Jean Goussé venu de Méral à Angers, y emprunte 320 livres, 1619

je descends des Goussé de Méral, hélas, ils sont nombreux et malgré tant d’années de recherches tant dans les registres paroissiaux que les notaires, j’ai plus de non rattachés que de rattachés.
Celui que nous voyons aujourd’hui demeure à la Brosse, et selon moi, ceci signifie qu’il en est le marchand fermier. Vous me direz il pourrait être l’exploitant agricole direct, mais j’exclue cette hypothèse parce qu’il signe et que ceci était une différence remarquable entre les exploitant directs et les marchands fermiers intermédiaires.

    Voir ma page sur Méral
    Voir ma page sur les Goussé
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1619 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Jehan Goussé marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral et Me Maurice Dumesnil sieur de la Motte advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans la feste de Chandeleur prochaine en ceste ville
à honneste femme Marye Girard veufve feu Guillaume Dorsel demeurante audit Angers paroisse saint Michel du Tertre ce stipulante et acceptante la somme de 320 livres tz à cause de prêt fait par ladite Girard auxdits establiz qui l’ont en notre présence eue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont quite
à laquelle somme de 320 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc reonçant etc et par especial au bénéfice de diffision discussion et odre etc dont etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin Christofle Lecordyer et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction pour un tiers de quartier de vigne autrefois vendu par un mineur, 1575

et certains prétendent la vente nulle à cause de la minorité du vendeur. Bien sûr l’acheteur se défend, et finalement il semble bien avoir perdu, et le tout pour beaucoup de frais pour pas grand chose !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1575 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différans qui estoient pendant et indecys au siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Gousse demandeur d’une part
et Pierre Lepeletier, Pierre Joyau mari de Jehanne Desmazières, Rolland Gaultier, Denys Lepeletier, Michel Gillet, François Bougere, Jehan Lepeletier et Jehan Herbert tous héritiers de deffunt Roullet Lepeletier deffendeurs d’autre part,
de la part duquel Gousse estoyt dit que par contrat passé soubz la cour de Vauchretien par Duvau notaire le 9 décembre 1563 ledit deffunt Roullet Lepeletier luy vendit ung tiers de quartier de vigne mentionné par ledit contrat lequel Roullet estoit lesdits deffendeurs ont recueilli sa succession que néantmoins ung nommé Nycollas Lepeletier s’est cy davant prétendu seigneur de la dite vigne et avoyt mis en procès ledit Gousse pour en avoir la possession et saisine lequel Gousse avoyt appellé en garantage lesdits Pierre Lepeletier et Joyau lequel Pierre Lepeletier avoyt pris le garantage pour son regard et au regard dudit Joyau avoyt denyé estre héritier dudit deffunt Roullet Lepeletier tellement qu’ils avoient esté appointés contraires et au regard dudit Pierre Lepeletier garand de ladite piesse et dudit Nucolas avoyt seté appointés contraires, que depuis les dessus dits ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier tellement qu’ils sont condapmnables ès despens dudit Joyau auxquels ledit demandeur concluoyt
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que à la vérité ils ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier mais qu’ils ne sont tenuz en aulcuns despens audit Gousse, pour ce que le contrat dudit Gousse est nul et que lors que le dit contrat fut fait le deffunt Roullet Lepeletier estoyt myneur de 20 ans et à ces causes volloient obtenir escript pour le faire passer tellement que les partyes estoyent en grande involution de procès et prestes à y tomber pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amys ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Gousse demeurant en la paroisse de Solleine d’une part et lesdits Pierre Lepeletier et Denys Lepeletier demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets Rolland Gaultier et Michel Gillet demeurant en la paroisse de Murs, lesdits Hubert et Bugere en ladite paroisse de Sollennes et ladite Guillemyne Ganchon ? tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants de deffunt Jehan Lepeletier et d’elle demeurant an la paroise de Juigné et Jehanne Lepeletier demeurant en ceste ville paroisse de St Denys tous lesdits establiz tant en leurs noms que eux faisants fort de leurs autres cohéritiers soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et des procès et différends en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gousse a quité et quite les dessus dits et tous autres leurs cohéritiers de tous despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander pour raison des dits procès et aussi ont les dessus dits renoncé et renoncent par ces présentes à poursuivre ledit Gousse pour raison de la cassation dudit contrat … et remission desdits despens et intérests que demandoyt ledit Gousse et aussi que ledit Gousse leur a payé la somme de 8 livres qu’ils ont eue et receue en présence de nous dont etc et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès de leur consentement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat Angers et François Boutin praticien audit Angers et y demeurant tesmoings
les partyes ont déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacquine Goussé et Jean Boumard, Angers 1564

