Jean Gousdé, fils de Perrine Harault, fait les comptes de 9 annés de la ferme de la Roullaie, La Prévière 1630

au nom de sa mère, ce qui signifie que son père vient de décéder depuis peu, et en tous cas, il avait laissé toutes les quitances de ses paiement, qui avaient été rigoureusement faits.
Cet acte a le grand mérite de nous donner avec certitude la signature de ce Jean Gousdé, qui est magnifique et en aucun cas celle d’un métayer, et il s’agit donc d’un marchand fermier gérant plusieurs fermes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis noble homme Jehan Delavocad sieur de la Roullaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part et Jehan Gousdé marchand demeurant audit lieu de la Roullaye paroisse de la Prévière au nom et se disant avoir charge de Perrine Harault sa mère veufve de Jehan Gousdé fermier dudit lieu de la Roullaye d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compté des fermes dudit lieu depuis l’année 1621 icelle comprise jusques à la feste de Toussaint derniere soit 9 années, revenant à la somme de 1 215 livres qui est à raison de 135 livres par an et du payement sur ce fait par ledit deffunt Gousdé et sa femme sur les quitances dudit sieur de la Roullaye qui se sont trouvées monter et revenir à 1 230 livres 9 sols 2 deniers tellement que ladite Herault s’est trouvée redevable de 30 sols 2 deniers que ledit Gousdé a présentement payés audit sieur de la Roullaye auquel il a présentement rendu ses dites quitances et au moyen de ce les parties demeurent respectivement quites desdites fermes et autres affaires du passé jusques à ce jour réservé seulement la ferme de l’année courante qui eschera à la Toussaint prochaine et sans préjudice de la somme de 15livres que ledit Gousdé dit que sadite mère a payée pour grandes réparations faites sur ledit lieu auxquelles elle n’estoit tenue et qu’elle proteste desduite sur ladite ferme de l’année courante audit sieur de la Roullaye, qui a aussi réservé le prix d’un pied de chesne que ladite Harault ou autre de sa part ont fait abattre sur ledit lieu pour faire un fust de pressouer, dont lesdites parties compteront cy après
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler présents Me Gilles Leroy et Loys Collet clercs audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Julien Gousdé époux de Jeanne Gohier, et Jean Raoul transigent pour 29 années d’impôt féodal à la fresche de la Fauchinière en Combrée, 1619

et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.

    Voir mon étude Gousdé
Combrée, photo personnelle
Combrée, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
ledit Gousdé a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Julien Gousdé a hérité d’une dette passive en forme d’obligation créée 23 ans plus tôt par son père, Noëllet 1659

Une pub circule actuellement sur nos écrans : une banque tend à nous faire croire que d’autres banques proposent des crédits remboursables si longtemps qu’on peut les léguer à ses enfants. Je ne la trouve pas bien faite, mais lorsque je la vois, mon esprit fait un petit saut dans le passé, et je revois tous ces enfants héritant de dettes passives !
D’ailleurs en voici une, qui était dans mon étude de la famille Gousdé et concerne Jacques Gousdé époux de Françoise Prévost, et leurs enfants et héritiers.
Jacques Gousdé est décédé en 1643 et ses enfants paient encore en 1659 une obligaiton qu’il avait créée en 1636 !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mai 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fut présent estably et deument soubzmis noble homme François Duport Sr de la Mare demeurant en ceste ville paroisse St Maurice héritier en partie de défunt Olivier Grimaudet vivant sieur de la Marre lequel a receu contant en notre présence de Julien Gousdé marchand tanneur demeurant en la paroisse d’Armaillé à ce présent, fils et héritier en partie de défunt Jacques Gousdé l’aisné vivant marchand demeurant en la paroisse de Noislet la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz en monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour une année eschue le 17 de ce mois de l’année dernière 1658 de rente hypothécaire que ledit défunt Jacques Gousdé et Jacques Gousdé aussi son fils et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de cette ville auroient solidairement vendu et créé audit défunt sieur Grimaudet par contrat passé par défunt Me Louis Coueffé vivant notaire de cette ville le 17 mai 1636 de laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour ladite année ledit sieur Duport se contente et en quite ledit Jullien Gousdé sans préjudice de l’année eschue ce jourd’huy laquelle année ledit Julien Gousdé aussy soubzmis soubz ladite cour promet et s’oblige payer audit sieur duport en sa maison en cette ville dans un mois prochain et outre iceluy Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort dudit Jacques Gousdé et de de ses autres frères et sœurs enfants et héritiers de sondit père et dudit Me Pouriatz promettant solidairement avecq luy à l’effet et entretien des présentes en fournir et bailler audit sieur Duport ratiffication et obligation vallables dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes etc chacuns seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion d’ordre etc a consenty et consent par ces présentes que ledit contrat de rente soit contre luy au profit dudit sieur Duport tout ainsy qu’il estoit contre sondit père au profit dudit sieur Grimaudet et en en conséquence promet et s’oblige payer et servir et continuer chacun an à l’advenir audit sieur Duport en sa maison en ceste ville la dite rente de 16 livres 13 sols 4 derniers audir nom et conformément audit contrat le premier payement commençant d’huy en un an prochan et à continuer etc sans préjudice de ladite année eschue et payable comme est dit ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’oblie ledit Jullien Gousdé esdits noms solidairement comme dit est luy ses hoirs et biens et choses à prendre etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurants audit Angers
et promet ledit Gousdé fournir à ses frais grosse ou copie des présentes audit sieru Duport toutefois et quantes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à ferme de la closerie de la Paulmetière, Noëllet 1611

