Vente de la moitié d’un métairie à Gené, 1599

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 14 mai 1599 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably François Doussin sieur du Bourg-Girard demeurant en la ville de Chasteaubriand pays de Bretagne soubzmetant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à honorable femme Jacquine Roussin veufve de deffunct noble homme Me Robert Constantin vivant Sr de la Frauldière conseiller du roy au siège présidial d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs perpétuellement par héritage la moictié par indivie du lieu et mestairie de Basse-Roche situé en la paroisse de Gené en ce pays d’Anjou ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte tant en maisons jardrins ayreaulx terres labourables prez pastures bois et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver – Item vend comme dessus à ladite Rousseau certaines vignes à luy appartenantes situées en la paroisse de Montreuil-sur-Maine ainsy que lesdites vignes se poursuivent et comportent et que ledit vendeur a acoustumé d’en jouyr par luy ses fermiers mestayers desquelles vignes les parties n’ont pu donner la confrontation, toutes lesdites choses vendues tenues des fiefz et aulx cens rentes et debvoirs anciens et féodaux et fonciers acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer lesquels cens rentes et debvoirs ladite achaptaresse payera et acquitera à l’advenir à qui il appartiendra fanc et quite du passé jusques à huy, transportant etc pour en faire etc et est faire ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres tournois, laquelle somme ladite achaptaresse a présentement payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en 1 600 quartz d’escy bons et de poix selon l’ordonnance royale, dont il s’est tenu contant et en a quité et quicte ladite Rousseau ses hoirs etc o grace et faculté donnée par ladite achaptaresse audit vendeur de par luy retenue de rescousser et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 2 ans prochains venant en rendant et restituant par iceluy vendeur ses hoirs etc à ladite achaptaresse ses hoirs à ung seul et entier payement ladite somme de 400 escuz sol avec telz loyaulx coutz frais et mises que de raison, et pour l’effet des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit vendeur prorogé et proroge cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial audit Angers et a consenty veult et consent y estre poursuivi comme par davant ses juges naturelz sans qu’il puisse décliner ladite juridiction par quelques privilèges et exemptions que ce soient impétrez ou à impétrer et à esleu son domicile en la maison et demeure et Me (blanc) Drouet advocat audit Angers située en la paroisse de la Trinité et a voulu et consenty que tous exploictz de justice qui seront faictz et baillez audit domicile soient de tel effet et valeur que si faictz et baillez estoient à sa propre personne ou à son domicile naturel à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur etc dommages etc oblige ledit vendeur ses hoirs tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau présents discret Me René Levannier prêtre épistolier en l’église St Martin dudit Angers et Me Claude Porcher praticien et Raoul Rohee tailleur d’habits demeurant audit Angers