Elle signe Goussé, et l’acte donne Gousse sans accent, puisqu’à l’époque on n’écrit pas les accents, ou très rarement.
Or, son père, Robert Goussé, est donné par ailleurs Robert Gouesse, avocat, vivant à cette époque. Ne serait-ce pas le même personnage ?
Dans tous les cas, voici les armes de la famille Gouesse :

D’azur à trois épis d’or, figés, feuillés et mouvants, d’une terrasse de même, surmontés de trois étoiles rangées aussi d’or (d’Hozier, Mss., p. 430 ; – Arm. de l’Anjou, J. Denais)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1564 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Me Jehan Boumard advocat Angers et recepveur des consignes audit Angers d’une part, et Jacquine Goussé fille de deffunt honorable homme Me Robert Goussé vivant advocat Angers et de Jehanne Libuesme ?? ses père et mère et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont lesdites partyes accordé ce qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Boumard d’une part et ladite Libuesme et Jacquine Goussé sa fille d’autre part, tous demeurant audit Angers, soubzmectant les dites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les promesses demariage et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ladite Libmesme en faveur du mariage futur d’entre ledit Bomard et sadite fille Jacquine Goussé lequel autrement ne seroyt fait ne accomply ladite Lermesme a donné et donné à sadite fille en avancement de droit successif une maison et appartenances d’icelle sise près le carroy du Pillory en laquelle se tient actuellement Me Ambrois Rousseau greffier criminel joignant d’un cousté à la maison dela veufve Me Jehan Mallessousse d’aultre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Brix de Blavou sieur du Plessis Florentin abouté d’un bout sur le pavé de la rue descendant des Cordeliers au Pillory d’autre bout aux maisons appartenant à la veufve deu Me Michel Regnard et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief du roy à 3 sols de cens et oultre chargée de la somme de 6 livres tz de rente par chacuns ans vers les enfans de deffunt (illisible)
et oultre a ladite Lebesme ? promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs espoux en faveur dudit mariaige la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant, de laquelle somme en demeurera auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz pour don de nopces et la somme de 100 livres que le dit Bommard a promis et demeure tenu convertir et employer en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Jacquine Gousse dedans deux ans prochainement venant, et à faulte de de faire dedans ledit temps ledit Bommard a des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent créé et constitué et par ces présentes créé et constitue à ladite Jacquine future espouse sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la somme de 6 livres tz de rente ypothécaire et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité pour pareille somme de 100 livres tz rachetable par ledit Bommard ou ses héritiers si bon luy semble deux ans après la dissolution dudit mariage futur
et a aussi ledit Bomard promis et par ces présentes promet douaire coustumier à ladite Jacquine
et oultre en faveur dudit mariage ladite Lebouesme ? a promis et demeure tenu loger en sa maison où elle est demeurante sise près le jeu de l’arbalestre au dessoubz des prinsons royault de ceste ville d’Angers du jour des espousailles jusques à deux ans escheus et les fournir de lits vaisselle et de tous les autes ustencilles de mesnage pour leur servir durant ledit temps lesquels futurs espoux se nourriront à leurs despens et sans ce que ladite Lebesme y soit tenue et aussi a ladite Lebousme promis et par ces présentes promet habiller ladite Jacquine sa fille d’habillements nuptiaux honnestes selon l’estat et qualité desdites futurs espoux
ce fait lesdits Bommard et Jacquine Gousse o le consentement de ladite Lebisme ? sa mère et de ses soeurs et des parents et amys se sont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que notre mère sainte église se accorde et qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime et canonique
et de tout ce que dessus lesdites partyes en sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Mes René Oger et René Oger le jeune licencié ès loix advocats audit Angers, Me Crispins Viger prieur de Lyré et Jehan Veseau marchand demeurant à Brissac tesmoings

