Inventaire des meubles de feue Marie Derennes épouse de René Laurent, Angers 1572

on est dans la haute bourgeoisie, donc de l’argenterie, des chaises à tapisserie, etc….
la mode des meubles est aux godrons. Et vous allez découvrir mille détails illustrant ce rang social : le nombre de chaises, les coffres ornés cuir et fer blanc, le noyer plus présent que le chêne, l’argent de poche dans un mouchoir montre de très nombreuses pièces, et enfin la dernière des enfants, Marie Laurent, n’est pas encore mariée, mais sa mère avait préparé son trousseau et nous avons donc le détail de cet impressionnant trousseau, qui illustre bien ce rang social élevé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
GODERON, subst. masc.
A. – « Ornement renflé au bord d’une vaisselle d’argent »
B. – P. méton. « Récipient à boire de peu de profondeur à bord godelé, godronné » (synon. godet)

Je vous signale que les godrons sont très connus des tricoteuses car nous tricotons toujours le point de godron, qui est 2 rangs à l’endroit 2 rangs à l’envers. Et c’est fou comme ce point ressemble à s’y méprendre aux ornements renflés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1572 (Mathurin Grudé notaire royal à Angers) Inventaire et appréciation des biens meubles lettres titres et enseignements demeurés du décès de noble homme René Laurens sieur de P… Me des eaux et forests d’anjou à Angers et de deffunte honorable femme Marie Derennes lors qu’elle vivoyt sa femme et nagères décédée, fait par nous Mathurin Grudé notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers, prins avecques nous pour adjoint Me Guy Planchenault praticien en cour laye demourant Angers pour la partie et à la requeste de honneste homme Jehan Cupif marchand demourant Angers mary de Claude Bariller et de Pierre Menard curateur ordonné par justice quant à faire ledit inventaire et prisage à Me René et Marye les Laurens enfants mineurs dans dudit Laurens et de ladite deffunte de Rennes présents et assistans lesdits Laurent Cupif et Menard, aussi présents et assistants pour le fait de l’appréciation desdits meubles Michel Meignan Me priseur juré en ceste ville d’Angers pour lequel inventaire faire et parfaire avons vacqué par jour et en la manière qui s’ensuit :
Du 6 décembre 1572 avons procédé à l’apréciation dudit inventaire
en la salle basse du grand corps du logis ont esté trouvés les meubles qui s’ensuivent :
premier une table de noyer qui se tyre par les deux bouts 20 livres
et 6 chaires de noyer ornées et à médalles 15 livres
2 autres chaires de noyer les doussiers fait à arceaulx 10 livres
6 escabeaulx de noyer … my usés 7 livres 5 sols
Item 2 bancelles chaires de chêne en façàn de caquetoires garnies de tapisserie fort usée et … ensemble 12 sols
un autre meuble de chêne en façon de caquetoire non couverte de tapisserie 8 sols
4 vieulx tabourets de noyer et chêne couverts de tapis de velours 24 sols
ung buffet de noyer godronné en façon de buffet de salle 12 livres 10 sols
ung porte bassin de noyer 10 sols
ung grand garde robe de 3 pieds de long et garny de 2 serrures pour mettre les accoustrements … lesquels accoustrements ont esté portés et mis avec les autres accoustrements 10 livres
ung coffre de noyer de 4 pieds de long … imageries fermant à clerf auquel est accoustumé mettre linge qui a eté mis et porté avec l’autre pour estre ledit linge prisé ensemble 4 livres
une paire de landiers garnie de cuivre godronnée 50 livres
Item une barre de fer et une paire de pincettes ung casse feu et une petite pinse de fer emmanchée de boys, un petit garde casse, 2 bas chesnets et supports boys, une crammaillère, ung petit soufflet le tout prisé ensemble 40 sols
Item ung refredysseur ? de cuivre 10 livres
Item une estaminette ? de 4 pieds de long 6 livres

Et en la despance joignant ladite salle a esté trouvé ce que s’ensuit :

dépense : resserre, réserve à aliments, pièce aveugle qui sert de garde-manger -M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)

