Vente de la closerie du Cleray à Pierre Legouz et Anne Repussard, Mozé sur Louet 1569

avec de très nombreux héritiers cités et co-vendeurs de la terre du Cleray.

Mozé - collection particulière, reproduction interdite
Mozé - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1570, en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Fauveau notaire) personnellement establiz chacun de Michel Garreau marchand demeurant au Mans paroisse de la Cousture comme il dit tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Guillaume Garreau son père demeurant en ladite paroisse et de Jehanne Robert veufve de feu Mathurin Lemay demeurante en la paroisse de Fay comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans par Bonnet notaire d’Icelle le 27 janvier dernier héritiers pour une quarte partie de déffunt Foucquet Hamelin vivant demeurant en ceste ville d’Angers,
Mathurin Garreau sergent royal demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Mathurine Berthelot veufve feu Me Pierre Reverdy et soy faisant ladite veufve forte des enfants d’elle et dudit déffunct son mari auxquels ledit Garreau audit nom de procureur sera et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoings etc ladite procuraiton dudit Garreau passée soubz ladite cour du Mans par Piau notaire d’icelle le 16 du présent mois d’octobre
honneste femme Renée Thibault veufve feu Me Benoist Pichon demeurante à Laval tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort des enfants de son deffunct mary et d’elle et auxquels elle a promis est et demeure tenue faire ratiffier et avoir ces présenes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoins etc
Pierre Pichon marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillaume et Jehan les Pichons auxquels il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes etc
Pierre Dubois marchand demeurant en la paroisse de Neufville Lallez pays du Maine, Estienne Dubois praticien en cour laye demeurant audit lieu du Mans paroisse du Grand Saint Pierre tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de chacun de Jehan Bonhomme notaire royal mary de Marguerite Dubois, Françoise Dubois veufve feu Guillaume Champion, Pierre Dubois et Perrine Dubois, tous demeurant en la paroisse de Fay pays du Maine, Pierre Besnard tant en son nom que au nom et comme procureur de Katherine Dubois demeurant à Boille paroisse de Torcé en Charnie pays du Maine, comme ils ont fait apparoir par procuration passée en ladite cour du Mans par Guebrunet le 16 mai dernier
Michel Blanchet marchand demeurant en la paroisse de Conlie en Champaigne pays du Maine tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Gilles Daudet et Bertrande Vincent sa femme, Martin Vincent laboureur demeurant en la paroisse de Verniette pays du Maine tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Blanchet sa mère veufve de feu René Vincent comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour de Neufvy par Deslais le 15 mai dernier
Jehan Duvau tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Thienette Vincent veufve feu Nicolas Mosset demeurant en la paroisse de Saint Lambert du Latay et encores lesdits Michel Blanchet Jehan Dubois et Jehan Chauvigné demeurant en la paroisse de Denée tant en leurs noms que au nom et soy faisant fors de Toussaint Vincent auxquels dessus nommés les dessus dits ont respectivement promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdits establis scavoir ledit Michel Garreau esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour une quarte partie une moitié en une quarte partie et les autres dessus nommés aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour toutes les autres parties confesent avoir vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Pierre Legouz marchand demeurant ès faulxbourgs de Brécigné les ceste dite ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy et pour Anne Repussart sa femme leurs hoirs etc
scavoir est le lieu closerie appartenances et dépendances de Chauvigné autrement dit le Cleray sis et situé en la paroisse de Mozé et ès environs composé de maisons granges pressois estables jardins allées et yssues, de 13 quartiers de vigne ou environ en plusieurs endroitz dont y en a grande partie en gast, de 5 septiers de terre labourable ou environs en plusieurs et divers lieulx, 7 quartiers de pré ou environ bois hayes saulaies et tout ce qui en dépend et tout ainsy que ledit défunt Hamelin ou autres pour et de par luy en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue en partie du fief de Serrant et autres fiefs que lesdites parties ont dit et affirmé ne pouvoir dire ne déclarer sur ce par nous deuement enquis et aux debvoirs anciens et accoustumés non excédents 10 sols par chacun an
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tz payée et baillée content par ledit Legouz auxdits establiz qui l’ont eu prins et receue en notre présence et à veue de nous en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus contens et bien payés et en ont quité
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et divisé tenir et accomplir et garantir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion et mesmes lesdites femmes en leurs points moins au bénéfice et droit vélléyen que leur avons donné à entendre qui est que femme ne se peult obliger pour autruy et fust ce pour son mary ne autrement intercéder sinon que expressement elle ayt renoncé audit droit et privilège et autres droits faitz et introduits en faveur des femmes et au droit disant généralement renonciation ne valoir, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me René Delahaie demeurant audit Angers et honneste personne Pierre Auger marchand Me tonnerlier demeurant audit Angers tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles acquitent une dette vers Antoine Gautier, Daon et Paris 1627

