Contrat de mariage de Pierre Chaudet et Marguerite Levoyer, Angers 1635

Elle est petite fille de Marguerite Allaneau, d’ailleurs citée ici au titre des successions maternelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3187 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 novembre 1635 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable homme Pierre Chaudet marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part, et Me René Levoyer sieur de la Guillraye et honorable fille Marguerite Levoyer fille de luy et de deffunte Marye Constantin vivant sa femme d’autre part, lesquels traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Chaudet et ladite Marguerite Levoyer auparavant aucune bénédiction nuptiale, ont esté d’accord des conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que iceux Chaudet et Marguerite Levoyer par le consentement et advis de leurs parents et amis présents, mesmes ladite Marguerite du consentement et soubz l’authorité dudit sieur Levoyer son père, ont promis et promettent se prendre respectivement à mary et femme et solempniser les nopces en face de l’église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage ledit sieur Levoyer a donné et donne en advancement de droit successif paternel à sadite fille le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Gaulteraye sis et situé en la paroisse de Brain sur Longuenée, bestiaux et sepmances estant en iceluy suivant le fournissement qu’il en a fait au fermier dudit lieu sans rien excepter réserver ne retenir dudit lieu lequel lieu ledit Levoyer a asseuré valloir en principal la somme de 3 000 livres, et pour ce qu’il est à présent affermé ledit futur espoux en prenra la ferme de 150 livres par an de Denys Fourmond fermier d’iceluy pendant 3 années qui restent dudit bail à compter du jour de la Toussaint dernière, quel bail lesdits futurs conjoints entretiendront sy mieux n’ayment desdommager ledit fermier, pourra ledit futur espoux s’il se trouve logis convenable pour sa vaccation vendre ledit lieu pour employer le prix à l’acquisition dudit logis qui sera réputé de pareille nature de propre de ladite future espouse que ledit lieu auquel contrat ledit sieur Levoyer sera tenu intervenir covendre si mieux n’aime fournir et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 3 000 livres pour estre employée à l’acquisition, oultre cèdde en faveur dudit mariage ledit sieur Levoyer auxdits futurs conjoints en adavancement de droit successif maternel de ladite future espouse la somme de 1 000 livres à prendre sur la somme de 3 000 livres à luy deue et donnée en deniers et héritages par honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière et de deffunte Marguerite Alasneau père et mère de ladite deffunte Marye Constantin mère de ladite future espouse, à fin de quoy il mettra ès mains dudit sieur Chaudet coppie du contrat de mariage et pièces concernans ladite debte dans dans 6 sepmaines prochainement venant avecq ratiffication dudit sieur Constantin contenant la déclaration de ladite debte autrement ledit sieur Levoyer en demeurera garant, lesquelles choses cy dessus données demeureront et demeurent nature de propre patrimoine et matrimoine estocq et ligne de ladite future espouze et des siens fors et excepté la somme de 600 livres qui demeurera mobilisée, outre ledit siseur Levoyer promet habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler trousseau honneste dont sera fait estat et prix au pied des présentes, convenu et accordé qu’estat et nouveau inventaire sera fait des biens meubles dudit sieur Chaudet en présence dudit sieur Levoyer et d’ung de ses frères ou beau-frère le montant duquel sera censa et réputé le propre patrimoine et matrimoine d’iceluy Chaudet et de l’estocq et ligne des siens fors pareille somme de 600 livres qui entrera en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus desdits biens les pourra iceluy Chaudet employer en acquest qui leur demeureront mesme nature de propre patrimoine et matrimoine, et à faulte d’acquest en sera raplacé après le raplacement de la future espouse auquel remploi entreront les marchandyses de sa boutique et debtes qui luy seront deues du costé employé audit inventaire, et au cas que la future espouse ou ses enfants veuillent renoncer à la communaulté ils reprendront franc et quite tout ce qui luy sera réputé propre et ses habits bagues et joyaux ensemble tout ce qu’elle aura porté en la communaulté, mesmes ladite somme de 600 livres mobilisée de ses biens, sans que pour ce ils soient tenus paier aucunes debtes d’icelle communaulté encores qu’elle y eust parlé et y feust obligée, outre accordé que les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes il y a n’entreront en ladite communauté ains seront acquitées sur les biens de celuy qui les aura créées demeurera de propre à chacun desdits futurs conjoints ce qui leur pourra escheoir cy après tant de successions mobilières que immobilières directes collatérales que aultrement, et pour le regard des nourritures entretennement et pensions de ladite future espouze elles demeureront compensées avecq les fruits et revenus de ses biens maternels dont sondit père a jouy du passé jussques à ce jour, et a ledit sieur Chaudet constitué douaire coustumier à ladite Marguerite Levoyer suivant la coutume d’Anjou cas de douaire advenant, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligeant biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de Me Claude Garnier notaire de ceste cour présents honorable homme Raoul Chaudet marchand Me apothicaire frère dudit futur espoux, noble homme Pierre Vollaige sieur de Vaux advocat en parlement, Me Pierre Loyseau clerc juré au greffe de l’élection de ceste ville, noble homme Jacques Levoyer conseiller du roy au grenier à sel de Candé, ledit Garnier proches parents et alliés des parties et autres soubzsignés tesmoings