Premier 4 coupes, une esguyere, 2 sallières, une escuelle à oreilles, 18 cuillers d’argent, et une raclouère le tout d’argent, et le tout pesant ensemble 14 marcs une once et 17 livres le marc
Item ung marchepied de chêne servant à mettre partye du linge de table … taille à l’ouzaiges de 6 pieds de lont et fermant à clef d’une serrure par dedans 60 sols
Item un garde manger de 7 pieds de hault auquel l’on met la vesselle d’argent 6 livres
Item ung vieil escabeau de chêne et de cuir et une seille de service 20 sols
Item ung crochet à peser à poids de marc 12 sols

En la cuisine joignant ladite salle avons trouvé les meubles qui s’ensuivent :
premier une table de 6 pieds et demi de long, de chêne et fort vieille, ensemble 6 vieulx escabeaux le tout de chêne 30 sols
Item ung vieil buffet de chêne à 3 fons 12 sols
Une vieille seille servant de hache vyande 6 sols
Ung coquemard de cuivre façon de Lyon 40 sols
Item une petite marmyte d’airain 30 sols
Item 2 bassines d’airain servant à laver 60 sols
Item une autre petite bassin rond aussi d’airain 12 sols
Item ung godet d’airain 12 sols
Item une poysle ronde d’airain contenant demye seillée ou environ fort usée 10 sols
Item un grand poislon aussi d’airain avecques ung fricquet et une cuiller et ung passet le tout d’airain garnis de leur queue de fer 20 sols
Item une poysle de cuyvre ronde tenant une seillée ou environ fendue par le fond 20 sols
Item ung chaudron aussi d’airain non percé ny apiécé 30 sols
Item une autre petite poysle d’airain tenant ung quart de seillée 7 sols
Item 2 chandeliers de cuivre godronnés 60 sols
Item 2 autres grands chandeliers formés à faces 40 sols
Item 7 autres chandeliers moyens 60 sols
Item 2 lampes de fonte 4 sols
Item ung grand chandelier d’estude de cuivre 20 sols
Item plus ung petit chandelier de cuivre 8 sols
Item 4 chandeliers d’étain 40 sols
Item ung bassin d’étain servant à laver 20 sols
Item ung pot de nuit de cuivre 10 sols
Item ung chauldron d’airain tenant une seillée ou environ non percé 30 sols
Item ung autre petit chauldron ne servant que à minitaille ? 4 sols
Item 2 poysles de fer à queue 24 sols
Item une autre petite poysle de fer à queue 7 sols 6 deniers
Item 2 vieilles casses de fer 20 sols
Item 4 broches de fer, une grande et 3 petites, 25 sols
Item une paire de landiers de fer à chauferette 60 sols
Item une vieille panne de terre tenant 6 seillées par la hault avec sa selle 15 sols
Item en vieille vesselle d’étain tant creuze que platte pesant le tout à poids de marc 198 livres et demie prisée chacune livre portant l’autre 5 sols vallant en somme 49 livres 12 sols 6 deniers
Item ung virllettier (ou viollettier) et ung beurrier le tout d’estain pesant ensemble 12 livres à 6 sols chacune livre soit 72 sols

En l’alée à l’issue de la salle tirant vers la place neufve près la petite aire a esté trouvé ce qui s’ensuit
premier ung vieil banc à dousier de chêne à 2 coffres 30 sols
ung vieil falot de fer blanc rompu 18 deniers

    a suivre et terminer demain

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage Pierre Billonnet avec Marthe Laurent, Anjou et Dauphiné 1617

Les noms propres de cet acte m’ont échappé en partie, le reste par contre était clair.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1617 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Pierre Billonnet escuier sieur du Clos fils de deffunts nobles personnes Philippe Billonnet et damoiselle Vicelle ? de Planchet vivants sieur et dame du Clos et demeurant en la paroisse de Boissonle ?? pays de Dauphiné d’une part

    Pourrait-on dire qu’elle se prénommait Vincente ?? ou autre prénom ?

