Les enfants de Jean Jacob en procès contre leur père, Angers 1555

pour la succession de leur défunte mère.
Il faut remarquer que ce Jean Jacob père n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, et qu’il met peu de bonne volonté à leur montrer des acquits de ce qu’il devait payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1554 (avant Pâques, donc le 30 janvier 1555 n.s .) (Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoyr entre chacun de François Perrault mary de Guillemine Jacob tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur ou curateur ordonné par justice à chacun de Macé et Perrine les Jacobs, et Jehan Leroyer mary de Katherine Jacob, et aussi Jehan Jacob le jeune demandeurs d’une part
et Jehan Jacob l’aisné déffendeur d’aultre part,
touchant ce que lesdits demandeur disoyent qu’ils sont héritiers de deffuncte Franczoyse Menyn en son vivant femme dudit Jehan Jacob l’ayné et que de la communauté des biens dudit Jacob et de ladite deffunte Franczoyse Menyn sont demourés plusieurs biens meubles debtes et créances actives qu’ils ou aulcuns d’eulx auroyent et ont délaissées audit Jehan Jacob layné soubz couleur qu’il disoyt y avoyr plusieurs debtes passives créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Françoyse Menyn à la charge de les acquiter desdites debtes et leur en bailler ou monstrer acquits vallables, ce que ledit Jehan Jacob layné n’auroyt et n’a fait tellement que lesdits demandeurs sont sollicités et pourchassés de payer plusieurs debtes tant hypothécaires que personnelles au moyen de quoy pour avoyr communication desdits acquicts ou restitutition desdits meubles à deffault que ledit deffendeur feroit de montrer acquists lesdits demandeurs auroient fait conduyr et adjourner ledit deffendeur à quoy ils concluoient avecques despens et intérests
par lequel deffendeur a esté dit avoir acquité plusieurs debtes tant personnelles créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn et tellement qu’il ne restoit plus que à acquiter aulcunes debtes hyothécaires offrant les acquiter de sa part en l’acquitant du surplus par lesdits demandeurs ce qu’ils empeschoient disant que leurs meubles et debtes de la communauté dudit deffendeur et de ladite deffunte estoient suffisants pour les acquiter, persistant à ceste fin à avoyr communication desdits acquits ledit Jehan Jacob layné disant au contraire offrant vériffier qu’il a acquité des debtes créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn, oultre la valeur des biens demeurés de leur communauté jaczoyt qu’il n’ayt prins quictances de ses dits acquits par luy faits, davantage disoit qu’il avoyt payé et acquité plusieurs arrérages de rentes hypothécaires créées par luy et ladite deffuncte Francoyse Menyn dont lesdits demandeurs seroyent tenus le rembourser pour une moitié,
lesdits demandeurs disant au contraire,
sur quoy lesdites parties estoient ou eussent peu estre en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre elles o le consentement d’aulcuns leurs parents et amys elles ont transigé paciffié et accordé sur lesdits différents comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdites parties soubmectant et ce mesmes ledit Perrault tant ses biens que les biens de ladite curatelle etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et encores transigent paciffient et accordent sur lesdits différents ainsy que s’ensuyt c’est à savoir que tous les biens meubles et debtes actives demourés du décès et communauté de ladite deffuncte Francoyse Menyn et dudit Jehan Jacob l’ayné sont et demourent audit Jehan Jacob layné à la charge de payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant personnelles mixtes que hypothécaires en quelques lieux et vers quelques personnes qu’elles soient créées et constituées fors la somme de 8 livres de rente hypothécaire créée et constituée par deffunte Perrine Hubé en son vivant ayeulle maternelle desdits mineurs dudit Jehan Jacob le jeune et desdites femmes desdits Perrault et Leroyer à la prière et requeste dudit Jehan Jacob l’aisné laquelle rente lesdits Perrault et Leroyer esdits noms et qualités qu’ils procèdent et Jehan Jacob le jeune demeurent et sont tenus payer et acquiter tant en principal que arrérages pour le temps advenir, ensemble de toutes aultres debtes ledit Jehan Jacob layné demeure tenu acquicter lesdits demandeurs pour les arrérages du temps de la somme de 8 livres tz de rente deue par ledit Jacob
et aussy demeurent tenus lesdites parties respectivement faire lesdits acquits de toutes les debtes et leur en bailler respectivement lesdits acquits ou copie d’iceulx demeurent collationnés à leurs originaulx le tout dedans ung an prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses susdites tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Pierre Doysseau licencié ès lois sieur de Ravain et Jehan Brossart compagnon chausseur demeurant avec Loys Denyau drappier demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