    pas de signatures sur ce document car il s’agit d’une copie série fonds de familles

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Mathieu Solimon et Marguerite Constantin constituent une obligation pour 3 000 livres, Cheffes 1590

c’est une somme très importante, que j’évolue pour cette époque à une grosse métairie voire une métairie noble ou autre terre noble.
Naturellement une telle somme et une telle affaire ne se font pas à Cheffes, et ils sont venus trouver la somme à Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 juillet 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Mathieu Solymon marchand et Margarite Constantin sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Angers paroisse de la Trinité, et André Constantin marchand demeurant au bourg de Cheffes soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présenets vendent créent et constituent dès maintenant et à présent à noble homme Me Pierre Belet sieur de la Poullatterye sieur de St Barnabé advocat en la cour de parlement de présent à Tours, lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, la somme de 83 escuz ung tiers évalués à 250 livres tz de rente annuelle et hypothécaire payable et rendrable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout à leurs despens audit Belet en ceste ville d’Angers en la maison d’honorable homme Me Jehan Jacques Belet advocat angers sieur de la Chapelle Belet par chacuns ans à toujours à l’advenir au 28 juillet à ung seul terme et entier payement le premier payement commençant au 28 juillet prochainement venant que l’on comptera 1591, et à continuer par chacuns ans à l’advenir audit terme, laquelle rente cy dessus lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et aultres revenus présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, et est faite la présente vendition et création de ladite rente de 250 livres tz pour et moyennant la somme de 1 000 escuz sol évolués à la somme de 3 000 livres, quelle somme de 1 000 escuz sol ledit Belet sieur de la Poulleterye aujourd’huy présentement payée et baillée auxdits vendeurs qui ladite somma ont eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés savoir en francs et demis francs 200 quarts d’escuz et deux tiers et en quarts et demis quarts d’escu 580 escuz et un escu et demi en testons … au poids et prix de l’ordonnance royale, et revenant à ladite somme de 1 000 escuz dont et de laquelle somme de 1 000 escuz sol lesdits vendeurs se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenuz à contens et bien payés et en ont quité et quitent ledit Belet achapteur et ses hoirs et ayans cause, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etd et lesdites choses héritaux affectées et obligées par ces présentes au poyement et continuation de ladite rente garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout audit achapteur ses hoirs etc obligent lesdits vendeurs à l’accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens desdits vendeurs à prendre etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division dordre de discussion et encores ladite Constantin au droit velleyen à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir ne intercéder ni s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary sinon qu’elle ayt au préalable expressement renoncé auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit de la Chapelle Belet en présence de honorable homme Maurille Chaston conseiller recepveur des traites aux Ponts de Cé et honorable homme Estienne Rousseau Me apothicaire tesmoings