et damoiselle Madeleine Romier veuve feu noble homme René Laurent vivant sieur du Bois Jolly conseiller du roy Me des eaux et forests d’Anjou et damoiselle Marthe Laurent leur fille tous demeurant en ceste ville paroisse de st Michel de la Pallu d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit Billonnet et ladite Laurent ont esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Billonnet et Laurens de l’advis et consentement de ladite Romyer et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’in en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Laurant tant de la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père escheue ladite Romyer luy advance la somme de 11 100 livres tz et promis luy bailler trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité, laquelle somme de 11 100 livres ladite Romier fournira auxdits futurs espoux à sa commodité et jusques au fournissement leur a relaissé et relaisse la jouissance des trois quartes parties par indivis de la terre fief et seigneurie domaine et appartenances de la Roche Froissard paroisse de St Veterin de Gennes et autres paroisses circonvoisines à ladite Romyer appartenant à tiltre d’acquest et adjudication à elle faite au siège royal de Saumur par décret du 5 juillet 1602 pour la somme de 14 100 livres sort principal, avec les semances qui sont sur ledit lieu en ce qui en appartient à ladite damoiselle Romyer, et des bestiaulx jusques à la somme de 300 livres seulemen et en cas de recousse et remboursement de ladiet somme de 11 100 livres par une part et 300 livres par autre en entrera en la communauté desdits futurs espoux la somme de 1 000 livres tz et le surplus demeurera et demeure propre et de nature immeuble paternel et maternel à ladite Laurans future espouze ses hoirs etc, que ledit Billonnet futur espoux promet et s’oblige icelle par luy receue mettre et convertir en acquests d’haritages au nom et propre de ladite future espouze en ses estocs et lignes et à faulte de ce faire dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouze rente au denier vingt rachaptable et que luy et les siens seront tenu rachapter et amortir ung an après la dissolution dudit mariage et paier la rente du jour de ladite dissolution jusques au rachapt sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communaulté, et pour la difficulté qu’il y auroit de jouir à part et à divis des trois quarts de ladite terre ladite damoiselle Romyer a relaissé et relaisse audit Billonnet la jouissance de l’autre quarte partie de ladite terre cy dessus réservée, moyennant la jouissance rente ou intérests de la somme de 3 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres il promet et s’oblige luy fournir dans le jour des espousailles en deniers ou contrats de rente garanties laquelle somme de 3 000 livres ou contrats qui en seront baillés pour icelle pouront estre rendus par ladite Romyer audit Billonnet toutefois et quantes et en ce cas ledit Billonnet sera tenu se départir de la jouissance dudit quart, et pairont les futurs espoux à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre de laquelle ils jouiront comme bons pères de famille sans rien démolir et entretiendront les conventions faites avec Gilles Lemercier fermier de ladite terre par devant Guillot notaire ce ceste cour le 2 avril dernier, dont a esté présentement fait lecture audit Billonnet, et prendra ladite Romyer la ferme du terme eschéant à Pasques prochain
et pour ce que ladite Romyer a annexé à ladite terre quelques terres prises au sixte des fruits du soubzprieur de Cunault, lesdits futurs espoux en jouyront aux charges du contrat de ladite prise lequel contrat ladite Romyer leur baillera
et au moyen dudit advancement ladite Romyer jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession dudit feu sieur du Bois Jolly son père, et demeure quicte de toutes jouissances du passé et rédition de compte comme aussi sa dite fille demeure quicte vers elle de toutes pentions et entretien comme le tout compensé,
et pour le regard dudit Billonnet après qu’il a déclaré avoir en contrats de rente et debtes actives juques à concurrence de la somme de 12 000 livres est accordé que d’icelle entreta en communaulté la somme de 1 000 livres tz et le surplus montant 11 000 livres demeurera et demeure propre audit Billonnet ensemble les acquesets en provenans sans qu’ils puissent tomber en ladite communaulté
et cas de douaire advenant la future espouze l’aura conventionné à 300 livres par an sur tous les biens dudit futur espoulx et si ledit futur espoulx prédécède ladite damoiselle sa future espouse sans enfants provenus dudit mariage dès à présent luy a fait don en propriété à elle et aux siens de la somme de 4 800 livres au virement de laquelle il s’est dès à présent ledit cas advenant dévestu et désaisi et en a vestu et saisy ladite future espouse, ledit don déchargé de toutes debtes et consent ces présentes estre insinuées par tout où il appartiendra et audit effet constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable avec pouvoir et puissance d’en retirer les actes au cas requis,
et pourra ladite damoiselle future espouse renoncer à ladite communaulté et audit cas elle reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx déchargés de toutes debtes encores qu’elle y soit personnellement obligée …
à quoy ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle du Bois Jolly présents à ce nobles hommes Simon Laurent sire du Bois Jolly, René Laurant sieur de la Fosse, Pierre Chotard sieur de la Voysinière frère et beau frère de ladite damoiselle future espouze, Ancelme Dumesnil sieur du Buisson docteur en droits Pierre Richard sieur de la Conteche advocats

