Jean Ouvrard crée une rente de 1 septier de blé pour payer ses dettes, Brain sur Longuenée 1525

en fait de dettes, il s’agit de payer les frais d’un procès qu’il vient de perdre puisqu’il doit payer les frais et c’est celui qui perd qui supporte les frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1525 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Ouvrart demourant en la paroisse de Brain sur Longuenée ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à Mathurin Hamelot cousturier demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Phelippes sa femme leurs hoirs et aians cause ung septier de blé seigle mesure du Lion d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur et aians sa vause par chacun au au jour et feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur de paravant ce jour pour les frais cousts et mises de certain procès que ledit vendeur avoit à l’encontre de Mathurin Chesnot de ladite paroisse de Brain sur Longuenée ainsi que ledit Ouvrart a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray et dont lesdits vendeur et achacteur en ont fait et composé ensemble et en sont demourés à ung et d’accord, et a promis ledit Ouvrart faire lier et obliger Roberde sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de la Notre Da me Angevine prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquet audit Hamelot en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en refondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians cause ladite somme de20 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses baillées garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre etc et les choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce discrete parsonne missire Jehan Jarret prêtre chanoine en l’église d’Angers Mathurin Chesnot de ladite paroisse de Brain et Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Jean Lambert, marchand plombeur à Angers, paie ses impôts à Brain sur Longuenée, 1600

et ce pour tous les cofrarescheurs et non pour lui seul, ce qui signifie qu’il devra se faire rembourser des autres. Certes, je paie (nous paions) toujours des impôts. Mais tout de même heureusement que je ne paie pas en commun avec tout mon ensemble !!!! Parce que bonjour pour se faire rembourser !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1600 après midy devant nous René Garnier notaire royal à Angers a esté présent Me Jacques Levoyer demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, fermier du fief terre et seigneurie de Grez, lequel deument soubzmis a confessé avoir receu de Jehan Lambert marchand plombeur demeurant Angers lequel luy a payé et baillé la somme de 4 escuz sol pour la composition et payement de 16 boisseaux de bled seigle mesure dudit Grez à desduire et rabaptre sur le nombre de 24 boisseaux deubs chacun an de cens rente ou debvoir à la recepte de ladite seigneurie par ledit Lambert et autres comme seigneurs et détenteurs en tout ou en partie du lieu de Fezelles et autres héritages subjects à ladite rente et est ledit nombre de 24 boisseaux deu du terme d’Angevine dernière passée, duquel nombre de 16 boisseaux ledit Levoyer se contante sans préjudice du surplus restant de ladite rente et a ledit Lambert dit faire ledit payement sans préjudice de son recours contre qui il voyera aux fins duquel recours ledit Levoyer cèdde audit Lambert ses droits sans division comme dessus, et sans préjudice du surplus et des autres rentes par argent que ledit Lambert et détenteurs doibvent, à laquelle quitance tenir oblige ledit Levoyer etc renonçant etc fait Angers en présence de honneste homme Pierre Bonneau Me teinturier et René Veriot Me architecte tesmoins

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Les Hobé vendent un pré à leur oncle Jacques Porcher, Brain sur Longuenée 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1633 avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers et y résidant furent présents Jacques Hobé et Pierre Crannier mari de Nicolle Hobé métayers du lieu du Clereau paroisse de Brain-sur-Longuenée et Pierre Hobé serviteur audit lieu du Clereau, René Hobé serviteur en la métairie de la Cour du lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neuville, tous eulx faisant fort de Nicolle Hobé femme dudit Crannier et de Perrine Hobé et Renée Hobé leurs sœurs, et promettant leur faire ratiffier ces présentes et faire obliger avec eulx et en fournir ratification bonne et vallable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur effet, tous lesdits les Hobés héritiers purs et simples de deffunt René Hobé et Renée Porcher leurs père et mère soubzmetant esdits noms et en privés noms et en chacun desdits noms eulx seuls et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transporte du tout des maintenant perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à Jacques Porcher leur oncle cherpantier demeurant en ladite paroisse de Brain présent stipulant et acceprant qui a achapté d’euls pour luy ses hoirs ung loppin de pré situé au pré d’Ahault de la Guenillère qui est le quart dudit pré et deux cordes davantage joignant le pré de Guillaume Dorange d’aultre costé de le pré de (blanc) Girard chirurgien

    (je n’ai pris que la 1ère page)

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Michel Aubry et Marguerite Deschere vendent leurs droits de succession à Brain sur Longuenée, 1632

