Bail à ferme du prieuré Saint Julien, Châtelais 1544

et le prêtre qui prend le bail se nomme Pierre Loyau, patronyme qui ressemble à Hoyau, et on rencontre bizarrement les 2 patronymes dans la même région, et j’ai été moi même partie prenante du côté du Lion d’Angers si mes souvenirs sont bons.

Quant à la famille Chardon, que je n’ai pas étudiée mais souvent rencontrée, il est manifeste qu’elle a possédé souvent des bénéfices ecclésiastiques intéressants, surtout pour les héritiers collatéraux. Ici, on peut juger au prix de la ferme que le prieuré possédait plusieurs métairies, même si elles ne sont pas ici décrites.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Ce château semble avoir été construit à l’emplacement du prieuré en question, qui devait être un peu sur une hauteur entouré de vignes et de bois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably vénérable religieux frère Jehan Chardon prieur du prieuré de st Julien de la cyté de Chastelays au diocèse d’Angers membre dépendant du moustier et abbaye de st Aubin d’Angers, demourant à Angers d’une part,
et discrette personne missire Pierre Loyau prêtre demourant audit lieu de Chastelays d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Chardon soy ses successeurs biens et choses présents et avenir et ledit Loyau soy ses hoirs etc confessent c’est à scavoir ledit Chardon avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Loyau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de feme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments dudit prieuré de st Julien de la cyté de Chastelais tant en spirituel que temporel sans aucune chose y retenir ne réserver pour d’iceulx fruits domaines cueillettes revenus et esmolumens d’iceluy prieuré jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter ladite ferme durant par chacun an 4 boisseaux de froment deuz pour raison de la chapelle St Julien Lardent dépendante dudit prieuré au curé de Chastelays, 5 sols tz à l’abbé dudit st Aulbin, ung septier de decres ? deu audit curé pour son gros de … et autres gros cens renes charges et debvoirs ordinaires deux et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et à la fin de ladite ferme en bailles les quittances et acquitz audit bailleur
dire et célebrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
tenir et entretenir les maisons vignes terres et autres appartenance d’iceluy prieuré en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elle ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme lesquelles maisons et appartenances d’iceluy prieuré ledit preneur a confessé estre à présent en bon estat de réparation et d’icelles s’est tenu à content fors et réservé ung appentilz de maison dudit prieuré lequel n’est en réparation
assister aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu comparoir et assister et y faire toutes expéditions nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ladite ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc oultre les charges dessus dites par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 300 livres aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
poyera oultre ledit preneur audit bailleur par chacun an le jour et feste de Nouel le nombre de 6 congnils bons et marchands

ce sont les lapins ! Preuve que tout le monde ne fêtait pas Noël avec des chapons ! Mais rassurez-vous, ils suivent !