Jean Gilles, auteur ultime de mes Gilles, faisait manifestement des affaires ou des contrats d’obligation importants et avec des personnages qui se sont quelque peu éloigné de l’Anjou. Ici en effet, ce Jean Harangot est de Poitiers et traite pour Antoine Gautier, de Paris. Par contre les motifs de ces dettes croisées avec les familles Lenfant et Duchesne reste pour le moment non explicités.
Une chose est cependant certaine : je me souviens de mes débuts dans la famille Gilles, peu aisée à reconstituer faute de liens familiaux totalement explicites, qui furent longs à trouver, mais maintenant, je regorge de preuves que j’ai débusquées dans les actes notariés, dans lesquelles la fratrie des enfants de Jean Gilles se répète toujours correctement. Je descends de Renée Gilles épouse Trochon en premières noces, qui est ici en secondes noces épouse Duvau. Et je m’aperçois d’ailleurs au passage que ce second époux est toujours qualifié « écuyer ». J’ignore tout de cette famille Duvau, qui semble noble et ne fut que le beau-père de mon ascendante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Harangot, recepveur des décimes à Poitiers, y demeurant paroisse saint Paul, au nom et comme procureur de Me Anthoine Gaultier advocat en parlement comme il a fait apparoir par sa procuration passée au chatelet de Paris par Jean Saulnier et Pierre Crosse notaires le 10 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a confessé avoir eu et receu contant en présence et à vue de nous de René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Chateaugontier, enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles sieur de la Rue à ce présents
la somme de 1 600 livres tz par une part qui estoit due audit Gaultier comme ayant les droits de Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx par lesdits héritiers Gilles et que lesdits héritiers estoient condamnés payer audit Faultier par sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 4 janvier 1625 par arrest du 16 juillet dernier
et la somme de 288 livres 15 sols par autre part pour les intérests de ladite somme depuis le 7 juin 1624 jour de la demande faite en jugement comme ledit Gaultier assuré par sadite procuration jusques à huy
dont et desquelles sommes de 1 600 livres d’une part et 288 livres 15 sols par autre ledit Harangot audit nom s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits héritiers Gilles et tous autres sans préjudice des frais et despens adjugés par lesdites sentences et arrest et de ceulx faits en exécution et aussi sans préjudice du recours despens dommages et intérests desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire
déclarant lesdites dommes dessus par eulx payées faire partie de ce qu’ils ont ce jourd’huy receu de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue encaissent des arriérés fort élevés, Daon 1627

Voici les héritiers Gilles dans une bien curieuse affaire, car ils touchent ici, après de longues procédures, une forte somme. La raison évoquée serait un contrat de mariage, mais on voit mal lequel et surtout avec de telles sommes !

