Aimard de Seillons engage le Rouillon, La Chapelle-d’Aligné 1530

Voici encore un noble qui engage une métairie. Ils viennent tous nombreux à Angers, les uns après les autres, faire une démarche identique. Ici, vous avez les derniers représentants de la famille de Seillons, et la terre de Seillons sera ensuite vendue aux Allaneau dont je descends.
Le même jour que la vente à réméré ci-dessous, on trouve bien entendu le bail à ferme du Rouillon par Ledevin à de Seillons, pour 36 livres par an.
Sachant que l’écu vaut alors 2 livres, et que la vente du Rouillon, ci-dessous, est faite pour le prix de 300 écus soit 600 livres, Ledevin en touchera 6 %, ce qui n’est pas très élevé comme rapport.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Emar de Seillons sieur dudit lieu de Seillons et Deze tant pour luy en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort et stipulant de dame Katherine Lemaire son espouse
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores end quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licenciè ès lois sieur de Villettes qui a achacté pour luy et dame Jehan Belin son espouse leurs hoirs etc le lieu domaine mestayrie et appartenances de Rouillon avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné et tout ainsi que iceluy lieu et ses appartenancs se poursuit et comporte et que ledit vendeur tant par luy que par autres pour luy l’a tenu possédé et exploité par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors le pré nommé le pré Ariaet que le mestayer estant de présent audit lieu tient à ferme avec ledit lieu et les vignes sise ou cloux Deze que ledit mestayer faisoit à moitié lequel pré et vignes ledit vendeur a retenus et réservés pour luy ses hoirs etc et ne sont aucunement comprins en ceste présente vendition
Item vend comme dessus ledit de Seillons audit Ledevyn pour luy ses hoirs etc une pièce de pré nommée le pré Pauveau estant et joignant près les terres et landes appellées les Landes Dezé appartenant audit achacteur contenant iceluy pré deux hommées ou environ et lequel pré le mestayer de la Chenaye tient et à ferme dudit vendeur lesquelles choses vendues ledit vendeur a baillées en son fyef et seigneurie Dézé à foy et hommage simple et à 5 sols tz de service pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme trois cents escuz d’or au merc du soleil bons et de poids payés baillés comptés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz dont etc
o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur audit nom pour luy ses hoirs etc de pouvoir rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochainement venant en payat et refondant par ledit vendeur se shoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 300 escuz soleil d’or det de poids par ung seul et entier payement avec tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et par ces présenes demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à dame Katherine Lemaire son espouse et la faire lyer et obliger à l’entretenement et garantaige de ceste dite vendition et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre a promis et demeure tenu iceluy vendeur rendre et bailler audit achacteur au-dedans de la fin d’icelle grâce toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc à prendre vendre etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons chanoine de saint Jehan Baptiste d’Angers et Guillaume Chemyant demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Ledevyn

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Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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Clément Garande acquiert la seigneurie de Brenay de la famille de Seillons, Challain-la-Potherie 1622

La famille de Seillons a quité l’Anjou, et se sépare d’un bien en Anjou. La vente est importante, et le paiement compliqué, car encore une fois, l’acquéreur devra payer les dettes des vendeurs, et une fois ces dettes payées, ils refont les comptes pour savoir ce qu’il reste à payer de la vente, et aussi bien sûr pour transmettre les titres puisqu’il s’agit d’une seigneurie, et il faut donc céder à l’acquéreur, les aveux et rôles d’assises de la seigneurie.
Enfin l’acquéreur est à Paris, et c’est Laurent Hiret qui est son procureur dans toute cette affaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 septembre 1622, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Jehan et Charles de Seillons père et fils escuyers sieurs de la Forterie de Brenay et de la Barre, et damoisse Renée Aygre espouse dudit Charles de Seillons sieur de la Barre, de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurants en la maison seigneuriale de la Boullaye Fougereuse paroisse de Saint Maurice de la Fougereuse comme ils ont dit,