Antoine Esnault et Marie Seuré sa femme vendent une obligation, Le Lion d’Angers 1623

et ils sont métayers, et la somme est assez importante. Et ils traitent à Angers, alors qu’il y a des notaires au Lion d’Angers.
Bref, je suis toujours émerveillée de voir que de nos jours grâce au fonds des notaires d’Angers on peut retrouver autant de traces de ceux qui vivaient à la campagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establys Anthoine Esnault mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pregast paroisse du Lion d’Angers et Marye Seuré sa femme de luy deuement et suffisamment par davant nous aucthorisée quant à ce, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arrérages
à honorable homme Pierre Godier marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice à ce présent stipullant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue par noble homme Michel Chotard sieur de Lanczonnière conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et damoiselle Marie Charton son espouse par contrat passé par devant nous le 3 décembre 1619 avecq les arrérages qui en sont deubz depuis le 3 décembre dernier jusques à ce jour, pour de ladite rente de 50 livres tz et arrérages s’en faire par ledit acquéreur payer desdits sieurs et damoiselle de Lanczonnière et de chacun d’eux solidairement au jour et terme porté par ledit contrat tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions et luy ont présentement baillé la copie qu’ils avoient dudit contrat, la présente vendition et cession faite pour scavoir pour le principal la somme de 800 livres et pour lesdits arrérages la somme de 19 livres faisant lesdites deux sommes de la somme de 819 livres de laquelle lesdits vendeurs ont desduit audit acquéreur la somme de 142 livres qu’ils luy debvoient de reste tant du principal et arrérages de l’admortissement par luy fait de 37 livres 2 sols de rente à demoiselle Marguerite Verger dame d’Estrosse à laquelle ils la debvoient par contrat passé par davant nous le 12 décembre 1619 auquel ledit Godier avoit entré pour leur faire plaisir par contre lettre du mesme jour aussy passé par nous comme ledit Godier a fait apparoir par ledit admortissement estant au pied dudit contrat du 27 juillet 1620 et à laquelle somme de 12 livres tz il auroient le jour d’hier fait fin de compte par devant Portin notaire soubz ceste vour par l’admortissement de la rente foncière que ledit Godier leur debvoit,
et oultre luy ont lesdits vendeurs desduit la somme de 33 livres qu’il leur a présentement payée en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont contentés et le reste de ladite somme montant 643 livres 15 sols tz ledit Godier a promis et s’est obligé la payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Nicolas Destriché et Renée de Crespy sa femme scavoir 193 livres 15 sols dedans la st Jehan Baptiste, 150 livres à fin du mois d’aoust prochainement venant et la somme de 300 livres dedans dudit mois d’août prochain en ung an, tant pour le prix du contrat d’acquest par eux fait desdites Destriché et femme des héritages y contenus situés en la paroisse du Lion d’Angers passé par devant Deillé et Bernard notaires soubz ceste court le 3 mars 1622 et d’icelle somme en fournir et bailler auxdits Esnault acquits et quittances bonnes et vallables dedans lesdits termes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ès droits d’hypothèque desdits Destriché et femme, ledit acquéreur demeurant subrogé pour plus grande sureté des présentes comme à mesme effet il s’est réservé l’hypothèque à luy acquis du jour et datte du contrat de l’admortissement d’Estrosse et à ce faire et accomplir y demeure ladite rente cy dessus spécialement affectée et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
et a est à ce présent ledit Destriché lequel a eu pour agréable le présent contrat et termes cy dessus au moyen de ce que ledit Godier a promis et s’est obligé luy payer et continuer les intérests de ladite somme de 600 livres de principal à compter de ce jour jusques au réel payement sans que ladite stipulation puisse empescher et retarder l’exaction de ladite somme lesdits termes passés sans toutefois au surplus desroger et préjudicier par luy à l’hypothèque et obligation desdits Esnault et femme portée par sondit contrat, et néantmoings s’est désisté et désiste des adjournements d’interests faits à sa requeste sur Pierre Boullay et autres, sans préjudice des frais que ledit Esnault demeure tenu poyer …
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet exécution et accomplissement d’icelles despens dommages et intérests en cas de deffault se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Esnault et femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticien demeurant audit Angers
lesdits Esnault et sa femme ont dit ne savoir signer