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Transaction sur la succession de Pierre Rousseau, prieur du prieuré de Saint-Gemmes-d’Andigné, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 31 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorable homme Me Jullian de St Denys au nom et comme procureur spécial de Me Le Brun prieur du prieuré de Ste Jame près Segré comme apert par sa procuration passée soubz la court du Chastelet de Paris le 18 de ce mois signée Lebrun Jullian et Noury cy-attachée, demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’une part,
et Jean Rousseau escuier sieur du Chardonnay héritier par bénéfice d’inventaire de defunt noble et discret Me Pierre Rousseau vivant prévost de St Lambert du Mothay et prieur dudit prieuré de Ste Jame demeurant en la paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et encores ledit Rousseau en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout etc confessent avoir fait l’accord et transaction et convention qui s’ensuit touchant les procès et différents d’entre lesdites parties pendant par devant messieurs de la court de parlement de Paris pour raison de la demande dudit Rousseau audit nom des fruits et revenus dudit prieuré de Ste Jame et ce qui en dépend pour une moitié de l’année 1585 que décéda ledit deffunt Rousseau au moys de juing audit an despens dommages et interestz
c’est à savoir que ledit de Saint Denys audit nom pour demeurer quite iceluy Lebrun des fruitz et de toutes autres demandes que luy eust peu ou pourroit faire ledit Rousseau tant pour raison dudit procès et de toutes autres choses qui en dépendent et ensemble de toutes autres questions et demandes que ledit Rousseau eust peu ou pourroit faire en ce sort iceluy de Saint Denys audit nom compose à la somme de neuf vingt escus sol laquelle sera payée audit Rousseau par le fermier dudit prieuré de Ste Jame savoir est la somme de 100 escuz dedans 3 sepmaines et le reste sur les premiers deniers de ladite ferme au terme qui escheront du temporel fruits et revenus dudit prieuré et ce jusques à la concurrence de ladite somme
et au monyen de ce demeure ledit Lebrun quite de tous despens dommages et intérests et autres choses que ledit Rousseau eust peu ou pourroit prétendre audit prieuré tant pour les fruits ou fermes dudit prieuré que des métayries de Besnaudières, maison d’Angers, closerie des Fouassières dépendant dudit prieuré que toutes autres choses et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits parties hors de court et de procès sans le principal dépens dommages et intérestz de part et d’autres et au moyen de ce ledit Rousseau a quité et quite ledit Lebrun envers et contre tous
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit de Saint Denys les biens de sadite procuration et ledit Rousseau esdit nom et en chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Lemarié Sr de la Noyre advocat à Angers en présence dudit sieur de la Noyre et de Ysaac Jacob praticien

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Échange d’une maison contre un demi quartier de vigne, Savennières, 1545

La vigne était autrefois une terre de grande valeur, surtout lorsque le vin y était meilleur qu’ailleurs, comme c’est le cas à Savennières en 1545, et aujourd’hui encore…
En Anjou, le quartier de vigne représente 4 boisselées de vigne, soir 24,31 ares. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997) Dans l’acte qui suit nous découvrons que le demi-quartier de vigne au clos des Fougerets à Savennières, doit 14,15 ares, vaut le prix d’une maison avec chambres hautes, et avec jardin, située au bourg de Savennières. C’est dire le prix de cette vigne !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 septembre 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establys chacun de nobles personnes Françoys Rousseau Sr de la Devansaye et de Marcé et damoyselle Renée de la Bahoutière son espouse demeurant en la paroisse de Marans près Segré,

