car il doit de l’argent à Jean Chevalier, sergent royal à Challain, et n’a sans doute pas d’autre moyen de le payer.
Le samedi 9 février 1548 (avant Pâques, donc 9 février 1549) en notre cour royale Angers (Marc Touiblanc notaire) endroit etc personnellement estably Charles Guerif natif de Challain à présent demeurant en la ville d’Angers comme il dit, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte etc à Jehan Chevalier sergent royal demeurant audit lieu, qi prent et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison sise au lieu de la Bertelière paroisse de Challain et aultres choses par cy davant vendues par Mathurin et Briend les Guerrifz et Thomas Collas audit Charles Guerrif ainsi qu’il appert par certain contrat passé soubz la cour de Challain montant iceluy contrat la somme de 53 livres tz ou environ et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver
transporté etc pour en faire etc et est faicte ceste présente vendition pour le prys et somme de pareille somme de 53 livres de laquelle somme a esté compensé la somem de 45 livres tz avecques pareille somme de 45 livres, quelle somme ledit vendeur confesse debvoir audit achapteur par compte fait ce jourd’huy par entre eulx pour demeurer quite vers ledit Chevalier tant de certaines sommes de deniers par luy baillé pour ledit Guerrif que de son salaire et de certaines peines et vaccations faictes par ledit Chevalier pour ledit Guerrif et à sa requeste pour raison de quoy lesdites parties ont ce jourd’huy faict compté dassemblée (sic) et accordé à ladite ainsi qu’elles ont cogneu et rapporté par davant nous
au moyen de ce en demeurant ledit Guerrif quicte vers ledit Chevalier sans ce que pour l’advenir il luy en puisse faire question et demande
et le surplus et reste de toute ladite somme de 53 lvires tz montant la somme de 8 livres tz ledit Chevalier est et demeure teneu et a promis payer audit Fuerrif vendeur dedans la fin de la grâce contenue en ces présentes
lesdites choses vendues o condition de grâce du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en rendant etc
dit accordé entre lesdites parties que ou lesdites choses ne seroient recoussées par ledit vendeur sur ledit acquéreur durant ladite grâce ledit acquéreur l’acquitera des ventes et amendes dudit contrat fait par ledit vendeur avecques lesdits Mathurin et Briend les Guerfifs et Thomas Collas,
aussi pour tout garantage desdites choses vendues ledit Guerrif vendeur demeure teneu bailler et meptre entre les mains dudit acquéreur dedans la my Karesme prochainement venant le contrat de l’acquest fait par ledit Guerrif desdits Briend et Mathurin les Guerrifs et Collas
et de tout ce lesdites parties ont convenu et accordé
à laquelle vendition tenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers en présence de honorable homme Me Franczois Briollay licencié ès loix et René Bodin demeurant en ladite ville tesmoings
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