Isabelle et Jeanne Joubert, mes « très grand-tantes » célibataires préférées : Angers 1644

Célibataires comme moi, donc j’ai déjà beaucoup d’affinités.
Mais surtout célibataires par choix de leurs parents, qui ont préféré mieux dotée Louise, leur soeur, pour épouser Maugars.
Puis, elles ont manifestement refusé la voie alors tracée dans ce cas : le couvent.
Alors, même si je suis catholique, j’ai une profonde tendresse pour elles.
Vous allez voir qu’elles signent fort bien, elles ont reçu la même éducation que leur soeur Louise, mon ancêtre par les Maugars.
Mais, regardez bien les signatures, car on peut remarquer qu’elles avaient toutes deux leur caractère : les lettres ne sont pas formées de la même manière, et surtout le J de JOUBERT, ce qui atteste tout de même que quand on avait appris ensemble, on pouvait manifester quelques différences !!!

Ensuite, je souhaite revenir sur une de mes ritournelles préférées, à savoir, il faut toujours retranscrire intégralement un acte et ne jamais utiliser la diagonale pour faire un résume.
Et ici, c’est flagrant.
Si on lit en diagonale, on note qu’elles ont abandonné la succession de leur frère au profit des autres.
Mais si on retranscrit entièrement, on constate qu’il n’en est rien.
Elles ont tout simplement considéré, probablement conseillées par leur frère et leur beau-frère, qu’il serait plus simple pour elles de les laisser gérer les biens, et de toucher le revenu en viager. Elles ont en effet en échange de leur part une rente viagère importante de 300 livres par an, jusqu’à la dernière mourante. C’est une somme considérable, qui permet de vivre bourgeoisement, surtout quand on sait qu’il s’agit d’une succession collatérale, et qu’elles ont déjà de quoi vivre largement par ailleurs.
Bref, le viager « en famille » pour des célibataires, est certainement une forme tranquille de revenus fixes.

L’acte qui suit montre, et je le souligne amusée, que même le notaire SEREZIN, pour lequel j’ai par ailleurs beaucoup d’admiration, pouvait avoir eu une « distraction » dans un acte, et doit revenir ensuite sur cet acte. Il avait écrit « rente perpétuelle » au lieu de « rente viagère » !!!! Ouille, ouille, ouille !!!!
Donc ici, son confrère Guillaume GUILLOT revient sur l’acte fautif, pour préciser que la rente est bien « viagère », et non perpétuelle.

Voir mes JOUBERT
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 9 août 1644 devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers, furent présentes demoielles Isabelle et Jeanne Joubert soeurs germaines demeurantes en cette ville paroisse St Michel-du-Tertre, lesquelles de leur propre mouvent, sans aulcune contrainte ni persuasion, par acte entre vifs pur et irrévocable ont déclaré recognu et confessé qu’encore que par l’accord et convention entre elles et Nicollas Joubert sieur de la Bodyère conseiller du Roy au siège présidial de Chasteaugontier et René Maugars sieur de la Grandinyère mari de Louise Joubert leur frère & soeur par acte passé devant Sérézin notaire de cette cour le 22 mars 1628 par lequel lesdites Isabelle et Janne Joubert se seroient desmises entre les mains et au profit desdits Me Nicolas Joubert, Maugars et femme, du fond propriété seigneurie et jouissance des parts et portions en quoy elles estoient fondées des choses à elles et leudits frère et soeur escheus et demeurés en commun de la succession de défunt noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné leur oncle maternel et des debtes actives mentionnées audit acte, à la réserve seulement de 300 livres tz (f°2) en argent de rente viagère pour leur estre paiée chacun an leur vie durant et jusqu’au décès de la plus vivante d’elles, et aux charges clauses et conditions rapportées audit acte, néanmoins elles ont depuis reconnu et appris par la lecture desdits actes que, contre leur intention, l’on auroit employé que ladite rente seroit de qualité perpétuelle, occasion que réformant icelui accord, elle veulent entendent et ordonnent qu’icelle rente ne soit que pour rente viagère leur vie durant et à la plus vivante d’elles deux sans que icelle rente puisse être diminuée ne amoindrie par le décès de la premiere mourante soubz quelque prétexte que ce soit …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur de la Bodière et Maugars à ce présents et leur en avons décerné acte pour servir ce que de raison, fait audit Angers en présence de Me Pierre Louis et Jehan Toysonniers clerc audit lieu tesmoins »

Poursuites de René Joubert, avocat, pour se faire payer : Angers et Paris 1609

De nos jours, la justice est gratuite, mais pas l’avocat. Mais, je suis toujours perplexe lorsque je vois à la télé des avocats très renommés défendre des parties qui n’ont manifestement pas d’argent pour les payer !!!! D’ailleurs, je n’ai toujours pas compris !

