René Gousdé cède des droits de poursuite, Combrée 1654

et l’acte est classé en 3 copies, d’écriture différente et le tout très lisible.

Jean Gousdé est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes notariés le donnant fermier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1654 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis honneste homme Jean Gousdé marchand demeurant en la maison seigneuriale de Fontenay paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé avoir ceddé et transporté et par ces présentes cedde et transporte et promet perpétuellement garantir fournir faire valloir
à Me Jullien Besnard praticien demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre présent et acceptant la somme de 647 livres 12 sols que ledit Gousdé dit et assuré luy estre deue par messire Gabriel de Villiers sieur de Forville pour les causes de la sentence arbitrale rendue entre eux par Ollivier Cocquereau escuier sieur de la Beraudière leur arbitre commun en dabte du 19 septembre 1651 mise au greffe de la sénéchaussée siège présidial de cette ville le 8 juillet 1653, pour par ledit acceptant se faire payer de ladite somme de 656 livres 12 sols, en iceluy compte le coust de ladite sentence, en faire poursuite et disposer ainsy que bon luy semblera et comme eut fait et peu faire et par ces présentes ledit Gousdé qui à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions et hypothèques, baillé et mis en main la grosse en parchemin de ladite sentence signé Beraud
ladite cession et transport faite pour pareille somme de 656 livres 12 sols que ledit Besnard a présentement conté au veu de nous payée et baillée audit Gousdé qui l’a receue en monnoye courante s’en contente et l’en quitte
au garantage de laquelle cession ce que dit est tenir etc dommages oblige etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Louis Guillois marchand et André Morice clerc Angers tesmoings

  • PJ : la somme est immédiatement acquise par le notaire
    1. donc, Besnard servait de prête nom

    Le 19 mars 1654 devant nous Louis Coueffé notaire Angers fut présent en personne Me Julien Besnard Fonteny demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre lequel a recogneu et confessé que la somme de 656 livres 12 sols qui luy avoit esté vendue par Jean Gousdé à prendre ainsy qu’il est plus au long porté en l’acte cy devant pour ladie somme est et appartient pour le tout à Me René Buschet notaire de cette cour ayant ledit Buscher remboursé audit Besnard le prix de ladite cession, à ces causes y a ledit Besnard renoncé et renonce au proffit dudit Buscher et en tant que besoing seroit luy en cèdde les droits noms raisons et actions et hypothèque pour en faire et disposer ainsy que bon luy semblera et ses périls et fortunes toutefois sans garantage de la part dudit Besnard qui a mis en mains dudit Buschet la grosse de la sentence arbitrale dont est question,
    et à ce tenir etc dommages etc oblige etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Estienne Marchais et Louis Guillois tesmoings

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    Contrat de mariage de Louis Allain et Catherine Brecheu, Corzé et Angers 1594

    la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
    et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
    et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
    en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,

      j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.

    lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …

      ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose

    de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
    et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
    en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
    et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
    et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
    tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
    ladite Besnard a dit ne savoir signer

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    Marché de fourniture de munitions de céréales au duc d’Anjou au camp de Loches, 1569

    Ici, il s’agit de guerre, et je pense de guerre de religion, et bien sûr on voit que dans toute guerre les réquisitions existent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement estably sire René Desalleuz sieur de la Cuche marchand demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de st Pierre d’une part
    et René Viel tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Charles Gastineau Pierre Pointeau et Jacques Besnard demeurant en la paroisse de Méral et Marin Jehannier demeurant aussi en ladite paroisse commis et députés par les paroissiens d’icelle paroisse pour le fournissement de deux muiz de bled deux parts de froment et le tiers … minu avoine le tout mesure de Paris pour envoier au camp d’autre part,
    soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir fait et font l’accord tel que s’ensuit c’est à savoir ledit Desalleuz avoir promis et promet et demeure tenu fournir pour les susditz dépputez et pour ladite paroisse entre les mains des commissaires establyz en ceste dite ville pour recepvoir lesdites munitions de bled fromens et avoines dont la moitié desdits bleds et fromens seront convertiz en farine que ledit Desalleuz promet et demeure tenu faire et par iceluy Desalleuz prendre lesdites munitions cy dessus denommées emessellées en tonneaux neufs pour et à la descharge desdits paroissiens suivant la commission de mondit seigneur duc d’Anjou donnée auxdits paroissiens donnée au camp de Beaulieu près Loches le 7 aoput dernier signée par le commandement de mondit seigneur fils et frère de roy et scellée de cire rouge