    Saint-Maurice-la-Fougereuse est une commune des Deux-Sèvres, près d’Argenton-Château.

lesquels ont volontairement recognu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir et faire valoir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Me Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent honorable homme Laurent Hiret marchand ciergier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et stipulant pour ledit sieur Garande au profit duquel et de damoiselle Henriette Chauvelin son espouse leurs hoirs et ayant cause ledit Hiret a achapté et achapte les terres fiefs et seigneuries du hault et bas Brenay hommes hommages et subjets cens rentes dixmes inféodées et debvoirs seigneuriaux féodaux et services anciens et acoustumés situés en la paroisse de Challain

Bréné : commune du Tremblay – Bernay (Cass.) – Ancien fief et seigneurie dont est dame en 1772 Angélique de Fosse-Cave
le Bas-Bréné : commune du Tremblay – Bas Bernay (Cass.) – En est sieur l’abbé P. Cadot, 1636, messire René Bruneau 1786 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison seigneuriale domaine boys de haute futaie bois taillis garennes estangs landes closes communs communaux prés vergers jardins pastures terres labourables et non labourables et autres appartenances et dépendances d’icelles et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte que ledit sieur Jehan de Seillons père et ses fermiers ont acoustumé en jouïr et qu’elle est advenue audit Jehan de Seillons de la succession de défunts Gilles de Seillons vivant escuyer sieur de la Forterie et de Brenay et de damoiselle Helaine Amyot ses père et mère sans aucune réservation fors et réservé un petit pré contenant une hommée ou environ qui aboutte le ruisseau de l’estang dudit lieu clos à part que ledit Jehan de Seillons a autrefois vendu à Jehan Thomas et la rente de 6 boisseaux d’avoine menue mesure dudit Challain et 5 sols en argent qu’il a aussi autrefois vendue à Me Pierre Cadoz prêtre qui debvoit ladite rente et encores (blanc) qu’il a aussi vendue et consenty l’admortissement estre fait par ledit Thomas à desduire sur 3 boisseaux de ladite avoine sur 10 sols en deniers sur 3 poules et trois bians deubs sur le lieu de la Rousselinaye situé en ladite paroisse de Challain ainsi que appert par contrat d’amortissement fait par devant Babin notaire dudit Challain il y a 25 ans ou environ, lesquelles venditions ne sont comprises en ces présentes
lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de Challain à 2 foyes et hommages simples pour raison desdits 2 fiefs et seigneuries et oultre chargée vers ladite seigneurie de Challain de 40 sols par argent de 8 boisseaux et demi d’av oine menue dite messure aux termes et ainsi que le tout est deub que ledit sieur Garande fera et acquitera pour l’advenir si tant est deub franches et quittes lesdites choses du passé
transportant etc la présente vendition cession delay et transport faite pour et moyennant la somme de 5 500 livres tournois sur laquelle ledit sieur Garande paiera en l’acquit dudit Jehan de Seillons à Jacques Payteul la somme de 2 256 livres 10 sols pour le remboursement du fort principal du prix du contrat gracieux à luy fait desdites choses par ledit Jehan de Seillons, ensemble les autres deniers qui luy pouront estre deubz en conséquence dudit contrat en l’acquit dudit Jehan de Seillons savoir à René Lebec sieur de la Voirye marchand de draps de soit en ceste ville la somme de 500 livres ou environ et à Me Jehan Poisson greffier criminel en ceste ville la somme de 260 livres ou environ avecq tous lesquels ledit Jehan de Seillons apurera compte final qu’il fournira audit Hiret en ceste ville dedans un moys prochain pour leur estre lesdits paiements faits par ledit sieur Garande dans un mois après le fournissement desdits comptes de quoy il fournira quittances auxdits vendeurs au pied des présentes et faisant les paiements cy dessus demeurera ledit sieur Garande subrogé ès droits et actions d’hypothèques desdits Paiteul Lebec et Poisson, et le surplus qui restera du prix du présent contrat sera payé