Nous repartons du côté de Marçon en Sarthe car située non loin de Château du Loir, et le notaire qui a signé la procuration de la mère est de cette cour royale, mais j’ai eu du mail à identifier les paroisses d’origine dudit Poupart et vous allez avoir l’original pour les identifier.
Le 4 mai 1619 par devant nout Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable personne Gervaise Poupard marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre fils de deffunt René Poupart vivant marchand demeurant paroisse Saint Mars Doutille ? pays du Maine, et de Ollive Maillet, et vénérable et discret Me René Poupard prêtre curé de Chalier ? pays du Maine son frère en son nom et comme procureur de ladiet Maillet leur mère par procuration passée par devant Labeur notaire de la cour royale du Château-du-Loir le 8 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
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Vouz avez aussi en fin de l’acte, le début de la procuration passée sous la cour royale de Château du Loir qui donne donc aussi le lieu où demeure cette Meillet.
et Macé Pynot marchand Me boulanger et Bertranne Haran son espouse de luy authorisée et Bertranne Pynot leur fille tous demeurant ès forsbourgs de Brecigné paroisse saint Martin d’autre part
lesquels traitant du mariaeg futur entre ledit Gervaise Poupard et ladit Pynot ont esté d’accord de ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Poupard et Pynot de l’advis et consentement dudit Poupard prêtre esdits noms et lesdits Pynot et Haran sa femme et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollempniser en face sainte église catholique apostolique et romane si tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Pynot future espouse sesdits père et mère luy ont donné et donnent promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens payer audit Poupard futur espoulx dans 2 ans du jour de la bvénédiciton nuptiale la somme de 800 livres tz avec les intérests d’icelle au denier seize du jour de ladite bénédiction nuptiale jusques à payement
et outre donneront à leurdite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 800 livres y en aura la somme de 300 livres de meuble commun et les 500 livres restant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble de ladite Pynot future espouse, et que ledit Poupard sera tenu promet et s’oblige avec ledit Poupard prêtre son frère chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens mettre et convertir en achapts d’héritages censés le propre de ladite Pynot future espouse en ses estocqs et lignées sans que ladite somme de 500 livres acquests en provenant ne action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquests lesdits Pouparts solidairement en ont dès à présent vendu et constitué sur tous leurs biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu eulx et leurs hoirs seront tenus rachacter et admortir 5 ans après la dissolution dudit mariage et en payer les arrérages jusques au jour dudit rachapt
et pour le regard dudit Poupart futur espoux outre les biens et droits paternels sondit frère tant en son nom que comme procureur de leur dite mère en faveur dudit mariage luy a donné et donne en advancement successif la somme de 800 livres qu’il promet et s’oblige esdits noms et en chacuns d’ieulx seul et pour le tout sans division luy payer dans deux ans ensuivant le jour de la bénédiction nuptiale et cependant en payer aussy intérests au denier seize, de laquelle somme en demeurera aussi pour meuble commun pareille somme de 300 livres, et le surplus montant la somme de 500 livres tz demeurera et demeure pour immeuble audit futur espoulx les siens aussy en ses estocqs et lignes sans que ladite somme acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent pareillement tomber en ladite communauté, et au moyen de la donnation faite par lesdits Pynot et femme à leur dite fille le survivant d’eulx payera sa vie durant de la part à elle afférante les biens du prédécédé et en cas que ladite future espouse renoncza comme elle pourra sy bon luy semble à ladite communauté, audit cas elle aura et reprendra tant ladite somme de 300 livres mobilisée que ses habits bagues et joyaulx déchagée et acquittée de toutes debtes encores que personnellement elle y soit obligée,
et où sondit futur espoulx alièneroit son propre mesme avec son consentement, dès à présent luy en a fait et promis récompense sur les acquets de ladite communaulté pour ladite somme de 500 livres immobilisée s’ils sont suffisants sinon sur ses propres,
à laquelle future espouse en outre il a assigné et constitué douayre sur tous ses biens cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty accepté, auxquelles convenetions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé aux forsbourgs maison de Mathurin Bessonneau hoste de Lyce (sic) de France présents frère Julien Hareu religieux soubz prieur, Jacques Teillard aussy religieulx en l’abbaye de saint Aulbin d’Angers, honneste homme Martin Pousse marchand, Pierre Cuillard, François Esnaul, François Cordier, ledit Bessonneau, Jehan Beauvillain sergent royal
les dites Haran et Bertranne Pynot ont dit ne savoir signer
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