Contrat de mariage de Jean Clemenceau et Jeanne Gernigon, Le Lion d’Angers 1632

hélas, le notaire, René Billard, que vous voyez ces temps ci sur ce blog, omet les parents du futur, tout comme ses biens, mais ce denier point est beaucoup plus fréquent, du moins en Anjou et dans les nombreux contrats de mariage que je vous ai mis sur ce blog.
Vous avez accés à tous ces contrats de mariage dans la fenêtre CATEGORIES, puis vous glissez jusqu’à POPULATION puis FEMMES puis CONTRAT DE MARIAGE. Je ne sais si vous utilisez souvent cette fenêtre, mais elle est un formidable outil de classement des actes, outre les mots clefs (tags) que vous trouvez toujours au pied du billet chaque jour, et en cliquant sur ces tags vous remontez tous les actes qui portent ce mot-clef.

Bonne navigation sur mon blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Clemenseau tailleur d’abitz demeurant à la Bellehommaye paroisse dudit Lion et Jeanne Gernigon fille de deffunt Mathurin Gernigon et de Jeanne Trillot demeurante au lieu de la Masfraire paroisse dudit Lion lesquels confessent s’estre promis et se promettent par ces présentes se prendre par mariage l’un l’aultre et iceluy solemniser en face de ste église quatollicque (sic) appostollicque et rommaine et à la première semonce de l’un l’aultre pourveu qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime et ce o le voulloir congé et consentement de ladite Jeanne Trillot mère de ladite future espouse laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et promet par ces présentes bailler et donner à sadite fille en advancement successif la somme de 60 livres en argent et un charlit garni d’une (l’angle du document est mangé) deux oreillers (mangé) nappes 6 serviettes de toile 4 escuelles, 2 assiettes, une pièce de toile et un gobelet d’estaing et une huge de boys savoir lesdits meubles et la somme de 20 livres dedans le jour de leurs espousailles et la somme de 40 livres dedans la Toussaintz le tout prochainement venant
et ledit Clemenseau est et demeure tenu apporter à la communaultyé de ladite future espouse et de luy tous et chacuns ses biens meubles
accordé entre lesdits futurs espoux que ou ledit Clemenseau decéderoit sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair en leur légitime mariage en ce cas aura et reprendra ladite future espouse des meubles pour ladite somme de 60 livres hors de part de communaulté
aussy accordé que ou ladite future espouse décéderoit sans enfants de leur dit mariage auparavant la communaulté acquise d’entre eux en ce cas ledit Clemenseau partagera et aura moitié des meubles qui se trouveront leur appartenir lors du décès de la future espouse cas de mort advenant
et a ledit Clemenseau assigné et assigne à sadite future espouse doirre (sic, pour « douaire) coustumier cas advenant
dont et aux dites promesses et contrat de mariage tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Guillaume Allard demeurant au lieu de la Tesnerye et Julien Guedes clerc et encores à ce présent honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye ? paroissien dudit Lyon tesmoings
les parties ont de savoir signer

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Partages en 4 lots des biens de défunts Jean Gardais et Renée Thibault, Le Lion d’Angers 1641

ils étaient métayers, mais les biens sont modestes, et surtout des vignes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 juillet 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des biens immeubles demeurés de la succession et décès de deffunts Jean Gardais et Renée Thibault vivants mestayers de la mestairie de la Chantepierre paroisse du Lion d’Angers appartenant à chacuns de Mathurin Gardais, Jean et Mathurin les Bouvets enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardais, Charlotte et Jean les Gardais enfants mineurs et héritiers de deffunt Jean Gardais, et à Mathurin Gernigon mari de Charlotte Gardais, que ledit Mathurin Gardais fils aisné desdits deffunts Gardais et Thibault demeurant au lieu et mestairie du Cormier paroisse dudit Lion mest en 4 lots et partages pour estre baillés fournis et présentés à chacuns de Pierre Beaumont curateur aux personnes et biens desdits Jean et Mathurin les Bouvets, Françoise Caillard veufve dudit deffunt Jean Gardais mère et tutrice naturelle desdits Charlotte et Jean les Gardais enfants dudit deffunt Gardais et d’elle et aussi Mathurin Gernigon et Charlotte Gardais sa femme affin d’estre par eux procédé à l’obtion et choisie d’iceux en son rang ordre et degré suivant la coustume sinon fourny de deffections vallables au contraire, auxquels lots et partages y a ledit Mathurin Gardais procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers après avoir esté deuement soubzmis establi et obligé comme cy après s’ensuit
Du samedi 20 juillet 1641

  • Premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est 3 boisselées de terre laquelle en un tenant sise en une pièce de terre appellée Montallais près le lieu et closerie du Petit Mas paroisse dudit Lion joignant d’un costé la terre de la veuve feu Jean Bonsergent d’autre costé la terre de la veuve feu Sébastien Gardais du Chesne et y aboutté en partye et en autre partie la terre de la veuve ou héritiers Pierre Gardais et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dudit Petit Mast
    Item 7 mareaux ou loppins de vigne sis au clos de vigne de Monstouere dite paroisse dudit Lion contenant lesdits 7 marreaux ensemble 6 hommées de vigne tout ainsi que lesdits defunts en joussoient

  • segond lot
  • Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en un clotteau de terre près le village du Petit Beusetout paroisse d’Andigné dont le reste duquel clotteau appartient à Guillaume Boivin joignant et tenant de toutes parts la terre dudit Boivin
    Item 5 marreaux ou loppins de vigne sis et situés en un clos de vigne appellé le clos des Hautes Plantes près l’Hommaie paroisse dudit Lion contenant lesdits 5 marreaux ensemble un quartier de vigne ou environ ainsi que lesdits deffunts en jouissoient
    Item 4 autres marreaux de vigne sis au clos des Basses Hommaies dite paroisse dudit Lion des contenant ensemble 10 cordes de vigne ou environ et généralement tout ce qu’auxdits deffunts Gardais et Thibault appartenoit de vigne esdits clos des Hautes Plantes et des Basses Hommaies sans en rien réserver

  • tiers lot
  • Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis en un clos de vigne appellé Roche Corbon dite paroisse du Lion joignant la vigne en gast dépendant de la mestairie de la Tremlaie d’autre costé la vigne aussi en gast des Praizelins aboutté d’un bout au chemin tendant du Lion audit Andigné et d’autre bout aux Vaux vers la vigne en gast dudit lieu de la Tremblais
    Item un autre petit marreau de vigne aussi sis audit clos joignant aussi la vigne en gast desdits Proizelins et d’autre costé la vigne qui est ou estoit aux Esnault de Hautebise près la Cointerie aboutté d’un bout audit chemin tendant dudit Lion audit Andigné et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • quatrième et dernier lot
  • Item l’autre moitié aussi par indivis desdits deux quartiers de vigne dudit clos de Roche Corbon mentionnés et confrontés au premier article du troisième des présents lots et partages le costé vers la vigne en gast desdites les Proizelins
    à la charge que les premier et segond lots feront de rapport et retour de partage auxdits troisième et quatrième lots desdits présents partages de la somme de 20 livres paiables moitié par moitié par ceux qui auront et à qui escheront lesdits premier et segond lot à ceux qui auront et qui escheront lesdits troisième et quatrieme lots desdits partages aussi moitié par moitié le jour de la choisie desdits partages sans aucun autre terme ni delay aupaiement de laquelle somme de 20 livres de rapport y seront et demeureront les choses desdits premier et segond lot spécialement affectés et hypothéqués
    que chacun jouira et disposera de son lot et partages dès le jour de la choisie aura et prendre les fruits et esmoluements qui arriveront chacun en son lot et partage les sepmances desdites terres labourables qui sont pour le tout ensepmancées préalablement prises par ceux qui les ont fournies, et la moitié du surplus desdits grains y provenant par ceux qui les ont enspmancés et labourées comme celles des façons des vignes paiées et remboursées à ceux qui les auront paiées aux vignerons ou autres qui les ont faites fassonnées
    que chacuns desdits partageans paiera et acquitera les cens rentes et charges et debvoirs que chascuns des lots des présents partages peut debvoir chacun au regard de son lot et partage par argent grains chappons gélines que autrement
    et pour les arrérages du passé y contribueront lesdits partageans esgalement comme aux autres debtes qui peuvent estre deues pour raison de la succession desdits deffunts Gardais et Thibault
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages respectivement les uns aux autres en cas de troubles et empeschements les ungs et chacun d’eux
    et contribueront esgalement aux frais qu’il convient et conviendra faire pour faire les présents partages et vaccations d’iceux
    Auxquels lots et partages a esté fait arrest par ledit Mathurin Gardais aux charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler présents Me René Dupont sergent royal Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoins
    ledit Gardais a dit ne savoir signer