par ledit sieur Garande en ceste ville maison de nous notaire auxdits de Seillons du consentement de ladite Aygret qui consent ledit paiement valoir comme si présentement y estoit en personne mettant et subrogean tlesdits vendeurs ledit sieur Garande en leur lieu et place droits et actions pour par luy prendre et retirer par puissance de fief et retrait féodal tous les héritages et autres choses qui pouroient avoir esté vendus esdits fiefs du Hault et du Bas Brenay à ses despens frais cousts et mises tout ainsi qu’ils eussent fait et peu faire et pourroient faire sans aucune garantie éviction ne restitution de deniers en ce regard et ont lesdits vendeurs fournis ès mains dudit sieur pour ledit sieur Garande deux adveuz rendus à ladite seigneurie de Challain scavoir un en parchemin rendu par Emar de Seillons ayeul dudit Jehan de Seillon le 25 février 1537 signé Dufay scellé, l’autre en papier rendu par ladite Amyot comme mère et gardenoble dudit Jehan de Seillons et de ses frères et sœurs le 7 août 1576 signé Coiscault avecq une petit papier de recepte couvert de parchemin promettant fournir audit sieur Garande tous les autres titres et enseignements qu’ils pourront avoir concernant lesdites choses cy dessus vendues
car de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu convenu stipulé et accepté mesme qu’en cas que ledit sieur Garande n’eust ces présenes agréables et ne les voulut ratiffier avant vendredy prochain en 3 sepmaines dans lequel temps ledit sieur Hiret demeure tenu le faire scavoir auxdits vendeurs en ceste ville maison dudit Lebec en ce cas ledit temps passé le présent contrat demeurera nul et n’aura aucun effet et que ledit cas advenant demeure dès à présent nul sans aucuns dommages ne intérests de part et d’autre et à ce tenir faire et accomplir et aux dommages obligent lesdits vendeurs solidairement sans division de personnes ne de biens renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine théologal en l’église d’Angers, de René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit lieu tesmoins
En marge (toutes les marges sont écrites ultérieurement) : Et le 13 avril 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire a esté présent Jacques Payteul marchand demeurant en la paroisse de Combrée nommé au présent contrat, lequel présentement et à veue de nous notaire a receu contant dudit sieur Garande aussi nommé audit contrat et de ses deniers des mains dudit Hiret la somme de 2 060 livres en exécution du présent contrat et à desduire sur ce qui estoit deu audit Payteul par lesdits sieur et damoiselle de la Forterie au désir du compte fait entre eux en éxécution dudit présent contrat etc…
2e acte en marge : Et le 16 juin 1623 avant midy devant ledit Leconte notaire fut présent ledit Payteul cy dessus nommé lequel en notre présence a receu content dudit Hiret et en l’acquit dudit sieur Garande 294 livres en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie etc…
3e acte en marge : Et le 3 novembre 1624 ont esté présents lesdits de Seillons père et fils nommés au présent contrat d’une part, et ledit Hiret faisant et au nom dudit Garande acquéreur d’autre part, lesquels ont compté des paiements faits en l’exécution du présent contrat qui ont esté savoir 3 150 livres audit Payteul, 1 000 livres audit Lebec nommé audit présent contrat, 150 livres à Mr le président Fouquet Sr de Challain pour ventes du contrat fait audit Payteul, 312 livres à Me Jean Poisson aussi en l’acquit desdits sieurs de la Fcorerie et 607 livres à iceluy sieur de la Forterie et encores en son acquit à Marc Babin la somme de 32 livres 8 sols le tout revenant à la somme de 5 258 livres 17 sols … et la somme de 300 livres audit Lebec présentement et au vue de nous notaire … ledit Hiret a dit lesdits deniers appartenir audit sieur Garande absent … et avec cette somme lesdits de Seillons on receu ladite somme de 5 500 livres prix dudit contrat et dont lesdits de Seillons père et fils se contentent et tiennent pareillement content et enquite ledit sieur Garande et à laquelle quittance et ce que dit est tenir etc…

