Jean Cupif et Robert Delhommeau recomposent leurs terres en faisant un échange de parcelles : Savennières 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’une part, et honorable homme Robert Delhommeau demeurant en la paroisse de Saint Sulpice près Château-Gontier tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des endants de luy et de deffuncte Michel Brecheu d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les contrats d’eschange et conteschange en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et baille par ces présenes à toujours perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements audit Delhommeau esdits noms ce acceptant la moitié par indivis d’une petite chambre de maison ou estable couverte de genests appellée la Rogerye l’autre moitié appartenant audit Delhommeau ; Item la totalité d’une grande caille de jardin y joignant et aboutant icelle maison et jardin la maison et jardin dudit Delhommeeau ; Item ung autre caille ou lopin de jardin situé au hault jardin de la Rogerie joignant des 2 costés et aboutant d’un bout les jardins et terre dudit Delhommeau d’autre bout les jardins dépendants de la closerie du Puidz contenant lesdits 2 cailles de jardin cy dessus une boisselée de terre ou environ ; Item 12 planches de terre qui souloyent estre en vigne situées au cloux ou pièce appellée les Grandes Rivières en divers endroits contenant 6 boisselées ou environ, aboutant d’un bout au chemin tendant du village de la Grifferye à Saint Martin du Fouilloux et d’autre nout aulx prés dudit village de la Grifferye que ledit Delhommeau a dit bien cognoistre, toutes les choses cy dessus situées en la paroisse de Savennières et tout ainsy qu’elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit Cupif de la succession de deffunte Marye Cupif sa sœur, sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
et pour contreschange ledit Delhommeau esdits noms a baillé et baille perpétuellement par héritage et promis garantir audit Cupif ce acceptant un lopin de terre labourable contenant 4 boisselées et demie ou environ situées en la pièce des Petties Rivières dite paroisse de Savennières, joignant des 2 costés la terre dudit Cupif aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village de la Grifferie à Saint Martin du Fouilloux et d’autre bout aulx prés de (blanc) et 6 à 7 boisselées de terre ou envirion en 4 ou 5 endroits en la pièce de terre appellée la Vallée paroisse de Saint Martin du Fouilloux près le village de la Fourmallière que ledit Cupif a dit bien cognoistre et déclaré le surplus de ladite pièce de terre luy appartenir fors une planche ou 6 seillons qui appartiennent aulx Bains, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et que ledit Delhommeau a accoustumé d’en jouir sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge des parties de tenir les choses qui leur demeurent par ces présentes du seigneur de fief dont elles sont tenues et en payer et acquiter pour l’advenir les cens rentes charges et debvoirs tant par bled que argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer quite des arrérages du passé, transportant etc et d’autant que les choses baillées par ledit Cupif audit Delhommeau vallent mieux que celles que ledit Delhommeau baille audit Cupif, iceluy Delhommeau luy a payé et baillé pour ladite plus vallue la somme de 6 livres qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delhommeau lequel outre a consenti que ledit Cupif prenne et fasse desraciner à ses despends un grand armel ? qui est en la pièce de terre appellée la Rogerye près les maisons par indivis cy dessus déclarées pour que le bled à présent ensepmancé soit récolté, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel présent contrat et ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ladit Delhommeau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Cupif en présence de Sacarye Gazeau et Adrien Richeu praticien demeurant Angers tesmoings, et a ledit Delhommeau promis et promet fournir et bailler audit Cupif les contrats et titres qu’il a concernant les dites choses cy dessus baillées

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Jean Cupif vend la moitié des bestiaux de plusieurs métairies : 1582

Cet acte est manifestement le complément d’un acte de vente, qui ne comportait pas les bestiaux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Cupif sieur de la Robinaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palluz soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaisse et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpetuellement par héritage à honorable homme Me Pierre de la Marqueraye advocat en la cour à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes le bestial estant sur les lieux et mestairies de la …

  • je pense qu’il y a 4 métairies écrites, mais je ne me risque pas à les déchiffrer et vous pouvez le faire si le coeur vous en dit. En tous cas il n’y a pas la Robinaie ni la Bouvardière
  • savoir sur le lieu de la … la moitié par indivis des bestiaulx qui s’ensuivent … 11 bœufs de … 9 mères vaches, une thoreau de 2 ans venant à 3, une thore de 2 ans venant à 3, 2 thoreaux et une genisse venant à ung an, 4 petits porcs de nourriture et 2 grands porcs …, une truye et 4 chèvres et de 40 chef de bergail, et sur le lieu de la Pothrie …
    et a esté faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 237 escuz 15 sols payée baillée et nombrée manuellement par ledit de la Marqueraie quelle somme ledit Cupif a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 111 francs de 20 sols ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de la Marqueraye, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectiement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorables hommes Olivier Cupif et René Bouverye et Christofle Fouquet sieur de Lande advocat tesmoings

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    Etienne Cupif avait épousé Guyonne Bellou (et non Belon) : Angers 1574

    Sur ce blog, je vous ai déjà mis de nombreux acte BLAVOU qui démontraient que le patronyme n’était pas BLAVON, avec beaucoup de vues des actes originaux faisant preuve.
    Et quand je dis beaucoup, c’est qu’il y en a vraiement beaucoup sur ce blog, dénichées par mes soins.