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Robert Goussé acquiert un verger à Sablé, 1518

le patronyme est écrit Gousse dans l’acte, puis Goussé dans la marge, mais je tiens ici à souligner que les mentions en marge ne sont pas toujours fiables, car sans doute écrites ultérieurement par un clerc en mal de classement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeletier paroissien de Notre Dame de Sablé comme il dit fils de feu Robert Lepeletier en son vivant demourant en la dite paroisse soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confesse avoir paravant ce jour vendu cedé et transporté et encores du jour d’huy par la teneur de ces présentes vend cèdde et transporte
à maistre Robert Goussé bachelier ès loix tel droit et action de retrait qu’il a contre (blanc) Legaigneurs et (blanc) veufve de feu Mathurin Legaigneurs pour raison de certain verger estant en ladite paroisse au lieu de la Percifillière et près icelle qui est situé davant l’estang de Bellenoe vendu par ledit deffunt Robert Lepeletier son père puys an à jour encza (sic) eu esgard au temps de l’adjournement en ladite demande de retrait que ledit Lepeletier leur a fait bailler à la prochaine assise dudit lieu de Sablé

Simon Saguyer acquiert un pré à Trélazé, 1531

et je vous laisse le soin de lire mieux que moi, si vous pouvez, les noms des cohéritiers, car l’acte était raturé, comme ils le sont souvent, et les renvois difficiles à déchiffrer compte-tenu des interlignes rajoutés.

Cet acte m’a réservé une très grande surprise à la fin, alors je vous laisse la découvrir à la fin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 28 février 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably damoiselle Katherine de Cohardy demourant en la paroisse de saint Léonard les Angers veufve de feu noble homme Gilles de la Mothe en son vivant sieur de la Verardière
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Simon Saguyer docteur en médecine et damoiselle Renée Lesur sa femme

    Vous pouvez déchiffer les noms propres mieux que je n’ai pu le faire, si vous pouvez !

demourans en la paroisse de Saint Michel de la Palluz de ceste ville d’Angers à ce présents acceptans et ce stipulans et lesquels ont achapté prins et accepté par ces présentes pour eulx leurs hoirs et ayant cause et pour leurs cohéritiers héritiers de feu maistre Jehan Lesur et damoiselle Françoise de Ponthoyse de ladite establye
2 arpents de pré ou environ tout en ung tenant nommés les petits couvains faisant la moitié d’une pièce de pré nommée les Petits Couvains assise et située en la paroisse de Trélazé dont lesdits achepteurs ont le surplus, tout ainsi que lesdits deux arpens de pré se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les hayes bois taillis et clouaisons apartenances et dépendances et comme ils sont merqués et bournés achacteurs et comme ladite venderesse a de coustume en jouir par cy davant et qu’elle les a eu par partage de ses prédecesseurs, joignant d’un cousté au pré desdits, d’autre cousté au chemin tendant du Plessis au Grammoir au Pond de Sée et aboutant d’un bout à une pièce de terre vulgairement nommée le Rotiz d’autre bout à la terre de ladite venderesse
tenus iceux deux arpens de pré ainsi vendus comme dit est du fief et seigneurie de la Guerinière à 15 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables aux jours acoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance et transport par ladite venderesse auxdits achacteurs leurs hoirs pour le prix et somme de 50 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit Saguyer des deniers communs entre luy et sesdits cohéritiers à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en ung noble à la roze six angelotz ung double ducat deux royaulx de l’empire quatre escuz couronne une moulle le tout d’or à présent ayant cours avecques ung demi teston de 5 sols tz faisant l’ensemble et revenant à ladite somme de 50 livres tz
dont et de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue par devant nous à bien payée et contente et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan du Houssay sieur du Ponthereau et honorable et saige maistre Robert Goussé licencié ès loix et Me René Rogier demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit du Houssay les jours et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Vous vous souvenez sans doute que Huot est un notaire qui met peu de signatures, si ce n’est la sienne, or, ici il a laissé un des témoins signer, et c’est Robert Goussé. Ceci dit, bien que j’ai beaucoup de travaux sur les Goussé, je n’ai à ce jour pas de lien si haut, mais je m’empresse de le noter.

