, Pierre Despors secrétaier dudit seigneur Mangot, et Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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Dispute pour 3 boeufs et 2 vaches, suivie de poursuites, Chazé-sur-Argos 1599

Cette transaction nous laisse une incertitude sur la culpabilité de Pelletier, car il réfute les accusations tout en acceptant de payer une partie des frais !
Les bêtes, que l’on dénommait autrefois « bestiaux », constituaient une part important du capital d’une exploitation agricole. De là à se disputer !

Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
Collection de la mairie de Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chasé-sur-Argos
    Voir ma page sur Marans

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 août 1599 après midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers) Sur le fait et accusation intenté par Me Jehan Goupil sieur de la Barre à l’encontre de Mathurin Pelletier par davant monsieur le prévost de ceste ville touchant que ledit Goupil prétendoit que par ledit Pelletier et ses complices oultre le prest de trois bœufs et deux vaches dont y a procès pendant par devant monsieur le lieutenant général civil et siège présidial de ceste ville entre les parties luy auroit esté faits plusieurs excès et violences mesmes comme lefrontal
ce qui estoit déjugé par ledit Pelletier et que néanmoings Jehan Peron sien amy auroit accordé pour raison desdits bestiaulx à la somme de 100 escuz avec Pierre Bois sieur de la Gaultraye qui disoit lesdits bestiaux luy appartenir
ont lesdites parties transigé par l’advis de leurs amis comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lorry notaire d’icelle personnellement establis et duement soubzmis ledit Goupil demeurant au lieu de la Barre paroisse de Marans, et ledit Pelletier sergent royal demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos d’autre part,
lesquels ont de ce que dessus transigé comme s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Goupil s’est désisté et départy de ladite accusation par luy intentée à l’encontre dudit Pelletier lequel dès à présent il a quité et quite de la réparation despens dommages et intérests qui luy pourroient estre adjugés pour ce que dessus, consent qu’il soit envoyé absoutz de ladite accusation et pour en faire déclaration par devant ledit sieur prévost et partout ailleurs qu’il appartiendra a consitué Me Pierre Paitrineau advocat son procureur irrévocable
et au moyen de ce que dessus ledit Pelletier sans approbation des faits cy dessus et pour éviter à procès à présentement payé et baillé audit Goupil la somme de 27 escuz sol en francs et quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit Goupil s’en tient à content et bien payé et moyennent aussi que ledit Pelletier a promis audit Goupil ne tirer à conséquence contre luy le jugement qui sera donné de sa justification tant des réparations que despens dommages et intérests en quelque faczon que ce soit de laquelle ledit Pelletier fera la poursuite à ses frais et despens
et demeure ledit Goupil quite des despens et frais faits en ladite accusation par ledit Pelletier jusques à ce jour mesmes du coust de l’interrogatoire et du recolement et confrontation de tesmoings qu’il a dit avoir payés

    attention, il a payé les frais de justice, par les témoins !!! car il faut reconnaître que la phrase est tournée de telle manière que nos esprits enclins au pire, pourraient songer à une subordination de témoins

le tout sans préjudice de l’instance civilement poursuivie de par devant ledit sieur lieutenant général et des droits des parties en ce retard
à quoi n’est en rien desrogé et aussi sans desroger à l’accord fait par ledit Perron avec ledit Bois par devant Lerbette notaire ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence dudit Paitrineau advocat sieur de la Picaudière Ma Antjoine Joubert sergent royal demeurant audit Chazé tesmoings

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Retour de partage de la succession de Marie Ragaru épouse Coiscault, Angers 1630

Lors des partages, il était/est difficile de faire des lots égaux. Pour compenser, on utilisait le retour de partage, que devait celui qui avait un lot supérieur en valeur vers celui qui avait le lot d’une valeur moindre.
Généralement le retour de partage était payable rapidement, dans les semaines suivant le partage.
Ici, la somme versée est de 70 livres. Même si cette somme n’est pas considérable, je pourrais la comparer de nos jours à environ 1 000 euros, voir plus. Donc, il est vraiement indispensable qu’elle soit effectivement versée, car je suis persuadée que de nos jours on est à 1 000 euros près dans un partage.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablis et deuement soubzmis Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville, père et tuteur naturel de Jacques et Perrine les Coiscault enfants de luy et de défunte Marye Ragaru sa femme, et soy faisant fort de Me Michel Berthelot père et tuteur naturel de Françoise Berthelot fille de luy et de défunte
Françoise Coiscault et honnestes filles Catherine et Elisabeth les Ragaruz tant en leurs noms que comme procuratrices et se disant avoir charge de Me François Ragaru
et Anne Gaudin veufve Me Jean Ragaru mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, tous demeurant en ceste ville
héritiers en partie de défunte Marye Raragu vivant dame de la Fontayne,
lesquels esdits noms et qualités ont receu contant de Me Robert Poupy mary de Suzanne Courtabessis tant pour lui que pour Anne Courtabellis femme séparée de biens d’avecq Guillaume Richeu et authorisée par justice à la poursuite de ses droits des deniers dudit Poupy absent par les mains de nous notaire la somme de 70 livres tz en pièces de sept sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit que lesdits Poupy audit nom et Suzanne Courtabesses aussi héritiers de ladite défunte dame de la Fontayne debvoient auxdits establis esdits noms de retour de partages faits entre eux des choses de la succession de ladite défunte choisie par devant Me Lepuy et gens de la prévosté de ceste ville le 8 de ce mois, de laquelle somme de 70 lives tz ils se contantent et l’en quitent sans préjudice des despens tant adjugés à Berthelot que autres despens dommages et intérests demandés par lesdits establis esdits noms contre ledit Poupy qui a fait les partages ? sans préjudice aussi de ses droits et des instances civiles et criminelles pendantes entre les parties et autres tant par appel que autrement déclarant lesdits establis esdits noms qu’ils contestent de nullité les réserves dudit Poupy et qu’il n’y a aucunes instances criminelles entre eux
dont etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Helye Rattier tesmoins
lesdits Catherine et Elysabeth les Ragarus ont dit ne savoir signer