la Devansaie, château et ferme, commune de Marans. Le lieu, domaine etc de la Devansaye 1540 (C 106 f°47), du nom d’une famille Desvents, qu’on y voit résider encore en 1538. N. h. Robert Desvents, mari de Bertranne de Maumusson, mort vers 1530, en était seigneur. La terre appartint pourtant au moins depuis 1400 à la famille Rousseau, jusqu’à la fin du 16e siècle, qu’elle passe à la famille de Vigré. – Georges de Vigré, écuyer, 1597, y demeure en 1624, avec sa femme Claude de Touvois ; – Jean de Vigré, un des cent gentilshommes des gardes du corps de la reine mère, 1631, 1374. – François de Vigré, chevalier, licencié-ès-lois, sénéchal de la seigneurie de la Forêt, 1675. – Joseph de Longueil, chevalier, 1684, 1710, qui avait épousé le 4 juin 1686 Marguerite Cupif. – Henri-Etienne de Longueil, chevalier, leur fils, marié le 2 mars 1723 à Anne-Jeanne de Carrière, † le 24 mars 1747 ; – aujourd’hui à la famille de la Perraudière. – La chapelle seigneuriale était dédiée à St René ; elle vient d’être reconstruite ; mais il existait auprès du château une autre chapelle bâtie et fondée en 1637 par René Tesnier, chapelain de Marans, e qui fut consacrée le 14 mars 1638 par le curé. Elle était consacrée à Saint Marcoul et s’élevait sur l’emplacement où avait coutume de se réunir le jour de la fête du patron une assemblée populaire. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et vénérable et discret maistre Jehan Pappiau prêtre curé de la cure et église parochiale de saint Martin du Fouilloux demeurant en la paroisse de Sainct Pierre de Sapvennières,
soubzmettant respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de bien eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés d’eschange et contreschange de choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à scavoir que ledit Sr de la Devansaye et ladite damoiselle sa femme ont baillé quicté ceddé delaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent audit Pappiau à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs scavoir est une maison et murailles d’icelles avecques ses appartenances et déppendances tant hault que bas en long et en large comme elle se poursuite et comporte avecques ung jardin dépendant d’icelle le tout sis et situé en la paroisse et bourg dudit Sapvennières ladite maison joignant d’un cousté et aboutant d’ung bout au jardin dudit Pappiau d’autre bout à l’appenti déppendant en partie dudit lieu d’autre cousté à ung petit chemyn tendant de la maison Marais à celle dudit Pappiau, ledit jardin joignant d’un cousté et d’un bout au pressoir et jardrin de masitre Jehan Lecains d’autre cousté aussi au jardrin dudit Pappiau et des hoirs feu Macé Dufay d’autre bout au chemyn tendant du puy de la grand rue dudit Sapveniers au prieuré de Saint Remy et tout ainsi que lesdites choses ont esté tenues possédées et exploitées tant par ledit Rousseau sadite espouse que autres prédecesseurs et les closiers et fermiers d’iceluy Rousseau, au fief et seigneurie dudit Sapvenières et tenues lesdites choses à 2 boisseaux d’avoyne et 3 deniers de cens rentes ou debvoirs pour tous debvoirs et charges quelconques payables par chacuns ans au jour et terme Notre Dame Angevine
et en récompense et contreschange desdites choses susdites ledit Pappiau a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte auxdits Rousseau et sadite espouse, lesquelz à ce présent ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ung demy quatrier de vigne sis et situé au cloux de vigne appellé les Fougeretz ledit demy quartier de vigne vingtquatriesme appellé la Bataille joignant d’un cousté aux vignes Jacques Favery d’autre cousté au chemyn tendant des moullins cavier Legay au Vignerets d’un bout aux terres du sieur de Varennes Tillon et d’autre à la vigne des hoirs deffunts Michel Dolleux et tout ainsi que ledit demy quartier de vigne a esté par davant acquis par ledit Pappiau de deffunt Jehan Pochin en son vivant demeurant à Sainct Georges et comme iceluy Pappiau l’a exploité possédé au fief et seigneurie dudit sieur de Varennes Tillon et tenu d’icelle avecques deux autres quartiers et demy de vigne à 2 solz 11 deniers par chacun an au jour et terme d’Angevyne pour tous debvoirs et charges quelconques

Savennières, château de Varenne, collection particulière, reproduction interdite
Savennières, château de Varenne, collection particulière, reproduction interdite

transportant etc auxquelles choses dessus dites eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir, lesdites choses baillées et transportées de l’une partie à l’autres en eschange et contreschange garantir etc obligent lesdite sparties respectivement l’un vers l’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit bourg de Sapvennières ès présence de honnestes personnes Pierre Duvau et Pierre Le Maczon demeurant scavoir ledit Lemaczon au bourg dudit Sainct Georges ledit Duvay audit bourg de Sapvenières

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Attestation de titre sacerdotal, Martin Rousseau, Denazé, 1622

Tout comme la dot, il existait le titre sacerdotal par lequel les parents dotaient un fils ou une fille entrant en religion. Ici, les parents sont décédés, et leur fils a déja fait les partages de leurs biens avec ses frère et soeur. Il est propriétaire de la Touchardière en Denazé, mais il a besoin d’une attestation lui servant de titre sacerdotal, et c’est l’objet de cet acte notarié :

la Touchardière : commune de Denazé, fief mouvant de Cangin, dont un livre de remembrances de 1516 se trouvait aux archives de Bourg-l’Evêque. – Seigneurs : Godefroy Touchard et Robert Bigot, son frère, mantionnés parmi les fondateurs du prieuré de Ballue, 1149, 1168 – Guillaume de Cens, 1466 – Martin Rousseau et Marguerite Gegu – Martin Rousseau leur fils, prêtre, par partages avec ses frère et soeurs en 1622 – François Maumusseau, conseiller au présidial de Château-Gontier, 1683 – Pierre Soulin, par acquisition sur René et Martin Maumusseau sieur de Champgrenu, 1704 (Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900) En rouge, le complément que j’apporte avec l’acte ci-dessous

