Contrat de mariage de Michel Cosnard et Marie Thiberge, Cheffes 1645

il est tallandier à Angers, c’est à dire celui qui fabriquait des outils dans une forge, et que les angevins appelaient si joliement « maréchal en oeuvres blanches ». Certes les revenus ne sont pas les mêmes que ceux du mariage que je vous ai mis hier sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1645 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents Michel Cosnard Me mareschal en oeuvre blanche fils de deffunt Jean Cosnard et de Michelle Guespin ses père et mère de la paroisse de saint Michel du Tertre de cette ville d’une part
et honneste fille Marie Thiberge fille de deffunts Ollivier Thiberge et de Jeanne Legendre aussy ses père et mère de la paroisse de Cheffe demeurante en la maison de vénérable et discret Me Vinvent Pierre Legendre prêtre curé de la paroisse saint Maurille de cette ville son cousin germain d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis se sont avec l’advis authorité et consentemetn de leurs parents cy après nommés promis et promettent mariage et iceuly solemniser en face de notre mère saint églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis, cessant tous légitimes empeschements et se prendre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions assurant ladite future espouze avoir en deniers et luy estre deu par la veufve Pierre Legendre sa tante la somme de 160 livres ou environ tant en principal que intérests pour relicqua de compte sur lequel est intervenu jugement en la juridiction dudit Cheffe quatre ou cinq ans sont comme aussy luy est deub beaucoup d’arrérages des fermes et revenus de ses propres héritages revenant le tout à plus de 200 livres, et encores qu’elle a un lit garny et autres meubles vallant plus de 100 livres oultre et par dessus ses habitz
laquelle somme de 200 livres ou environ estant receue par ledit futur espoux, il demeure tenu la mettre et employer en acquest d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer de nature de propre héritage paternel et maternel de ladite future espouze en ses estocques et lignées sans pouvoir estre mobilizée et à faulte d’acquests ledit futur espoux en a constitué et constitue rente à ladite future espouze à raison du denier vingt par hypothèque de ses biens rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté à laquelle ladite future espouze pourra renonczer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura porté abits baques et joyaux et sera acquitée de touttes debtes hors qu’elle y euse parlé et y fust obligée, et au regard dudit lit et autre meubles jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres demeureront de nature de meuble commun entre eux, assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire coustumier suivant la coustume de ce pays et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voullu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et distribuer et aux dommages obligent tout ce que est dit tenir et entretenir etc aux dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Cosnard marchand frère, François Bidot aussy marchand cousin dudit futur espoux, honorable homme René Legendre notaire audit Cheffe, vénérable et discret Me François Legendre prêtre chapelain en l’église saint Maurille de cette ville, honorable homme Me Pierre Legendre Pierre et René Franjou aussy marchand oncles et cousins de ladite future espouze et René Verdon praticien audit Angers tesmoings
lesdits futurs conjoints et lesdits Fleury Cosnard et Bidet ont dit ne savoir signer

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Simon Buscher a acquis un bien vers 1509 que les héritiers Touchaleaume et Ferrant tentent de retirer, Champigné et Cheffes 1519

J’ai classé cet acte dans la catégorie RETRAIT LIGNAIGER car il semble bien que ce soit une vente à un tiers, en l’occurence Simon Buscher, qui soit remise en question par les héritiers, qui veulent ravoir ce bien.

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME, mais l’acte qui suit étant de 1519 je ne peux hélas que faire des hypothèses, faut de lien entre 1519 et ce qui est retrouvé à ce jour par les registres paroissiaux. Je peux cependant conclure que les personnages qui vont suivre sont très probablement liés ou ascendants de mes familles BUSCHER et TOUCHALEAUME.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a subi dans le passé (5 siècles se sont écoulés) l’humidité et une partie est illisible par dilution de l’encre dans l’eau, mais on peut tout de même comprendre avec ce qui reste lisible, et voici de que j’ai pu vous restituer fidèlement :

Le 25 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Touchaleaume de la paroisse de Cheffe et (illisible) de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient (sic) soubmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens et leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et paier à (illisible) Noutz maiste cousturier demourant en ceste ville paroisse de st Pierre d’Angers la somme de (illisible) sols tz dedans Pasques prochainement venant (illisible) pour raison de pur et loyal (ici, le notaire a oublié un mot « prêt ») fait manuellement en présence et à veue de nous par ledit Nouez auxdits establiz dont etc
à laquelle somme de cinquante sols tz rendre et paier de chacun desdits Touchaleaume et Ferrant à ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leur shoirs etc audit Nouez à ses hoirs etc au jour et terme et par la manière que dit est et aux dommages etc obligent lesdits establiz aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