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Jacques Chevalier, chirurgien à Amsterdam en Hollande, vend la maison de ses parents, Angers 1623

et c’est une belle maison, rue saint Aubin, qui comporte 2 corps de logis et une cour. Le prix est élevé, puisqu’elle est vendue 2 100 livres, malgré des réparations nécessaires non déductibles du prix.
Est-il parti en Hollande pour cause de religion ?
Si l’acte ne donne pas le nom de ses parents, on découvre à la fin le nom d’une soeur et un beau-frère.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 16 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Jacques Chevalier chirurgien et dame Marye Pitiere son espouse de luy authorisée par devant nous quant à à ce, demeurant Amsterdam pays de Hollande soubz la seigneurie des estats dudit pays, estant de présent en ceste ville d’Angers logés aux logis cy après paroisse de St Michel de la Palluds,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Mathieu Daucher marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est deux corps de logis proches l’un l’autre en mesme appartenance une cour entre deux situé sur la rue Saint Aubin de ceste ville l’un regardant sur ladite rue joignant d »un costé au logis de Philippe Gat d’autre costé le lofis de Geoffray Dutertre aboutant d’un bout ladite cour et d’autre bout le pavé de ladite rue, l’autre logis au derrière de celuy cy dessus joignant aussi ledit dudit Gat d’autre costé l’hostellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc aboutant d’un bout le logis du sieur du Pont et d’autre bout ladite cour
comme lesdits deux logis se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances ainsi qu’ils appartiennent aux dits vendeurs et sont escheus et advenus audit Chevalier à cause de la succession de ses défunts père et mère, et sont plus amplement mentionnés et spécifiés et confrontés par les partages faits entre luy et ses cohéritiers choisis par devant Serezin notaire de ceste cour le (blanc) mai dernier sans rien en réserver, copie desquels partages avecq les titres et papiers que ledit Chevalier peult avoir concernant lesdites choses vendues, il promet fournir et mettre ès mains dudit Daucher dans 15 jours prochains,
ou fief et seigneurie de l’abbaye St Aubin de ceste ville aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont deubz en fresche ou hors fresche que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal ont vériffié ne pouvoir exprimer, que l’acquéreur payera et acquitera à l’advenir non excédant 8 livres par an sans néanmoins approuver en estat tant deub quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transportant etc est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 100 livres tz que quoy l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 700 livres tz qu’ils ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contants et en l’en quitent
et les 1 400 livres de surplus iceluy acquéreur aussi deument soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous et chacuns ses biens et spécial desdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en 5 ans prochains venant et ce pendant leur en payer chacun an 50 livres d’intérests stiuplés entre eux entre les mains dudit Chevalier ou autre qui aura de luy charge aussi en ceste ville à commencer le premier paiement d’huy desdits intérests d’huy en un an prochain venant et à continuer etc sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’extinction dudit principal audit terme ne que ledit Daucher puisse prétendre plus long terme et délay autrement lesdits vendeurs n’auroient fait ladite vendition et d’aultant que lesdits vendeurs recognoissent que lesdits logis sont à présent en mauvais estat et est besoing les faire augmenter et réparer, est accordé que ledit acquéreur fera faire lesdites réparations et telles augmentations qu’il jugera nécessaires le coust desquelles luy sera remboursé comme le principal en cas de retrait suivant les contrats qu’il en retirera des manœuvres sans qu’il luy soit besoing faire faire monstrée
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement obligent etc dommages etc et lesdits vendeurs au garantage perpétuel desdites choses vendues chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite acquéreur luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etd renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et pour l’exécution des présentes ont lesdits vendeurs prorogé et accepté cour et jurdiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé à décliner pour quelque subject que ce soit et esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Marc Augeard clerc juré au greffe civil dudit siège pour y recepvoir tous exploits et actes de justice requis et nécessaires qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leurs personnes au domicile, dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Myette et Jehan Courbet clercs audit Angers tesmoins
et en vin de marché et proxénettes et médiateurs des présentes 60 livres tz aussi payées contant par l’acquéreur dont lesdits vendeurs le quitent pareillement

PS (solde des paiements) : Et le 2 mars 1629 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal susdit furent présents establis et duement soubzmis lesdits Chevalier et Doucher lesquels confessent avoir présentement compté des payements cy devant faits par ledit Doucher en l’acquit dudit Chevalier suivant la charge qu’il luy en avoit donnée à défunt Georges Vignault et Françoise Chevalier sa femme et à François Landier sieur de la Morinière, sur les quittances qu’il a représenté savoir celle desdits Vignault et Françoise Chevalier du 28 mai 1624 etc…

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