François et Mathurin Chevalier acquièrent une pièce de terre, Juvardeil 1522

sur la route de Champigné, et à rente foncière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1521 (avant Pâques donc le 23 février 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénéralble et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre secretain de saint Mainbeuf d’Angers d’une part
et François et Mathurin les Chevalliers paroissiens de Juvardeil d’autre part
soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Guilloteau soy ses hoirs etc et lesdits les Chevaliers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourd’huy fait les marchés de baillée et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Guilloteau a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle auxdits les Chevaliers qui ont prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc
8 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé le Rocher en la paroisse de Juvardeil joignant des deux coustez à la vigne desdits preneurs aboutant d’un bout au grand chemin tendant de Juvardeil à Champigné et d’autre bout au pré du seigneur de la Fellière, ou fyé et seigneurie des hospitalliers et tenues d’iceluy aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits preneurs seront tenus poyer pour toutes charges quelconques
et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun desdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs audit Guilloteau à ses hoirs etc par chacun an la somme de 30 sols tz paiable au jour et feste de Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc de rescourcer rémérer et admortir lesdites 30 sols tournois de rente du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant paiant par lesdits preneurs audit bailleur à ses hoirs etc 30 livres tournois avecques les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
et sera tenu ledit François Chevalier faire lier et obliger Nouelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Guilloteau dedans le jour et feste des saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit Guilloteau ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division et au droit disant généralement discussion non valoir foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Guilloteau paroissien de Juvardeil et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins

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Comparaison droit Angevin / droit Normand : les nombreuses dots impayées des fonds des notaires de l’Orne

L’Orne, entre autres, est un département où il fait bon faire des recherches dans les fonds des notaires, d’une part parce que les notaires de toutes les petites villes ont conservé des fonds anciens, souvent avant 1600, ce qui n’est pas le cas en Anjou, ou les fonds anciens n’existent que pour Angers et quelques rares fonds.
Mais, le droit Normand a ses particularités, dont la plus importante à mes yeux est l’inégalité homme femme du droit de succession, et par là même des dots.
En Anjou, la succession est des plus égalitaires, sauf bien entenu celle des nobles. L’égalité est totale homme femme et même d’un enfant à l’autre puisqu’on remet dans la succession tous les dons ou dots recçus du vivant ds parents, lesquels dons peuvent parfois est inégaux.
En Normandie, les filles ne sont pas héritières de leurs parents.
Si elles ont eu la chance de se marier avant le décès de leurs parents, ils ont promis une dot (nous y reviendrons). Si elles se marient après le décès de leurs parents, les frères sont tenus de donner la dot à leur soeur.
Enfin, si elles ne se marient pas, mieux vaux le couvent sinon domestique chez un frère.

Mais même ayant eu une dot, celle-ci ne ressemble en rien à la dot angevine, et ce sur 2 grands points :
1-En Normandie la dot contient toujours les 3 apports : pécunier, meubles vifs (vaches pleines, brebis, boeufs), et meubles morts énumérés, et trousseau. Alors qu’en Anjou, les meubles vifs n’apparaissent pas (ou alors rarement et pas dans la région du Haut-Anjou)
2-En Normandie la dot n’est pas entièrement versée le jour des épousailles, mais selon un échéancier s’étalant le plus souvent sur 5 ans sinon plus, et jusqu’à 10 ans. Cet échéancier, surprenant pour un chercheur habitué à l’Anjou, est non seulement surprenant, mais source d’ennuis ultérieurs très nombreux.

C’est ainsi qu’on trouve dans les archives notariales de l’Orne de nombreuses dots impayées, dont le solde est souvent réclamé par les enfants (ci-dessous 46 ans plus tard pour Louise épouse Laisné), voire les petits-enfants (ci-dessous 64 ans après pour Jeanne épouse Guibé).
J’ai déjà trouvé 3 cas dans la famille Lepeltier, dont 2 relèvent de François Lepeltier lui-même, et la 3e de André Regnault, beau-père de son fils Jacques.

Avec ces 64 ans, je pensais avoir trouvé un record.

Or, je viens de retranscrire un autre cas aussi stupéfiant, toujours dans le cadre de mes ascendants personnels. Et j’en conclue que ces méthodes hallucinantes vis à vis des filles, n’étaient pas si rares, et les frères bien souvent oublieux de leurs soeurs.

