Contrat de mariage de Gilles Guillouard et Marie Marguerie, La Sauvagère (61) 1667

Que mes lecteurs Angevins se rassurent, je mets toujours un acte angevin le même jour qu’un acte normand, et il leur suffit de défiler l’écran pour le voir. Je même 2 provinces parfois de frond.

Gilles Guillouard est le père de Françoise, dont je vous avais mis hier le contrat de mariage. Il est aussi frère de mon ancêtre Pierre Guillouard qui est témoin ici.
L’acte m’apprend la présenceà ce contrat de mariage d’un noble, que je dirais parlant quant à la profession de mes Guilloaurd. En effet, ils demeurent à proximité de la forêt, n’ont pas ou peu de bêtes, et ont une loge, et j’ai depuis longtemps émis l’hypothèse que leur métier de journarlier était parfois en lien avec la forêt, d’autant qu’ils ne sont jamais cités pour les métiers de la forge toute proche, mais que la forge a besoin de la forêt.
Or, si on regarde par le menu ce contrat de mariage, on trouve parmi les témoins Me Anthoine Clouet verdier des eaux et forests. Pour avoir dépouillé plusieurs contrats de mariage de l’Orne, je peux conclure que les témoins sont proches parents et dans un ordre bien défini, mais que les notables ne sont pas présents, si ce n’est pour une bonne raison.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
VERDIER1, subst. masc.
A. – « Officier ayant la garde et la juridiction d’un domaine forestier »

La présence de ce témoin notable s’expliquerait seulement par son lien hiérarchique, à savoir il gère la forêt, et ces Guillouard sont des ouvriers journaliers de la forêt, même si je n’ai jamais rencontré pour eux le terme de bûcheron.

Enfin Gilles Guillouard semble faire un mariage confortable avec 300 livres de dot promise à la fille plus son trousseau, alors qu’hier je vous mettais le contrat de mariage de sa fille qui n’est que la moitié de celui-ci, et je vous indiquais aussi que la dot de 300 livres promise en 1667 à Gilles, n’était toujours pas soldée, ce qui se rencontre fréquemment dans l’Orne, contrairement à l’Anjou.
Il s’avère que Marie Marguerit avait au moins un frère, Jean Marguerit, qui épousa Françoise Fourey fille de Jean et Françoise Louvel, de Champsegré (AD61-B49/f°120, Ct de mariage du 29.1.1658 à Champsegré). Donc, ceci signifie que le père de Marie Marguerie décède avant d’avoir payé la dot, et son (ou ses) fils étant ses héritiers (comme je vous l’ai déjà indiqué ici les filles ne sont pas héritières) et ce sont donc le (les) frère qui doivent soldé la dot, donc parfois (ou souvent ?) sans se presser. Ainsi sur le contrat de mariage de Françoise Guillouard, fille de Gilles, que je vous mettais hier, il faut comprendre que Françoise Fourré vient en tant que veuve du frère payer ce que ce frère devait à sa soeur Marie Marguerie, mère de Françoise Guillouard, au titre de sa dot, définie dans l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E174/18 vues 267-268/295 – notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1667 au traité de mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les coustumes et ordonnances d’icelle bien et deuement observées par entre Gilles Guillouard fils François et Jeanne Bordel ses père et mère d’une part, et de Marie Marguerie fille de Jean et de Renée Goubert aussy ses père et mère d’aultre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’un à l’autre à la première réquisition ou semonce de l’un ou l’autre, à quoy a esté présent ledit Jean Marguerie père de ladite affidée lequel a promis donner auxdits futurs affidés en don pécuniel la somme de 300 livres tz plus un habit nuptial à la disposition de ladite fille avec un manteau de drap de couleur plus un lit avec deux demys coffres de bois de chesne bons et suffisant fermant à clef, plus deux vaches pleines ou les veaux après, avec 6 bestes bergines aussy pleines ou leurs aigneaux après, plus un pot, une pinte, une chopine avec 6 petits plats le tous d’estain bon et suffisant avec 6 assiettes aussy d’estain, et attrousseler sadite fille de linge à la discreption de la dite mère et en outre le trousseau ladite mère luy a promis donner 20 aulnes de toile douge
de laquelle somme de 300 livres il en demeure entre les mains dudit Marguerie la somme de 200 livres pour estre employer par luy en fons ou rente dans toutefois et quantes ce jourd’huy passé pour servir de dot ou assignat à ladite fille et les autres cents livres les payra aussy dans le jour des nopces ou espousailles qui demeurent en don mobil pour ledit Guillouard pour les frais qu’il conviendra faire pour la (2 mots illisibles) dudit mariage et en cas de dissolution dudit mariage que ledit affidé allast de vie à trespas auparavant ladite affidée il est entendu par le consentement des mère et mère desdits affidés que ladite fille remportera pour le trousseau mentionné au présent tant morts que vifs et en cas pareil s’il advient que ladite affidée allast de vie à trespas auparavant son futur espoux il est aussy accordé qu’il luy demeurera la moitié du trousseau ainsi qu’il est mentionné cy dessus, à quoy a esté présent ledit François Guillouard père dudit affidé lequel a recogneu son dit fils pour l’un de ses présomptifs héritiers de sa succession comme à un de ses aultres enfants et luy a promis douaire sur sa contingente part et portion dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors, et ainsy demeurer à une et d’accord, en présence de Me Jacques Barberel prêtre, Guillaume Marguerie, Me Anthoine Clouet verdier des eaux et forests, François Destouches, Guillaume Penlou, Pierre Guillouard et Gilles Duvel et plusieurs autres