    Je vous avais alors expliqué que si le U et le N sont souvent source de confusion à l’intérieur d’un mot, il n’en est rien en fin de mot, où le U a toujours la queue en haut et le N toujours la queue en bas.
    Je vous mets donc la fratrie BELLOU faisant inventaire des biens de leurs parents décédés. Guyonne Bellou et Etienne Cupif en sont, au titre de Guyonne Bellou.
    La vue est formelle, car vous allez même voir le patronyme MEIGNAN avec la queue en bas, et aucune queue en bas à BELLOU, même si un pli du papier, papier qui est d’ailleurs très fatigué, vient s’immiscer à la fin d’une des graphies BELLOU.

    Donc, tous les magiciens et autres compilateurs sur bases de données, qui se sont contentés de compiler les Généalogies Angevines de Bernard Mayaud, ont recopié l’erreur de ce dernier.
    Je ne fais partie d’aucune base de données à cause de ces problèmes de compilations tous azimuts, qui sont sources d’erreurs. Je ne fais que de la rercherche de preuves, et je ne fais que de la généalogie prouvée sur preuves.
    La compilation est tout sauf une preuve, c’est uniquement l’outil de ceux qui sont équipés d’un poil dans la main, et d’un cerveau prêt à croire n’importe quoi sans preuves.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1574, (devant Denys Fauveau notaire royal à Angers) inventaire fait à Angers par nous Denys Fauveau notaire royal audit lieu en présence de Pierre Poilièvre commys de Michel Meignan priseur royal en la ville et communauté dudit Angers à la requeste et présence de honnestes personnes Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville père et tuteur naturel de Marye et Suzanne Dufay filles de luy et de deffunte Renée Bellou leur mère des biens meubles de meurés du décès de deffunte honneste femme Ambroise Lepelletier veufve de deffunt Jehan Bellou vivant sieur de la Chassaye par partaige fait par ledit Dufay audit nom avec Gaspart Jehan et Jacques Bellou et Estienne Cupif mary de Guyonne Bellou tous enfants et héritiers desdits deffunts Me Jehan Bellou et Lepeletier et auquel inventaire faire avons vaqué comme s’ensuit :

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    J’ai trouvé de très vieux baptêmes Cupif, et quand vous saurez où vous serez surpris !

    Les voici, dans une paroisse qui commence en 1502 pour les baptêmes mais qui n’est pas située dans les 2 départements riches en CUPIF l’Ille et Vilaine et le Maine et Loire.
    Alors ou ?
    et quant vous saurez où, croyez moi, vous allez être surpris.
    MAIS JE VOUS DEMANDE DE REFLECHIR ET CHERCHER DANS VOS NEURONES;
    Réponse seulement dans quelques jours, et ce sera étonnant.

    Je n’ai que survolé et non lu entièrement les années 1502 à 1535 et j’ai vu à plusieurs reprises le patronyme COUPPIF, COPIF; Manifestement cette paroisse n’a pas été dépouillée à ces dates anciennes.

    En voici 2 exemples :


    Le 9 février 1504 fut baptisé Jehan fils de Mathurin Copif et Jehanne Traquet sa femme légitime et fut enu sur les saints fonts du baptême par Jehan Leborgne … Jehanne Halopé femme de Gilles Porcher


    Le 4 juillet 1505 fut baptisé Symon fils de Jehan Delbarre et Bathilde Couppif sa femme et fut tenu sur les saints fonts par Symon Maugendre Gilles Porcher et Jehanne Chesneau femme de Jehan Orhan

    Alors je vous laisse deviner et/ou chercher, et je vous donne quelques jours avant de vous donnez la stupéfiante réponse, qui va vous faire rêver !!!