    et du tout en tout et par tout acquiter descharger et rendre quictes et indempnes par ledit Desalleuz les dessusdits Viel et Jehannet et aultres paroissiens dudit Méral en manière que ils n’en puissent estre poursuivis ne inquiétés en quelque manière que ce soit à peine de tous despens pertes dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
    et est ce faict pour et moyennant la somme de unze vingt livres (= 220 livres) payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et vue de nous et dès tesmoings soubscripts par lesdits Viel et Jehannier audit Desalleuz qui l’a eue et receue en escuz d’or sol escuz d’or et pistollets et en aultres pièces d’or et monnaie de présent ayans cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 220 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant et en quite les susdits Viel Jehannier et tous aultres
    et de ce que dessus lesdits establyz demeurent d’accord tellement que à ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amandes etc oblige ledit Desalleuz luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers présens à ce Robert Rideau cousturier demeurant audit Angers dite paroisse de Saint Pierre et Fabriel Leroy demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

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    Jacques Cathelinais reçoit procuration pour poursuivre Jean Dorange, Le Pin 1588

    et curieusement on ne voit pas sa signature au bas de l’acte, mais le notaire n’a pas précisé qu’il ne savait pas signer. Je suppose pourtant que pour poursuire Dorange de la manière spécifiée, il fallait savoir lire et écrire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement Me Philippe Besnard prestre demeurant Angers soumettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy nommé et constitué honorable homme Jacques Cathelinais marchand demeurant en la paroisse du Pin pays de Bretagne son procureur avec pouvoir spécial de recepvoir de Me Jehan Dorenge notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Saint Sulpice des Landes la somme de 6 escuz sol qu’il est condempné payer audit constituant en l’acquit de Mathurin Pastourel demeurant en la dite paroisse de Saint Supplice (sic) par sentence donnée par devant monsieur le sénéchal de La Chapelle Glen ou son lieutenant pour les causes portées par ladite sentence du receu de ladite somme en bailler audit Dorenge acquit et quittance vallable et au refus ou delay que feroyt ledit Dorenge de payer ladite somme le contraindre au payement d’icelle par toutes voies dues et raisonnables
    avec puissance d’accorder transiger et composer avec ledit Dorence des frais mises despens et intérests qui audit constituant appartiennent contre ledit Dorenge esquels il est vers iceluy constituant condempné par ladite sentence à tel prix et somme de deniers que ledit procureur verra bon estre et du receu desdits frais en bailler acquit audit Dorenge comme dessus
    et si besoing est plaider opposer appeler les appellations produire et ? sy mestier est
    eslire domicile et substenir au fait de plaidoirie et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
    fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Michel Boyer demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Boyer a dit ne savoir signer

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    Création d’obligation par François Besnard sieur du Moulin Neuf, Châtelais 1626

    Voici Jacques Trouillault caution de François Besnard. On sait que tous deux demeurent à Châtelais, et sont d’un rang social équivalent. Il semble que ce soit le lien qui existe entre eux.
    Par contre, vous trouverez les origines de Godier, la seconde caution, avocat à Angers, dans les documents que j’ai retranscrits et mis en ligne sur l’histoire de la famille CEVILLE

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le mercredi 8 juillet 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Besnard sieur du Moullin Neuf, demeurant au bourg de Chastelays et Jacques Trouillault sieur de la Haulte Fausille marchand demeurant en ladite paroisse de Chastelais,
    lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et pour leur faire plaisir seulement Me Pierre Godier sieur de Nantille advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers damoiselle Magdelaine Rouyer dame de Bourjolly demeurante Angers pour la somme de 600 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Godier ayt eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Godier ne aulcune partie d’icelle tourné à son profit,
    partant ont lesdits establiz promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Godier et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite Royer lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes peres despens dommage et intérests stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défault
    et à ce tenir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurants Angers tesmoins
    et advertys de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
    promettant ledit Besnard faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Me François Besnard et Guillemine Letessier ses père et mère et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit Godier lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 6 sepmaines prochainement venant

      je souligne ici que l’acte de création lui-même place les parents ainsi, en fin d’acte, curieusement, sans renvoi dans le corps de l’acte. Je suppose qu’ils sont une garantie supplémentaire ajoutée ici à titre de précaution par Serezin le notaire, qui manifestement savait s’entourer de toutes les précautions dans les créations d’obligation.