  • Acte qui suit sur la même feuille
  • Les jour et an escript de l’autre part ledit Jacques Nouez receut contens desdits Touchaleaume et Ferrant la somme de 55 sols pour avoir et obtenir du roy notre sire certaines lettres royaulx pour lesdits Touchaleaume et Ferrant et leurs cohéritiers touchant certaines choses héritaulx que Jehan Rechigne et sa femme vendirent à Symon Bucher lesquelles ils veulent retirer et avoir par ce qu’il y a déception d’aultre moitié de juste prix
    fait à Angers ès présence des davant nommés tesmoings

  • Autre acte sur le même feuillet
  • Le 25 janvier 1518 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Touchaleaume demourant en la paroisse de Cheffe et Mathie Ferrant de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promectant que au cas qu’il obtienne et aient certains héritaiges (illisible) en vertu de certaines lettres royaulx (illisible) d’oultre moitié de juste prix que Jehan (illisible) et Perrine sa femme avoient vendu à Symon Bucher et Jehanne sa femme (illisible) dix ans ancza plus à plain déclarés et confrontés au contract de vendition de iceulx héritaiges mis ès mains de Jacques Nouez maistre cousturier à Angers pour la somme de 30 livres tz oultre les coustz mises et habondances du premier contrat de l’achapt desdits héritaiges et sans figure de procès
    et si aulcuns procès y avoit lesdits establiz seront tenus le conduire et mener à leurs despens sans que ledit Nouez soit tenu en paier aulcune chose
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Prisage des meubles et bestiaux de la terre de Teildras, Cheffes 1548

    c’edt sans doute mon plus ancien inventaire de meubles, et ce sont ceux de Teildras.
    L’acte était particulièrement difficile car les lettres non formées, ainsi pour le CUVIER on voyait le C, et c’était le C en forme de A, puis un long trait, et vaguement à la fin un minuscule ER. Je ne vous mets pas la vue car vous auriez tous peurs car il y avait de quoi. J’ai mis longtemps, car je devais à chaque mot aller faire autre chose pour prendre du recul.

    Quoiqu’il en soit, on peut constater, avec surprise, que les meubles de Teildras sont manifestement anciens, et de peu de valeur. Et si on compare le prix des meubles à celui des bestiaux, ces derniers sont les meubles vifs de valeur et même de loin.
    Pour les meubles, j’ai été un peu étonnée de rencontrer des armoires, car je pensais ce terme plus récent, et il faudrait vérifier l’histoire des armoires. En tout cas il y a de meubles dits « faits à l’antique », qui doivent dont être très anciens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Raoulline Lenoir veufve de feu honorable homme maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix demeurant Angers d’une part,
    et honneste personne sier Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers fermier de la terre et seigneurie de Teildras en la paroisse de Cheffes appartenant à ladite Lenoir d’autre part,
    soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Daudyer avoir eu et receu de ladite Lenoir qui luy a baillé et livré en notre présence audit lieu de Teildras les meubles et bestial cy après contenus et déclarés
    savoir est ung buffet à doulcier fait à menuiserie d’antique à couronnement à deux fenestres fermant à clef et deux lyettes estant en la salle dudit lieu estimé 20 sols
    ung grand banc à doulcier fait à parement à drapperie contenant 11 piedz de long estimés 15 sols
    7 chezes carrées estimées 2 sols pièce
    et en la chambre basse estant au bout de la salle ung buffet carré à deux lyettes et deux fenestres l’une desquelles ferme et ung grand coffre à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long estimé 30 sols
    une table ronde sur une cheze carré à coffre dessoubz fermant à clef prisé 17 sols
    une paire de landiers à crosse à deux roustissouers estimés 20 sols
    ung charlit de grand lit fait à quenoilles et doulcier à paneaux de drapperyes soubz lesquels y a une couchette rouleresse 12 sols
    ung charlit de couchette sans quenoilles fait à doulcier et à panneaux de dapperyes estimé 25 sols
    une cramaillère prisée 2 sols
    ung banc de 7 pieds de long ou environ avecques une table de ladite longueur esztimés 20 sols
    en la garde robbe estant au bout de ladite salle une paire d’armoires faites en appentis à deux fenesetres fermant à clef estimées 40 sols
    ung petit comptouer à deux fenestres estimé 15 sols
    deux charlits sans quenoilles communs l’ung grand l’autre petit estant en la chambre au bout de la grande chambre hault
    un charlit à quenoilles fait à panneaux de drapperyes soubz lequel y a une couchette rouleresse esetimé 15 solsn estant en la chambre par laquelle l’on va au grenier
    une paire de petits landiers à pommette platte estimés 10 sols
    en l’un des greniers dudit lieu une pelle fustière, ung fust de pippe, ung fust de buce, deux petits cuviers, ung autre cuvier, un grand cuvier rond, une table de boys ronde rompue, deux barils,
    et en l’autre grenier une betize, ung cuvier, ung grand baril et une petite table de sapin embouttée par les deux bouts et une pelle fustière
    en la cuisine dudit lieu une grand met à poyler, ung grand banc sans reigle, une grande table et deux treteaux communs, ung cuvier
    en la déppendance ung buffet de salle une paire d’armoires à deux fenestres une huge ung hachouer ung charnier une grande esse ung vieil petit coffre deux pannes à buce ung cuvier fermant à clefs, deux broches de fer une grande et une petite, et une casse appréciés par derrière
    au pressouer dudit lieu une grand cuve, une autre cuve moyenne, une buesse et deux cuviers servans audit pressouer, une caige à mettre poullailes de laquelle l’avant est de fil de fer, deux mortiers à pierre dure,
    à l’estimation de deux sommes de gros bois de chauffage et demy cert de bourcière (mot pas compris) en la cave y a des chambres pour la garniture de ladite cave

