Contrat de mariage de Pierre de Champagné et Françoise du Bouchet, Méral 1618

Voici un mariage d’un proche cousin de nos Pelaud. La demoiselle est bien nantie, et pourtant elle a un frère aîné !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Pierre de Champaigné chevalier sieur de la Mothe Ferchault la Lizière et la Perrine gouverneur pour le roi en la ville de Château-Gontier fils aîné et principal héritier de défunt messire Louis de Champaigné vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur desdites places et gouverneur de ladite place, et dame Perrine Du Buat demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe Ferchault paroisse du Lyon d’Angers d’une part
et messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haye de Tiercé, Méral et Pingenet, et dame Anne Chenu son espouse séparée de bien d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et damoiselle Françoise Du Bouchet leur fille demeurant en leur maison dudit Pingenet paroisse dudit Méral d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit de la Mothe Ferchault et ladite Du Bouchet ont eté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Mothe Ferchault du vouloir et consentement de sadite mère et ladite du Bouchet desdits sieur et dame de la Haye ses père et mère et autres leurs proches parents et amis soussignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
demeurera du jour de la bénédiction nuptiale communauté acquise entre eux nonobstant toute disposition de coutume à ce contraire à laquelle ils dérogent en ce retard
en faveur duquel mariage outre ses droits successifs, ladite dame Chenu a donné et donne à sadite fille la somme de 36 000 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer en mains dudit de la Mothe Ferchault futur espoux dedans le jour de la bénédiction nuptiale en deniers cédules et contrats appartenant à ladite dame, de laquelle somme demeure la somme de 9 000 livres en don de nopves audit sieur de la Mothe Ferchault et le surplus montant la somme de 27 000 livres tz de propre et de nature immeuble maternel de ladite future en ses estocs et lignées que lesdits sieur et dame de la Mothe Ferchault promettent convertir en acquets d’héritages au nom de ladite future espouse censés de nature de son propre maternel sans que ladite somme immobilisée acquets en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et dès à présent en ont vendu à ladite Du Bouchet future espouse rente au denier vingt qu’ils seront tenu rachepter et amortir dedans un an après la dissolution dudit mariage avec les arrérages jusqu’au jour du rachapt
outre donne ladite dame à sa dite fille la propriété et tous droits à elle appartenant sur lesdites terres de Méral et Pingenet en retenant néanmoins pour elle et sondit mari et au survivant d’eulx l’usufruit conformément à leur contrat de mariage passé par Provost notaire royal en ceste ville le (blanc) … qui demeure comme dessus de nature de propre maternel à ladite future espouse… à la charge de payer à ladite dame sa vie durant la somme de 1 000 livres par an premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et à continuer durant la vie de ladite dame
plus ladite dame donne à sa dite fille des habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre lesdits dons et advantages ladite future espouse pourra retenir si bon lui semble à la succession future de sadite mère sans qu’elle soit tenus raporter aucune chose …
quant au futur espous, sadite mère déclare le marier comme son fils aîné et principal héritier
convenu que ladite damoiselle future espouse pourra renoncer à ladite communaulté et audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues joyault carosse et chevaux déchargés de toutes debtes mesme en cas d’aliénation de leurs propres respectivement en auront récompense nonobstant qu’ils ne l’eussent stipulé par les contrats desdites aliénations
et advenant prédécès de ladite damoiselle future espouse ledit sieur de la Mothe Ferchault aura et reprendra ses habits armes chevaulx et équipages et aura ladite damoiselle le cas advenant douaire suivant la coutume sans que toutefois du vivant de ladite dame de la Mothe Ferchault elle puisse demander ne prétendre aucun douaire
fait en présence de Claude des Humeaulx escuyer seigneur de la Pervenchère et de la Remaudière frère aîné maternel de ladite Du Bouchet future espouse demeurant en sa maison de la Remaudière paroisse de la Poitevinière, lequel aussi étably et soubzmis après avoir vu le contenu en ces présentes a renoncé et renonce à jamais y contrevenir ne faire question demandes ni rachapt desdits dons que dessus …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez les magnifiques signatures de nobles, toutes sans floritures mais en grosse écriture bien large.
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Anne Chenu cède son douaire à son fils Claude des Hommeaux, Méral 1609