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    Comptes entre enfants et héritiers de défunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, Montreuil sur Maine 1624

    dont il y avait une curatelle exercée par Etienne Savary mari de Mathurine Lemesle. Je suppose que si ce Savary était curateur c’est qu’il était proche parent des enfants mineurs Gernigon.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour René Bruneau laboureur mary de Perrine Gernigon demeurant au lieu et mestairye de la Roselle paroisse de Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Estienne Savary mary de Mathurine Lemesle auparavant veufve feu Guillaume Gernigon vivant curateur de deffunts Perrine, Jehanne et Madelaine les Gernigons enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, la somme de 89 livres 7 soulz faisant la tierce partye de la somme de 268 livres ung soulz tz que ledit Savary est condemné paier auxdits mineurs de de l’advis et consentement des parents desdits mineurs par sentence de messieurs les présidiaux Angers le 6 mai dernier pour la part et portion des meubles appartenant auxdits mineurs de la succession de leurs deffunts père et mère, et que ledit Savary leur debvoit par rédition du compte rendu en présence desdits parents desdits mineurs clos et arresté le 8 juillet 1621 sur lequel ladite sentence seroit intervenue
    dont et de laquelle somme de 89 livres 7 souls tz ledit Bruneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Savary etc ensemble des intérests de ladite somme depuis le 21 mai 1621 jusques à ce jour et outre ledit Bruneau a quitté et quitte ledit Savary de touttes autres demandes et prétentions qu’il luy pourroit faire et demander pour raison de ladite curatelle, sans préjudice néantmoings des autres dénommés par ladite sentence pour la part et portion des sommes esquelles ils sont condamnés vers luy et les autres soeurs de ladite Gernigon sa femme,
    comme à semblable ledit Savary demeurant au lieu et mestairye de la Basse Aillée paroisse de Chambellé aussy deument estably et soubzmis soubz ladite cour, a quitté et quitte ledit Bruneau de la tierce partye des obsèques et funérailles de deffunte Jehanne Gernigon montant la somme de 7 livres comme appert par ladite sentence et pour sa part du coust de ladite sentence et autres frais faits en exécution d’icelle qui ont esté compensés avec les jugements ensemble quelques autres deniers et mises faites par ledit Savary pour ladite Gernigon femme dudit Bruneau et pour la dite sentence que jusques à ce jour
    et au moyen de ce demeurent lesdites partyes quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce jour et ledit Savary bien et deument deschargé de ladite redition de compte et condemnation de ladite sentence cy dessus dattée,
    et a esté à ce présent honorable homme Aubin Bienvenu fermier du prieuré de la Jaillette de y demeurant estably et soubzmis soubz ladite cour lequel a pleny et cautionné ledit Bruneau de ladite somme de 89 livrse 7 soulz tz intérests et dommages du présent escript, a promis et s’est obligé solidairement ung seul et pour le tout avec ledit Bruneau de en acquiter et descharger ledit Savary etc et en fournir avec ledit Bruneau de ratiffication bonne et vallable de ladite Gernigon femme dudit Bruneau audit Savary toutefoys et quantes à peine etc et de plus en faire descharge sy besoing est
    dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, à ce tenir etc obligent etc et lesdits Bruneau et Bruneau aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
    fait et pasé audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et René Bordier tanneur demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bruneau et Savary ont dit ne savoir signer

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    Pierre Gernigon fait donation à ses enfants de son vivant, Marans 1626