    PS (seconde contre-lettre, mettrant Trouillault hors de cause) : Et à l’intant par devant nous notaire susdit fut présent ledit Besnard lequel a promis et s’est obligé d’acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Trouillault de tout le contenu en la constitution de l’autre part, et contrat y mentionné dedans ledit temps de deux ans à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Trouillault en cas de défault comme n’estant intervenu audit contrat et contre-lettre qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement audit Besnard auquel toute ladite somme de 600 livres est pour le tout demeurée sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Trouillault ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
    ainsi que ledit Besnard a recogneu et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents lesdit Jacob et Paulmier tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      et j’ai aussi trouvé le contrat de constitution de ladite rente, qui précise que Besnard est sergent royal demeurant au bourg de Chastelais, sinon tout le reste est identique

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    Les héritiers Chassebeuf de Jean Besnard se croient seuls héritiers, Angers 1604

    Mais d’autres prétendent être aussi héritiers. Cet acte n’est pas si curieux que cela, car de tous temps, et sans doute de nos jours encore, il n’est pas si facile dans les successions sans enfants de retrouver les collatéraux correctement.
    En tout cas les Chassebeuf entendent bien éliminer les autres prétendants, comme vous aller pouvoir le constater, et ce, sans souhaiter les rencontrer directement !

    Attention, vous allez voir une Cristesse qui se transforme en Eutesse à la fin de l’acte, et je vous assure que j’ai bien lu.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1603 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que Phelippes Chacebeuf sieur de la Brillotaye, Maurice Jarry père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Renée Chasebeuf, Maurice Blancvillain mari de Cristesse Chacebeuf et damoiselle Guillemine Chacebeuf feussent héritiers de défunt Me Jehan Besnard vivant sieur de la Merrerye que néanmoins lors de son décès Jehan Pasquier père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Françoise Lemoulnier, Françoys Loiron, Gervais Le Tezeux père et tuteur naturel de Maurice et Adrian Le Tezeux, Jacques Granger mari de Jehan Le Tezeux fille dudit Gervais Le Tezeux et de défunte Perrine Cibille et Jehan Georgette mari de Jullianne Cibille se présentoient pour participer à ladite succession comme eux prétendant héritier dudit défunt Besnard du costé lignée et estoc dudit Besnard, tellement que vouloient troubler en ladite succession lesdits Chassebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain esdits noms,
    lesquels encore que lesdits Les Tezeux Loiron Lemoulnier et Cibille ne fussent aulcunement héritiers dudit défunt Besnard comme ils ne le peuvent estre toutefois pour procès éviter seulement et sans aulcunement les approuver héritiers, auroient prié et requis honneste homme Me Julien Blondeau de prendre auxdits Les Tezeux Lemoulnier Cibille et consorts leurs droits et actions qu’ils en prétendent en ladite succession tant de meubles que immeubles
    ce que ledit Blondeau auroit fait pour leur faire plaisir savoir pour lesdits meubles la somme de 100 escuz payée contant et pour lesdits immeubles moyennant la somme de 40 livres tournois comme appert par les cessions qui en furent faites passées soubz ceste cour par devant Bertrand notaire le 14 janvier 1599, desquelles cessions de prétendus droits lesdits Chacebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain auroient promis toute indemnité audit Blondeau
    pour ce est il que en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Blondeau demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix d’une part,
    et lesdits sieurs de la Brillotays, Jarry audit nom, Guillemine Chacebeur, et Blanvillain ladite Chacebeuf son espouse de luy autorisée quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes les Chacebeufs Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc que les choses susdites estre vraies et encore iceluy Blondeau renoncé et renonce par ces présentes à l’effet desdites cessions à luy faites par lesdits Les Tezeux Lemounier Cibille et consorts pour les droits qu’ils prétendoient en la succession dudit défunt Besnard pour et au profit desdits les Chacebeuf, Jarry audit nom, et Blancvillain et en tant que besoing est ou sera leur en a fait rétrocession et transport sans toutefois aulcun garantage n’ayant accepté lesdites cessions que pour leur faire plaisir luy ayant baillé ladite somme de 300 livres payée contant pour rembourser ladite rente ainsi qu’il a esté recogneu et confessé par ledit Blondeau
    auquel ils ont au moyen de ce solidairement promis et promettent sont et demeurent tenus de payer servir et continuer auxdits Les Tezeulx Lemoulnier et Cibille et consorts à sa décharge … sans toutefois approuver par lesdits Chacebeufs Jarry et Blancvillain que lesdites Le Tezeulx Lemounier Cibille et consorts feussent fondés à rien prendre ne demander en la succession dudit défunt Besnard et sauf cy après à leur impugner et débiter ladite rente et à les poursuivre à la restitution des sommes par eux touchées dudit Blondeau faiant lesdites cesssions ainsi qu’ils verront bon estre
    à quoi ils ont protesté que ces présentes ne leur pourront nuire ne préjudicier, à ce tenir, etc, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Chacebeufs, Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encore lesdites Guillemine et Eutesse les Chacebeufs au droit vélléien et à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourraient estre relevées, lesquels droits elles ont dit bien entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Jarry en présence de Me René Vallin et Crestien Jousse praticiens demeurant audit Angers,
    ladite Eustesse Chacebeuf a dit ne savoir signer, le mercredi 17 septembre 1603

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