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    François Cupif, curé de la Cornuaille, n’y réside pas et la baille à ferme, 1599

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 octobre 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Anjou demeurant en la cité dudit lieu, curé de la cure et église parochiale de La Cornuaille diocèse de Nantes d’une part, et maistre Mathurin Grignon prêtre demeurant audit lieu de La Cornuaille d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre aulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif a baillé et par ces présentes baille audit Grignon lequel a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er du présent mois d’octobre et finiront à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies et révolues et escheues, le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Cornuaille qui durant ledit temps y viendront croistront et escheoiront pour iceux prendre percepvoir et recueillir par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et en user comme de chose baillée à ferme en conservant les droits de ladite cure sans permettre ne souffrir estre fait aucunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faites sera tenu ledit preneur en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra bon estre, à la charge dudit preneur de demeurer et résider actuellement

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    ACTUELLEMENT, adv.
    « Effectivement, réellement »

    au logis presbitéral de ladite cure, dire et faire dire et célébrer le service divin deu et accoustumé pour raison d’icelle, administrer les sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aux paroissient dudit lieu, paier et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits et services visitations pensions ou prestations … deubz pour raison de ladite cure, et généralement faire et accomplir tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérests de toutes, desquelles choses ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance, comparoir aux services de monsieur le révérendissime évesque de Nantes et leur… si mestier est, comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration par ledit bailleur le requérant par luy en …, tenir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme le logis presbitéral et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et careau, desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme y estant tenu par autre bail par cy davant fait par ledit bailleur et en a quité et quité ledit bailleur sans préjudice néanmoins du recours dudit preneur contre Me Jehan Gruais et Jehan Fouschard prêtres ses coobligés au précédent bail, planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite cure demie douzaine d’esgrasseaulx les anter de bonnes matières et conserver, recevra ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaux 4 fois par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et 3 nuits à chacune fois de toute despense honnestement, et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit prenneur paier et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 80 escuz sol évalués à 240 livres tournois franche et quite audit Angers en sa demeure, aux termes de Nouel et Pasques par moitié premier paiement commençant au terme de Nouel que l’on dira l’an 1600 et à continuer, et outre paier aussi par chacun an audit bailleur 3 poids de lin brayé ; 2 chevraulx et 2 cochons de l’an et au cas que ledit curé fust imposé de quelques décimes extraordinaires, octrois de subventions durant ledit bail, ledit preneur sera tenu et a promis les paier et avancer ainsi qu’il appartiendra et luy seront desduits par ledit bailleur sur le prix de ladite somme en rapportant bons et vallables acquits des paiements qu’il en aura faits, ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaux ne fructuaux sur ladite cure par pied ne autrement, et ne pourra aussi céddé ne transporté ledit bail sans la consentement dudit bailleur, et en faveur dudit bail ledit preneur a promis et promet paier et bailler audit bailleur 100 livres de lin brayé dans la feste de Toussaints prochaine, et pour l’exécution des présentes et ce qui en pourra dépendre a ledit preneur prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsieur le lieutenant général d’Anjou messieurs ses lieutenants et généraulx le siège présidial audit Angers, voulu et consenty, veult et consent estre poursuivi comme par devant ses juges naturels sans qu’il puisse décliner leurs … à quoy il a renoncé et renonce, dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme tenir etc tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents disret Me Gervays Ragot prêtre prieur de st Augustin des Bois Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    sera aussi tenu ledit preneur de fournir et bailler audit bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier bien et honnestement fait contenant les lieux et endroits sur lesquels ledit curé a droit de prendre décime qui sera deuement attesté en jugement ou par devant 2 notaires

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    Mathurin Grignon a pris la ferme des dîmes de La Cornuaille, 1599

    et pour ce bail à ferme, François Cupif l’a cautionné, et ici Mathurin Grignon lui fait une contre-lettre le mettant hors de cause.

      Histoire de La Cornuaille
    collection privée, reproduction interdite
    collection privée, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably missire Mathurin Grignon prêtre vicaire de la cure de Cornouaille y demeurant soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me François Cupif chantre en l’église d’Angers et curé de ladite cure s’est solidairement obligé avec luy au bail et prinse à ferme de certaines dixmes dépendantes de lenfermerie (sic) du prieuré conventuel de st Jehan l’évangéliste de ceste vile situées en ladite paroisse de la Cornouaille, vers frère François Hamard enfermier (sic) de ladite enfermerie aulx prix charges

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    ENFERMERIE1, subst. fém.
    « Lieu où l’on soigne les malades (dans un établissement religieux), infirmerie »

    clauses et conditions portées et contenues par ledit bail passé pardavant nous et partant a ledit estably promis et par ces présentes promect audit Cupif à ce présent stipulant et acceptant l’acquiter de tout le contenu audit bail et paier le prix de ladite ferme et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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