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Contrat de compagnon rôtisseur comportant une clause de garde de nuit dans la milice, Angers 1590

et cette clause de garde de nuit précise que ce sera pour remplacer un autre habitant, dont cette clause dit clairement qu’on pouvait échapper à son service de garde à la milice, en payant un autre. Par contre, l’argent perçu ainsi est à partager par moitié entre le maître et son compagnon apprenti. Moyennant quoi d’ailleurs cet apprentissage est gratuit, et même le maître devra payer une paire de souliers à l’apprenti.
C’est le premier contrat gratuit de part et d’autre, sous la forme ci-dessus cependant, et compte-tenu du nombre de contrats que je vous ai déjà mis, je découvre que chaque contrat est susceptible de délivrer une clause différente et qu’il n’y avait en fait aucun contrat type.
Le rôtisseur existe encore, car j’ai découvert récemment que chaque dimanche matin un marchand ambulant vend poulet roti sur la place Cambronne de Saint Sébastien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Mathurin Ogier Me roustisseur demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et André Leroy compaignon roustisseur natif de la paroisse de Moranne et estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit savoir est ledit Leroy avoir promis et promet estre demeurer et résider avecq ledit Ogier en sa maison d’Angers du jeudy absollu prochainement venant jusques au jour de Karesme prenant lors après ensuyvant
pendant lequel temps ledit Ogier sera tenu et a promis monstrer instruire et enseigner audit Leroy sondit estat de roustisseur et ce qui en despend au mieulx et en pareil diligence que faire se pourra et sans rien luy en receller,
pendant aussy lequel temps ledit Ogier sera tenu nourrir de boyre et manger audit Leroy et le fournir lieu à son coucher et laver selon que à luy appartiend
lequel Leroy sera aussy tenu et a promis et promet servir ledit Ogier en sondit estat de rostisseur et en aultres choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Ogier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur doibt et est tenu faire
et oultre sera tenu ledit Ogier fournyr et bailler audit Leroy une bonne paire de soulliers à son usage dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant,
accordé entre les partyes que ou aulcuns des voisins et habitans de ceste ville vouldroyent avoir ledit Leroy pour aller à la garde pour eulx la nuyt seulement que les deniers que ledit Leroy en recepvra se répartiront entre les partyes par moitié luy donnant congé par ledit Ogier
tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Leroy à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy noster sire par deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes pour son regard par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Florend Coconyer praticiens demeurans audit Angers et Gilles Maulgin le jeune parchemynier y demeurant tesmoings
ledit Ogier a dit ne savoir signer

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Nicolas Bellier et ses enfants vendent une chambre de maison à Marans, 1632

Voici d’autres Belliers, qui me sont inconnus.

    Voir mon étude BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1632, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis chacuns de Nicolas Bellier demeurant au lieu de la Coudanère ?? [Coudouère forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] paroisse dudit Lyon et René et Jean les Belliers ses fils héritiers de deffunte Mathurine Fourmy et encore eux se faisant fors de Renée Bellier aussi fille dudit Bellier et héritière de ladite deffunte Fourmy aussy vivante sa mère, tous demeurant audit lieu de la … lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc

    Vous avez ici le lieu que je déchiffre mal [ que je déchiffre maintenant « Coudouère » forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] , et surtout vous aves la Roche aux Fesles, qui étaient le vrai nom du lieu, nom que d’aucuns ont déformé au siècle précédent !!!!
    Les Fesles étaient une famille qui possédait ce lieu au 12ème siècle, et éteinte depuis longtemps.

