Les héritiers Jusqueau nomment des arbitres pour résoudre leurs différends dans la succession de leurs parents, Morannes 1651

en la personne de 3 anciens avocats au siège présidial. C’est une bonne idée car cela va leur coûter beaucoup moins cher qu’un procès, et le jugement sera tout aussi valable, mais pour cela ils promettent de l’accepter par acte notarié sous une peine de 100 livres à chacun de ceux qui le rejetteront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Heremye Buscher sergent royal père et tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Perrine Jusqueau, Me Urban Jusqueau notaire de la cour de Morannes, y demeurant, et vénérable et discret Me Jehan Jusqueau prêtre curé de Chemiré sur Sarthe, y demeurant, lesdits les Jusqueaux enfants et héritiers de deffunts Jehan Jusqueau vivant sieur de la Girauldière et Jehanne Morseul,
lesquels pour vuider et terminer les différends d’entre eux concernant les biens de la succession de leurs deffunts père et mère, advancements de droit successifs, partages et rapports prétendus prests … et généralement pour toutes autres demandes et prétentions touchant ladite succession ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent en présence de Me Philippe Coiscault sieur de la Ducherie, Laurent Gault sieur de la Saulnerye, et Pierre Augeard antiens (sic) advocats au siège présidial de ceste ville pour juges et arbitres de leurs différends par devant lesquels ils promettent comparoir aux jours lieux et heures qui leur seront par eux baillés et présenter leurs tiltres et papiers lesquelles demandes et tiltres ils communiqueront les ungs aux autres respectivement dans 15 jours prochain pour fournir de deffenses dans 15 jours après et mettre le tout ès mains desdits sieurs arbitres pour estre par eux donné le jugement arbitral qu’ils jugeront en leur conscience sans le 1er avril aussi prochain,
auquel jugement arbitral lesdites parties promettent entretenir et consentir comme si par arrest avoir esté jugé à peine de 100 livres despens payable par le contrevenant ou contrevenants à l’acquiescant ou acquiescants, à quoy lesdits contrevenant ou contrevenants seront contribuables en vertu des présenes sans opposition appellation quelconque …
ce fait sans préjudicier par les partyes à leur accord et demande et encores sans préjudicier par lesdits Me Urban Jusqueau et Buscher audit noms a leur droit et actions concernant la succession de deffunct Me Christofle Jusqueau leur frère prêtre laquelle ledit Me Jean Jusqueau a répudiée en sa part,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jean Lemacon clercs audit lieu tesmoins

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Guy Lemaire vend une closerie à son beau-frère Pierre Cupif, Villevêque 1528

cet acte donne Anne Bouvery, épouse de Guy Lemaire, et Antoinette Bouvery, épouse de Pierre Cupif, toutes deux filles d’Olivier Cupif.
Donc, exit Colas Bouvery comme père de ces demoiselles, ainsi que le donnait Bernard Mayaud.
Il semble bien qu’il y ait eu plusieurs Bouvery monnayeurs à Angers, dont au moins Olivier, et Colas, et c’est sans doute Colas qui donne Jean, apothicaire à Angers et prévôt des monnayeurs puis échevin, époux de Guillemine Poyet, elle-même soeur du chancelier, et parents de Gabriel Bouvery l’évêque d’Angers.
Et Olivier Bouvery serait un proche parent de Colas, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1527 (avant Pâques, donc le 8 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz honorables personnes maistre Guy Lemaire licencié en loix et Anne Bouvery son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant paroisse de St Pierre d’Angers
confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à Pierre Cuppif marchand demeurant (mangé) qui a achacté pour luy et pour Anthoinett Bouvery sa femme leurs hoirs
la quarte partie par indivis du lieu closerye et appartenancs de la Portre ? sis et situé en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu et ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte tant maison vignes terres jardrins ayreaulx prez pastures que autres choses quelconques et comme par cy davant ledit lieu a esté acquis par les dits vendeurs et leurs cohéritiers de sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers leur beau-père et qu’il est contenu par contract dudit acquest passé par Me Jehan Davoynes
notaire royal de (blanc)


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transporté etc est est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et reveue en présence et à veue de nous et dont il l’en a quicté etc
aussi est faicte ladite vendition à la charge dudit achacteur de payer et acquicter les rentes cens et debvoirs deuz à cause de ladite closerye et auxquelles elle a esté vendue et baillée par ledit Bouvery auxdits vendeurs et leurs cohéritiers et d’en acquiter lesdits vendeurs de ce qu’ils y estoient tenus par ledit contract d’acquest et les en rendre quictes et indempnes par ledit achacteur estdits noms
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Franczois Beguyer licencié ès loix et Franczois Blenaye demeurant en la maison desdits vendeurs

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je ne suis pas affolée de ne pas voir la signature CUPIF car à cette époque les notaires avaient une curieuse manière de faire signer, le plus souvent les témoins et celui qui garantit l’autre, donc ici c’est Lemaire le vendeur qui garantit à Cupif les choses vendues, donc qui signe.

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