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 3e et dernier de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

040/1525/155v – S’ensuyvent les avoines grosses qui sont dues à ma dicte recepte de Seillons et de la Mothe à la mesure de madite seigneurie de la Mothe, que je prens à votre patron et à l’estelon de votre mesure de votre dicte baronnye de Candé, payables par chacun an audit terme d’Angevine en mondit fief et seigneurie que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige
Ledit Michel de La Mothe pour lesdites maisons terres et autres choses desdicts lieux de la Hussauldière et de la Robinelaye doit par chacun an à ladicte recepte au terme d’Angevine quatre bouesseaux et ung sixiesme de boueceau d’avoyne grosse
042/1525/155v – Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry à cause de leurs femmes héritiers de feu Michel Bourun pour leurs dites choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
043/1525/156 – Les héritiers dudit Marquier et Jehan Robert pour leurs choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
044/1525/156 – Les héritiers Pierre Nozay à cause de sa femme par raison desdictes choses qu’il tient de moy audit bourg de Noellet ung bouesseau d’avoine grosse
045/1525/156 – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon pour trois bouecelées de terre et demye hommée de pré que ledit feu acquist de Pierre Byet et de sa femme et d’un nommé Preudhomme ung bouesseau d’avoine grosse
046/1525/156 – Jehan Eveillard pour ung pré appellé le pré de (effacé) contenant une hommée de pré qui fut Seignard et Hardyne de Seillons dame de Loysaubry doit chacun an ung boueceau d’avoine grosse à madite recepte
047/1525/156v – Pierre Guerif, Macé Byet, François Pinault et autres deptempteus du lieu du Bois André mes hommes de foy par raison desfitz lieux doyvent par chacun an ung boueceau et demy tiers de bouesseau d’avoine grosse à cause desdites choses
048/1525/156v – Geoffroy Forest et autres héritiers feu messire Pierre Benerye à cause de choses dessus déclarées qu’ilz tiennent de moy à foi et hommaige ung boueceau et ung tiers de bouesseau d’avoine
049/1525/156v – Les héritiers dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert à cause de leurs maisons et autres choses sises audit bourg de Noellet et en la pièce du Cormier doivent un tiers de bouesseau d’avoine grosse
050/1525/157 – Et en mondit fief et seigneurie de la Mothe et en toutes les choses dessus déclarées j’ay toute haulte justice, moyenne et basse justice, avec les droictz quy en deppendent et peuvent deppendre de raison et par la coustume du pais, et advoue avoir tous droictz honneurs et prérogatives avec icelle justices comme mes prédecesseurs et moy avons acoustumé avoir esdites choses et aussi ay droit de faire frapper les quintaines par mes subjectz quant les cas y adviennent ensemble les honneurs et proffitz et amendes qui y appartiennent selon l’usaige du pays et par raison de toutes les choses dessus déclarées je vous doy ladicte foy et hommaige lige avecques pleige gaige sorte et obéissance telle comme homme de foy lige doit à son seigneur et les levées tailles fugees quant elles y adviennent par la coustume du pays, et vous plaise recevoir mon très doubt seigneur que cy dessus sont contenues lesdictes choses que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige et les redevances que vous en doy et suis tenu faire ainsi que j’ay peu trouvez estant jurez que je m’en suys enquit à parfaite dilligence à protestation expresse faute de moy que s’il estoit trouvé par adveu et adveuz baillez par mes prédecesseurs à messeigneurs les vostres ou autrement vallable que je teinsse autres ou plus grandes choses de vous à ladite foy et hommaige lige que je ne m’en désadvoue pas,

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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