Je tente de m’intéresser à Anne Chenu et son second époux René Du Bouchet, car ils ont un procès avec René Pelaud, comme l’indique l’une de procurations de ce dernier pour Paris, sans que je sois parvenue à éludicer les raisons de ce différent.
Anne Chenu n’a sans doute pas assez surveillé ses fermiers, et les biens de son douaire ont subi des démolitions, qui demandent des réparations. Le fils qui lui reste de son premier lit et unique héritier noble survivant, s’en est aperçu, et en a demandé des comptes à sa mère, qui transige en lui cèdant tous les biens de ce douaire, mais contre une pension, et le montant de la pension annuelle est très élevé, puisqu’il est question de 2 000 livres par an. Si on veut bien supposer que le rapport est de 10 %, les biens s’éleveraient à 20 000 livres, mais attention ceci reste un calcul très approximatif de ma part, faute de meilleure donnée. Ceci pour vous aider à situer en valeur l’importance du douaire d’Anne Chenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy après midy 14 novembre 1609 pour obvier aulx procès qui se fussent peu mouvoir entre messire René Du Bouchet et dame Anne Chenu son espouse sieur et dame de Thorcé Méral et Pingenet et Claude Deshommeaulx escuyer sieur de la Pierochère fils de ladite dame pour raison des réparations et ruines de la maison de la Renouardière la Garde et Jarryays jardrins vignes et mestairyes en despendant desquelles ladite dame jouist par douayre et usufruit tant par le décès de feu feu messire Jehan Deshommeaulx son premier mary et d’aultre Jehan Deshommeaulx écuyer son fils aisné et damoiselle Renée Des Hommeaulx père et frère et sœur dudit Claude et desquelz il est héritier que aliénation de quelques portions desdits douaire et usufruit,
a esté pour retrancher lesdits procès et maintenir la bienveillance desdits sieur et dame de la Haye vers ledit sieur de la Perochère et luy en l’obéissance et debvoir et respect qu’il leur doibt par l’advis de leur conseil et en la présence de messire Guillaume Raoul sieur de la Guibourgère conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne son beau-père, et Me François Jean Touraille advocat au siège présidial d’Angers conseil desdits sieur et dame de la Haye transigé et accordé en la forme qui s’ensuit
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis lesdits Du Bouchet et Chenu sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurants en leur maison seigneuriale de Pingenet paroisse de Méral d’une part,
et ledit Deshommeaulx demeurant en la maison paroissiale paroisse de Teillé évesché de Nantes en Bretaigne d’autre part

    j’ai toujours beaucoup de plaisir à tapper Nantes en Bretagne, et mon esprit gambade alors immédiatement dans le présent et toutes les diatribes sur ce sujet !

lesquels volontairement confessent avoir comme dict est transigé et esté d’accord des choses cy après c’est à scavoir que pour demeurer lesdits sieur et dame de la Haye quites desdites réparations et aliénations ladite Chenu o l’autorité que dessus a quicté et remis quite et remet audit sieur de la Perochère Claude Deshommeaulx ce acceptant tous ledit douaire et usufruit pour estre consolidé à l’advenir à la propriété et en jouïr par ledit Claude Deshommeaulx pleinement ainsi que de ses autres biens les réparer accomoder et menaiger par luy et ses fermiers comme il verra

    elle donne tout, mais les réserves vont suivre et sont assez conséquentes !

à la charge de payer à ladite dame par main chacun an pendant la vye de ladite dame 2 000 livres tz scavoir 1 000 livres à Noël et 1 000 livres à la feste de Saint Jehan Baptiste pour la première année qui commencera au moys de janvier prochain advenir lesdites 2 000 livres à la feste de Pasques suivante et dudit payement par chacun an et auxdits termes

    j’avoue que la somme est élevée puisqu’un petit marchand aura environ 50 livres par an !

baillera ledit sieur de la Perochère de 3 ans en 3 ans homme solvable qui s’obligera vers elle laquelle dame à faute de payement et de fournir homme solvable comme dict est 3 mois après la sommation qu’elle en aura faite audit Deshommeaulx paiera rentes en la jouissance desdites choses quitées et remises et en tous les fruits par elle ses recepveurs et fermiers ainsy qu’elle a fait depuis le décès desdits défunts sieur de la Perochère père et fils et sœur,

    j’ai compris qu’elle demande une caution valable renouvelable tous les 3 ans, et que si son fils a un retard de paiement de la rente annuelle de 2 000 livres lemalheureux caution en répondra ! Bigre ! On est pourtant entre mère et fils !!!
    Je n’en reviens pas !

et n’est comprins audit usufruit et remise la somme de 2 400 livres qu’elle dit ses deniers dotaulx monter assignés sur la métairie (illisible), comme aussy ne sont comprinses en ces présentes les terres par elle acquises ou rémérées qu’elle réserve suivant la vérification et contracts qu’elle en apparaîtra
sauf néanlmoings que si ledit sieur de la Perochère son fils veult autre pour estre meslées entre ses autres terres elle les luy quitera et cèdera luy rendant l’acquit porté par lesdits contrats,
et désirant ladite dame que sondit mary se ressente de l’affection qu’elle luy porte advenant son prédécès elle a prié sondit fils de luy donner et continuer chacun an la somme de 300 livres de rente la vye durant dudit sieur de la Haye et advenant qu’il survive ladite Chenu seulement, ce que ledit sieur de la Pérochère a promis faire et sy oblige en faveur des présentes,

    rassurez-vous, le fils n’aura jamais à payer cette pension à son beau-père, car il va bientôt décéder avant Anne Chenu, comme j’ai pu le constater dans d’autres actes. Mais avouez que cette clause est belle ! Car j’ai compris que Du Bouchet avait fait une affaire matérielle est épousant cette veuve !

