Esther (ou Philippe ?) Pancelot veuve Justeau vend son droit de grâce à Pierre Mahot, Morannes 1606

Je descends d’une Esther Pancelot, mais je ne connaissais pas encore celle-ci. La mienne ne naît qu’en 1606 dans la même région, et pourrait bien être parente, compte-tenu du milieu social, géographique et du prénom. Je me sens donc très intriguée.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1606 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (René Moloré notaire royal) personnellement estably honneste personne Esther (je vous demande votre avias sur ce prénom en mettant ci-dessous la vue) Pancelot veufve de feu Jacques Justeau et Me François Justeau marchand tanneur

demeurant en la paroisse de Morennes soubzmectant eux et chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu quitté ceddé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Pierre Mahot prêtre chapelain habitué en l’église monsieur saint Pierre de cette ville à ce présent lequel à achapté et achapté pour luy ses hoirs
la grâce et faculté qui encores dure jusques au 11 avril 1609 retenue par ledit deffunt Jacques Justeau et Pancelot de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de Doulgeau sis en la paroisse de (2 mots non déchiffrés) Pres Signes (hypothèse seulement)

    Je ne déchiffre pas les 4 derniers mots, ou seulement avec des hypothèses.
    Il faut lire les 3ème et 4ème ligne de la vue qui suit
    Célestin Port donne le Dougeau en Daumeray, mais je ne le trouve pas sur la carte IGN actuelle.
    Daumeray touche Morannes par le SSE et si on remonte NNE de Daumeray on touche Précigné en Sarthe actuelle, soit un triangle qui fait Morannesè-Daumeray-Précigné, mais je ne trouve rien sur les cartes IGN.

et autres héritages à plein spéficiés et confrontés par le contrat de vendition qu’ils en ont faite à Jacques Crosnyer par contrat passé par devant Estienne Guitton et Pierre Chehere notaires de Morennes et Briollay ledit 11 avril 1605 pour par ledit Mahot user de ladite grâce retirer et rescourcer lesdites choses contenus par ledit contrat sur ledit Crosnyer ou autre ayant ses droits ainsi qu’eussent fait ou peu faire lesdits vendeurs lesquels pour cest effet l’ont subrogé en leurs droits pour faire ladite recousse dedans ladiet grâce en rendant par iceluy Mahot ses hoirs etc le sort principal porté par ledit contrat avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables esquels lesdits vendeurs eussent peu estre tenus faisant ladite rescousse
et est faite ladite vendition de grâce pour et moyennant la somme de 250 livres laquelle somme ledit Mahot aussi soubzmis soubz ladite cour promet est et demeur tenu payer scavoir la somme de 175 livers tz à honorables et discrets les doyen chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers pour l’extinction et admortissement de la somme de 4 livres 11 sols 8 deniers de rente hipothécaire vendue audit de saint Pierre par Mathurin Pancelot advocat René Gareau sa femme et François ? Heard marchand par contrat passé par nous notaire le 31 mai 1600 de laquelle rente ledit deffune Jacques Justeau estoit tenu et obligé acquitter lesdits Pancelot et sa femme et Héard et icelle rente admortir comme appert par obligation du 20 juin 1601 et outre ledit Mahot promet payer auxdits de saint Pierre 6 livres tz pour arrérage de ladite rente courus depuis le mois de may dernier jusques à ce jour, et ce faisant ledit acquéreur promet acquitter lesdits vendeurs du payement et extinction de ladite rente pour l’advenir et en fournir acquit et quittance d’admortissement d’icelle dedans d’huy en un an prochain,
plus payera ledit à frère Maurice Dupas religieulx en l’abbaye de saint Cierge la somme de 40 livres tz à luy deub de reste de plus grande somme que ledit deffunt Jacques Justeau debvoit audit Jacques (sic) Dupas par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 4 juin 1605 et du tout acquittera lesdits vendeurs esdits noms et leurs coobligés en faisant lesquels payements iceluy Mahot demeurera subrogé ès droits d’hypothèque,
et le reste du prix du présent contrat montant 39 livres tz ledit Michel l’a présentement payé auxdits vendeurs lesquels l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye du prix de l’ordonnance jusques à la concurrence de ladite somme dont ils l’en ont quitté
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul sans division renonçant par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Pancelot au droit velleyen à l’espitre divi adrianni à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour le fait de leur mary sans qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroyent estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Jacques Baudin et Ollivier Morreau demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Pancelot dit ne scavoir signer
et laquelle somme de 175 livres tz du consentement dudit Justeau fils est demeurée à ladite Pancelot

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.