la moitié par indivis d’une chambre de maison en laquelle y a cheminée située au lieu de la Bigotière avec les aireaulx rues et issues et une place de l’aire en dépendant
item la moitié aussy par indivis de 4 marreaulx et jardins sis et situés ès jardins dudit lieu de la Bigottière en la paroisse de Marans dont ladite moitié desdites choses appartient à la veuve feu Perrier et tout ainsy que ladite veuve a jouy à tiltre de ferme de ladite moitié cy dessus vendue et autres fermiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenues du fief et seigneurie de Saimond ? aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux que ledit acquéreur paiera à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le peix et somme de 41 livres 10 sous tz que ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en monnoye de l’édit du roy dont ils s’en tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs chacuns d’eux ung seul et pour le tous sans division etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Mathurin Bordier boucher et Julien Guodes clerc demeurant au dit Lyon tesmoings
lesdits Bellier ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur en faveur des présentes la somme de 30 souls pour paiement des présentes

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Succession de feue Martine Legras femme de Jacques Leroy, Rochefort sur Loire 1548

en fait il y a remariage et comme dans toutes ces successions, les partages sont assez compliqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1548 comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers entre chacun de missire Jehan Besnard Jehan Besnard Guillaume Menard mari de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nycolle Besnard tous héritiers de deffunte Martine Legras en son vivant femme de Jacques Leroy en dernières nopces d’une part, et ledit Jacques Leroy François Landry Jehan Perrault tuteut ou curateur de Jacques Leroy le jeune mineur d’ans et Roberde Paraut femme de deffunt Pierre Boucault et Lucas Laguette d’autre part, touchant ce que lesdits Besnard demandoient audit Leroy partage des biens meubles de la communauté dudit Leroy et de ladite Legras à eulx advenus par la mort et trespas de ladite deffunte Martine Legras en son vivant femme dudit Leroy, et Landry et Roberde Paraut restitution de certains meubles qu’ils disoient estre es mains desdits Besnards et Ledit Leroy et Jehan Perrault audit nom restitution de certains autres biens meubles qu’il disoit appartenir audit Jacques Leroy le jeune mineur à cause de la succession à luy advenue par la mort et trespas de deffunte (prénom non déchiffré, que le notaire a raturé et remis en interligne, voyez ci dessous) Perrault sa mère,

et pour raison de ce que ledit Lucas Laguette demandoit auxdits Besnard et Leroy le louaige de certaine maison sise au lieu et bourg de Rochefort et à quoy lesdites parties auroient conclud respectivement ou ledit Leroy avoir deffendu par certains faits et moyens par luy allégués à l’encontre
tellement que les dites parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites parties accordé sur et touchant ce que dessus, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis ledit missire Jehan Besnard tant pour luy que pour lesdits Jehan Besnard, Menard mary de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nicolle Besnard demeurans messire Jehan Besnard en la paroisse de Rochefort d’une part,
et ledit Jacques Leroy lesné audit Rochefort tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Perrault audit nom de curateur dudit Jacques Leroy sondit fils, Lucas Laguette François Landry et Roberde Parant auxquels et chacun d’eulx il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier ces présentes tenir et entretenir et les avoir pour agréables toutefois et quantes que mestier sera à peine de tous intérestes ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part
soubzmectans lesdits Besnard et Leroy parties susdites d’une part et d’autres esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que pour éviter aux procès lesdits Leroy et Besnard partageront par moitié et esgale portion tous et chacuns les biens meubles contenus en l’inventaire fait par Georges Lanou et Abraham Basset des biens demeurés de ladite communauté dudit Leroy et de ladite deffunte fors que ladite Roberde Parant aura et prendra pour le tout les meubles contenus en l’inventaire notés appartenir à ladite veufve, et ledit Leroy tant pour luy que pour ledit mineur peut prétendre et demander à cause des meubles aura et prendra pour le tout la charpente mentionnée audit inventaire et estant en la maison qui dépendet en batisson appartenant audit Leroy sise au bourg dudit Rochefort près la maison du sieur du Vau, ensemble le bastiment qui ja y est … dont et duquel et en faveur de ces présentes iceluy Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers y a renoncé, ensemble perndra ledit Leroy certains bois de charpente estant en ung astelier près la maison de ladite Roberde Paraut à plein mentionné audit inventaire, et audit Besnard est et demeure pour le tout tans pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les meubles estans de présent au bourg de Saint Lambert du Latay contenus audit inventaire, et le reste du contenu audit inventaire sera partaige entre lesdits Leroy et Besnard esdits noms
et sera tenu ledit Leroy faire taizant lesdits Laguette Perrault audit nom Landry et Paraut de ce et pour raison ils pourroient faire question et demande audit Besnard et ses dits cohéritiers pour raison de meubles qu’ils pourroient prétendre leur appartenir et mesmes audit Perrault audit nom

