Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620

Ce n’est pourtant pas loin de son lieu de vie qui est Angers, et par ailleurs il n’a pas un grand nombre de terres à gérer. Enfin, il délègue mais nul doute que le preneur y trouvera son compte. Mais, encore plus surprenant, nous sommes en janvier pour ce qui concerne l’acte qui suit, or, le bail à ferme commencera à la Toussaint prochaine soit près de 10 mois plus tard. Nul doute que le preneur était fort intéressé et venant bien avant prendre le bail, car ce n’est pas une terre qu’il avait déjà.
Philippe du Hirel est protestant et il a épousé Henriette de Portebize. Nul doute que cette métairie, située à Trélazé, est un bien de Portebize, car les biens des Hirel sont situés sur Villepotz et environs, et tous regroupés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 28 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont été présents en leur personne Philippe du Hirel escuier sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Pail métaier demeurant en la métairie de la Bodinière paroisse de Trélazé d’autre part, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit du Hirel a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine en ung an et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies, savoir est le lieu et métairie des Carreaux audit du Hirel appartenant sis en ladite paroisse de Trelazé, ainsi que ledit lieu et métairie circonstances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent suivant l’état qui sera fait faire par ledit beilleur et lequel lieu circonstances et dépendances ledit preneur a dit bien connaître et s’est tenu à contant ; à la charge dudit preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille doit et est tenu faire ; de tenir et entretenir les logis granges taits à bestes et autres édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et fenestre et carreau … et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune année par ledit preneur audit bailleur en ceste ville la somme de 130 livres tz payable au jour et feste de Toussaint … »