René et Renée Laurent font leurs partages des successions de leurs parents mais aussi de leur demi-frère paternel Ignace, Baugé et Chavagnes et Angers 1596

Renée Laurent n’est manifestement pas mariée, car lorsque c’est la cas le notaire le précise toujours, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle elle gère seule ses affaires, sans autorisation ni mention d’un époux.
Le père a eu deux lits, et leur demi-frère est décédé : Ignace donc ils héritent de la part paternelle d’Ignace, mais cela signifie qu’il existe d’autres héritiers d’Ignace du côté de la mère de celui-ci.
La part ici étudiée est celle de Renée et elle dépasse manifestement les 10 000 livres tant elle a de biens immeubles. C’est normal car l’office de Me des eaux et forêts de leur feu père est un office important. Je situe ce type de famille au dessus de la bourgeoisie des avocats et des notaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 avril 1596 avant midi en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honorables personnes René et Renée les Laurens enfants et héritiers de deffunctz honorable personne Alexandre Laurens en son vivant conseiller du roy au siège de Baugé et Barbe Richer son espouze père et mère desdits René et Renée les Laurens, demeurant scavoir ledit René en la ville de Baugé et ladite Renée en la ville d’Angers paroisse saint Maurille, soubzmectant etc confessent avoir sur les procès et différans peuz et espérez à mouvoir touchant les partaiges des immeubles desdites succesions transigé convenu et accordé et par ces présentes conviennent accordent et transigent comme s’ensuyt c’est à savoir que au lot et partaige dudit René Laurens tant pour les choses hommaigées que censives luy sont demeurés et demeurent personellement par héritage les choses cy après :
et premier les maisons près et jardins sis et situés fauxbourgs de st Aulbayer ? qui furent à deffunt Ignace Laurens leur frère de père

    ce qui signifie que leur père a eu 2 lits, et dans ce cas les partages sont souvent plus compliqués. D’ailleurs on va découvrir à la fin de cet acte une remarque qui nous surprendra. J’ay reviendrai.