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 15 septembre 1622 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Me Martin Rousseau escollier demeurant en la paroisse de Cherancé fils de deffunctz Martin Rousseau et Marguerite Gegu, vivant demeurant à Denazé,
lequel désirant parvenir aux saincts ordres de prestrise et sachant qu’il luy est besoing de titre sacerdotal a déclaré estre seigneur du lieu et closerie de la Touchardière situé en la paroisse de Denazé composé de maisons jardins chesnayes vergers d’une hommée de pré, de 8 journaux de terre labourable, ainsi que le tout est plus amplement spécifié aux partages faicts entre luy et ses frère et sœur des biens de leursdits père et mère pardevant Simon notaire de Saint-Laurent des Mortiers le 17 août dernier
et que ledit lieu vault de revenu annuel pour le moings la somme de 60 livres tz dont il se contente pour sondit titre

et furent aussi à ce présents maistre Olivier Simon notaire dudit Saint-Laurent des Mortiers demeurant à Miré et Jehan Desvans Me tailleur d’habits audit Angers demeurant paroisse st Pierre
lesquels establis et deuement soubzmis et obligés solidairement sans division de personne ne de biens ont attesté vérifié et assuré par ces présentes estre véritable que ledit lieu et closerie de la Touchardière appartient audit Rousseau duquel il jouit paisiblement et lequel lieu de revenu annuel en vaudrait bien ladite somme et où le pourroit ne la valoir promettent le prendre audit prix et le faire valloir autant et par chacun an durant la vie dudit Rousseau dont les avons jugez et à ce que dit est tenir et accomplir etc dommages etc ledit Rousseau etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation

fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents maistres René Boutin et Pierre Sourdrille clercs demeurant audit Angers
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Dispense de consanguinité entre cousins germains, Le Lion-d’Angers, 1715

Cette fois, il y avait vraiement besoin d’une dispense, car ils sont cousins germains.
Ils ont eu mauvais commerce (c’est l’expression à l’époque, tout au moins vis à vis de l’église) et à la fin vous allez voir qu’ils en ont eu un enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Regnault Legouvello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers, officiel d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au st Siège apostolique, sont comparus Estienne Vienne et Claude Rousseau fille du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté un bref de dispense matrimoniale par eux obtenu de nostre dit st père le pape en forme de pauvres, pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empêchement de consanguinité qui est entre au 2e degré en ligne égale sur la cause mantionnée dans ledit bref à nous adressant, nous priant et requérant de le vouloir enterrinier et fulminer selon sa forme et teneur, à quoi obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire vérité et ensuite interrogés sur les faits résultants dudit bref en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers en la manière qui s’ensuit :

Du samedy 5 octobre 1715

  • Enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure
  • a dit qu’il s’appelle Estienne Vienne marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir le bref de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ledit bref est véritable dont lui avons fait lecture
  • a dit qu’oui et que sachant bien être parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale lui répondant poussé par une folle passion, il a connu charnellement ladite Rousseau, mais cependant que ce n’a pas été dans le dessein de se rendre par ce crime l’obtention dudit bref de dispense plus facile en cour de Rome

  • Enquis s’il n’est pas vrai que s’il ne se mariait avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et ne trouverait point de parti à se marier dont il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie
  • a dit que s’il ne se mariait pas avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et selon toutes les apparences, elle ne trouverait point de parti à se marier, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie (je n’ai pas bien compris comment leur vie serait en danger)

  • Enquis en quel degré il est parrent de ladite Rousseau et d’où provient leur degré de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière qui s’ensuit