      je trouve dans le Dictionnaire du monde rural (M. Lachiver, 1997) que le terme « chambre » désignait le « chanvre » au XVIème siècle en Anjou, et c’est probablement ici le sens, quoique le chanvre aurait plutôt été mis au grenier qu’à la cave

    en la mestairye dudit lieu y a deux cheveaux 6 bœufs de harnoys estimés l’un 10 sols, 5 mères vaches, une jeunice de 2 ans, une jeunice d’un an venant à deux, ung bouvart venant à deux ans, 2 veaux de ceste année estimés ensemble 30 livres, avecques 4 porcs de nourriture et une truye estimés ensemble 5 livres,
    duquel bestial le mestayer dudit lieu prend une moitié et ladite Lenoir l’autre moitié,
    en la closerie de la Maison Neufve déppendant dudit lieu 3 mères vaches 2 genices et ung veau estimés 17 livres, 3 porcs de nourriture estimés 75 sols, avecques 10 chefs de bergail non estimés
    auquel bestial le clousier dudit lieu prend seulement la moitié et ladite Lenoir l’autre moitié
    toutes lesquelles choses déclarées ladite Lenoir a baillé en notre présence audit Daudyer qui les a eues prinses acceptées et receues avecques les clefs de ladite maison, tellement que d’icelles choses ledit Daudyer s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ladite Lenoir ce stipulant et acceptant
    lequelles choses déclarées ledit Daudyer a promys et par ces présentes doibt et demeure tenu rendre et restituer à ladite Lenoir des valeurs et prix dessus dits et les choses non prisées non détériorées sauf qu’il ne sera tenu rendre que une moité du dit bestial parce que les mestayer closiser desdits lieux de Teildras et de la Maison Neufve prennent une moitié dudit bestial
    aussi a confessé ledit Daudyer avoir veu et visité les maisons et logements dudit lieu de Teildras mestairye et closerie lesquelles maisons et logements dessus dits ledit Daudyer a confessé estre en bon estat de réparation tellement qu’il s’est tenu à content desdites réparations et en a quicté ladite Lenoir ce stipulant et acceptant fort et réservé le pressouer dudit lieu et maison d’iceluy pressouer, lesquels ne sont en réparation suffisante et lesquels ladite Lenoir a promis et promet faire réparer et les mettre en bonne réparation
    aussi a esté veu les sepmances ensepmancées audit lieu et mestairie de Teildras et trouvé convenu et accordé avecques le mestayer dudit lieu qu’il avoit de présent ensepmancé audit lieu 8 septiers 8 boisseaux seigle, 4 boisseaux de froment, 8 boisseaux d’orge, le tout mesure du Pond de Sée, et audit lieu de la Maison Neufve 12 boisseaux de fourmend 4 boisseaux de seigle 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux de febves et ung boisseau de poix le tout mesure du Pond de Sée
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lenoir au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan de la Herpinnière demouant à Angers et Jylyen Mauriceau marchand paroisse d’Escuyllé tesmoings
    fait et passé audit lieu de Teildras les jour et an susdits