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Une clause du bail à moitié à Grez-Neuville en 1592 : préserver les bêtes du loup

eh oui, vous avez bien lu et je vous assure que malgré autant de baux retranscrits ici fidèlemetn, c’est la première fois que je vois la mention du loup dans un bail.
J’avais fait autrefois une page mentionnant le loup que j’avais vu dans les registres paroissiaux, mais jamais je ne l’avais vu spécifié dans un bail.
A mon humble avis, le loup a dû être présent en Anjou à cette époque. En tous cas les autres mentions que j’avais relevées correspondent bien à cette époque de la fin des guerres de religion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1592 à l’après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheminaye chanoine en l’église saint Martin de ceste ville d’Angers d’une part et Hierosme Machefer mestaier et Françoise Goupil sa femme demeurant à présent en la mestairie de la Violette paroisse de Neufville d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc est mesmes lesdits Machefer et Goupil sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy fait et font entre eulx le marché et bail de prinse à mestaiage tel et ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille auxdits Machefer et sa femme présents stipulant et acceptant qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mestairie et moitié de fruits à faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 5 années révolues finies et accomplies pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre ledit temps durant comme bon pères de famille doivent et sont tenus faire, sans rien y demolir détériorer ne endommager scavoir est le lieu et mestairie appartenances et dépendances du lieu de la Chevignière audit Constantin appartenant composé de maisons fetz granges jardrins ayres ayreaux terres prés et pastures le tout comme il se poursuit et comporte et tout ainsi que Jean Vincent et Thienette Rioteau sa femme mestaiers dudit lieu en ont jouy et jouissent encores à présent à pareil tiltre de mestaiage, lequel lieu lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, à la charge desdits preneurs de labourer cultiver gresser et ensemancer par chacun an ledit temps durant les terrs dudit lieu qui est le tiers desdites terres pour le moins des 4 façons ordinaires et accoutumées bien et duement et comme il appartient et en bon temps et saison convenable et en quantité et qualité que les terres le requièrent et qu’elles ont accoustumé en porter et pour ce faire fourniront lesdites parties respectivement de semainces par chacun an, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les terres dudit lieu en bonne et suffisante réparation de hayes foussés et cloustures et les tenir bien closes et réparés, et oultre à la charge desdits preneurs de recueillir et amasser buter et agrenier les grains fruits et profits provenant des terres dudit lieu bien et duement et comme il appartient et iceulx amassés en la maison et ayre d’iceluy, advertir ledit bailleur pour les partaiges, lesquels une fois qu’ils seront partagés en rendront et bailleront lesdits preneurs audit bailleur en sa maison ledit temps durant, et aux propres cousts et despens desdits preneurs, laisseront lesdits preneurs sur ledit lieu à la fin de leur marché tous et chacuns les foisn pailles chaulmes et engres sans les pouvoir enlever ne partie d’iceulx, et ne pourront iceulx preneurs faire à moitié aucunes terres de quelques personnes que ce soit grand ou peu, ains seulement lesdites terres dudit lieu, pour ce que en a expressement esté ainsy accordé, à la charge en oultre desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges fets esetables et ayreaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couvertures cloustures terrasses fermetures et murailles et les rendre à la fin dudit marché bien et duement réparées, lesquelles dites maisons granges estables seront baillées auxdits preneurs en bonne réparation par ledit Jean Vincent à présent mestaier audit lieu et lequel y est tenu par son marché de mestairie dedans de la Toussaint prochain venant en un an ensuivant, feront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant le nombre de 12 journées de leurs boeurs à harnoys soit à labourer ou à charoyer lors et toutefois et quantes qu’ils y seront requis par ledit bailleur ou aultre de par luy sans rien en payer fors les despens aux hommes seulement, et où lesdits preneurs feroyent des journées à leurs despens chacune journée faite à leurs despens vaudra 2 de celles qu’ils donnent aux despens dudit bailleur

    en fait il est écrit « preneur » mais manifestement c’est un contre-sens et il s’agit du bailleur