Car un avocat cela coûte !!!
Et cela coûtait aussi autrefois. Les actes donnent très rarement des montants d’honoraires que l’on appelait autrefois « salaires ». Ici, mon ancêtre René Joubert, avocat à Angers, a un impayé, et poursuit en justice son mauvais payeur. L’acte ne donne pas le montant des salaires, qui seront jugés ultérieurement, mais il donne le montant des frais de l’avocat en écritures. Je suppose que dans ce montant « écritures », le coût du papier est inclus, car le papier, autrefois de qualité, coûtait.
Bien entendu, il a fallu fournir tous les justificatifs, et ils sont nombreux. On apprend même que l’avocat avançait de l’argent pour certaines pièces. Au fonds, un avocat avait alors des dossiers papiers bien épais ! Sans doute que le classement de tous ces papiers en dossiers relevait d’un quelconque praticien à ses côtés. Car c’est beaucoup de travail de manipulation de dossiers et papiers !!! Mais, si j’ai toujours renconté des clercs chez les notaires, je n’ai pas trouvé de précisions sur l’organisation du travail ches les avocats d’autrefois.

Voici donc le mauvais payeur, dont je vous laisse découvrir le nom, car on ne sait jamais c’est sans doute l’un de vos ascendants !
René Joubert obtient gain de cause ici, avec sentence rapide et claire.

Voir mes JOUBERT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu par nous les défaults sauf et pur et simple des 18 et 27 du présent mois de Juillet 1609 obtenus par Me René Joubert advocat à ce siège demandeur à l’encontre de Pasquer Bastule deffaillant, contenant la demande dudit demandeur, missives faictes escrire audit demandeur estant à Paris par ledit défaillant, les 28 février et 28 mars dernier afin de solliciter l’instruction de son procès contre René Guérin mari et curateur de Jeanne Barbot, et Marie Boureau veufve de defunt René Martin, autres missives escriptes audit demandeur par Me Maurice Fouqueray procureur en parlement pour les affaires dudit Bastule les 9 et 30 mai et 25 juin derniers, et 18 juillet, quittance dudit Fouqueray contenant que ledit demandeur lui auroit baillé un escu et demi sur les frais du procès dudit défaillant, missives envoyées audit demandeur par Me Julien Pelerin ? advocat en parlement le 21 et 31 mai derniers et 23 juillet, (f°2) griefs signés fournis par ledit Bastule contre ledit Guérin audit nom et Marie Boureau veufve de defunt René Martin, contenant 33 rolles de grand papier au bas desquels appels avoit esté deu par ledit Peleis ? 17 livres outre le droit du clerc pour l’escriture revenant à 66 sols, quittance passée par Guillot notaire en ceste ville le 24 dudit mois de Juillet contenant que ledit demandeur auroit payé à Barbe Bigottière veufve de defunt Me Jean Lefrère la somme de 11 livres 15 sols pour Renée Delaunay mère dudit Peleis qu’elle devoir pour son louage à ladite Bigottière, et frais sur ce faits, quittance que ledit demandeur auroit baillée à ladite Delaunay 6 livres 8 sols en conséquence desdites escriptures, exploit de Cruau sergent royal baillé audit défaillant à la requeste dudit demandeur le 30 juin dernier, appointement expédié (f°3) entre lesdites parties le 16 juillet et ce qui nous a esté par devers nous de la part dudit demandeur le tout considéré : Par notre sentence et jugement en dernier ressort disons lesdits defaults estre bien et deuement obtenus pour le profit desquels ordonnons au principal ledit défaillant estre appelé sur défault, et cependant l’avons condamné et condamnons par provision payer et rembourser audit demandeur, baillant par luy caution, ladite somme de 20 livres 6 sols pour la faczon et escriture desdits griefs sur ce déduit 6 livres par ledit demandeur, sans préjudice de ses salaires par luy demandés, desquels luy sera fait raison en définitive et oultre condamnons ledit deffaillant es despens desdits defaults de ce qui s’en est ensuivi la taxe d’iceux à nous réservé. »

Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

Testament de Marguerite Joubert : Angers 1621

Elle a une nièce Jeanne Joubert, et un unique petit fils « noble homme Me René Bluyneau sieur de la Lande conseiller et juge magistrat au siège présidial de ceste ville, mon petit fils et seul héritier ». Les juges ont un office supérieur socialement à celui des avocats, c’est donc un personnage. Remarquez quand on n’en a qu’un, il peut hériter de tout au lieu de diviser avec ses frères et soeurs, et on s’enrichit ainsi plus vite.

J’ignore s’il est petit fils Lepoitevin ou bien issu d’un premier mariage de Marguerite Joubert ?

C’est le premier acte, qu’il soit inventaire ou autre, dans lequel je vois la mention d’un chapelet et pas n’importe lequel puisqu’il est en or, et lui vient de sa mère. Je ne sais si à l’époque le chapelet ressemblait à ceux que nous connaissons, même si pour ma part je possède celui de communion de ma grand mère maternelle, c’est à dire 1902, car il ressemble en tous points aux chapelets actuels et je n’ai aucune idée auparavant.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 mai 1621, (par devant Nicolas Leconte notaire royal Angers), Au nom du père du fils et du saint esprit amen, je Marguerite Joubert femme de honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle advocat au siège présidial de ceste ville gisant au lit malade et toutefois par la grâce de Dieu saint d’esprit et d’entendement, considérant la mort certaine et l’heure d’icelle incertaine …
suivent pas moins de 5 pages pour les services religieux, que je saute
Item je donne à Jehanne Joubert ma niepce un chapelet de grains d’or et de gye avecq loualle ou agnus dei d’or y attéché, que j’ai de ma defunte mère, ensemble un viel manteau de vrai soye et un cotillon de taffetas noir
Item je donne à Perrine Dumoulin cy devant ma servante la somme de 4 escuz évalués à 15 livres à la charge de prier Dieu pour moi
Item je donne la somme de 30 livres parmoitié à 2 petites filles de Jehan Esnault tailleur d’habits demeurant sur les ponts de ceste ville paroisse de la Trinité, et outre je donne et remets audit Esnault tout ce qu’il peult me debvoir
Item je donne aux pauvres de l’hospital saint Jehan l’Evangéliste et renfermés de ceste ville par moitié la somme de 100 livres
Item je révocque tous autres testaments et codiciles cy devant faits par moi, et aussi je donne et remets à Jehan Esnault mon mestayer d’Ardanne tout ce qu’il peult debvoir du passé jusqu’à ce jour
Item je donne à Me Michel Ernault prêtre et splateur (sic, pour « psalteur » bien entendu) en ladite église St Maurille la somme de 15 livres pour l’obliger à prier Dieu pour moi
Item je donne à Fleurie Mochel ma servante la somme de 6 livres outre et par-dessus ses services que je luy doibs de l’année courante seulement
Item je nomme et esli pouir exécuteur du présent mon testament noble homme Me René Bluyneau sieur de la Lande conseiller et juge magistrat au siège présidial de ceste ville, mon petit fils et seul héritier, lequel je prie en prendre le fait et charge et le faire exécuter selon sa forme et teneur, et à ce que ces présentes ayent lieu et pour les rédiger en bonne forme audit effet j’ai mandé Me Nicolas Lconte notaire et gardenottes royal Angers par devant lequel pour tout ce que dessus me suis establie soubzmise et obligée moy et mes biens présents et futurs etc renonçant etc dont nous Leconte notaire susdit avons jugé ladite testatrice et après luy avoir relu ledit testament y a persisté et dit vouloir qu’il sorte son plein et entier effet, fait audit Angers maison de ladite testatrice en présence de honorable homme René Guérin sieur de la Pilandrière Me apothicaire en ceste ville, René Noche escolier estudiant en l’université de ceste ville demeurant en la maison du sieur du Pastis Verdier et René Boutin praticien demeurant audit Angers tesmoins, ladite testatrice a dit ne savoir signer