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TAISANT, adj. « Qui reste muet, silencieux, discret »

et pareillement demeure tenu ledit Besnard faire taizant sesdits cohéritiers pour raison de ce qu’ils pourroient faire question et demande audit Leroy pour raison de meubles contenus audit inventaire
et aura ledit Besnard tant pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les acoustrements à l’usage de femme contenus audit inventaire sauf une cotte rouge qui appartenoir à ladite deffunte qu eledit Leroy prendra avecques ce prendra les accoustrements à son usaige aussy contenus audit inventaire avecques àa ledit Leroy toutes et chacunes les debtes créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Martine Legras si aulcunes sont deues fors et réservé les services de ses serviteurs en tant et pour tant que leur en peult debvoir, ensemble les arrérages des debvoirs deuz pour raison de leurs choses héritaulx que lesdites parties esdits noms poieront à l’advenir par moitié en ce qu’il en sera trouvé estre deu et que ledit Leroy vériffira et sera trouvé à avoir esté poyés,
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquels accords parctions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce s’entre garantir les dites parties de toutes partes dommages et intéresets dommages amandes etc ont obligé et obligent esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc à leurs resquestes ce fut fait et passé en ceste ville d’Angetrs maison de sire Ambrois Maresche en la présence d’iceluy Maresche honorable homme Me Estienne Brillet licencié ès loix et François Deshayes sergent royal tous demeurant en la dite ville tesmoings

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Contrat d’apprentissage de tanneur à Angers la Trinité, 1617

J’ai connu les ponts de Nantes après la guerre, car j’habitais route de Clisson au sud de la ville, et donc nous avions 2 ponts à franchir. Le pont de Pirmil, démoli, puis reconstruit certes, par lequel nous rentrions du Lycée. Je franchissais donc chaque jour de lycée la Loire par le pont de Pirmil.

Et ma mémoire est encore pleine de cette odeur pestilentielle qui régnait alors sur les bords de la Sèvre où subsistait une tannerie !
Autrefois, bouchers et tanneurs étaient au coeur des villes !!!!
le nez aussi !!!!

Or, à Angers, bouchers et tanneurs étaient paroisse de la Trinité sur les bords la Maine. Je me souviens avoir vu un tableau, sans doute dans un musée d’Angers, qui donnait une idée assez saisissante de ce bord de la Maine, avec ces tanneurs.
Hélas, le tableau ne donnait pas l’odeur qui m’a tant traumatisée !!!
pas plus d’ailleurs que nos moyens dits « modernes » de communication, auxquels il mangue cette dimension !

Si vous retrouvez cette vue des bords Maine, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1617 après midy, par devant nour Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz deuement soubzmis Charles Lebreton marchand demeurant au bourg de Ménil curateur à la personne et biens de Julien Fremond son cousin germain et encores ledit Remond d’une part, et François Bonneau marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché d’aprentissage conventions tels que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bonneau a promis avoir et tenir en sa maison ledit Fremond pendant le temps de deux ans et demy à commencer au 10 de ce mois et finir ledit temps révolu, le nourrir coucher et luy monstrer et enseigner à travailler audit mestier de tanneur bien et deument comme il appartient et ainsy que maistres dudit mestier doibvent à apprentifs
et demeure ledit Bonneau tenu et obligé entretenir de soulliers seulement ledit Fremond pendans ledit temps en faveur du présent marché
à quoy et à toutes autres choses licites et honnestes ledit Fremond luy obéir et servir avecq toute fidélité
ce fait moyennant la somme de 127 livres 4 sols que ledit Lebreton audit nom mesmes en son privé nom s’est obligé et a promis payer audit Bonneau scavoir la moitié dans quinzaine et l’autre moitié dans un an
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Fremond son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jacques Bretonnière marchand tanneur demeurant à Neufville et proche cousin dudit Fremond, mestre Pierre Desmazièers Jacques Baudu praticiens audit Angers tesmoins
ledit Lebreton a dit ne savoir signer

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