payeront lesdits preneurs chacun an ledit temps durant les cens rentes charges et devoir deuz à raison des terres dudit lieu et en fourniront audit bailleur et à leurs despens acquitz et quittances vallables à la fin dudit bail, feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu 30 toises de foussés neufs lequle ils planteront de bons plants en saison convenable et releveront les vieux ès endroits nécessaires, sur lesquels fossés et autres terres dudit lieu planteront aussi par chacun an 2 douzaines de beaux et bons sauvaigeaux et feront une douzaine d’entures sur ledit lieu et ou il s’en trouvera de bonnes à faire et les abriront (sic) bien et deument pour obvier aux dommages des bestes, comme aussi ils nourriront sur les haues et fossés dudit lieu des chesnots ou aultres boys sans les pouvoir abbatre par pied ne aucunes autres arbres marmentaux ne fructuaux par pied ne par branche sinon ceux qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont estant en couppe sans les pouvoir advancer ne retarder à leur couppe, bailleront lesdits preneurs par chacun an ledit temps durant 25 livres de beurre net et empoté poids de marc et 6 chappons bons et vallables à la Toussaintz, 4 coings de beurre frais de chacun deux livres aux 4 bonnes festes de l’an, une fouasse de la fleur d’un bouesseau de froment aux Estrennes, les oeufs de Pasques, 8 poulets à la Penthecoste et une bonne poule en février, le tout par chacune desdites années et en la maison et demeure dudit sieur de la Chevinière Angers et aux despens desdits preneurs, nourriront lesdits preneurs sur ledit lieu 3 veaux de lait par chacun an et 4 ou 5 pourceaux qui se départiront à la Toussaints par moitié et assembleront le tout bestial à la Toussaint prochaine et l’effoil d’iceluy le partageront par moitié, tous lesquels bestiaux ils garderont et feront garder de tous inconvénients et du loup

    c’est la première fois, malgré autant de retranscriptions que je vous ai faites de baux, que je trouve la mention du loup dans un bail

sur peine d’en respondre s’il y arrivoit fortune par leur faulte, ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à aucunes personnes ne y associer aucunes sans l’express congé et consentement dudit bailleur,
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et ont le tout stipulé et accepté auquel marché et tout ce que esdit dit tenir respectivement etc et à garantir etc et à payer servir et continuer chacuns ans ledit temps durant les charges et redebvances ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont lesdits preneurs renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite Goupil au droit velleien à l’epistre divi adriani et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es obligations qu’elles font et ne peuvent intervenir pour aultruy que premièrement elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement qu’elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Constantin en présence de Me Laurent Rousseau et Jacques Huerin demeurant Angers paroisse st Martin tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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René Fradin cède son office de conseiller à la Chambre des Comptes de Bretagne à Jacques Constantin, Nantes et Angers 1621

l’acte est en fait un quittance du premier versement de 10 000 livres sur les 30 000 livres du prix de l’office, et ce par la mère de Jacques Constantin. Mais le notaire d’Angers a conservé en annexe la copie de la cession originale passée à Nantes, donc je vous la mets après la quittance.
En fait Jacquine Rousseau, la mère de Jacques Contantin, a envoyé 2 amis proches traiter à Nantes l’affaire : Martineau et Avril.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 10 février 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis ledit sieur Fradin lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous de ladite damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière à ce présente la somme de 10 000 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 30 000 livres tz prix du concordat dont copie est de l’autre part et la somme de 60 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme de 10 000 livres tz depuis le 11 janvier dernier jusques à huy dont ledit sieur Fradin s’est tenu contant et en a cquité et quite ladite Rousseau et autres desnommés audit concordat sans préjudice du surplus desdites 30 000 livres et des intérests depuis ledit 11 janvier dernier et autres clauses dudit concordat et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison du sieur du ? en présence de noble homme René Leroyer recepveur des traites et René Lemarye et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers

  • le concordat passé à Nantes
  • Le 11 janvier 1621 après midy, par devant la cour de Nantes avecques submission et prorogation de juridiction y jurées o pro… de personnes et biens endroit ont esté présents nobles gens monsieur maistre René Fradin sieur de Malmouche conseiller du roy et maistre ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en cette ville de Nantes paroisse de Nostre Dame d’une part, et monsieur maistre Charles Martineau aussy conseiller de sa majesté et maistre ordinaire en ladite chambre demeurant en cette dite ville de Nantes dite paroisse de Nostre Dame et noble homme Urban Avril sieur de la Roche demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Feraudière conseiller au siège présidial d’Angers, noble homme monsieur maistre Gabriel Constantin sieur de la Feraudière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne son fils, et noble homme Jacques Constantin sieur de Monriou aussy son fils demeurant en ladite ville d’Angers paroisse de Saint Martin d’aultre part
    lesdits sieurs Martineau et Avril fondés de procuration passée par Serezin notaire royal audit Angers le 3 avril dernier et dont la grosse est demeurée attachée à la présente minute
    entre lesquels ont esté faites et accordées les pactions et conventions qui ensuyvent c’est à savoir que ledit sieur de Malmoucher a ce jour délivré auxdits sieurs Martineau et Avril esdits noms sa procurationà résigner sondit office de conseiller et maistre de ladite chambre des comptes de cedit pays au profit dudit sieur de Monriou pour la somme de 30 000 livres tounois de laquelle somme lesdits sieur Martineau et Avril esdits noms s’obligent de payer audit sieur de Malmouche et jusques au parfait payement la rente de ladite somme à raison du denier seize à commencer le payement et cours de ladite rente de ce jour et jusques audit parfait payement qui luy sera fait au choix et option dudit sieur de Malmouche en bonne monnoie d’argent ayant cours scavoir 10 000 livres en argent et le surplus montant 20 000 livres en bons et vallables contrats de constitution que ladite Rousseau et lesdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin garantiront avecques promesse de fournir et faire valoir le tout payable ung mois après que ledit sieur de Monriou aura esté pourvu audit office ce qu’il sera obligé de faire à ses frais d’huy en 3 mios prochainement venant, après lequel temps ledit office demeurera ses périls et fortunes
    au moyen de quoi ledit sieur de Monriou jouira des gaiges dudit office à commencer du premier de ce mois de janvier et encores des épices et aultres émoluements à commencer du 1er mars prochainement venant
    parce que où et au cas que pour recevoir et estre payé desdits gaiges épices ou esmoluements il auroit beoing des quittances dudit sieur de Malmouche ledit sieur luy en fournira à la première demande et requeste
    et à ce faire et fournir et tout ce que dessus se sont lesdites parties en tant que sa part touche à chacuns se sont obligés et obligent les unes vers les aultres sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente d’iceux et comme pour deniers royaux se tenant pour tous sommés et requis
    et feront lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms ratiffier et avoir agréable les présentes à ladite Rouxeau et auxdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin dans 3 sepmaines prochainement venant à peine de 3 000 livres laquelle pour ce est et demeure commise entre les parties et payable à celuy ou ceux qui voudront entretenir les conditions du présent concordat par celuy ou ceux qui refuseront de les tenir les requeront ou aultrement ne les acompliront et ce pour tous despens dommages et intérests que lesdites parties ont dès à présent et par ces présentes liquidées à ladite somme et pourront lesdits contrats que l’on garantira en principal et tous accessoires estre retirés par les garantenoirs en payant les sorts principaux et rentes escheues
    et pour l’exécution des présentes ont lesdites parties esleu domicile en cette ville de Nantes scavoir ledit sieur de Malmouche en sa maison et demeurance et lesdits Martineau et Avril esdits noms de procurateurs en la maison et demeurance dudit Pierre Martineau en cette ville pour y estre faits scavoir tous exploits et sommations requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareille nature force et vertu que si faits estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires sans les pouvoir contredire et disputer ny les ingerences qui sur ce interviendront en manière quelconque renonczant à tous droits et privilèges lettres de commutations et autres choses contre la teneur des présentes pour l’exécution desquelles ils se submettent à ladite cour et y prorogent de juridiction et à l’entière exécution des clauses et conventions cy dessus vers ledit sieur des Malmouche se sont lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms de procureurs desdits sieurs et dame les Constantins et Rouxeau obligés et obligent par vertu de leur dit pouvoir solidairement eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore pour ladite Rouxeau à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty primis et juré tenir sur tous leurs biens sans y contrevenir à quoy elles ont renoncé et renoncent y ont esté par nous de leur vouloir et consentement o le jugement de notre dite cour de Nantes jugées et condemnées les y jugeons et condemnons fait et consenty audit Nantes au logis de noble homme René Menardeau sieur du Perai conseiller du roi alloué et lieutenant général civil et criminel audit Nantes lesdits jour et an

      pas de signatures, car il s’agit de la copie signée du notaire Romefort

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    Louis d’Orvault interdit sur la fin de sa vie, 1612