    …Vienne souche commune, duquel sont issus

      François Vienne – 1er degré – Claude Vienne mariée à Jean Rousseau

      Estienne Vienne impétrant – 2e degré – Claude Rousseau impétrante

  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau le temps que nous lui prescriront et s’il accomplira la pénitence que nous lui enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau tout le temps qui lui sera ordonné et qu’il accomplira la pénitence qui lui sera enjointe

  • Enquis s’il affirme par serment qu’il n’a point commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue de se rendre ladite dispense plus facile à obtenir en cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue d’obtenir plus facilement leur dispense en cour de Rome

  • S’il promet de ne commettre plus de semblables fautes à celle qu’il a commise et de ne donner conseil secours ny faveur à ceux qui en pouront commettre de semblables à celle qu’il a commise avec ladite Rousseau
  • a dit qu’il le promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • (la réponse a été omise)

  • S’il croit que le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Rousseau et s’il y a eu quelques instance devant quelque juge au sujet de leur mauvais commerce
  • a dit qu’il n’y a point d’apparence que le monde soit scandalisé de leur mariage et qu’il n’y a jamais eu d’instance devant aucun juge à ce sujet

  • S’il n’a point enlevé ravy ou forcé ladite Rousseau pour la faire consentir au mariage et s’il n’a a point quelqu’autre empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
    a dit qu’oui
  • Lecture à lui faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé

  • Enquis pareillement l’impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure
  • a dit qu’elle s’appelle Claude Rousseau fille âgée de 23 ans ou environ demeurante en la paroisse du Lion d’Angers
    (même interrogatoire que le garçon, si ce n’est qu’elle ne sait pas signer)

  • Ont aussi cimparu devant nous Guillaume Piton cabaretier âgé de 40 ans et Mathurin Dunoys maréchal âgé de 45 ans
  • demeurants tous deux en la paroisse dudit Lion d’Angers, lesquels après serment par eux fait de dire vérité et séparément ouys et interrogés nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, qu’ils savent bien que lesdits parties impétrantes ont eu ensemble un mauvais commerce duquel est venu un enfant que cela fait tort à ladite Rousseau et la rend diffamée et la pourrait mettre hors d’état de se marier dont dans la suite il arriveroit de grands scandales et pourrait les mettre en danger de leur vie,
    que les parties sont parentes au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière cy-dessus énoncée dont leur avons fait lecture,
    que les parties sont pauvres et vivent de leur travail et industrie seulement
    qu’on les peut croire, lorsqu’ils disent qu’ils demeureront séparés et qu’ils accompliront la pénitence qui leur sera imposée comme aussi qu’ils assurent qu’ils n’en commettront de semblables
    qu’ils ‘nont pas connaissance qu’il y ayt aucun autre empêchement canonique ou civil entre les parties que celui de consanguinité au 2e degré en ligne égale cy-dessus exprimé ny ayant en aucun différent pour raison de leur mauvais commerce ny que ladite Rousseau ait été enlevée ravie ou forcée pour consentir à ce mariage
    qu’ils savent bien qu’elle y consent volontairement
    et que les parties font profession de la religion catholique apostolique et romaine
    lecture à eux faite de leurs dépositions ont dit qu’elles contiennent vérité y ont persisté chacun à leur égard et ont signé
    Suit la fulmination de la bulle

    Il se trouve que je connais cette famille, qui figure en fin de ma famille DELAHAYE, à laquelle elle n’est pas liée, et j’y précise que le mariage religieux eut lieu aussitôt après la dispense, mais discrètement, à Angers, qui n’était pas leur paroisse. Il fallait faire vite pour vivre ensemble :

      Etienne VIENNE Fils de François VIENNE et de Jeanne BAUDRIER x Angers St Aignan 8 octobre 1715 (report au Lion-d’Angers fin 1715) Claude ROUSSEAU Fille de Jean Rousseau et de Renée Vienne, sa cousine germaine

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