    Voir mon étude de la famille GILLES

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres, et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Châteaugontier, et encore tous les dessus dits comme soy faisant fort de Me Jehan Gilles prêtre leur frère, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles vivant sieur de la Rue leur père d’une part,
et damoiselle Françoise Duchesne fille aînée et principale héritière de défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Craye demeurant en la paroisse du Loroux Béconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa sœur puisnée demeurante en la paroisse de Beauvoir d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir en exécution de la sentence donnée entre eulx en la sénéchaussée de ceste ville le 10 mai 1625 et arrêt confirmatif d’icelle du 13 août 1626 procédé au compte et calcul de ce que les héritiers Gilles ont payé à Jehan Lenfant écuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx son épouse en conséquence du contrat de mariage du 30 avril 1589 dont est question
à savoir en la transaction par nous passée le 1er juillet 1622 entre lesdits héritiers et lesdits sieur et damoiselle de Louzil 5 200 livres et par quittance en conséquence des 2 juillet 1623 et 27 juin 1625 la somme de 4 000 livres en principal, revenant lesdites deux sommes ensemble à la somme de 9 200 livres qui est pour le tiers desdites damoiselles de Craye la somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers
et les intérests d’icelle somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers depuis le 1er juillet 1622 jusques à huy revenant à 923 livres faisant lesdites 2 sommes ensemblela somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers
quelle somme lesdits damoiselles ont présentement solvée payée et baillée auxdits René Gilles, Duvau, Desnoes et Huault esdits noms, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent lesdites damoiselles auxquelles ils ont fait délivrance par main levée de leurs terres et la décharge des commandements les payant par lesdites damoiselles de leur frais si aucuns ils prétendent,
le tout sans préjudice auxdits héritiers Gilles des frais et despens à eux adjugés contre lesdites damoiselles par lesdites sentences arrest et autres despens et desdites saisies en conséquence jusques à ce jour, et encores sans préjudice du surplus desdites sommes cy dessus spécifiées et d’autres sommes de deniers tant en principal qu’intérests frais et despens par eulx payés et à payer en conséquence dudit contrat, transaction et autres actes en résultant, et de leurs frais et encoes de leur recours despens dommages et intérests à l’encontre de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire,
et les défenses desdites damoiselles au contraire, et sans préjudice à elles de leur recours despens dommages et intérests contre ledit sieur de Loucheraye et autres pour lesdites sommes par elles cy dessus payées que autres si aucunes elles estoient contraintes payer ainsi qu’elles verront estre à faire et déclaré le payement par elles cy dessus fait procède des deniers qu’elles ont esté contraintes de prendre à rente afin d’avoir délivrance de leurs terres et d’empescher le cours des criées et bannies icelles encommencées et continuées jusques à la troisième, savoir 2 000 livres de Jehan Janneaulx par contrats passés par devant Baudriller notaire sounz ceste cour le 24 de ce mois et ce jourd’huy 2 200 livres de (blanc) Lheridon veuve de défunt Veron sieur de la Noue par contrat passé par devant nous soubz la caution de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prieur de Ménil auquel elles en auroient baillé contre-lettre d’indemnité pour plus grande sureté desqeulles elles consentent ledit Mesnil estre et demeurer subroger ès droits d’hypothèque qui compétoient et appartenoient auxdites damoiselles de Louzil en conséquence du contrat de mariage, ce que ledit Mesnil prend et accepte
et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont les avons jugés etc mesmes lesdits héritiers Gilles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

    Voir ma famille GILLES

Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

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et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
le vendredi 24 mai 1619 avant midy

PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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Transaction pour une affaire de bestiaux qui a coûté cher en procès, Le Fief-Sauvin 1607