a réservé et réserve par ces présentes ledit bailleur à soy du consentement dudit preneur les estraines des mestayers et clousiers dudit prieuré qui seront de chacun d’eulx d’une fouasse d’in bouesseau de fleur de fourmond et deux bons chappons que lesdits mestayers et clousiers seront tenus apporter audit bailleur par chacun an en ceste ville d’Angers
aussi a réservé et réserve ledit bailleur la salle de la maison dudit prieuré et la chambre estant au dessus de ladite salle avecques son usaige ès jardrins dudit prieuré pour y loger et habiter quand il plaira audit bailleur aller audit prieuré
et davantaige sera tenu ledit preneur ladite ferme durant entretenir la justice haulte moyenne et basse dudit prieuré
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an
poyer les gaiges des officiers d’icelle et les déffrayer quand ils tiendront lesdites assises
lesquels officiers ledit preneur ne pourra aucunement pourvoir mais est réservé audit bailleur à en dispouser à pourvoir
ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne prenne si bon luy semble par retrait féodal les choses héritaulx qui seront vendues ladite ferme durant ou fief et seigneurie dudit prieuré en poyant par ledit bailleur audit preneur le droit de ventes qui seroit deu pour raison desdites venditions
aussi ne pourra ledit preneur recevoir aucunes ventes sans avoir communiqué audit bailleur les contractz pour raison desquels seront deues lesdites ventes et savoir si ledit bailleur vouldra prendre lesdites choses vendues par puissance de fyef
et à la fin de ladite ferme sera tenu ledit preneur bailler audit bailleur ung papier censif etrentier et ung autre papier déclaratif des cens rentes debvoirs et dixmes deuz audit prieuré les confrontations des choses sur et pour raison desquelles ils seront deuz lesdits cens rentes debvoirs et dixmes, et les noms et surnoms de ceulx qui les tiendront et certification au bout desdits papiers contenant que ledit prieur aura jouy et esté poyé desdites choses comme fermier dudit prieuré avecques les déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura touchant et concernant ledit prieuré et droits d’iceluy
et davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy 3 personnes et 3 chevaulx par 12 jours chacun quand il plaira audit bailler aller audit prieuré lesquels 12 jours dudit deffray ledit bailleur pourra prendre ainsi que bon luy semblera
et sera tenu oultre ledit preneur faire faire les vignes dudit prieuré par chacun an des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison et les faire planter de prouvings en manière qu’elles ne dépérissent
et faire planter par chacun an ès appartenances dudit prieuré de bons aigaiceaux et les anter en bons fruictiers
et aussi faire planter par chacun an 12 chesnes ou chasteigners en chacun des mestairyes et clouseryes dudit prieuré et iceulx planter et les faire garder en manière qu’ils ne soyent mangés des bestes
à la fin de ladite ferme rendra ledit preneur les mestairyes et clouseryes et autres appartenances dudit prieuré garnyes et ensemancées comme elles sont de présent et les vignes faites de toutes faczons
pareillement ne pourra iceluy preneur commectre ne tolérer aucun droit de chasse ès appartenances dudit preneur à aucune personne sans la congé et permission dudit bailleur
ne coupper aucuns boys marmantaulx ne fruictiers estans des appartenances dudit prieuré par pyé ne par hure sans le congé et permission dudit bailleur
ne pareillement les bois taillis dudit prieuré sinon qu’ils ayent 7 ans de couppe
aussi ne pourra iceluy preneur transporter ce présent marché de ferme à aucune personne ne associer aucun en icelle sans le congé et permission dudit bailleur
et au cas que ledit preneur yroyt de vie à trespas auparavant ladite ferme, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ladite ferme ne transsandra point aux héritiers d’iceluy preneur mais cessera incontinent après la mort d’iceluy preneur advenue sauf et réservé que ledit preneur auroyt à recueillir les fruits de l’année dudit décès dudit preneur que en iceluy cas les héritiers d’iceluy preneur parachèveront de recueillir les fruits de ladite année dudit décès d’iceluy preneur en poyant faisant et accomplissant par lesdits héritiers dudit preneur les poyements et charges contenus en ces présentes pour ladite année dudit décès d’iceluy preneur et en baillant préallablement par lesdits héritiers audit bailleur bonnes et suffisantes caucions du poyement de ladite ferme et accomplissement dudit contenu en icelle
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et non autrement
et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy avecques tous et chacuns ses biens et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Sevylle marchand demourant en la paroisse de Chastelays et missire Pierre Langloys prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Échange de maison à Angers entre Renée Chardon et Jean Aveline, 1616

Je descends d’une famille Chardon, que je remonte en 1546 à Fromentières en Mayenne, puis qui va à Château-Gontier et Segré. Compte-tenu de la proximité géographique, cette Renée Chardon, qui vit à La Jaillette, et évolue dans un milieu socialement comparable aux miens, pourrait avoir une origine commune, mais je n’ai trouvé encore aucun lien à ce jour.
Par contre, l’acte qui suit, atteste, bien qu’il ne le précise pas, que Jean Aveline ou son épouse, née Letondeur, avaient un lien aussi avec les Chardon, puisqu’ils ont hérité d’un prêtre de ce nom.

Au passage, je vous signale que les tontons prêtres, curés et surtout chanoines, étaient très intéressants, car on en héritait autrefois. Je dirais même qu’on profitait ainsi, indirectement des bénéfices ecclésiastiques dont ils avait profité durant leur existence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 octobre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable femme Renée Chardon veufve de défunt Charles Basourdy demeurant à Loisseau paroisse de La Jaillette d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline le jeune et Roberde Letondeur sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Chardon a baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements auxdits Aveline et Letondeur sa femme pour eux leurs hoirs etc la part et portion qui luy compète et appartien au logis ou iceulx Aveline et sa femme sont à présent demeurant situé sur la rue de Lespinay dite paroisse de la Trinité à cause de la succession de défunt vénérable et discret Me René Chardon vivant prêtre sieur de la Garde son frère consistant en ung celier une petite boulangerie ou cuisine au bout et grenier au dessus un appentis une estude sur ledit celier à costé de la grande chambre et la moitié dudit grenier et jardin dudit logis et généralement tout ce qui compète et appartient à ladite Chardon audit logis sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Notre Dame du Ronceray d’Angers aulx cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit Aveline et sa femme paieront et acquiteront depuis qu’ils sont locataires si fait n’ont, quite des arréraiges auparavant

    au passage, je signale que c’est la première fois que je rencontre le terme « locataire » dans un acte, même si j’ai déjà rencontré des baux à louage, qui recouvrent le bail de location.