    et placé sour la curatelle de son fils aîné Charles d’Orvault.
    S’agit-il d’une fin de vie avec la maladie d’Alzheimer ou sénélité ?
    Probablement.
    Je pense aussi que peu de nos ancêtres devaient atteindre un âge tel que ces maladies puisse les atteindre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mai 1612 (René Serezin notaire royal à Angers) Articles et accords entre Charles d’Orvaux escuyer sieur des Essarts curateur à la personne et biens de Louys d’Orvaux escuyer sieur de Champiré interdit demandeur en lettres du 11 août 1609 et André Constantin fermier de ladite terre de Champiré
    Que ledit Constentin jouira de son bail de la terre de Champiré pour le temps qui en reste à eschoir qui sont 4 années à commencer du jour et feste de Toussaints dernière à la charge des cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux
    Que pour les 3 premières années qui sont escheues audit jour et feste de Toussaint dernière il demeure quite de la première au moyen du payement qu’il en a fait audit Louis d’Orvaux sieur de Champiré par l’accord du 12 septembre 1608
    Pour les deux autres années il les poyra audit Charles d’Orvaux curateur à raison de 800 livres par chacun an seulement desduit ce qu’il a payé
    Paiera pour l’année courante et les années suivantes la somme de 900 livres par chacun an et pour l’année dernière paiera seulement 700 livres
    Le tout au moyen de ce que ledit Constantin a quicté et quicte ledit Louis d’Orvaux sieur de Champiré de la somme de 900 livres qui luy auroit advancé par l’accord et prolongation du bail de ladite terre passé entre eulx par devant François Devaugnion notaire royal au Mans le 22 mars 1607 et des 60 livres du pot de vin porté par ledit accord
    Et de tous rabais et diminutions dommaiges et intérests qu’il eust peu prétendre tant du passé que de l’advenir de fruits et par faulte des réparations et pour les non jouissances du moullin qui est sur la rivière de Versée ou autrement pour quelque cause que ce soit
    Fera néanlmoings ledit sieur des Essarts audit nom réparer ledit moullin et chaussée de telle faczon qu’il soit tournant et virant et moullant dans la fin du moys de novembre prochain et ce fait ledit Constantin sera tenu l’entretenir et entretiendra encore ou fera entretenir par lesdits meuniers pendant le temps de son bail, les mestairies et closeryes mestayers et closiers de réparations de couverture terrasses et autres menues réparations
    Et outre ledit sieur des Essarts fera faire les réparations nécessaires tant grosses que menues des mestairyes et closeryes sans toutefois qu’a faulte qu’il feroit de les faire faire ledit Constentin peust prétendre avoir diminution rabast dommages et intérests et despens
    Nous soubzsignez après nous avoir esté fait lecture des articles cy dessus avons pour agréable que ledit sieur des Essarts nous parait qu’il transige et accorde avec ledit Constantin fermier soubz lesdites conditions à la chrge qu’il tiendra fidèlement estat des réparations réfections nécessaires, fait au Mans le 20 juillet 1612

    Par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Charles d’Orvaulx escuyer sieur des Essarts demeurant au lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neufville, héritier principal dudit deffunt Loys d’Orvaulx et Loys de la Bossonière escuyer sieur du lieu et y demeurant paroisse de Monssey en Belin (aujourd’huy Monce en Belin) pays du Maine héritier en partye dudit deffunt d’une part,
    et ledit Constantin demeurant au lieu seigneurial de Champiré paroisse de Sainte Jame près Segré d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé le signe Charles d’Orvaulx Loys de la Bossonière et Constantin apposé au bas des articls contenus en la feuille de l’autre part estre leur sing manuel et ordinaire et à l’effet accomplissement et entretien se sont respectivement obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de noble homme Martin Deschamps sieur de la Boullaye advocat en sa présence et de Me Pierre Sollimon marchand demeurant à Angers tesmoings le samedi 26 mai 1612 après midy

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    Michel Allaneau sieur de Villedé et René Allaneau sieur de la Rivière engagent la Rivière, Noëllet 1609

    pour une somme très modique, soit 300 livres. Ils en deviennent les fermiers par bail à ferme, et curieusement, 22 ans plus tard, je retrouve André Constantin qui semble en racheter les droits, alors que la grâce ne durait que 3 ans !