Voici le dernier cas trouvé in AD61-4E119/16 notariat de Rânes – vue 102-103/242 (vue trouvée par un ami sur la site de Jean Pierre Bréard sur Geneanet, car je n’ai pas accès à Geneanet):

« Le 29 août 1622 , à Carrouges, furent présents honorables hommes Jean (s), Louis (s) et Guillaume (s) Aumoette frères, fils & héritiers de feu Me Guy Aumoette, vivant sieur du Fai de la paroisse de Saint-Martin l’Aiguillon et de feue Madeleine Pinson fille de feue Guillaume Pinson et de feue Marie Delaforge, ses parents, de la paroisse de la Ferté-Macé d’une part
et Jean Pinson (s), écuyer, sieur de la Brière à cause de la demoiselle son épouse, fille de feu Léonard Pinson, sieur de la Mellière qui était fils et héritier en une tierce partie de feu Jean Pinson vivant fils et héritier dudit feu Guillaume Pinson et de la dite Delaforge demeurant en la paroisse de la Ferté-Macé d’autre part,
lesquels en raison du différend qui était pendant au siège présidial du Mans, sur la demande desdits Aumoette contre les détenteurs des fonds à eux échus à cause de leurdite mère et auxdits Pinson auxdits droits échus de leurs prédécesseurs au pays du Maine pour en entrer en possession et en avoir partage sur ce qu’ils y étaient demeurés reservés par le traité de mariage dudit feu Me Guy et de la dite Madeleine reconnu aux ples de notre Dame à Falaise le 7 mai 1559, lesquels détenteurs auroient appelé ledit sieur de la Brière et Jean et François Pinson, sieur de la Vrignière et de la Mercerie, autres fils et héritiers dudit Me Jean Pinson et de ladite Delaforge aux fins aux fins de leur valloir et garantir, sur quoi s’en seroit ensuivi plusieurs procédures et pour éviter à la rigueur d’icelles en auroient lesdits Jean & François Pinson cohéritiers dudit sieur de la Brière chacun pour son particulier fait accord avec lesdits Aumoette passés en ce tabellionage et depuis s’estoient encore faits quelques procédures contre ledit sieur de la Brière pour au douteux évenement du jugement définitif fuir et éviter, aujourd hui date des présentes se sont retrouvés par ensemble ledit sieur de la Brière et lesdits Aumoette, lesquels par transaction finale jurée et yrévocable en ont accordé ce qui en suit c’est à savoir que ledit sieur de la Brière pour estre et demeurer quitte de son chef, lui et ladite damoiselle son épouse, de ladite poursuite prétention et demande desdits Aumoette leur a donné promis payer par exécution la somme de 182 livres tz, à savoir qu’il en a esté présentement payé 38 livres et le reste paiable dans quinzaine prochainement venant et ainsi par ces moyens les parties hors de procès et sans despens de part et d’autre ni autres rescompenses soit taxées et à taxer et entendre ledit sieur de la Brière avec lesdites Jean et Me François Pinson a acquiter lesdits Aumoette vers lesdits détenteurs des frais et despens qui pour ce leur pourroient estre deubs et demeurent lesdits Aumouette libres à se faire payer sur lesdits detenteurs des despens qu’ils pourroient debvoir pour les delays superflus
dont du tout etc et quant à ce etc obligent chacuns leurs biens etc présents Martin Héron (s) sieur de la Rousselière, de la paroisse de Beauvain et Jacques Lolivrel (s) sieur de la Frichetière
et du depuis ledit sieur de la Brière a pour lesdits acquéreurs et sans préjudice de sa rescompense contre eux payer auxdits Aumouette 73 sols pour sa tierce partie desdits delays superflus que lesdits Aumouette eussent peu demander auxdits acquéreurs ou détenteurs »

Ces familles sont toutes notables, signant fort bien, ce qui ne les empêchaient pas d’attendre 63 ans avant de régler enfin la dot aux petits enfants, et ce après poursuites.

Compte-tenu de la durée de vie de cette époque, le décalage est encore plus surprenant, car de nos jours on connait assez souvent ses grands parents, mais de là a payer leurs dettes ou inversment !!!

Mais, au delà de ces dots si longtemps impayées, je dois vous avouer que ces actes sont une mine de renseignements pour les chercheurs du 21ème siècle, qui ont ainsi sur un plateau plusieurs générations.

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Les Legendre et Picantin projettent le réméré de la Haute Folie sur Marie Gallon, Montreuil sur Maine 1642