et pour contréchange lesdits Aveline et Letondeur sa femme ont baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quictent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques à ladite Chardon ce acceptant le logis situé au bas de la Grand Rue de la Tannerie de ceste ville dite paroisse de la Trinité, qui leur est échu et advenu par partage faits entre les parties et leurs cohéritiers de la succession de défunt vénérable et discret Me Joseph Chardon vivant prêtre docteur en théologie curé de Marigné sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportant etc et d’aultant que les choses baillées par ledit Aveline et sa femme sont de plus grand valeur que celles qui leur ont esté baillées par ladite Chardon icelle Chardon a promis paier et bailler pour retour la somme de 300 livres tz en leur acquit aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jean Baptiste de ceste ville pour l’admortissement de 8 livres 15 sols qu’ils doibvent par contrat passé par devant nous et leur en fournir acquit ou décharge vallable dedans 3 ans venant et ce pendant en payer la rente jusqu’au réel admortissement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
accordé qu’il sera fait une muraille à pierre froide (4 mots incompris) à chau et sable d’époisseur de vingt poulces et de sept à huit pieds de hault pour servir de clouaison et séparation d’entre les jardins desdites parties à l’endroit où est à présent la clouaison de piaulx et de la mesme enlignement qu’ils sont qui sera faite et entrenue à communs frais et fondée sur l’une et l’autre desdites parties esgallement

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, puis aidez à la retranscription de ce passage, sur lequel il me manque 4 mots après la pierre froite. Mieux vaut être compétent en architecture ancienne pour retranscrire ce passage !

et pour marque de mutualité sera laissé d’un et d’autre costé (4 mots incompris) les piaulx qui servent à présent de ladite cloison partaigés par moitié entre les parties
lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdit Aveline et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Ambrois Guillier demeurant à Angers tesmoings
ladite Chardon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que Renée Chardon ne signe pas, et je suis assez surprise, compte-tenu du milieu dans lequelle elle évolue.

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Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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Vente de la maison Saint-Pierre sur le Port Ligner, Angers 1620

par les enfants et héritiers de Nicolas Blanche et Rose Fleury, dont je descends personnellement.
J’aime beaucoup de couple car !
• ils ont eu 17 enfants, et cela force le respect !
• leur fils, Pierre Blanche, dont je descends, n’a pas vécu à Angers mais à Segré, et lors de mes recherches remontantes, à Segré, j’étais loin de me douter qu’ils viendraient d’Angers, et c’est grâce à un acte notarié que j’ai pu identifier leur ascencence
• enfin, le nom de Rose Fleury est si joli, que j’avoue avoir beaucoup de tendresse pour cette femme !
• leur métier me semble être traiteur ou faiseur de banquets, car je ne dispose pour préciser à quel type de commerce ils se livraient, que de l’inventaire après décès, que j’ai trouvé aux Archives d’Angers et qui a la particularité d’avoir plusieus immenses nappes, tellement immenses que je suppose qu’ils faisaient très souvent des banquets. Sans doute qu’en ville, tout le monde n’avait pas trop de places pour faire des noces etc… bref, ce que nous connaissons encore de nos jours.

Ici, je découvre 2 des maisons qu’ils possèdent, dont l’une est vendue par les enfants, pour payer les dettes passives en cours. A ceci, rien d’extraordinaire, quand on songe qu’ils avaient bien casé au moins 8 qui suivent, ce qui est plus que respectable.
L’acte ci-dessous me permet aussi d’affiner les dates de décès car en ces périodes lontaines où les registres de sépultures font parfois défaut, il est important de pouvoir noter au moins une mention décédé après 1609 et avant mars 1620, faute de mieux.

