Pierre Baudry récupère 25 charetées de terre enlevée de son jardin, La Bernardière 1750

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1750 avant midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelles et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparu en leur personne Pierre Baudry tissier demeurant au bourg et paroisse de La Bernardière d’une part, et Jacques Vinet laboureur demeurant au village des Portes dite paroisse de La Bernardière d’autre part, entre lesquels pour terminer le procès intenté de la part dudit Baudry contre ledit Vinet tendant à faire rapporter à ce dernier les terres par luy enlevées d’un canton de jardin situées au Pas Clissonnais aliàs les Portes paroisse de La Bernardière contenant 10 gaulles ou environ borné d’un costé la pièce du champs du Pont appartenant à Jean Richard d’autre costé Pierre Macé d’un bout au sieur Chedran et de le remettre en mesme et pareil estat qu’il estoit avant l’enlevée desdites terres pour feu Pierre Dronneau son beau père l’avoir acquis de Pierre Hervouet et Mathurine Blouin pour la somme de 4 livres à quoy ledit Vinet entendoit répondre et faire connoistre de sa part n’avoir usé que de son droit et que le contrat dont il prétendoit se servir estoit dedectueux et ne pouvoit luy en attribuer la propriété, lequelles contestations auroient causé des frais considérables plus que le fond de terre dont est question ne peut valoir pour à quoy obvier nourrir paix et amitié entre eux a esté fait l’acte qui suit par lequel le dit Vinet a déclaré consentir et de fait consent par ces présentes que ledit Baudry juisse et dispose comme de son propre et ancien domaine dudit canton de jardin par ce que néanlmoins il aura le nombre 25 chartés de terre qu’il enlèvera du tel carré de jardin dans le temps de deux mois outre et parsus ce qu’il a cy devant enlevée et que ledit Baudry payera tous les frais faits à cet égard qui peuvent monter à la somme de 4 livres 10 sols à quoy ledit Baudry y est obligé et s’oblige sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faites suivant l’ordonnance l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommé et requis et à ce moyen a ledit Vinet renoncé à jamais rien prétendre audit canton de jardin ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenty par les dites parties qui ont estimé lesdites 25 chartées de terre la somme de 12 livres 10 sols, fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baudry à Me Pierre Perere et ledit Vinet à Me Jean Dabin les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour

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Bail du moulin du Chiron, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

en fait sous ferme de la moitié du bail, et pour 5 septiers de blé seigle par an, pour cette moitié, donc le bail du moulin pour 10 septiers mesure nantaise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Corgnet laboureur mary de et procureur de droit de Louise Praud à présent sa femme et auparavant veuve de René Bretagne demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien, lequel sous afferme par le présent avec avecq promesse de garantie vers et contre tous ainsi qu’il sera garent pendant 4 ans qui commenceront à la fête de st Jean Baptiste prochaine pour finir à pareille fête de l’an 1720
à Charles Nicolas mounier demeurant audit lieu du Chiron sur ce présent et acceptant,
scavoir est une moitié au grand du moulin logements jardins prés vignes et terres labourables situés audit lieu du Chiron et aux environs affermés au total à ladite Praud et à Jean Bretagne par le sieur Guillaume Bruneau propriétaire des dites choses, ce que ledit Nicolas a dit bien connaître,
à la charge à luy de jouir d’icelle moitié en bon ménager et entretenir et rendre les logements en bon état de toutes les réparations locatives, l’arbre verges verrous roues … dudit moulin

de la valeur qu’ils seront estimés à la fête de st Jean prochaine à condition néanmoins que s’ils en sont estimés à la fin desdits 4 ans valoir moins qu’au commencement il ne sera tenu qu’à faire raison de ce qui en manquera par ce que s’ils sont trouvés valoir davantage l’excédant leur en sera raporté, et au surplus à la charge d’entretenir et rendre les autres héritages en bon état de jouissance suivant la coutume du pays sans coupper par pied aucun arbre dont il en aura seulement une coupe des émondés aux lieux et saison convenable, le tout seulement par rapport à lam oitié affermée au présent acte estant bien entendu qu’une moitié desdites charges doit être exécutée et remplie par ledit Jean Bretagne par rapport à sa jouissance de l’autre moitié desdites choses
et au surplus a ainsy et de la manière esté ladite présente sous ferme faite au …

pour ledit Nicolas en donner audit Corgnet quoy que ce soit en son acquit et de ladite Praud audit sieur Bruneau 20 boisseaux de bon bled seigle par quartier de trois mois en trois mois ce qui reviendra à 5 septiers mesure nantoise par an, pour raison de ladite moitié du moulin et autres héritages qui sont affermés par le présent acte,
à tout quoy faire ledit Nicolas preneur délivrera à ses frais dans quinzaine audit Corgnet une expédition dudit présent acte duement garantie, et s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour deffault de ce y estre contraint par exécution saisis et vente des siens héritages et autres comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne … suivant les ordonnances royaux …, consenti jugé et condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil et pour ce que ce qu’ils ont di ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Corgnet à Me Jean Janeau, et ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues sur ce présents,

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Jean Bourguignon baille à ferme une closerie, Angers 1520

le patronyme Bourguignon est rare en Anjou, et j’en descends, mais je ne relie rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Bourguignon le jeune cellier demourant en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et maistre Macé Pineau chapelain de ste Marguerite en la paroisse de ste Jame sur Loire d’autre part, soubzmetant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Bourguignon a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Pineau qui a prins et accepté dudit Bourguignon audit tiltre de ferme du jourd’huy jusques à trois années et trois cueillettes entières et parfaites après ensuivant l’une l’autre sans intervalle
la clouserie nommée et appellée la Chaussée Bureau sise en la paroisse saint Samson près ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a eue par partaige et appointement fait avecques Jehan Ducloux oncle de Perrine Ducloux sa femme sans aucune chose en réserver ne retenir pour en faire par ledit Pineau des fruits profits revenuz et esmoluments desdites choses baillées à ferme comme de sa propre chose,
et est faite ceste présente baillée à ferme pour et en poyement et pour demeuré quite ledit Bourguignon pour chacune desdites trois années de la somme de 8 livres tournois de rente que ledit Bourguignon et ladite Perrine sa femme doyvent chacun an par hypothèque universel audit Pineau sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, et tout ainsi que plus amplement est contenu au contrat de vendition de ladite rente duquel il a fait apparoir et que ledit Bourguignon a cogneu et confessé par davant nous estre vray, et est ce fait sans préjudice touteffoys audit Pineau de la faculté et puissance qu’il a de faire assiette pour raison de ladite rente frais et mises faits et qu’il conviendra faire à l’occasion d’icelle ainsi qu’il luy est permis par son contrat et sans ce que par ces présentes y soit aulcunement dérogé, à laquelle baillée tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Charles Delailler et maistre Jehan Trioche appariteur des privilèges applicques de l’université d’Angers tesmoins

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