Jacques Gousdé prend à ferme une closerie près de chez lui à Noëllet, mais c’est un tout petit montant, et il a surement autre chose pour vivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Anne Ayrault veufve de défunt noble homme Me André Eveillard vivant conseiller du roy au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part
• et Jacques Goudé marchand demeurant au village de la Picotaye paroisse de Noëllet d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court
• confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite damoiselle Ayrault a baillé et baille par ces présentes audit Goudé ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et closerie appellé la Paulmetière sis en ladite paroisse de Noëllet comme il se comporte et que à présent l’exploite à tiltre de closeriage Charles Cordion et que ledit Goudé a dit bien congnoistre sans aucune réservation en faire

    Charles Cordion est l’exploitant direct, et les baux à moitié avec les closiers étaient le plus souvent faits auprès des notaires locaux

• à la charge du preneur d’en jouïr et user comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démollir tenir et entretenir et rendre lles maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
• n’abattre ne coupper aucuns boys fruictaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
• payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deues pour raison desdites choses et en fournir d’acquitz vallables à ladite bailleriesse à la fin dudit bail
• et encores faire chacuns ans par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits plus convenables 6 toises de fossé tant neuf que réparé
• prendra ledit preneur les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu prisaige desquels sera fait
• plantera chacuns ans 6 esgrasseaux lesquels il entera de bonnes matières de fruits
• et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans au jour et terne et feste de Pasques la somme de 40 livres, 2 chappons à la Toussaint un coing de beurre honneste à ladite feste de Pasques premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1612 et à continuer auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc

    c’est un tout petit bail, comparé au bail du prieuré de la Jaillette qui dépasse 2 000 livres, pour plusieurs métairies ! Mais Jacques Gousdé devait avoir d’autres affaires en cours….

• fait et passé audit Angers maison de ladite Ayrault en présence de Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Obligation créée par Jacques Gousdé sur Françoise Pouriatz, Angers, 1643

J’avais déjà des actes par lesquels les Pouriatz se montraient aux côtés des Gousdé. Cette fois, je franchis une génération, car on est avec le fils de Jacques Gousdé, et les enfants de Jean Pouriatz de la Hanochaie, et ce toujours une obligation, qui montre la confiance qui existe entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1643 avant midy, pardevant nous Guillaume Guillot et Louis Coueffe (classé à Louis Coueffé) notaires royaulx à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Jacques Gousdé sergent royal et René Desmas marchand demeurant en la paroisse de Challain, ledit Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Poustier sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’achapteresse cy-après nommée rattification et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine etc
et encore Me Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre,

    (c’est le fils de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et il est aussi frère de Françoise qui va prêter les 600 livres. Manifestement, il est là en temps que caution de Jacques Gousdé et non comme emprunteur.)

lesquels chacun d’eux esdits noms et encore chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universeil, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme arrérages

à damoiselle Françoise Pouriatz veufve de Me René Bascher vivant sieur du Joreau aussi advocat audit sièce demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre à ce présente et acceptante, laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 33 L 6 S 8 D de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 33 L 6 S 8 D de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit ont dès ce jour et par ces présenes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ilz soient situéz et assis, avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander vente toutefois et quantes … pourront lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs l’admortir quand bon leur semblera,

et est faite ladite vendition cession et constitution de rente pour la somme de 600 livres tz payée contant en nostre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit …
fait et passé audit Angers au tablier dudit Coueffé présent Me Jehan Raveneau et René Denyon clercs

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci de laisser un commentaire sur ce blog.