    Voir ma famille BLANCHE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Blanche docteur et professeur en faculté de médecine, Me Ollivier Blanche, Mathurin Blanche marchand teinturier, Anne et et Françoise Blanche, Ysabel Lemesle veufve de défunt Jacques Blanche tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, et encore tous les dessus-dits eulx faisant fort de Nicolas Blanche, Pierre Leveau sieur du Pré-Neuf curateur aux biens de René Blanche absent, de Marguerite Chardon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Me Pierre Blanche, lesdits Blanche enfants et héritiers de défunts honorables personnes Nicolas Blanche et Roze Fleury demeurant en ceste ville d’Angers
lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dinelle son espouse de luy duement autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison sise sur le Port Ligner de ceste ville paroisse Saint Maurice, où pend pour enseigne l’image Saint Pierre composée de deux petites salles basses d’ung cellier et garderoble au derrière, deux chambres haultes sur lesdites salles, antichambre au bout de l’une d’icelle, où il y a cheminée, chambres au dessus, grenier et superficie dans l’une desquelles salles est le vir de bois pour monter esdites chambres et grenier

    je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires le vir de bois et même vire de bois, mais je comprends « escalier de bois en colimaçon » et je trouve le nom très joli et tout aussi descriptif

joignant d’un côté l’autre logis cours et appartenances desdits vendeurs, d’autre costé la maison et la cour des Touches ? abouté d’un bout aux maisons et appartenances de Maurille Venant et autres … et d’autre bout au pavé de la grand rue dudit Polligné (sic, manifestement pour « Port Ligné ») ainsi que ladite maison se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries de l’évesché d’Angers et du roy censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 6 sols si tant en est deub
et outre icelle maison chargée de 60 sols de rente foncière ou legs à la chapelle de Piedmoys desservie en l’église d’Angers, que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quite des arrérages du passé,
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz que lesdits acquéreurs establis et soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler en l’acquit de l’hérédité desdits défunts
savoir au sieur du Coudray Aveline 800 livres pour l’admortissement de 50 livres d’une part et 60 livres d’intérests d’autre part de rente à luy constituée par deux contrats l’un passé par devant Legauffre le 16 mars 1612 et l’autre par devant nous le 10 mai 1618
300 livres à la fabrice de l’église parochiale Saint Maurice pour l’admortissement de 18 livres 15 sols de rente
et pareille somme de 300 livres à François Giffard Me chirurgien en ceste ville ayant les droits de damoiselle Louise Belin dame de Châteaugaillard à laquelle lesdits défunts avaient vendu et engagé le lieu et closerie de la Touche par contrat passé devant Freshe notaire soubz ceste cour le 17 mars 1612
et des dessus dits créanciers en fournir et bailler auxdits vendeurs ou l’un d’eux lettres d’extiinction et admortissement vallable dedans 4 ans prochainement venant et ce pendant et jusques à l’actuel et réel paiement payer lesdites rentes à l’avenir et intérests qui en sont dus, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeure ladite maison par privilège hypothéquée affectée et obligée et généralement tous et chacuns les biens desdits acquéreurs et de chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant aux bénéfices de division, discussion et d’ordre, et droits d’hypothèques esquels lesdits acquéreurs (il a rayé « vendeurs ») demeureront subrogés pour plus grande sureté et garantie des présentes lesquelles leidit Me Jullien Blanche a protesté ne luy nuire ne préjudicier pour ce qui luy est deub par lesdits dessus dits tant en principal qu’intérests
accordé que les ouvertures des portes qui sont entre le logis cy dessus vendu et celui desdits vendeurs seront fermées et closes de massonnerie à pierre de l’épaisseur des murailles aux despens desdits acquéreurs dedans la Saint Jehan Baptiste prochainement venant
et quant à la goutière de plomb qui porte les eaux dudit logis du costé de la cour desdits vendeurs, qui se dégorgent dans une autre goutière qui est sur l’escurie de la maison d’iceulx vendeurs demeurera en l’estat qu’elle est et sera fait une goutière de plomb audit logis vendu entretenue pour le tout par lesdits acquéreurs sans qu’ils soient en rien tenus à l’entretien de l’autre goutière
accordé outre que lesdits acquéreurs auront et prendront ce qui est escheu de louage de ladite maison depuis Nouel dernier jusqu’à huy et à ceste fin et pour les réparations que les locataires peuvent debvoir lesdits acquéreurs demeurent subrogés ès droits desdits vendeurs, lesquels acquéreurs acquiteront des dommages et intérests auxquels lesdits locataires pourraient prétendre faulte d’entretenement de leur bail,
promettant lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Nicolas Blanche, Leveau audit nom et Chardon esdits noms et en fournir et bailler auxdits acquéreurs lettres de ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
auxquelles et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial lesdites parties respectivement aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents sire Macé Pousse marchand et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Contre-lettre de Jean Chardon et Renée Pillegaut son épouse, mettant Pierre Godier et Pierre Pillegaut hors de cause dans le prêt de 300 livres, Segré 1588

