Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 3e et dernier de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

040/1525/155v – S’ensuyvent les avoines grosses qui sont dues à ma dicte recepte de Seillons et de la Mothe à la mesure de madite seigneurie de la Mothe, que je prens à votre patron et à l’estelon de votre mesure de votre dicte baronnye de Candé, payables par chacun an audit terme d’Angevine en mondit fief et seigneurie que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige
Ledit Michel de La Mothe pour lesdites maisons terres et autres choses desdicts lieux de la Hussauldière et de la Robinelaye doit par chacun an à ladicte recepte au terme d’Angevine quatre bouesseaux et ung sixiesme de boueceau d’avoyne grosse
042/1525/155v – Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry à cause de leurs femmes héritiers de feu Michel Bourun pour leurs dites choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
043/1525/156 – Les héritiers dudit Marquier et Jehan Robert pour leurs choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
044/1525/156 – Les héritiers Pierre Nozay à cause de sa femme par raison desdictes choses qu’il tient de moy audit bourg de Noellet ung bouesseau d’avoine grosse
045/1525/156 – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon pour trois bouecelées de terre et demye hommée de pré que ledit feu acquist de Pierre Byet et de sa femme et d’un nommé Preudhomme ung bouesseau d’avoine grosse
046/1525/156 – Jehan Eveillard pour ung pré appellé le pré de (effacé) contenant une hommée de pré qui fut Seignard et Hardyne de Seillons dame de Loysaubry doit chacun an ung boueceau d’avoine grosse à madite recepte
047/1525/156v – Pierre Guerif, Macé Byet, François Pinault et autres deptempteus du lieu du Bois André mes hommes de foy par raison desfitz lieux doyvent par chacun an ung boueceau et demy tiers de bouesseau d’avoine grosse à cause desdites choses
048/1525/156v – Geoffroy Forest et autres héritiers feu messire Pierre Benerye à cause de choses dessus déclarées qu’ilz tiennent de moy à foi et hommaige ung boueceau et ung tiers de bouesseau d’avoine
049/1525/156v – Les héritiers dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert à cause de leurs maisons et autres choses sises audit bourg de Noellet et en la pièce du Cormier doivent un tiers de bouesseau d’avoine grosse
050/1525/157 – Et en mondit fief et seigneurie de la Mothe et en toutes les choses dessus déclarées j’ay toute haulte justice, moyenne et basse justice, avec les droictz quy en deppendent et peuvent deppendre de raison et par la coustume du pais, et advoue avoir tous droictz honneurs et prérogatives avec icelle justices comme mes prédecesseurs et moy avons acoustumé avoir esdites choses et aussi ay droit de faire frapper les quintaines par mes subjectz quant les cas y adviennent ensemble les honneurs et proffitz et amendes qui y appartiennent selon l’usaige du pays et par raison de toutes les choses dessus déclarées je vous doy ladicte foy et hommaige lige avecques pleige gaige sorte et obéissance telle comme homme de foy lige doit à son seigneur et les levées tailles fugees quant elles y adviennent par la coustume du pays, et vous plaise recevoir mon très doubt seigneur que cy dessus sont contenues lesdictes choses que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige et les redevances que vous en doy et suis tenu faire ainsi que j’ay peu trouvez estant jurez que je m’en suys enquit à parfaite dilligence à protestation expresse faute de moy que s’il estoit trouvé par adveu et adveuz baillez par mes prédecesseurs à messeigneurs les vostres ou autrement vallable que je teinsse autres ou plus grandes choses de vous à ladite foy et hommaige lige que je ne m’en désadvoue pas,

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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Héritiers de Charlotte Guesdon, et Louis Coiscault et Antoinette Vincent, Chazé-sur-Argos, 1633

    Voir mon étude des Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 3 juillet 1633 avant midy, par davant nous Jacques Coyscault notaire de la chastellenye de Vern furent présents personnellement establis et duement soumis sous ladite cour honneste homme Louis Coyscault marchand et Antoinnette Vincent sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Fresnelaye en la paroisse de Chazé sur Argos lesquels ont solidairement pour demeurer quitte vers les héritiers de défunte Charlotte Guesdon des fermes et jouissance d’un lieu et closerie situé audit bourg de Chazé appartenant auxdits héritiers pour le temps que René Coyscault et lesdits establis en avaient jouy ont confessé debvoir et promettent payer et bailler esdits noms en ung an prochain venant à chacun de René Guillet curateur des enfants mineurs de défunt Louis Lefebvre et Anne Thomas et Jehan Esveillard en la qualité qu’ils procèdent demeurant en la paroisse de Chastellays à ce présent stipullant et acceptant tant pour eux esdits noms et qualités que pour leurs autres cohéritiers héritiers de ladite défuncte Guesdon la somme de 23 livres tz au payement de laquelle somme se sont lesdits establis obligés et obligent solidairement avec tous leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division d’ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condamnation etc fait et passé au Pont Chauveau près le bourg dudit Chazé maison où demeure la veuve Michel Bruneau présents honnestes hommes Charles Guymier marchand et René Bauduceau tailleur d’habits et Michel Gaultier demeurant audit Chazé témoins lesdits establis fors ledit Guymier ont dict ne scavoir signer enquis
Signé Guymier L. Coyscault Coyscault