    magnifique acte, qui illustre un bel exemple de donation, car contrairement à la moyenne des hommes de l’époque, certains persévéraient et vivaient vieux, et voici comment il organise ses vieux jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1626 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de honnestes hommes Pierre Gernigon lesné marchand demeurant au lieu de la Petite Gautrays paroisse de Marans d’une part, et Pierre Gernigon le jeune marchand demeurant audit lieu de la Petite Gautraye, Jacques Pellettier aussy marchand mary de Jehanne Gernigon demeurant à la Rabotière paroisse dudit Marans, Pierre Bourneuf tissier en toille mary de Perrine Gernigon demeurant au bourg de Vern, et François Bourry fils et héritier de deffunts Marin Bourry et de Isabel Gernigon vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Bouvière paroisse d’Aviré, lesdits Pierre Jehanne Perrine et ladite deffunte Isabel les Gernigons tous enfants dudit Pierre Gernigon lesné et de deffunte Renée Coiscault vivante leur mère et tous héritiers d’elle soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les accords démitions transactions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Pierre Gernigon père s’est démis et destitué et par ces présentes destitue et desmet de tous et chacuns ses biens immeubles tant patrimoines matrimoines acquestz conquestz que toutes autres sortes et natures d’héritages qu’il a et peult posséder tant à luy appartenant que à ladite deffunte Coiscault entre lesm ains desdits Pierre Gernigon le jeune, Pelletier mary de Jehanne Gernigon, Pierre Bourneuf mary de Perrine Gernigon et dudit François Boury, à ce présents stipullant et acceptant pour eux leurs hoirs etc
    à la charge auxdits Gernigon fils, Pelletier, Bourneuf et Boury de paier et bailler chacuns ans de pention et allients audit Pierre Gernigon père la somme de 80 livres tz en deniers, ladite démission commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et non plustost, et le paiement de ladite somme de 80 livres tz commençant du jour et feste de la Toussaints prochaine en ung an et à continuer d’an en an et de terme en terme
    outre paieront et bailleront lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Bouru audit Gernigon lesné aussy chacun an 4 chappons audit jour et feste de la Toussaints et une fouasse de fleur de froment vallant la somme de 20 soulz et 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 grandes festes de l’an
    oultre prendra ledit Gernigon lesné du boys tant gros que menu sur lesdits héritages pour son usage de chauffage seulement sa vie durant ès lieux ou il incommodera le moings les terres
    oultre accordé entre les dites parties que si ledit Gernigon lesné veult se retirer et faire sa demeure audit lieu de la Gaulterye queceluy qui en fera sa demeure sera tenu le prendre en pention et nourriture de sa bouche seulement coucher et lever pour ladite somme de 80 livres tz et luy faire dresser son lit en la chambre où est la cheminée audit lieu de la Gaulterye
    à la charge auxdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury de paier les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir les dites choses à l’avenir ledit jour et feste de Toussaint prochain passé,
    et est comprins en la présente démission le contrat à condition de grâce fait par lesdits les Gernigons Pelletier et Bourry dudit Bourneuf passé par Me René Boullay notaire de la Haie Joullain lundi dernier 9 de ce mois pour la somme de 588 livres tz en principal et 60 oulz en vin de marché
    et auquel contrat ledit Gernigon lesné se seroit chargé pour le tout par acte fait entre luy lesdits Gernigon fils Boury et Pelletier passé par Me Gervaize Lerbette notaire de la Haie Joullain lelundi 2 sur le prix duquel ledit Gernigon lesné a paié audit Bourneuf la somme de 60 livres pour 8 boisseaux de bled, et ladite somme de 60 soulz pour ledit vin de marché que ledit Gernigon lesné a également relaissé entre les mains de ses dits enfants héritiers comme ses autres héritages
    et le surplus du prix dudit contrat sont et demeurent tenuz lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Boury en acquiter et descharger ledit Gernignon lesné le quart duquel demeurera confirmé en la personne dudit Bourneuf
    dont et de tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc garantir par ledit Gernigon etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Gernigon le jeune Pelletier Bourneuf et Boury eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement de ladite somme de 80 livres et autres charges leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bourneuf et Gernnigon lesné ont dit ne savoir signer
    sont et demeurent tenus lesdits Pelletier et Bourneuf faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Jehanne et Perrine les Gernigons leurs femmes dedans 8 jours prochainement venant et les faire lier et obliger au contenu et exécution des présentes à peine etc néantmoings etc
    et ce fait sans que ces présentes puissent nuire ne préjudicier aux comptes et rapports desdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury pour lesquels ils tourneront auxdits comptes et rapports au décès dudit Gernigon lesné

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    Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

    cet acte complète celui paru hier sur le même sujet, et précise encore plus nettement le lien entre Pierre Villiers et Julienne Fournier.

      Voir ma page sur MARANS
      voir mes VILLIERS
      voir mes MASSEOT

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurants en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que eux faisant fors de Marye Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère, à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes

      magnifique lien ! donc, Julienne Fournier est bien la demi-soeur de mon ancêtre Pierre Villiers

    soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu des présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
    à Pierre Gernigon marchand demeurant à la Gaulterye paroisse de Marans à ce présent stipulant etc
    scavoir est ung plassement de la moitié d’une petitte maison située à la Petite Journellière paroisse dudit Marans incendiée depuis 3 mois déjà l’autre moitié appartenant audit Gernigon et y tenant d’un bout avec les aireaux et issues appartenant à ladite Masseot, joignant d’un costé la Feuverye ? dudit acquéreur d’autre costé les aireaux et jardins et issues dudit lieu de la Jorellière,
    Item 10 cordes de jardin ou environ situées au jardin du Pin audit lieu de la Jouilière joignant d’un costé lesdits aireaux de la Jouillière d’autre costé et bout au jardin de Guillaume Huau d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de la Grand Jouellière audit Marans
    Item une portion de pré contenant 30 cordes ou environ au pré appellé le pré au clerc joignant d’un costé le pré de Loys Guismier d’autre costé le pré de Guillaume Huau aboutté d’un bout la terre de Jehan Gardays d’autre bout au pré dudit acquéreur
    et tout ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent situées au lieu et environs dudit lieu de la Joullière dite paroisse de Marans sans en rien excepter ne réserver et tout ainsi que ladite Masseot ses fermiers et closiers ont jouy desdites choses
    tenues du fief et seigneurie de Serrant aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 160 livres tz que ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler auxdits vendeurs dedans 3 mois après le décès de ladite Masseot et pendant lequel temps et jusques au paiement de ladite somme ledit acquéreur est et demeure tenu paier et bailler chacuns ans à ladite Masseot ses hoirs etc la somme de 8 livres tz le premier terme et paiement commençant au jour et feste Toussaints prochainement venant et à continuer etc
    à la charge audit acquéreur de tenir et garder le bail à ferme fait desdites choses à Guillaume Huau sauf à le desdommager à ses frais
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme et prix du présent contrat ses biens etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
    fait en ladite ville du Lyon présents Me Sébastien Godes prêtre curé de ceste ville Me Pierre Langellier sergent royal demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
    ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

    PS : Le 26 décembre 1626, par davant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Bonsergent et Devilliers dénomés audit contrat, lesquels confessent avoir présentement prins et receu par moitié dudit Gerngon acquéreur à ce présent la somme de 160 livres tz pour le prix dudit contrat ensemble la rente d’iceluy du passé jusques à ce jour de laquelle somme de 160 livres tz lesdits establiz sont tenuz à contant et bien paiés et en ont quitté ledit Gernigon ses hoirs et ayant cause
    dont les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
    fait audit Lyon présents Estienne Crannier marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoins à ce requis et appelés les jours et an que dessus

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Je vous ai mis les signatures de cette quittance, qui attestent la signature d’Etienne Crannier, dont Pierre Villiers avait épousé en 1618 en secondes noces, la fille, Anne Crannier. Et aussi encore comme hier la signature de Pierre Devilliers.

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    Partage des biens de Jean Felot et Marie Gernigon

    cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    A tous ceux qui ces présentes lettres verront Guy de Daillon chevalier conseiller et chambellan du roy nostre sire, comte du Lude, baron d’Illière et de Brianson, capitaine de 150 hommes d’armes, gouverneur du conté du Poitou, et sénéschal d’Anjou, salut, scavoir faisons que auparavant en jugement chacuns de messire Jehan Felot docteur en médecine, noble homme Pierre Du Pastis seigneur de la Bauginière, père garde et tuteur naturel de Jehanne Du Pastis sa fille et administrateur légitime de ses biens et de deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme, noble homme Nicolas Amyot seigneur de Lansaudière, mari de damoyselle Renée Felot et Jehannette Felot fiancée et future espouze de noble homme Jehan Quatrebarbes seigneur de la Bonnaudière et authorisée dudit seigneur son mary, tous lesdit Felot enfants et héritiers de deffuncts honnestes personnes Jehan Felot et Marye Gernigon en leur vivant seigneur et dame du Ponceau paroisse de La Chapelle sur Oudon, et aussy ledit Du Pastis héritier desdits Jehan Felot et Gernigon par représentation de ladite deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme,
    en l’assignation que lesdites parties avoient de faire rapportz et partaiges des biens demourés du décès et trespas desdits deffuncts Jehan Felot et Marie Gernigon, tous lesquels procédants auxdits rapports ont fait respectivement rapport
    scavoir est ledit messire Jehan Felot de la somme de neuf vingt (180) livres tz tant pour la despense faite en la maison desdits deffunts pour luy et ses serviteurs pour le temps de trois mois depuis sa doctorande ses libvres que pour son degrez de licence et doctorande et aussi deniers à luy baillés par lesdits deffunctz
    ledict Du Pastis audit nom que dessus a aussy fait rapport de pareille somme de neuf vingt livres tz scavoir est 100 livres tz à luy donnée par lesdits deffuncts

      la suite a été livrée par les Archives à Monsieur Felot sur papier, mais une reproduction, non seulement dénuée de tout contraste, mais pire, en format A4 pour 2 pages, et sans contraste, il est difficile de lire ces pages… Je les rends donc par voie postale à Monsieur Felot, sans pouvoir les retranscrire, d’autant que privée de mes épaules, et de cou tournant, je ne peux lire sur papier, et j’ai dû d’abord reproduire sur numérique. En effet, je ne peux lire qu’à l’écran les actes, en grossisant et avec un écran DELL totalement orientable toutes directions, qui ne me fatigue pas.

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