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    Comptes de Jacques Lemotheux rendus à René de Blavou, Cherré 1618

    Les comptes nous permettent de mieux cerner le coût de certains frais, ainsi ici nous avons le prix d’une quittance devant notaire, d’une grosse de jugement… et ils nous permettent parfois, au détour des créanciers, d’entrevoir un ancêtre.
    C’est mon cas ici, avec Louis Pancelot.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juin 1618 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Etat des payements que Jacques Lemotheux a faits en l’acquit de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Flechere son épouse tant en exécution et conséquence du bail à ferme qu’ils luy ont fait de la terre fief et seigneurie du Buron passé par Serezin notaire royal Angers le 11 avril 1617 que jugement donné au siège présidial d’Angers le 15 de ce mois

      le Buron dont il est ici question est situé à Cherré, et Célestin Port le donne à René de Blamon alors que c’est en réalité René de Blavou, dont il est ici question

    • premier, à Charles de Charnacé escuyer sieur de Chantelou la somme de 600 livres par quittance passée par devant Baril notaire de Cheffes le 22 juin 1617, au pied de la minute de l’obligation desdits sieurs et damoiselle des Cheminées passée par ledit Baril le 16 juin 1614
    • Item à Louys Pancelot la somme de 100 livres par la quittance soubz seing privé du 12 juiller dernier

      Voir ma famille Pancelot, dont Louis, l’auteur de mes Pancelot

    • Item à Guillaume Boosde la somme de 40 livres 10 sols 6 deniers par sa quittance aussi soubz seing privé du 17 mai audit an 1617
    • Item à René Butier 29 livres 1 sol par une part par quittance du 18 juillet estant au pied de l’obligation desdits sieur et damoiselle des Cheminées du 12 mai 1616 passée par Seillet notaire royal Angers et 28 livres par autre par quittance du mesme estant au pied de la cedule
    • à Charles Bedeau quoi que soit à Me Pierre Seillet ayant ses droits la somme de 72 livres par une part et 65 sols par autre par quittance du 30 mai 1617
    • à ladite damoisellle des Cheminées 27 livres par sa quittance du 15 de ce mois compris 60 sols baillés à Tayeux sergent
    • à Me Jullien Deillé et noble homme Jehan Collasseau sieur de Chasteaugaillard la somme de 100 livres 9 sols pour les causes d’une quittance passée par Duvau notaire royal Angers le 15 de ce mois
    • à Me Jacques Janveray ayant les droits de Me Fleurant Brouaud son beau père la somme de 320 livres 16 sols pour l’admortissement et arréraiges de 18 livres 15 sols de rente par quittance au pied du contrat de la création d’icelle passé par Fescher notaire soubz cette cour le 21 avail 1616 et 30 sols pour le coust dudit admortissement
    • Item à Michel Jarry sieur de Vilger la somme de 419 livres 16 sols 4 deniers tant pour le principal et qu’arréraiges de la rente et 25 livres qui luy estaient deues par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 30 août 1616, et 25 sols pour ledit admortissement en dabte du 15 dudit mois
    • à Perrine Brillet 18 livres 15 sols pour une année de sa rente escheue le (blanc) juin 1618 par contrat du 23 dudit mois
    • Item pour le coust de la grosse du jugement cy dessus dabté 66 sols compris le coust de la minute d’iceluy
    Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 1 770 livres 13 sols 1 denier tellement qu’il ne reste à payer du prix dudit bail à ferme que la somme de six vingt neuf (129) livres un sol un denier sauf erreur de calcul