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Jean Royer baille à rente une maison, Rennes et Angers 1567

il a un surnom, mais je suis incompétente en surnoms, d’autant qu’en Anjou ils sont rares, et on peut supposer qu’il s’agit ici d’un bien qui lui appartient.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Jehan Royer dict Licornyère demeurant en la paroisse de Saint Germain autrement dicte Saint Lau lez Angers, seul héritier de deffunte Renée Royer,
et Guillaume Bynoys mary de Michel Beuzon demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaintz tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors chacun pour son regard de leurs femmes et auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger au garantage des choses cy après baillées et en fournir et baille lettres de ratiffication et obligation au garantage

    me manque ici une double page qui normalement donnait le nom des preneurs et le nom du lieu baillé à rente

à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans ledit preneur auxdits bailleurs scavoir audit Royer la somme de 16 livres et audit Bynois la somme de 8 livres aux termes de Noel et saint Jehan Baptiste par moitié respectivement le premier terme et payement commenczant à Noel prochainement venant et à continuer
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs et par ledit preneur acceptée de pouvoir rescoucer et admortir si bon luy semble lesdites rentes de 16 livres et 8 livres dedans 3 ans prochainement venant, scavoir audit Royer la somme de 300 livres tz et audit Bynois la somme de 150 livres tz avecques les frais et mises et arrérages de rentes si aucuns sont deubz lors dudit admortissement,
et ont esté à ce présents Guillemette Breard veufve en premières nopces de deffunt Jehan Beuzon et héritière par usufruit quant aux immeubles dudit deffunt Pierre Beuzon fils dudit Jehan et d’elle, demeurante en la ville de Rennes, paroisse de Toussaint, et Jehanne Mestereau veufve dudit deffunt Pierre Beuzon demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice deument soubzmises et establyes soubz ladite cour lesquelles ont accordé et consenty et par ces présentes accordent et consentent ladite baillée et prinse à rente contenue en ces présentes pour le regard de ladite quarte partie par indivis de la maison baillée par ledit Bynoys et sur laquelle elles avoyent droit d’usufruit scavoir ladite Mestereau droit de douaire à cause de son deffunt mary et ladite Breard droit d’usufruit comme héritière par bénéfice de la coustume du pays d’Anjou dudit Pierre son fils, auxquels droits de douaire et d’usufruit lesdites Mestereau et Breard ont respectivement et chacune pour son regrd renoncé et renoncent pour et au profit dudit preneur ce stipulant et acceptant moyennant cesdites présentes
à laquelle baillée et prinse à rente et choses susdites tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc et par especial lesdites Breard et Mestaireau au droit velleyen à l’autentique si qua mulier d’iceulx adverties etc foy jugement et condemnation etc

    je croyais que seules les femmes mariées relevaient de ce droit, mais pas les femmes célibataires ou veuves !!!

fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Dolbeau et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocatz audit Angers et Estienne Cyquot sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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