En fait il ne s’agit que d’un animal seulement ! Mais un animal curieux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1607 avant midy, (devant nous René Garnier notaire royal Angers) Sur les procès et différends entre Pierre Gault ès qualités qu’il procède demandeur
contre Jehan Duvau marchand et Ollivier Joubert marchand tanneur comme curateur à la personne et biens de ses frères et sœurs et Hélye Chauveau marchand et Anthoynette Joubert déffendeurs,

    dans un acte de ce type, l’adresse des parties est indiquée au moment où on aboutit à l’accord, et le début de l’acte n’est que l’exposé des faits et des procèdures

sur les contributions requises et demandées par ledit Gault contre lesdits défendeurs pour les frais faits à la restitution d’un tore ou caval que ledit Gault auroit fait saisir …

    curieux animal, car la tore est la génisse, et la cavale est la jument ! à moins que quelque chose m’échappe !

dont il y auroit sentence au siège de la prévosté d’Angers et appel au siège présidial d’Angers et seroit intervenue sentence en dernier ressort du 25 juin dernier …

    j’abrège car cela continue sur plusieurs pages, le tout pour une malheureuse bête, et vous allez voir qu’en procèdures elle revient cher !

pour ce est-il que en la court royale d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis et obligés Jehan Gault comme soy faisant fort de Pierre Gault d’une part, ledit Jehan Duvau marchand et Olivier Joubert marchand taneur, René Joubert son frère et Hélye Chauveau demeurant lesdits Joubert et Chauveau en la ville d’Angers et au Fief-Sauvin d’autre part,

    voici donc le lieu d’habitation de chacun, mais là, je suis déçue car il ne s’agit sans doute pas des Gault d’Armaillé, à moins qu’il s’agisse de ceux de la Saulnerie qui s’allient à Angers à des demoiselles qui possèdent des biens au sud d’Angers

confessent avoir fait et accordé sur les procès et différends ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Gault a quité et quite ledit Duvau les Joubert et Chauveau de la demande qu’il leur auroit fait et de despens en l’instance par ledit jugement ils sont condemnés et moyennant 65 livres payées par ledit Duvau dedans la Toussaint prochaine et les Jouberts de pareille somme de 65 livres dedans 15 jours et partant tout procès pour ce regard demeure nul et hors de cour et de procès …

    donc, la malheureuse bête aura coûté dans cette dispute la modique somme de 130 livres ! enfin, quand je dis « modique » vous avez bien compris que je voulais dire le contraire !


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Cession de dette pour payer la sienne, Le Lion-d’Angers 1659

Mon ancêtre, François Delahaye, qui tient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, a vendu un cheval au curé de Grugé, qui doit encore 14 livres sur le prix du cheval, et lui cèdde une dette du même montant.
La somme est peu élevée, et pourtant, une fois encore, l’acte est passé à Angers, alors qu’il y a des notaires bien plus proches de Grugé et Le Lion-d’Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1659 avant midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis nobleet discret Me Pierre Du Vau prêtre chanoine en l’église de St Jean Baptiste et curé de Grugé demeurant audit Grugé, lequel a cédé et transporté et par ces présenes cèdde transporte et promet garantir à honneste homme François Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent acceptant pour luy etc la somme de 14 livres qu’il a assurée luy estre justement due par Jacques Gaveau cordonnier demeurant à Grez-Neuville pour une année échue à la feste de Toussaint de la ferme de certains héritages qu’il tien dudit Duvau comme acquéreur de Marin Savary et Renée Loué sa femme pour par ledit François Delahaye se faire payer de ladite somme et faulte de ce contre eulx faire toute poursuite soubz le nom dudit Duvau ainsi qu’il verra l’avoir à faire, afin de quoy ledit sieur Duvau l’a subrogé en ses droits et promet luy fournir le bail à ferme qu’il a en main si besoin est
la présente cession faite pour demeurer par ledit sieur Duvau quitte de pareille somme de 14 livres qu’il luy debvoit pour reste du prix d’un cheval que ledit Delahaye luy a cy davant vendu et livré comme il a recogneu et de ladite livraison il s’est contenté à laquelle cession et ce que dessus tenir etc s’obligent lesdite parties respectivement etc biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Guillaume Belot clercs demeurant audit lieu tesmoins

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