Cet acte m’intrigue beaucoup. En effet je descends de Lemesle ayant hanté la Haute Follie, dont il est question ici, et même dans mon ascendance Lemesle je trouve une Gallon, or, ici c’est une Gallon qui avait acheté la Haute Folie.
Mais, ce qui est intriguant, c’est qu’ici, la Haute Folie est si tout va bien retiré par les Legendre et Picantin, sur ladite Gallon, alors je ne comprends plus.
A moins que le réméré prévu dans l’acte suit n’est jamais esté fait.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme François Picot tailleur d’habits ayant les droits cédés de René Legendre par cession passée par Me Germain Gillard notaire royal de st Laurent des Mortiers le 2 janvier dernier, à présent demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne d’une part

    pratiquement, les noms sont barrés et le notaire a dû intervertir des noms, pire, il y a à la fin de l’acte, le contenu d’un renvoi dont je ne trouve pas le signe d’envoi dans l’acte, alors je vous le place ici : « au nom et comme gérant les affaires des enfants mineurs de deffunts René Picantin et Perrine Fautrais »

et Pierre Picantin coupvreur d’ardoise et Charlotte Dersoir sa femme de luy deuement et sufisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit bourg de Monstreuil d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Legendre a quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte auxdits Picantin et sa femme leurs hoirs etc la somme de 440 livres tz à prendre sur François Picot tondeur demeurant audit faulxbourg d’Azé dudit Château-Gontier et qu’il luy doibt comme appert et pour les causes portées par ledit escript dudit 2 janvier dernier, pour se faire paier par lesdits Picantin et Dersoir sa femme de ladite somme de 440 livres tz dudit Picot tout ainsy que eust peu et pourroit faire ledit Legendre le terme de Pasques prochain escheu, et à ceste fin ledit Legendre a baillé et laissé auxdits Picantin et sa femme coppie de ladite cession contre ledit Picot pour s’en faire paier tout ainsy que auroit fait ou peu faire ledit Legendre et a mis et subrogé lesdits Picantin et sa femme et consent qu’ils se fassent mettre subroger à leurs frais et despens par justice sy bon leur semble
ladite cession faite pour et moiennant pareille somme de 440 livres pour laquelle somme lesdits Picantin et sa femme ont vendu créé et constitué audit Legendre présent stipulant pour luy etc la somme de 27 livres 10 soulz tz de rente hypothéquaire paiable et rendable chacuns ans par lesdits Picantin et sa femme audit Legendre ses hoirs etc le premier terme et paiement commançant de Pasques en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente lesdits Picantin et sa femme ont assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralit puisse nuire ny préjudicier l’aun à l’autre et encore ont promis et s’obligent lesdits Picantin et sa femme mettre et employer ladite somme de 440 livres tz pour faire la rescousse et réméré du lieu de Haulte Folie appartenant à deffunt René Picantin frère dudit Pierre estably, et par luy vendu à Marie Gallon demeurant à Angers par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers, laquelle somme de 440 livres tz sera reçu dudit Picot par lesdits Picantin et sa femme pour faire ledit rescousse en présence dudit Legendre et payer à ladite Gallon dedans huitaine après ledit jour de Pasques prochain aussy en présence dudit Legendre, lequel sera et demeurera en l’hypothèque de ladite Gallon et autres à elle acquie par sondit contrat passé par ledit Berruyer dudit lieu de Haute Follie
dont et à ladite cession création de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc et lesdits Picantin et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs et renonczant etc et ledit Picantin au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence d’Estienne Verdon tanneur et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Legendre et Dersoir ont dit ne savoir signer

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Les glaces en Loire, devant le château de Nantes, hiver 1906-1907

Vous avez froid.
Météo France effectue non seulement des prévisions, mais des tas de moyennes, records et autres dans le passé. Ainsi, leur document HIVERS REMARQUABLES EN FRANCE 1900-2012, que j’ai téléchargé sur le site de Météo France à la rubrique HIVERS RIGOUREUX.
Selon ce document les hivers 1906-1907 et 1906-1907 ont été rigoureux.
Ce qui me permet de dater la carte postale qui suit de cette année 1907.

Il exite en 1907 des photos en ligne, autres que cartes postales, ainsi :

Concernant l’hiver 1906-1907, voyez la vue VN67_009 – glaces sur la Loire en février 1907 du fonds de la Société Archéologique et Historique de Loire Atlantique

le verso laisse seulement apparaître un 7 pour l’année, mais quand je regarde d’autres cartes postales de cette période en ma possession, je constate que seul le dernier chiffre de l’année.

Mais, en regardant de plus près la carte postale, je suis surprise au premier plan de constater que ce sont des femmes et des enfants, et je me pose la question de 1917, année où les hommes étaient au frond, mais pourtant je doute qu’on ait alors fait des cartes postales ?
Si vous avez un avis sur la date de la carte postale ci-dessus, merci de nous le faire savoir.