Marguerite Joubert épouse Lepoitevin acquiert des vignes à La Meignanne : 1602

Toujours dans les Joubert, et ceux-ci me sont proches parents.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 11 mars 1602 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establye Oportune Crochet femme séparée de biens d’avecq Michel Papiau son mary, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurante au Grand Vinebourg paroisse de la Meignanne soubzmectant confesse avoir ce jourd’hui vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quite et transporte pertétuellement par héritage et promet garantir à honorable homme Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle substitut de monsieur le procureur du roy Angers et à honorable femme Marguerite Joubert son espouse ad ce présent stipulant et acceptant, qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc un quartier et demi de vigne ou environ en 4 planches et un gobin tant vigne que bois le tout situé au grand cloux de vigne de Gryse paroisse de La Meignanne en plusieurs endroits dudit cloux … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol évalués à 50 livres tz et un septier de bled mestail évalué à 100 sols, quelle somme de 20 escuz sol lesdits acquéreurs deument establis et soubzmis soubz ladite cour demeurent tenus payer chacun d’eux seul et pour le tout en l’acquit d’honorable homme Me René Bluyneau sieur de … père et tuteur naturel de Me René Bluyneau son fils escolier estudiant en l’université de Paris, pour les arrérages de la rente que ledit vendeur doibt audit Bluyneau audit nom pour raison du lieu de la Grand Viresle ? comme cessionnaire de ladite Joubert … et pour le regard dudit septier de bled mestail ladite venderesse a confessé l’avoir eu et receu desdits acquéreurs de jourd’huy auparavant ces présentes et dont elle s’est tenue à contante et bien payée et l’en a quicté ; à laquelle vendition tenir et garantir et à payer etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits acquéreurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division etc … fait et passé audit Angers maison desdits acquéreurs en présence de Jehan Papiau mary de ladite venderesse et honorable homme Jehan Fauchery sieur de la Haye advocat Angers et Pierre Faucheux clerc demeurant audit Angers tesmoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Antoinette Joubert emprunte 1 300 livres pour payer l’entrée de sa fille, Marie Liboreau, à l’abbaye de Nyoiseau : 1619

Antoinette Joubert est la cousine de René Joubert sieur de la Vacherie. Ceci n’est pas spécifié dans l’acte qui suit, ce lien est extrait d’un autre des nombreux actes que j’ai trouvés sur cette famille. On voit seulement ici qu’Antoinette Joubert emprunte en fait à un proche parent.

Elle paye l’entrée en religion de sa fille, sur ses biens propres, d’ailleurs elle est séparée de bien d’avec son mari, qui vit encore, mais on peut en conclure qu’il ne paye pas l’entrée de sa fille en religion!!! Cela semble assez surprenant ! Ce qui est encore plus surprenant dans cet acte et que nous voyons parfois, c’est qu’une femme séparée de biens doit avoir l’autorisation de son mari pour passer seule un acte chez le notaire. Cela nous paraît totalement illogique.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 mai 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présente en personne soubzmise et obligée honneste femme Anthoinette Joubert espouse de François Liboreau, séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et d’abondant autorisée quant à ce de sondit mari par acte passé par Frouteau notaire de cette cour le 17 juillet dernier, demeurante en cette ville paroisse de la Trinité confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes créé et constitue dès maintenant et à présent, promet payer fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs à honneste homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers demeurant paroisse st Michel du Tertre, présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par ladite venderesse ses hoirs audit achapteur ses hoirs par chacun an en sa maison en cette ville à un seul et entier paiement, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain, et à continuer … . et est faite ladite création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 300 livres payées manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en monnaye ayant cours ; et laquelle somme ladite venderesse a dit estre pour employer aux frais de l’entrée de Marie Liboreau sa fille en religion en l’abbaye de Nyoiseau au désir d’un acte passé par Frouteau, et à ce que dessus dit est tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de ladite venderesse