autre que celles qui appartiennent audit René Laurens et qui luy sont demeurés de la succession de deffunt son père
Item la mestairie de Dureau sise en la paroisse de Chavaignes et Genetay comme elle se poursuit et comporte
Item la closerie des Buissons en ladite paroisse de Chavaignes
Item la mestairie de la Basbeloye située en la paroisse de Chygné ? à la charge d’une messe selon sa fondation
Item la closerie de Landelais en la paroisse de Bocé près Baugé
Item le pré Mordamet sis en la paroisse de Clefs
Item le pré Arbin sis en Ste Sambimbe près la Flèche
Item les vignes du cloux de Carfontain près Baugé
Item les vignes de st Germain que fait de présent Nadelau
Item 4 escuz 10 sols à prendre sur les tailles de Baugé
Item 5 escuz aussi de rente sur les tailles de Baugé (cette ligne semble rayée)
Item la rente du moulin foulleret estant en la ville de Baugé montant ladite rente 28 deniers
Item la somme de 1 100 livres à prendre sur le lot de ladite Renée à laquelle sont demeurées les choses qui s’ensuivent :
Et premier la maison de la Morelière avec ses appartenances sise près la Croix verde ? en la ville de Baugé
Item la mestairie de la Baboyere sise en la paroisse de Chagaignes avec la rente de l’eschasserye
Item la closerie de Jonchère en Chavaignes comme elle s’exploite fors qu’elle en prendra rien aux vignes qui demeurent pour le tout à ladite mestairie de Dureau et sans que ledit Laurens soyt tenu de prester auchun pasaige pour aller à la terre qui est de présent exploitée par le clozier du Jonchere et laquelle a esté aultreffoys dudit lieu et mestairie de Dureau et sera fait un fossé … pour séparer lesdites terres du Dureau et du Joncheray
Item 5 escuz de rente à prendre sur les tailles de Baugé
Item la mestairie des Pacles située en la paroisse de Chavaignes et Lassé
Item les vignes du Viel Baugé d’entre les marrons ?
Item le pré Vallin sis en la paroisse de La Flèche
Item les vignes des Fauquerais
Item les vignes de Bazouges merdellée et ung quartier ou cloz des Mesetandulers ou environ
Item les vignes de Mignonne sis en Verray et les Rottes
Item 8 quartiers de vignes en Foudon situées en plusieurs endroits comme au clous de Landes de la Pedere et de Landine par autremens et autres endroits dont y en a 4 du patrimoins dudit René Laurens
Item la closerie de Valteray en la paroisse de St Mathurin composé de maison aireau cloze avec ses appartenances et dépendances et toutes les terres tant labourables que non labourables prés pastures hayes foussés saulayes boys maisons granges et toutes autres choses qui apparenoyent auxdits deffunts mesmes 5 boisselées de terre ou environ apartenant audit René Laurens et ne sont comprinses au présent partaige les terres appartenans à ladite Laurens à quelque tiltre que ce soyt
Item doibt le présent lot de retours audit René Laurens la somme de 366 escuz deux tiers évalués à 1 100 livres sur laquelle somme ladite Renée Laurens a poyé audit Laurens présentemetn en or et monnaye ayant cours la somme de 187 escuz évalués à 561 livres, de laquelle il a quicté ladite Laurens, et le surplus montant la somme de 199 escuz deux tiers ladite Laurens est et demeure tenue et obligée par ces présentes la poyer et bailler audit René Laurens dans le jour et feset de la Magdeleine prochainement venant
… lesdites choses cy dessus baillées et demeurées auxdites partyes … ainsy qu’elles se poursuyvent et comportent sans auchune réservation à la charge à chacun paier les cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés chacun pour son regard paiera les choses qui luy sont demeurées par les lots et pour les arrérages du passé où il en seroyt deu se peiront par moitié et au moyen des présentes ladite Renée Laurens demeure quite vers ledit René son frère qui l’a quicté et quicte tant du principal que arrérages de la somme de 50 souz de rente qu’elle luy debvoyt et pareillement de la récompense que ledit René pouroyt prétendre dse choses hommaigées, et est convenu et accordé que les bestiaux des lieux de ladite succession seront aprétiés pour estre partaigés par entre les parties pour demeurer sur les lieux au pris de l’appréciation qui en sera faite s’entre récompenser l’un l’autre de la plus value, aussy est convenu que là et au cas que les dits René et Renée les Laurens ne puissent accorder avec les héritiers de deffunt Me René Laurens en son vivant demeurant en ceste ville et Me des eaux et forests … pour partye de la succession dudit deffunt Ignace et des choses dont jouissoyt ladite Richer par usufruit, et qu’ils voulussent avoir de l’héritaige desdites successions, audit car sera baillé de l’héritage de l’un des lots desdits les Laurens et de ce qui en sera prins sur l’un desdits lots en sera récompensé pour une moitié par l’autre à l’arbitration de gens à ce cognoissant sans que pour raison de ce lesdits présents lots soyent cassés ains demeureront en leur force et vertu par le moyen de la récompense qui en sera faite, C’est d’ailleurs pour cette raison que cette famille a été compilée par Bernard Mayaud.