Il est venu bien sûr sans son épouse, dont il a seulement une procuration, mais il est venu avec Pierre Pillegault, qui demeure comme Jean Chardon à Segré, et va lui servir de caution.
Jean Chardon et Renée Pillegault sont mes ancêtres, mais si j’ai pu déterminier avec preuves par des actes notariés trouvés par mes longues recherches historiques, j’ai seulement une forte probabilité pour lier ma Renée Pillegault, à tous les Pillegault que j’étudie depuis longtemps dans l’espoir de la relier un jour avec preuves.
Or, dans l’acte qui suit, Pierre Pillegault, qui s’est déplacé avec Jean Chardon depuis Segré pour lui servir de caution, peut être considéré comme un proche parent. Je pense que c’est l’époux de Rose Rigault, et comme j’ai donc la signature avec cet acte, je tenterai à l’avenir d’approfondir les signatures que j’ai déjà en quantité chez les Pillegault.

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille Pillegault
Segré - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 7 octobre 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Chardon marchand boucher demeurant à Segré tant en son nom que pour et au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Pilgaut sa femme par procuration passée soubz la cour de Segré par Jacques Allard notaire d’icelle le 6 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avec la minute de l’obligation cy après déclarée
soubzmectant ledit Chardon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que combien que ce jourd’huy a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse Saint Maurice et Pierre Pilgault marchand tanneur demeurant audit Segré se soient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés vers honneste homme Me Pierre Normand curateur des enfants mineurs de défunts Michel Gallet et Jehanne Bodin sa femme en la somme de 100 escuz sol à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faite et passée ce jourd’huy aupravant ces présenes par devant nous notaire et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Godier Pilgault et Chardon aient eu et receu ensemblement ladite somme de 100 escuz sol que la vérité est toutefois et a confessé ledit Chardon avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 100 escuz sol et qu’elle a du tout tourné à son profit sans qu’il en soit demeuré part et portion ès mains desdits Godier et Pilgault
à ceste cause a promis et promet ledit Chardon esdits noms payer luy seul et pour le tout sans division comme dessus audit Normand audit nom ladite somme de 100 escuz sol dedans d’huy en un an prochain venant et d’icelle somme en acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne lesdits Godier et Pilgault et leurs hoirs et ayant cause vers ledit Normand audit nom à peine de tous despends dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Godier et Pilgault en cas de défaut
lequel Pilgault a par ces mesmes présentes promis avec ledit Chardon et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus acquiter et indempniser ledit Godier vers ledit Normand audit nom dedans ledit temps cy dessus de ladite somme de 100 escuz sol aux mesmes peines que dessus, ainsi stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défaut
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont lesdites parties duement obligées esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes lesdits Charton et Pilgault esdits noms et qualités au bénéfice de division et encore ledit Chardon pour sa femme en vertu de sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’il a dit bien entendre suivant ladite procuration foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents à ce honneste personne Hélie Lefebvre et François Besnard clerc demeurant Angers

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Jean Chardon obtient la prolongation du bail judiciaire de 2 métairies à Saint-Aubin-du-Pavoil, Segré 1619

Jean Chardon est le frère de ma Marguerite Chardon épouse Blanche. J’ai beaucoup contribué à l’étude de ces 2 familles que je remonte assez haut uniquement grâce aux actes notariés.

    Voir ma famille CHARDON
    Voir ma famille BLANCHE
    Voir ma page sur Segré
Segré - collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Anthoine Deschamps sieur de la Boullerye advocat en cette ville y demeurant paroisse saint Maurice d’une part

    que je trouve pas dans l’ouvrage de Gontard Delaunay dont j’ai établie la table alphabétique, et ce n’est pas le premier cas

et Jehan Chardon marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
lesquels ont fait entre eux la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Deschamps esdits noms a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Chardon ce acceprant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives et entières qui commenceront à la St Jean Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour le bail à ferme judiciaire des lieux de la Melletaye et Grindouère situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, fait au siège présidial de cette ville le 9 février 1617 aulx mesmes prix charges clauses et conditions portées et contenues par iceluy
sans toutefois que ledit preneur soit renu bailler ne fournir autre caution que Jehan Gohier nommé audit bail lequel il promet faire obliger solidairement à l’effet et entretenement de ces présentes et en fournir et bailler lettres vallables audit bailleur dans Noueil prochainement venant
et outre à la charge dudit preneur de bailler en faveur des présentes pour une fois seulement 8 livres de poupées de lin aux sœurs dudit sieur de la Boullerye
et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens tesmoins

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