René Lemasson a été emprisonné, et sorti de prison réclame des comptes à son fils Antoine, Brain sur Longuenée 1588

cet acte est une pièce filiative pour l’épouse Fouin, née Lemasson, dont je ne descends pas, mais comme toujours je pense que tout connaître d’un patronyme permet de mieux connaître les familles du même nom.
Et je m’aperçois que j’ai aussi ensuite la succession de ce René Lemasson, et comme il vit à Brain sur Longuenée, je pense qu’il serait intéressant que je vous la mette. Qu’en pensez vous ?

    Voir mes familles LEMASSON

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 28 juin 1588 (Guillaume Aubry notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par davant messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers d’entre honneste homme Me René Lemaczon sieur de a Forestière demandeur en jugement et en plusieurs autres demandes d’une part et Me Anthoine Lemaczon advocat audit siège fils dudit Me René deffendeur et aussi demandeur en plusieurs autres demandes d’autre part, sur ce que ledit Me René Lemaczon disoit que cy davant estant détenu en prison pur une calomnieuse accusation à luy imposée il auroit baillé audit Me Anthoine plusieurs cédules obligations tiltres papiers et enseignements à luy appartenant montant plusieurs sommes de deniers à luy deuz par plusieurs créanciers comme aussi ledit Me Anthoine en auroit prins et retiré plusieurs auparavant de payer ledit emprisonnement appartenant à luy et à Renée Lecerf sa femme respecthe desquels tiltres papiers et enseignements ledit Me René demandoit audit Me Anthoine restitution ensemble des deniers qu’il auroit receuz appartenant audit Me René aussi demandoit restitution de l’inventaire ou escript en forme de partage fait avecq deffunt Me Maurice Gohier oncle curateur quant à partage dudit Me Anthoine et ses frères et soeurs des biens meubles de la communauté dudit Me René Lemaczon et deffunte Françoise Gohier leur mère, dabté du 26 novembre 1577,
    de la part duquel Me Anthoine estoit dit que ce qu’il a eu desdits tiltres contrats et enseignements de sondit père ce a esté du vouloir et consentement de sondit père affin qu’il en fist poursuite comme il a fait à l’encontre de plusieurs personnes où il a fait et advancé lesdits deniers plusieurs frais et n’en a recouvrer que quelques sommes d’aucuns qu’il a employés pour ledit Me René et pour ses affaires, comme aussi plusieurs sommes de deniers dudit René Lemaczon qu’il a mises et baillées par escript en 2 caiers de papier escrits de chacun d’iceluy Me Antoine l’ng d’iceux contenant 10 feuillets de papier escripts en tout ou partie, l’autre 4 feuillets tant de mise que de recepte et offre rendre ce qu’il a desdits tiltres et enseignements luy allouant le contenu esdits deux cahiers et le remboursant du reliqua qui sera trouvé luy estre justement deu pour plus avoir mis que receu, et satisfaisant à ceulx desquels il a prins argent pour employer aux affaires dudit René Lemaczon, comme aussi que Me René ait à luy délivré une ou plusieurs copies à luy et à Jehan Fouyn et Jacques Lemaczon ses enfants dudit partage de meubles par ledit Me Anthoine présentement représentées signées R. Lemaczon et M. Gohier cy dessus dabté et sans approbation toutefois d’iceluy,
    sur quoy lesdites parties estant en danger de grande involution de procès ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé et pacifié sur iceux, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents personnellement establis lesdites parties demourant scavoir ledit Me René Lemaczon au bourg de Brain sur Longuenée d’une part et ledit Me Antoine Lemaczon en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé pacifié et appointé et encores transigent et accordent comme s’ensuit après avoir elles et leurs conseils veu et examiné les receptes et mises faites par ledit Me Anthoine Lemaczon et autres contenues esdits 2 cachiers de papier escripts de la main dudit Me Anthoine, et déduction et compensation de l’ung à l’autre ensemble des sommes de 100 lives tz par iceluy Me anthoine receue de Jehan Bois par une part et de pièces du procès et aussi de la somme ou sommes de 200 par muy receuz de Renée Besnard veufve de feu Anthoine Guilgault tant en principal que despens qui ne sont compris esdits cahiers s’est trouvé estre deu par ledit Me René audit Me Anthoine pour avoir plus mis que receu la somme de 110 escuz sol &valués à 330 livres tz payée manuellement contant par ledit Me René au dit Me Anthoine …