    cette clause montre qu’autrefois on ne recherchait pas tellement les héritiers, et que la recherche d’héritiers par des cabinets spécialisés ne date que la fin du 19ème siècle c’est à dire très récent. Au fonds, avant, on pouvait se taire si on en connaissait, et cela passait !!!

et demeurent les dites partyes respectivement tenues se garantir les choses de leurs dits lots cy dessus et tous procès d’entre lesdites parties nulz et assoupys y ont renoncé et renonczent sans despens dommages ni intérests sans préjudice de leurs raports et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquels accords partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et à s’entregarantir etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Laurens en présence de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contresche advocat Angers et y demeurant, René Serezin Me Pierre Goullay et Pierre Joret Me tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoins
ladite Laurens et Juret ont dit ne savoir signer

  • quitance du solde du retour de partage :
  • Le lundi 27 octobre 1597 après midy en notre cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’ielle personnellement establye honorable homme René Laurens sieur du Préfou … déclaré de l’aultre part, soubzmeetant etc confesse avoir eu et receu de honorable femme Renée Laurens dame de la Fosse sa soeur à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs la somme de 199 escuz sol faisant le reste et parfait poyement de la somme de 366 escuz deux tiers que ladite Renée Laurens debvoit audit René Laurens son frère de retour de partage …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Réméré par Françoise du Puy du Fou, veuve de Montalais, sur les héritiers de Montortier, Champteussé sur Baconne 1561

    et c’est la première fois que je rencontre une durée aussi longue de la clause de la grâce. Certes, on en trouve parfois qui sont prorogé et durent jusqu’à 10 ans, mais ici on a dépassé les 22 ans, parce que lors de la vente la condition de grâce était tout bonnement sans limité de temps, ce qui est vraiement exceptionnel.
    Or, durant ces 22 ans, toutes les parties initiales sont décédées et vous avez donc ici quelques héritiers.

      Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1561 (avant Pâques, donc 5 mars 1562 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que dès lz 26 juillet 1539 deffunt noble et puissant messire Mathurin de Montallays en son vivant chevalier seigneur de Champbellé de Vernée et Sceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunt maistre René de Montortier vivant licencié ès loix seigneur de Surigné et messire Jehan Martin prêtre du lieu domaine mestairye et appartenances du Boys sis et situé en la paroisse de Champteussé entre Sarthe et Mayne ou fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie dudit Champteussé o rétemption de 2 sols tz de cens et fut faiet ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres qui furent lors payés et baillés contant et aussi o faculté de pouvoir faire recousse par ledit deffunt de Montallays ses hoirs etc qui a esté accordée auroit esté retenue par lesdits feuz de Montortier et Martin et leurs hoirs pour tel temps qu’il playeroit audit de Montallais et ses hoirs et soit ainsi que ledit feu seigneur de Champbellé soyt décédé et encores noble et puissant messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier, auquel Robert a succédé François de Montallays son seul fils unicque myneur d’ans, duquel noble et puissante damoiselle Françoise Du Puidufou à présent femme de noble et puissant Françoys Tierry seigneur du Boys Arquaine et auparavant femme dudit Robert de Montallays au nom et comme bail et garde