auquel sieur de la Pérochère ladite dame cèdde tous droits qui luy appartiennent contre les fermiers desdites choses délaissées pour les réparations ruynes et démolitions et en iceulx droits le subroge pour en faire telle poursuite qu’il verra à ses despends périls et fortunes et sans aulcun garantaige
et se pourra ladite dame faire payer de ce qui reste du prix desdites aliénations ensemblement des fermes desdites choses délaissées de la présente année et termes échoyants aulx festes de Noël et saint Jehan Baptiste prochaines,
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur de la Pérochère a prorogé et accepté proroge et accepte court et juridiction par devant messieurs le sénéchal d’Anjou et son lieutenant Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et renonce a toutes exceptions et fins déclinatoires, éleu et élist domicile en la maison de Me Guillaume Ligne sieur de la Traychandrie pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à personne ou domicile naturel
car ainsy lesdites parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant et foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers cité dudit lieu maison ou sont logés lesdits sieur et dame de la Haye en présence dudit Ligne Sr de la Tranchenière noble homme Claude Cirier sieur de la Contrye conseiller du roy en la prévosté d’Angers et Me Nouel Berruyer praticien

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Donation mutuelle entre René Du Bouchet et Anne Chenu son épouse, Méral 1608

Ce couple habite Méral, et il est en affaires avec René Pelaud, j’ignore comment, mais je dois donc m’y intéresser.
Sur cette donation, on voit clairement libellé la clause d’insinuation, que je vois si rarement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haie de Torcé Méral et Pingenet et dame Anne Chenu son espouze séparée de biens d’avecq luy et authorisée par sondit mary pour l’effet des présentes, demeurant en leur maison de Pingenet paroisse dudit Méral, estant de présent en ceste ville lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent volontairemant et sans aulcune induction persuasion ne contrainte mais pour l’amitié qu’ils se portent et pour ce que tel leur a pleu et plaist s’estre fait et font donation entre vifs irrévocable et du moings vivant au plus vivant d’eux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meuble acquets et conquetz et tierce partie de leurs propres biens immeubles patrimoine et matrimoine et généralement de tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet de donation et aux charges de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir pour en jouïr par le survivant sa vie durant seulement et dès à présent comme dès lors s’en sont dévestus et désaisis et par la tradidion des présentes vestu et saisy l’un l’autre au profit du survivant et pour faire insignuer et registrer ces présentes ont constitué et constituent Me (blanc) leur procureur spécial o tout pouvoir et puissance ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir lesdites choses données l’un à l’autre encores que n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages intérestz et despens amandes etc obligent etc renonczant etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Jehan Barbot Sr du Martry advocat Angers Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant à Angers

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La chapelle de la pie qui parle, Angers 1602

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz René Milepied tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Chenu escuyer sieur de la Fretelière d’une part
et damoiselle Anne de la Grezille femme et espouze de Claude Dubois escuyer sieur d’Argonne tant en son nom que comme ayant charge dudit sieur d’Argonne et autorisée de luy pour cest effect ainsi qu’elle a déclaré demeurant audit lieu d’Argonne paroisse de Joué d’autre part soubzmectant respectivement esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Milepied audit nom a ceddé et cèdde auxdits sieur et damoiselle d’Argonne le bail à louage du logis de la chapelle de la pie qui parle situé en la cité d’Angers cy devant faict audit sieur de la Fretelière par le chapelain d’icellle ou aultre ayant les droits dudict chapelain et ce pour ung an seulement qui reste à jouir et escheoir dudit bail à commencer de la St Jehan Baptiste dernière et finir à la St Jehan Baptiste prochaine
à la charge desdits sieur et damoiselle d’Argonne de payer et acquiter le prix dudit louage audit chapelain ou autre qu’il appartiendra aulx termes mentionnez audit bail et en acquiter ledit sieur de la Fretelière
ensemble de réparations dudit logis pour le regard de la terrasse vitre et carreau seulement desquelles réparations ladite damoiselle s’est dès à présent contentée et contente déclarant les avoir veuz et visitées

    la maison d’un métayer ou d’un closier, voire d’un meunier, n’en a pas tant à cette époque, et les fenêres n’ont pas de vitres chez eux. Voyez mes pages sur l’habitat.
    Et attention à la terrasse, qui est l’un des plus grands faux amis que je connaisse !

et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement esdits noms eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villiers Me sellier Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Milepied a dict ne scavoir signer.
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