    Le samedi 23 juin 1618 après midi par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit de Blavou lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Lemotheux à ce présent ladite somme de 129 livres 1 sol 1 denier reste à payer dudit bail à ferme cy dessus dont ledit de Blavou s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Lemotheux
    au moyen de ce qu’il luy a présentement rendu tous et chacun les acquits obligations et contrats cy dessus spécifiés et mentionnés sans préjudice toutefois des 129 livres 9 sols que ledit Lemotheux est tenu payer par chacun an de son bail à Me Pierre Seiller qu’il payera et acquitera suivant iceluy, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans desroger ne préjudicier par ledit Lemotheux aux hypothèques à luy acquis par le moyen desdits paiements cy dessus pour plus grande seureté et garantie de sondit bail et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
    fait Angers à notre tabler présents Me Jehan Floceant et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Vente de vignes à Juvardeil par Mathurin Godebille de Cheffes, 1528

    Voici de très vieilles vignes…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1528, en la court du roy notre sire à Angers (Oudin notaire) en droit personnellement estably Mathurin Godebille charpentier demeurant paroisse de Cheffes comme il dit, soubzmettant, confesse avoir vendu quité et encores vend quite à honorable personne Me Françoys Chacebeuf licencié ès lois et Anne Esthelaut sa femme qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs 2 lopins de vigne contenant 2 quartiers vigne ou environ, sis au cloux de la Fousse en la paroisse de Juvardeil joignant des 2 costés les vignes desdits achapteurs aboutant d’un bout aux patis de Laice et d’autre bout aux vignes de la Pontencière et aussi en partie aux vignes desdits achapteurs
    ès fiefs des seigneurs ou sont lesdites choses tenues et aux charges anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
    transportant etc est est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 9 livres tz payée baillée comptée et nombrée content par lesdits achapteurs audit vendeur en présence et à veue de nous
    et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Loyse Gayn sa femme et la faire lier et obliger mesmes au garantage desdites choses vendues et de ce bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochain venant à la peine de 100 sols de peine en cas de défaut, ces présentes néanmoins
    audit contrat de vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présent à ce honorable personne Me François de Fondettes licencié ès loix et honneste personne Jehan Delarue tesmoins
    et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties
    Signé Oudin. (ce notaire ne fait pas signer les parties, et donc seul à signer)

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    Guillemine Noguette vend des vignes à Cheffes, 1592

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyJehan Fournyer marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom que pour et au nom de comme procureur de Guillemyne Noguette veufve de défunt Joseph Peccot vivant moulnyer demeurant au moulin de Chouane et à présent sa veufve au lieu de Langleserye paroisse de Ste Jame près Segré, comme ledit Fournyer nous a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la court du Plessis Macé par Me Maurice Rouault notaire d’icelle le 29 septembre dernier demeurée attachée à ces présentes,
    soubzmetant ledit Fournyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir avec tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration o pouvoir etc
    confesse avoir ce jour d’huy esdits noms seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte à honorable personne Claude Constantin Sr de la Pinauldière à présent demeurant à Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc savoir est trois planches de vigne en gast sises au cloux situé sur les landes communes paroisse de Cheffes contenant ung quartier de vigne ou environ joignant d’un cousté la vigne de Françoys Noguette de Cheffes, René et Marie les Noguettes ses sœur de l’aultre costé et d’un bout à ung petit chemin tendant de la Robinière au pont et de l’autre bout lesdits landes communes comme lesdites trois planches hayes et plesses et foussés qui en dépendent se poursuivent et comportent avecques les appartenances et dépendances et quelles sont escheues et advenues à ladite Guillemyne Noguette à cause de la succession de défunt missire René Noguette vivant son oncle et vicaire dudit Ste James sans rien en excepter réserver ne retenir tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles sont tenues et aux charges rentes et debvoirs ancines et acoustumés non excédant 3 deniers par chacun an si tant est du, lequel fief et debvoirs lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’on peu déclarer franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
    et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 6 escuz 2 tiers laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement solvée et baillée manuellement content audit vendeur esdits noms qui ladite somme a eue prise et receur en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu quarts d’escu et 2 francs de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 6 escus 2 tiers ledit Fournyer s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte et promet acquiter ledit achapteur vers ladite Guillemine Noguette ses hoirs et ayant cause
    à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantaige desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacune ses biens meubles et immeubles présents et advenir biens et choses de sadite procuration aussi présents et advenir renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et encore a iceluy vendeur renoncé et renonce pour ladite Guillemine Noguette comme par sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et aultres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre pour ladite Noguette estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary synon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain René Perdriau et Anthoine Gault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Fournyer a dit ne savoir signer

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