J’ai aussi sur mon site une page météo pour le passé
Odile

Les frères Drouin, marchands forains sassiers, Normands, 1625

Ils sont dits « sassier forain », et cependant dans cet acte il est question de toile à sas.
Je suppose donc que la sassier n’est pas celui qui sasse la farine, mais ici celui qui vend des sas à farine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1625 devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jacques Drouin marchand sassier forain natif de la paroisse du Mesnil Hue pays de Normandye estant de présent en ceste ville, lequel a recogneu et confessé qu’en conséquence de certain accord passé entre eulx par nous passé le 5 décembre 1623 Denys Drouin son frère aussy marchand sassier demeurant audit Mesnil Hue estant aussy à présent en ceste ville et à ce présent stipulant et acceptant luy a fourny baillé et livré le nombre 80 douraines de toile de sacs assortye de la qualité et dans les termes portés par ledit accord dont ledit Jacques Drouin s’est contenté a quitté et quitté ledit Denys Drouin frère lequel au moyen de ladite livraison dudit nombre de toille demeure entièrement vers ledit Jacques Drouin quitte de ladite somme de 100 livres qu’il luy debvoir pour les causes mentionnées audit accord et de laquelle somme de 100 livres ledit Jacques Drouin auroit cy devant et depuis la Toussaints baillé acquit audit Denys passé par Qualier se disant notaire du Pallays demeurant au faulxbourg st Michel de ceste villeont entendu et entendent avoir esté contents au moyen de ladite livraison du nombre de toille de sacs cy dessus et lequel acquit avec le présent demeurera et servira d’un seul acquit
et au moyen de ce demeure ledit accord du 5 dcembre 1623 bien et deument esteints de part et d’autre et ce depuis la Toussaint dernière
dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me François Louvaiset et Hardouin Chartier clercs demeurant audit Angers et de Louys Seuru marchand forain chaudronnier demeurant à Montaigu du Boys de Maye de Normandie proche ladite paroisse du Mesnil sur ? tesmoings
ledit Denys Drouin a dict ne scavoir signer

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Délicate mission du messager d’Angers à Sées (Orne, Normandie), 1588

car non seulement il doit recouvrir des impayés depuis 5 ans à Sées et rapporter l’argent à Angers, mais encore, en cas de refus de paiement, il doit lancer les procédures judiciaires et même jurer au nom du constituant de la procuration qui suit.
D’ailleurs, on peut se poser la question de la raison de cet impayé ! Raboreau, le créancier, aurait-il livré une marchandise à Sées ? toujours impayée !
Le messager avait donc autrefois un travail bien plus important que le simple portage du courrier, mais, fait surprenant, on découvre à la fin de l’acte que ce messager ne sait pas signer, et je suis restée bouche bée devant cette information, car je m’étonne que l’on puisse porter des recouvrements qu’on ne sait pas lire, et entreprendre de telles démarches sans savoir lire !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Raboreau marchand demeurant à Angers lequel confesse avoir fait nommé constitué et ordonné et encores etc fait nomme constitué estably et ordonne Jehan Bourgine messager ordinaire d’allenczon en ceste ville d’Angers demeurant en la paroisse Notre Dame de Lasse au lieu et village du Pasty pays du Mayne comme il dit son procureur général et spécial et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Davyde (sic) Dubu advocat en la ville de Sées pays de Normandye la somme de 10 escuz sol et 50 sols audit constituant deue par ledit Dubu pour les causes portées et contenues en 2 cédules dudit Dubu signées Dubu l’une montant la somme de 5 escuz du 17 septembre 1583 l’autre montant 5 escuz 4 sols du 4 octobre 1583
Item de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Marquis Belhomme sieur de Grandlay demeurant audit Sées la somme de 3 escuz et demy audit constituant deue par ledit Belhomme pour les causes contenues en la cédule que ledit constituant a dudit Belhomme en dabte du 18 mars 1583 signée M. Belhomme, lesquelles cédules ledit constituant a présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés baillées et mise ès mains dudit Bourgine procureur susdit qui les a eues prinses et receues pour recevoir des dessus dits le contenu en icelles et du receu leur en bailler acquits vallables au cas appartenant et leur receu à chacun d’eulx lesdites cedules du payement du contenu en chacune d’icelles fait et receu par ledit Bourgine procureur susdit, et au refus que feroient lesdits Dubu et Belhomme poyer chacun pour leur regard le contenu esdites cédules les contraindre au poyement au contenu desdites cécules par toutes voyes deues et raisonnables, et si besoign est pour cest effet et où lesdits Dubu et Belhomme feroyent refus de payer, plaindre opposer appel les appelans relevés y renoncer et s’en désister, sy nécessaire est jurer en l’âme dudit constituant lesdites commes cy dessus luy estre justement deues et sur icelles n’avoir aucune somme receue, substitué au fait de plaidoirye seulement
et du receu desdites sommes en rendre bon compte et reliqua quand par ledit constituant sera requis
ce que ledit constituant promet etc foy jugement condemnation
fait et passé en notre tabler Angers en présence de Loys Alllain et Pierre Gastier demeurans audit Angers tesmoings
ledit Bourgine a dit ne savoir signer

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