    Hélas, cet acte ne permet pas d’avoir le lien exact entre Michel Allaneau et René Allaneau, car depuis que j’avais la succession de René Allaneau, je ne sais plus où rattacher ce Michel Allaneau sieur de Villedé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur de Viledé, René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière aussi advocat audit siège demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Rivière paroisse d’Armaillé près Pouancé comme elle se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont et pourroient estre deuz que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits qui l’ont eue et receue en pieczes de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et dont ils le quitent
    o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 300 livres tz loyaulx coustz frais et mises raisonnables
    à laquelle vente cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Beruyer et Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins

    en marge : et le 15 janvier 1632 devant nous Julien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis ledit Constantin sieur de la Picaudière mentionné en l’acquit de l’autre part, lequel a déclaré et déclare qu’il n’entend tirer à conséquence la subrogation en l’hypothèque à luy consentye par ledit acquit de recouse comme les héritiers desdits Gault et Allaneau sieur de Villedé intervenus audit contrat de soubz le consentement dudit Allaneau de la Rivière ains en quite et descharge nous notaire stipulant pour eulx et a seulement rescoussé ledit hypothèque sur les héritiers dudit deffunt Allaneau sieur de la Rivière, sans préjudice du garantage des choses dudit contrat

      Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir, et tenter de comprendre mieux que moi l’acte qui est au pied du précédent et 22 ans plus tard, car j’ai totalement décroché et mes neurones n’ont pas été capables de comprendre l’action exacte d’André Constantin 22 ans après l’engagement de la Rivière, mais je suppose que c’est un réméré, quoique curieusement 22 ans plus tard alors que la grâce ne durait que 2 ans !

    au pied de l’acte précédent : Et le 15 août 1631 après midy par devantMe Jullien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis demoiselle Ysabelle Brouard fille et héritière en partie dudit deffunt Brouard sieur de Douettière son père nommé au contrat du 10 décembre 1609, estant au lot eschu à ladite Ysabelle, demourant en cette ville paroisse St Maurille, laquelle a receu contant en notre présence de André Constantin sieur de la Picaudière demeurant en la paroisse Sainte Jame près Segré, à ce présent, qui luy … du contrat d’acquest par luy fait dudit deffunt René Allaneau sieur de la Rivière l’ung des constituants au contrat … de la mestairie et fief de la Brosse mentionné audit contrat passé par lanté notaire et greffier à Pouancé le 10 décembre 1609 la somme de 309 livres en or et monnaye ayant cours selon l’édit pour la recousse et réméré de la métaisrie de la Rivière vendue et engagée par ledit deffunt sieur de la Rivière par ledit contrat …

  • Bail à ferme de la Rivière en Armaillé
  • Le lundi avant midy 10 décembre 1609, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Fleurant Brouard sieur de la Drouetière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part
    et honorables hommes Michel Alaneau sieur de Viledé René Alaneau sieur de la Rivière demeurant en paroisse de Noëllet et St Aubin de Pouancé, et Me Laurens Gauld sieur de la Saunerye advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Pierre d’autre part
    lesquels mesmes ledist Alaneaulx et Gauld chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Brouard a baillé et baille par ces présentes auxdits Alaneaulx et Gault audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives commençant de ce jour et finiront à pareil jour
    scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé ce jour acquis par ledit Brouard au contrat par nous passé sans rien en réserver
    à la charge desdits preneurs d’en jouyr et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir
    tenir et entretenir et garder les choses en bonne et suffisante réparation de l’estat desquelles elles sont présentement
    paier les cens rentes et devois et en acquiter ledit bailleur ensemble de toutes autres charges
    et outre est ce fait pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers franchement et quitement par chacune desdites années la somme de 18 livres 8 sols premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    auquel bail et ce que dit est tenir etc obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saunerie hors de cause
  • Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur d eVilledé et René Allaneau sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Noëllet et de St Aubin de Pouancé, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse saint Pierre se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Me Florand Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège du lieu domaine mestairie et appartenances de la Tivière en la paroisse d’Armaille près Pouancé o condition de grâce de 2 ans pour le prix et somme de 300 livres paiées contant et encores preneurs desdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en paier de ferme chacun an la somem de 18 livres 15 sols et outre les autres charges et devoirs
    toutefois la vérité est que ledit Gault auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant desdits contrats et bail à ferme auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 300 livres etc…

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