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Les filles de feu Barthélémy Charpentier ont perdu des justificatifs de paiement de leur père, La Selle Craonnaise 1608

elles sont 2 filles, mais de lit différent, et manifestement elles sont poursuivis en justice pour défaut de paiement alors qu’elles se souviennent bien que leur père avait payé.
De nos jours encore les justificatifs sont des pièces maîtresses, et dans les catastrophes naturelles ou incendies, je pense toujours à ceux qui doivent faire face à de telles pertes, encore plus terribles parfois que la perte de biens matériels.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 17 juillet 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz Guillaume Delaunay marchand demeurant à la Fillottière paroisse de La Selle Craonnoise mary de Renée Charpantier fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Barthelemy Charpantier et de Ambroise Maugars, et Judic Charpantier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Aignan fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Charpantier et pure et simple de deffunte Helenne Maulevault sa mère, lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent (blanc) leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de comparoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers en l’assignation à eulx baillée à la requeste de Me René Gohier sieur des Loges en la qualité qu’il prend et là déclarer avoir bonne et parfaite congnoissance que deffunt René Gohier vivant curateur de Charlotte Doisseau a payé et remboursé audit deffunt Charpentier les sommes de 54 livres par une part et 75 livres par autre pour les cousts portés par les acquits qui en auroient esté consentys à iceluy Cherpantier par (blanc) aumonier de saint Serge qui sont pour rente de bledz et paille deubz à l’aumonerye st Serge à cause du lieu des Loges paroisse st Silvin et que lors du payement et remboursement qui fut fait par ledit Gohier iceluy deffunt Charpantier auroit rendu à iceluy Gohier les acquits dudit aumosnier et autre pièce concernant le paiement desdites rentes et que du remboursement des arréraiges et sommes cy dessus
lesdits constituants en tiennent que l’hérédité dudit deffunt Gohier tant en principal que intérests despens seroit tourné au profit d’icelle hérédité et au moyen de ce demander et requérir estre envoyés avec despens pléder etc et généralement etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granne ? sieru de la Reilière et Fleury Richeu praticiens demeurant Angers tesmoings

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Julien Gousdé époux de Jeanne Gohier, et Jean Raoul transigent pour 29 années d’impôt féodal à la fresche de la Fauchinière en Combrée, 1619

et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.

    Voir mon étude Gousdé
Combrée, photo personnelle
Combrée, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
ledit Gousdé a dit ne savoir signer

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Perrine Pihu, veuve de Jean Gohier, engage un pré, Loiré 1593

au nom de ses enfants, pour payer une dette de son défunt mari. Mais elle a tout de même la condition de grâce.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible classé en 1593, acte en partie mangé par les souris) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establye Perrine Pihu veufve de deffunt Jehan (illible mais commancerait par « G… » et pourrait être « Gohier ou Grosbois ») demeurant au village de la (non déchiffré) des Cormiers paroisse de Loyré tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté
à honneste homme Mathurin Bradasne marchand demeurant en ladite paroisse de Loyré qui a achapté pour luy etc
savoir est ung loppin de pré situé au pré de la Claverie paroisse dudit Loyré contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un cousté la terre du lieu de Laubriaye et d’autre cousté le pré dudit achapteur abouté d’un bout le pré de la Hurandière d’autre bout au pré de Jullian Blanchet, comme ledit loppin se poursuit et comporte sans rien réserver et comme (illisible) ledit deffunt Gohier,
tenu ou fief et seigneurie de la Motte … aux charges et cens rentes et devoirs anciens et accoustumés non excédant 6 deniers si tant en est deu pour raison desdites choses
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de (3 lignes mangées) content en notre présence … dont ladite venderesse s’est tenue à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
et laquelle somme ladite Pihu a dit employer en l’acquit desdits mineurs pour déduire sur certaine somme de deniers deue par ledit deffunt Gohier à Julien Beauchet

cette fois c’est certain, elle est bien veuve de Gohier

à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénédice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy qu’elle n’en soit expréssement relevée etc.. foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Loyré en la maison dudit bradasne en présence de Michel Gohier beau-père de la dite venderesse et Jehan Josset praticien demeurant à présents à Angers et Pierre Bodard laboureur (3 lignes mangées)
et en vin dem arché 40 sols
o condition de grâce donnée et retenue par ledit achapteur à ladite venderesse de recourser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et reffondant le sort principal et les loyaulx cousts frais et mises

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Bail de 2 mères vaches, Blaison-Gohier 1522

au lieu de les vendre à l’exploitant, qui n’en a probablement pas les moyens d’ailleurs, le propriétaire les place chez lui, pour qu’il les nourrise à ses dépends, mais fournisse au propriétaire 10 livres de beurre par an et l’effoil sera partagé moitié par moitié à la fin du bail de 5 ans.
L’effoil concerne les veaux que les vaches produiront.
Pour le beurre, cela fait 5 livres par an par vache. Je sais que les vaches d’antant n’étaient pas aussi laitières que les Prim’Hostein actuelles, qui sont nos meilleures laitières. Je n’ai donc aucune idée de ce que cela représente par rapport à la production réelle de lait par vache de l’époque. En tout cas, c’est certain la race était différente ! Faute de pouvoir vous représenter la vache d’antant, voici la Holstein actuelle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1521 avant Pasques (donc le 5 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste personne Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers d’une part,