noble, aussi est décédé ledit de Montortier délaissant plusieurs hoirs et mesmes Guillemyne de Montortier veufve de feu maistre Anthoine Bariller fille dudit deffunt de Montortier, de laquelle honneste femme Catherine Bariller veufve de feu Jehan de Montortier a les droits pour ung tiers enune quarte partie, et encores honneste homme René Laurans au nom et comme curateur ordonné par justice de François et Claude les Barillers enfants myneurs de deffunt Michel Bariller et de Marie de Rennes sa veufve à présent femme dudit Laurans aussi pour ung autre tiers audit quart, et encores lesdits Laurans et Catherine Bariller au nom et comme eulx faisans fort de Jehanne Bariller veufve de feu François Mallet advocat à Saulmur aussi pour une autre tiers audit quart, et aye ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble dudit François de Montallays son fils désiré faire recousse de ladiet quarte partie dudit lieu du Boys sur lesdits Laurens et Bariller esdits noms et qualités susdites, ce qui luy a esté accordé compté comme s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz ladite damoiselle du Puidufou demeurant audit lieu et chastel du Boys Arquene paroisse de Noyal sur Villayne d’une part, et lesdits Laurens et Catherine Bariller es noms et qualités que dessus et à laquelle Jehanne Bariller ils ont promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et l’a y faire lyer et obliger et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme autenticque à ladite du Puidufou dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néanmoins etc demeurant etc d’autre part, soubzmectans confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom à solvé et payé en présence et à veue de nous auxdits Laurans et Catherine Bariller esdits noms et qualités qui ont eu prins et receu d’elle en or et monnaye la somme de 171 livres tz pour ladite quatre partie de ladite somme de 684 livres pour le principal dudit achapt dudit lieu du Boys par une part, et la somme de 89 livres tz pour les frais escheuz et frais du contrat et de ce qui s’en est ensuyvi, desquelles sommes etc d’icelles lesdits René Laurans et Katherine Bariller esdits noms se sont tenuz et tiennent contans et en ont quité et quitent ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc au moyen duquel payement du consentement desdits Laurens et Katherine Bariller esdits noms et qualités ladite quarte partie dudit lieu du Boys est et demeure bien et deument recoussée et rémérée par ces présentes pour et au profit de ladite damoiselle du Pui du Fou audit nom sans ce que à l’advenir lesdits Laurens et Katherine Bariller esditsnoms et autres ne la puissent empescher en la jouissance dudit lieu pour ladite quarte partiedit et accordé entre lesdites parties que et au cas que ladite damoiselle audit nom seroit ou lesdits mineurs inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que se soyent en ce cas lesdits Laurens et de Montortier establis esdits noms et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz garantir et prendre en garantage ladite damoiselle audit nom vers et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et a ladite damoiselle déclaré faisant ledit payement que lesdites sommes cy dessus déclarées sont et procèdent de partie des deniers de la ferme de la terre et seigneurie de Tessecourt par cy davant par elle baillée à ferme à Jehan Michau marchand boulanger demeurant audit Angers,
    auxquelles choses tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties establys esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Foucher licencié ès loix seigneur du Bois Radeau ledit Jehan Michau demeurant audit Angers et Thieurine Mexeau demeurant avecques ladite damoiselle tesmoins