PS : Il est permis à Me Louys Coueffé notaire royal Angers mettre la présente obligaiton en forme sans y ajouter ne diminuer fors conseil ordinaire et au premier sergent royal sur ce requis la mettre à exécution nonobstant qu’il ne soit passé sous cour royale de ce faire. Fait Angers présent Me Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roy notre sire lieutenant général en la sénéchaussée d’Angers et siège présidial dudit Angers le dernier jour de septembre 1634
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Vente d’Urbain de Laval à Jacques Eveillard d’une métairie, Marigné-Peuton 1584

Voici une vente importante, mais on découvre à la fin de l’acte la condition de grâce, et je ne sais si cette clause a été mise ensuite en oeuvre, annulant ainsi la vente.
Urbain de Laval et son épouse, les vendeurs réels, ont laissé à des intermédiaires le soin de s’occuper de cette vente, et sans doute le soin de trouver un acheteur, et l’argent liquide immédiatement, car la somme est élevée : 12 000 livres.
Ils vendent des métairies et closeries située à Marigné, Peuton et Saint-Gault, formant un ensemble assez cohérent géographiquement.
Marigné, en 1584, est le nom de l’actuelle Marigné-Peuton, aujourd’hui en Mayenne, alors que Marigné-sous-Daon était à la même époque le nom de l’actuelle Marigé, aujourd’hui en Maine-et-Loire.
L’acte est passé à Précigné au château du Bois-Dauphin, demeure d’Urbain de Laval, mais il n’assiste pas à la vente, et a délégué celle-ci.

Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite
Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie 5E1 – Voici la retranscription intégtrale de l’acte : Le 2 mai 1584 avant midy en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjour à Angers (Quetin notaire royal Angers) endroit pardevant nous personnellement establys honorables hommes Me Julian Lefebvre sieur de la Potterie advocat au siège présidial du Mans et y demeurant, et Michel Eveillard sieur de la Pinellière demeurant à Aulnay paroisse de Marigné au nom et comme produceur o pouvoir spécial quant à ce de hault et puissant messire Urban de Laval chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy seigneur du Bois Dauphin, viconte de Breteau Aulnay Précigné Esyon et Louaylle et de haulte et puissante dame Magdelaine de Monteclerc son espouse demeurants audit lieu du Bois Dauphin comme appert par leurs procurations passées soubz ladite court par devant Me Mathurin Grudé notaire d’icelle le mardy 18 janvier 1584, laquelle procuration sera insérée à la fin de ces présentes et encore lesdits Lefebvre et Eveillard en leurs propres et privés noms soubzmectans esdits noms et qualitez et en chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuratin et leurs biens propres immeubles et immeubles ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu céddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jacques Eveillard archidiacre d’oultreloyre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en le cité dudit lieu, lequel à ce présent et stipulant, a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu mestairie et dommaine de la Grand Mazure avec le fief cens et rentes en déppendant composé ledit lieu de maison logis terres labourables, clos de vignes, bois, prez, pastures, plesses et garennes avec l’estang et moulin du Gras et ce qui en déppend, le tout sis et situé en la paroisse de Peuton en ces pays d’Anjou,
Item le lieu mestairie et dommaine appellé Breon Frezeau aussi composé de maison logis jardins terres labourables bois prez pastures garennes et bois taillis dépendant duidit lieu, aussi sis et situé en ladite paroisse de Peuton
Item le lieu mestairie et domaine appellé Brein Mainneuf autrement dict le petit Breon, aussi situé en ladite paroisse de Peuton, composé de maison logis jardins terres labourables bois taillis et de haultre fustaye landes plesses et garennes
Item le lieu et closerie appellé la closerie du Hault Gras sise et située en la paroisse des Chares

    sic, mais il s’agit bien de Saint-Gault, et le Haut-Gras touche la Grande Masure – Le tout forme d’ailleurs un ensemble assez homogène.