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Injures suivies d’information, sentence exécutoire, saisie d’un cheval, puis enfin transaction pour la main-levée sur le cheval, Cossé-le-Vivien 1642

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 novembre 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Goussé notaire de la baronnie de Craon demeurant en la paroisse de cossé le Vivien d’une part

    j’ai beaucoup étudié les Goussé, sans pouvoir tous les relier à ce jours les uns aux autres. Celui dont il est ici question est l’époux de Renée Hardy.
    Voir mes travaux des familles Goussé

et Nicolas Lebot sergent royal demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent estre d’accord par voye de transaction irrevoquable de ce qui s’ensuit
savoir est que lesdits Goussé et Lebot se sont volontairement désistés et départis désistent et départent respectivement de chacune les instances tant civiles que criminelles par eux intentées par devant monsieur le lieutenant général criminel de ceste dite ville pour raison des injures faites à sa personne dudit Goussé qui avoit fait faire information et obtenu décret et sentence exécutoire dudit sieur lieutenant à l’encontre dudit Lebot en vertu duquel exécutoire il avoit fait saisir ung cheval appartenant audit Lebot faulte de paiement de la somme y contenue
comme aussi iceluy Lebot avoit pareillement fait plainte davant ledit sieur juge et fait adjourné ledit jugement touchant les injures et violences prétendues commises en sa personne par ledit Goussé
tellement que pour évirer à procès et iceux terminer respectivement lesdites parties ont consenti et consentent que tout jugement fait et arresté en raison desdites accusations demeurent nuls comme si rien n’estoit advenu, mesme l’effet et exécution de ladite sentence et exécutoire, au moyen de ce que ledit Lebot a promis et demeure tenu payer et bailler audit Goussé la somme de 60 livres tz sur laquelle ledit Lebot a présentement baillé et payé audit Goussé 10 livres tz et le surplus montant 50 livres tz iceluy Lebot pour partie de laquelle somme ledit Lebot a cédé et transporté et promet garantir audit Goussé la somme de 30 livres tz due audit Lebot par Estienne Menard par obligation passée par (blanc) notaire laquelle ledit Lebot a promis remettre ès mains dudit Goussé dedans d’huy en 4 jours prochains pour d’icelle obligation se faire payer par ledit Goussé de ladite somme de 30 livres tz dudit Menard ainsi qu’eust fait et peu faire ledit Lebot avant ces présentes et pour cest effet l’a mis et subrogé en son lieu et place droits noms raisons et actions consentant subrogation
et pour le restant de ladite somme de 50 livres montant 20 livres le dit Lebot a pareillement promis la payer audit Goussé dedans le jour et feste de Pasques aussi prochain venant
ce fait sans préjudice par lesdites parties à l’encontre de leurs autres droits respectivement pour raison desquels ils se pourvoient
et au moyen des présentes demeurent lesdites parties pour raison de ladite instance civile et criminelle hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Picqueraud Chaudet et René Falligan sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
et au moyen de ces présentes ledit Lebot s’est pareillement départi de l’appel par luy interjetté de ladite sentence et exécutoire sans despens dommages et intérests, auquel ledit Goussé a consenti et consent deslivrance et main levée dudit cheval qu’il avoit fait saisir et duquel Pierre Robert hoste de la maison du Mouttin estoit gardiataire, lequel en demeure déchargé pareillement le paiement de ses frais de la garde et nourriture

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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