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Aubry coupvreur d’ardoyse mary de Marguerite Descherres à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant à Estriché
et Maurille Descherres demeurant au moulin de Montreuil sur Maisne, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant au bourg de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions que appartiennent auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms tant en meubles que immeubles à cause de la succession de deffunte Perrine Mouschet vivant mère desdits les Descherres situés en la paroisse de Brain sur Longuenée sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme le tout est mentionné par les procès verbaux de saisie cy devant faites desdites choses tant par Roullière sergent que autres,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance, à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 36 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé paié content audit Aubry la somme de 15 livres tz qu’il a eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté ledit acquéreur et encore demeure tenu ledit Seard deument estably et soubzmis soubz ladite cour paier audit Aubry la somme de 60 soulz dedans 15 jours prochainement venant, et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard est et demeure tenu icelle paier et baillée audit Maurille Descherre dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et 20 souls par chacun an pur la rente de ladite somme jusques au paiement réel de ladite somme, et au moyen des présentes lesdits vendeurs sont et demeurent quites vers ledit Braud de toutes et chacunes les debtes et paiements qu’ils auroient cy devant faits en l’acquit desdits deffunts Descherre et Mouchet et a (consenti) ledit vendeur que ledit Seard soit et demeurent en l’hypothèque en datte des obligations qu’il a promis et qu’il fera faire mettre et subrogé par jusrice à ses frais si bon luy semble
et demeure ledit Seard quitte des jouissances qu’il a fait desdites choses du passé jusques à ce jour
dont et audit contrat quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul etc renonczant etc et au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 32 souls

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Jean Jalmain cède à Louis Seard ses droits de la succession de Pierre Bellier, Brain sur Longuenée 1630

donc tous sont proches parents car les biens ne sont même pas explicités mais connus de Louis Seard.
La valeur est infime soit 20 livres en 1630, ce qui est peu pour une part d’héritage.
Par contre, je n’ai pas compris ce que Jeanne Leroyer avait comme lien avec Pierre Bellier.

Voir le rôle des tailles de Brain sur Longuenée en 1639
Voir mes relevés de Brain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Jallemain laboureur demeurant au Chastellier paroisse du Lion, héritier en partie de deffunt Pierre Bellier, lequel confesse avoir vendu quitté ceddé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde et transporte
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits de succession à luy escheus et advenus à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles que immeubles patrimoniaux et matrimoniaux et généralement tout ce qui luy peut apartenir à cause de ladite succession mesmes tous et tel droit d’héritages fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritages qu appartenoient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir lesdits droits de ladite Leroyer lesquels droits ledit Seard a dit bien cognoistre
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elle sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aux charges de paier les cens rentes et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 soulz tz qu’il a eue prinse et receue et en a quitté et quitte ledit Seard
et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain dedans la saint Barnabé prochainement venant à peine etc néanlmoings etc
et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquitter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obseques et funérailles et toutes autres questions et demandes que l’on pourroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle fasson qu’il n’en soit aulcunement recherché
dont et audit contrat tenir etc garantir etc oblige etc mesmes ledit Seard à deffault de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous en présence de Jacques Bommyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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René Crannier et son père vendent une pièce de terre, Brain sur Longuenée 1615

mais l’acte qui suit comporte un mélange des prénoms du père.
Lors de la vente il est prénommé Pierre, et comme il est présent et qu’il est le premier nommé, on peut sans doute supposer qu’il vient clairement d’énoncer ses nom et prénom.
Mais, quelques mois plus tard, seul le fils vient encaisser le solde de la vente, et il est alors dit « René Crannier fils de Jacques ».
A votre avis, peut-on supposer que c’est la seconde mention qui est erronnée ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Pierre Crannier mestaier demeurant en la paroisse de St Clement de la Place et René Crannier laboureur demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en leurs noms que eulx faisant forts de Perrine Jouon femme dudit Pierre Crannier à laquelle ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretien et garantage et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaie et promettent esdits noms garantir de tous troubles et descharge d’hypothèque évictions et empeschement quelconques
à noble homme Jehan Gallet sieur de la Bruiere argentier de Mr le prince de Guéméné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un clotteau de terre labourable avecq les haies et fossés qui en dépendent appellé le clotteau du Chastelier situé en la paroisse de Brain sur Longuenée contenant un journau et demy ou environ joignant d’un costé et d’un bout aux terres de la Mellière d’autre costé aux terres de la Pelletiere et d’autre bout aux terre de Pierre Peuston comme ledit clotteau de terre se poursuit et comporte et appartient en propre auxdits vendeurs sans rien en réserver
ou fief et seigneurie de Perrière au debvoir d’une mesure et demye de bled seigle en fresche de plus grand debvoir vers la seigneurie de la Perrière ? pour toutes charges sy tant est deu par chacun an au terme accoustumé quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moiennant la somme de 66 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 36 livres tz laquelle ils ont eue et receue en nostre présence enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et s’en tiennent contant et en quitent ledit acquéreur
et le surlus montant 30 livres ledit acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer auxdits vendeurs esdits noms ès mains dudit Crannier père du consentement de sondit fils dans le jour du fournissment de ladite ratiffication
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division de fraction et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings requis
lesdits vendeurs ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé contant par l’acquéreur auxdits vendeurs la somme de 40 sols tz dont ils le quitent

  • Paiement du solde
  • Le 24 mai 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit René Crannier fils dudit Jacques vendeur nommé au susdit contrat

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