Item le lieu et closerie de la Tousche sise et située en ladite paroisse de Marigné, le tout au ressort d’Angers ladite closerie de la Tousche composée de maison jardins terres labourables prés pastures et tout ainsi que lesdits lieux mestairies et closeries et dommaines se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’ils ont de coustume estre tenuz possédez et exploictez, sans aucune chose en excepté retenir ne réserver, tenuz des fiefs et seigneuries et aux charges et devoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royal ont certifié ne pouvoir déclarer pour toutes charges et devoir francs et quictes de tout le passé jusques à ce jour

la Grande et la Petite-Masure, hameau commune de Peuton, Cassini. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) – La Grande-Masure, métairie vendue par Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc à Jacques Eveillard, 1584 – à Françoise de Logé, dame de Cigné, 1766 (idem, suppl.) en rouge, mon ajout basé sur l’acte ci-contre
Le Haut-Grat : ferme commune de Saint-Gault

transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 000 escuz sol payée et baillée et nombrée manuellement et contant par ledit achapteur auxdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en troys mil escuz d’or sol et 4 000 quarts d’escu dont etc
o grace donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs esdits noms de pouvoir rémérer et rescouvre lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant audit achapteur ladite somme de 4 000 escuz sol en payant les frais coustz et mises raisonnables et non autrement

    j’ignore si Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc son épouse ont utiliser cette clause et réméré leurs biens vendus ici.

ont promis et demeurent tenuz lesdits vendeurs nonobstant lesdites lettres de procuration qui leur sont demeurées faire ratifier ces présentes audit sieur du Bois Daulphin et son épouse et au garantaige desdites choses vendues et entretennement de ces présentes les faire soubzmectre et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division d’ordre et de division et ecore ladite dame au droit Velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autre droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz luy seront donnes à entendre et en fournir et bailler audit achapteur lettres de ratification vallables et autenticques dedans la feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérrests ces présentes néanlmoins demeurans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuration et leurs propres biens meubles et immeubles renonczant etc
fait et passé audit lieu du Boys Dauphin en présence de Augustin Fleury et Robert André demeurant avec lesdits sieur et dame

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Jacques Eveillard acquiert une maison au bourg de Feneu, 1558

Feneu, château de Sautré, collection personelle, reproduction interdite
Feneu, château de Sautré, collection personelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1558 en la court royal d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite court personnellement establiz vénérables et discretz Me Mathurin Lebarbier et Jehan Lemoulinyer prêtres demeurant en la paroisse de Feneu soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jour d’huy vendu quicté céddé delaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent des maintenant et perpétuellement par héritages
à honneste homme Me Jacques Eveillard licencié ès loix Sr de la Gasnerye demeurant audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs les maisons jardrins et appartenances où est de présent demeurant ledit Lebarbier sises audit bourg de Feneu le tout en ung tenant et joignant d’un costé le grand chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Chasteaugontier d’aultre costé le chemyn comme l’on va à la Buslotière aboutant d’un bout à ung autre chemyn comme l’on va dudit bourg de Feneu audit lieu de la Buletière et d’aultre bout aux jardrins de Jacques Duboys à cause de sa femme,

    la Buletière est située tout près du bourg de Feneu sur le cadastre Napoléonien.

et tout ainsi que lesdites maisons jardrins et appartenances se poursuivent et comportent sans aucune chose en excepter réserver ne reserver du fief et seigneurye de Sautré tenu à ung sol tz au terme d’Angevyne et une ouaye au premier jour d’aoust le tout de cens rente ou debvoirs par chacun an
transportant etc et est faicte ceste présente vendicion cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz payée manuellement comptant en présence et veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs et chacun d’eulx en un tout, qui’ l’on eu et receue en or et monnaye au prix et poix à présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy notre sire et dont ils l’en ont quicté et quictent

    200 livres en 1558 pour une maison atteste une maison bourgeoise, c’est à dire avec chambres hautes et cheminées, même si il n’y a aucune description.

o grace donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs pour eulx leurs hoirs de recouce et remerez desdites choses vendues dedans Nouel prochainement venant en payant et resservant pareille somme de 200 livres tz avecques les loyaulx cousts

le château de Sautré vous accueille (cliquez limage)
le château de Sautré vous accueille (cliquez l'image)
    La famille Eveillard dont est question est plutôt en Haut-Anjou, et j’ai été étonnée de voir cet acquêt sur Feneu. Mais à y regarder de près, il s’agit d’une vente avec possibilité de rachat, qu’en Anjou on appelait grâce, remeré, rescousse.
    J’en conclue qu’il rendait probablement service au vendeur : cela revient à lui faire un prêt sur 2 ans, et on est sûr de l’hypothèque, puisqu’on possède le bien en cas de non remboursement (enfin, c’est la façon dont je comprends les choses, car je ne suis pas juriste et je m’exprime dans mon langage de vieille chimiste).
    Ici, il va y avoir remeré, et ce remeré va fonctionner et ce second acte est écrit sur le même feuillet que la vente.
    Mais parfois, j’ai observé des ventes avec cette faculté de remeré, dans lesquelles on ne voit pas à la suite de l’acte, le remeré. Dans ce cas, il est imprudent d’en conclure qu’il n’y a pas eu de remeré, car bien souvent, il fait l’objet d’un autre acte, donc dans une autre liasse d’archives.
    Ceci pour dire que lorsque cette condition est explicité dans la vente, il est difficile au premier abord de savoir si le vente est, ou non, définitive.