    c’est curieux qu’un Gohier ait 2 vaches à Blaison, car de nos jours on ne dit plus Blaison, mais Blaison-Gohier

et René Delaunay et Perrine sa femme paroissiens de Blazon de sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Gilles a baillé et baille auxdits Delaunay et sadite femme qui ont prins et accepté d’iceluy Gilles du jour d’huy jusques à 5 ans après ensuivnt et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
2 mères vaches et ung veau de lait, lesdites 2 vaches à poil rouge prisées et estimées par entre eulx la somme de 12 livres tz ledit veau refus ( ?)
lesquelles vaches et veau lesdits preneurs seront tenuz nourrir à leurs despens et iceulx garder de tous périlz et fortunes excepté de mort naturelle
et seront tenus lesdits preneurs nourrir la suite et effoueil d’icelles vaches à leurs despens
et feront par chacun an lesdits preneurs lesdites 5 années durant audit bailleur ou aians sa cause le nombre de 10 livres de beurre bon frais et net emposté en ung bon pot qu’ils rendront audit bailleur en sa maison à Angers et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
et est accordé entre lesdites parties que si par le deffault desdits preneurs lesdites vaches et effoueil d’iceulx estoit perdus, iceulx preneurs seront tenuz en paier audit bailleur pour lesdites 2 vaches la somme de 12 livres tz et l’effoueil à l’estimation de ce qu’il sera prisé
et à la fin desdits 5 ans lesdites parties départiront moitié par moitié icelles vaches et l’effoueil d’icelles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit vellyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lenormant Pierre Lebreton et Jehan Despine de ladite paroisse de Blaizon tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Guillaume Hiret sieur de la Pommerais acquiert de Gilles Gohier ses parts d’héritage, L’Hôtellerie de Flée 1523

et Gilles Gohier, apothicaire à Angers, n’est autre que le frère de Perrette Gohier, qui était épouse de Mathurin Hiret, lesquels sont les parents de Guillaume Hiret.

INFO : je suis une matinale, et pour voir les infos de la nuit, en ces temps sensibles, je regarde nos amis Canadiens en langue Française. Cela donne aussi un regard différend du franco-français. Je regarde aussi les journaux Allemands parce que je parle Allemand, mais cela ne donne pas la nuit. Pour la nuit, j’ai pensé que la langue Française vous irait à travers nos cousins Canadiens. D’autant qu’ils sont plus proches de l’heure japonaise, et partie prenante en Lybie.

Vous savez tous maintenant ici, combien les Hiret me sont chers, d’autant que j’ai plusieurs fois ce patronyme dans mon ascendance.
Or, on rencontre dans cette région de l’Hôtellerie de Flée plusieurs Hiret, mais bien plus tard, car on ne les remonte que vers 1600, soit tout de même au moins 2, voire 3 générations après le Guillaume Hiret dont est question dans cet acte.
Cependant, compte-tenu du milieu, qui ressort en particulier des signatures que vous allez découvrir ci-dessous, Guillaume Hiret ferait un grand’père potentiel de l’un ou plusieurs Hiret identifiés à ce jour dans cette région.

    Voir mes travaux sur les Hiret du Segréen

Compte-tenu de la période intérmédiaire inconnue, il convient cependant d’en rester à la probabilité, mais comme elle est assez élevée, j’ai mis dans mon document sur les HIRET du Segréen, un paragraphe intitulé : Guillaume Hiret est-il l’auteur de l’un des Hiret qui suivent
Et nous en resterons là à ce jour, en attendant des découvertes, certes improbables mais pourquoi pas espérer. Enfin, il faudra que je n’espère qu’en moi, car les Associations qui fleurissent en Anjou ont la manie de me prendre mes données, mais surtout rien partager avec moi, même pas le moindre service.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Guillaume Hiret sieur de la Pommeraie demourant en la paroisse de Loustellerie de Flée qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit vendeut peult compéter et appartenir et qui luy est escheue et advenue de succession par la mort et trespas de défunte Perete Gohier sa sœur en son vivant femme de feu Mathurin Hiret père dudit achacteur en tous et chacuns les acquests faictz durant et constant le mariage des dits défuntz Mathurin Hiret et Perrette Gohier sa femme quelques héritages que ce soient avecques les raaéraiges d’icelles choses vendues de trois années soient tant maisons jardrins vignes prez pastures boys hayes bussons que quelques choses héritaulx que ce soient
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs où lesdites choses sont subjectes et redevantes
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres 10 sols tz que ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Notre Dame mi-aoust prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit vendeur et aux coustz et mises dudit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit achateur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Poisson licenciè ès loix et Michel Vigier demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdit


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