    Enfin, je reste admirative de la manière dont les noraires d’antan prévoyaient exactement quel feuillet serait nécessaire pour tel acte, car matériellement, ce sont des doubles feuillets, et si l’acte fait plus de 4 pages, le notaire prévoit donc 2 doubles feuillets, et les écrit matériellement toujours dans le bon ordre comme dans nos cahiers d’écoliers.
    Or, dans le cas d’un grand Post Scriptum à venir 2 ans plus tard pour le remeré, il fallait le prévoir.
    Alors, à mon avis, bien souvent, ces remerés sont franchement des prêts, et le notaire était certaine lors de la vente que le remeré arriverait 2 ans plus tard.

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Transaction sur obligation impayée, La Boissière, 1602

Cette transaction illustre les risques encourus pour les cautions solidaires dans les obligations, car ils sont 3 emprunteurs dans l’obligation impayée, donc il y en a forcément 2 qui sont caution du 3e.
Mais ils sont tous dans la galère des poursuites, qui, à l’époque, consistaient en saisie immédiate des biens, aussitôt vendues aux enchères.

Les Eveillard ici en cause savent signer, mais maladroitement.
Ils demeurent à La Boissière en pays craonnais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1602 après midy dudit jour, comme ainsi soit que Julien et Françoise les Eveillard et René Gratien se fussent dès le 2 avril 1592 obligés par devant Galiczon et Cheruau notaires soubz la cour de Pouancé vers Jacques Garanger en la somme de 108 écus un tiers duquel René Gracien, Pierre Gratien son frère fut héritier par bénéfice d’inventaire et se seroit obligé vers lesdits Julien Eveillard et Mathurin Meslier mari de Françoise Eveillard de payer audit Garanger ladite somme de 108 écus un tiers par accord passé entre eulx par devant René Motay notaire de Roche d’Iré le 19 octobre 1594 et contre lequel Pierre Gratien lesdits Eveillard et Meslier auraient obtenu jugement au siège présidial de ceste ville le 15 février 1596 d’acquitter lesdits Julien Eveillard et Meslier vers ledit Gazanger de ladite somme de 108 escuz un tiers
en vertu de laquelle obligation et jugement ledit Garanger soubz le nom desdits Eveillard et Meslier aurait fait plusieurs longues procédures et bannies des biens dudit Gratien qui ont esté adjugés et soubz le mesme nom des dessus dictz aurait faict establissement de commissraires sur lesquels biens dudit Gratien
de la part desquels Pierre Gratien Julien Eveillard Louis Vignon à présent mari de ladite Françoise Eveillard estoit dit que la saisie et bannies que aultres grandes poursuites faites par ledit Garanger tant en son nom que soubz le nom desdits Julien et Françoise les Eveillard estoit nulles erc (encore 3 longues pages comme celle-ci)
ont de ce que dessus et tout lesquels dépens pour éviter à procès par le conseil de leurs amis transigé et accordé ce que s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy nostre site à Angers endroit par davant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés lesdits Julien Eveillard et Louis Bignon demeurant en la paroisse de la Bouessière au lieu de la Moraudière et ledit Pierre Gratien demeurant à la Curaye paroisse de Renazé soubmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division de priorité et postériorité leurs hoirs etc confessent devoir et promettent rendre payer et bailler audit Garanger à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en 3 mois prochainement venant la somme de 101 écus vallant 303 livres tournois et moyennent le payement de ladite somme lesdits dessusdits demeurent quites tant du contenu de ladite obligation montant 108 écus un tiers en date du 2 avril 1591 que de tous les intérêts d’icelle jusqu’à ce jour ensemble de tous frais et procédures criées et bannies exploits et aultres frais faits par ledit Garanger tant en son dit nom que au nom d’aultres que lesdits obligés demeurent tenus payer et satisfaire les frais des commissaires et en acquiter et indemniser ledit Garanger, tout ce que dessus est dit fait consenti et accordé sans préjudicier ne desroger par ledit Garanger à son obligation pour le regard de l’hypothèque de priorité d’icelle ni pareillement à l’effet et exécution des sentences et jugements contre eux obtenus à laquelle obligation et sentences il se pourra aider contre lesdits obligez à faulte de payement de ladite somme dans ledit temps comme il eust pu faire auparavant ces présentes demeurant lesdites parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir lesdites parties s’obligent, etc… sur les biens à prendre vendre et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres affaires du roi notre sire,
fait et passé audit Angers en nostre tabler ès présence de Maistre François Daguin praticien demeurant Angers paroisse St Maurille et Pierre Faulcheux demeurant audit Angers tesmoins

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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