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    Contrat de mariage de René Laurent et Marie Romier, Baugé et Angers 1594

    Ils signent LAURANS et ROMIER.
    Mathurin Grudé, le notaire, n’a pas jugé bon de se fatiguer ce jour-là pour nous abreuver de liens filiatifs. Donc, c’est très maigre.
    Et la dot de la future n’est pas totalement définie, car les 1 666 livres annoncées lui viennent de sa grand mère, et cette somme est selon moi peu par rapport au rang social, donc elle doit avoir en outre des immeubles prévus dans l’inventaire qui est prévu, mais qui ne sont pas définis dans le contrat de mariage.

    Enfin, pour le nom de la grand-mère, que je lis mal Brouller, je connais les descendants des débiteurs, qui ont tous les actes dont certainement cette obligation, mais il va vous falloir être patients pour attendre la fin de l’estivage.

    collection particulière, reproduction interdite
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    CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 5 novembre 1594 après midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) pour traiter le mariage futur d’entre noble homme René Laurent sieur du Pontfou d’une part, et damoiselle Marye Roumier fille de deffunt noble homme Pierre Roumier vivant conseiller et esleu pour le roy en ceste ville d’aultre, ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy notre site Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ledit Laurent demeurant à Baugé paroisse Saint Laurent et ladite Marye Roumier demeurant en ceste ville en la maison de noble homme Me René Laurent sieur de Bourgjolly paroisse saint Michel de la Palluz, lesquels de l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés se sont respectivement promis foy et mariage et faire les sollemnités telle que notre mère sainte église catholique apostolique et romaine le requiert sy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empreschement légitime,
    en faveur duquel mariage a esté dit et accordé que ledit futur espoux prendra ladite Roumier avecques ses droits ja escheuz et à eschoir et d’aultant qu’ils consistent en domaine et argent demeure tenu et s’est obligé ayant receu au préalable la somme de 1 666 livres 13 sols qui est deue à ladite Roumier savoir par Jullien Chaillou, par Françoys Lemesle sieur de la Hamonnaye hoste de saincte Barbe de ceste ville et Anne Chaillou sa femme la somme de 541 livres 13 sols comme appert par obligation passée par devant Lory notaire soubz ceste cour le 2 juin 1587 et sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 5 août 1592 et par autre part la somme de 325 escuz sol par obligation passée par devant Fauveau notaire de ceste cour le 13 mai dernier, et par autre la somme de 50 escuz à elle deue par (blanc) Allain d’Ancenys, quelle somme luy est advenue de la succession de deffunte Catherine Brouller sa grand mère comme appert par leurs partages passés par (blanc), de laquelle somme de 1 666 livres 13 sols ledit Laurent demeure tenu et oblié employer la somme de 1 066 livres 13 sols en acquest réputé le propre patrimoine de ladite Roumier sa future espouze et à faulte dudit employ ledit Laurent a constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir rente à la raison du denier quinze au puissance d’en demander assiette, laquelle rente ne commencera néanlmoings à courir qu’un an après la dissolution dudit mariage, icelle rente rachaptable 2 ans après poyant et remboursant à ladite Roumier ou à ses hoirs ladite somme de 1 066 livres 13 sols et les arréraiges d’icelle au prorata du temps à encourir et non escheu, l’action duquel employ rachapt et payement desdits arréraiges pourra entrer en la communauté desdits futurs conjoints quelque demeure qu’ils fucent ensemble,
    et le reste de ladite somme de 1 366 livres (le notaire a manifestement fait ici une erreur de centaines) montant 600 livres demeure audit Laurent pour don de nopces
    et quant aux meubles desdits futurs conjoinctz comme de vesselle d’argent bagues joiaulx linges lits et autres meubles dont sera fait inventaire signé desdits Laurent et de ladite Roumier entrant en la communauté qui sera acquise par entre eux en cas qu’ils soient ensemble an et jour suivant la coustume de ce pays d’Anjou
    et où ils ne survient ensemble par ledit temps et espace le survivant des 2 rendra aux héritiers du prédécédé tout ce qu’il y aura porté suyvant les inventaires et en cas de douaire ocurant ledit Laurent a assigné et assigne à sa dite future espouze douaire coustumier
    accordé et convenu que si ledit Laurent vendoit et alliénnoit des immeubles de ladite Roumier pour quelques urgence et affaires que ce soit et ores que ladite Roumier y consentist et feust venderesse qu’il luy en raplacera ou à ses hoirs autres immeubles de pareille valleur et de proche en proche, et sy tel raplacement n’estoit fait constant le mariage et communauté sera fait par luy et ses hoirs la communauté dessus dite par quelque moyen que ce soit hors part sans que ladite Roumier et ses hoirs soyent tenuz y contribuer à la raison de la communauté ne de ce qu’elle prendroit en icelle,

      ce passage alambiqué est généralement beaucoup plus clair chez les autres notaires : il signifie que lorsque le futur n’a pas fait d’acquêts ou les a remplacés, la future et ses hoirs seront remboursés sur les biens du futur et s’ils n’y suffisent sur la communauté hors part de la future.
      Et en plus clair, ceci signifie que monsieur gère les biens de madame, mais DOIT EN RENDRE COMPTE à ses despens (ou ses hoirs) lorsqu’il décède. J’ai jugé utile de préciser ce point car de nos jours les femmes parfois se croient libres parce qu’elles ont droit de gérer, mais utilisent bien mal à propos leur liberté de gérer, et se retrouvent souvent sans un sou mise dehors.

    ce que dessus stipulé et accepté par les partyes, auxquelles pactions conventions et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit sieur du Bourgjolly en présence de nobles hommes Gedeon Romier conseiller du roy en l’élection d’Angers, noble homme René Laurent sieur du Bourjoly maistre des eaux et forests d’Anjou mary de damoiselle Magdelaine Roumier, Hillaire Reveillé mary de damoiselle Anne Roumier frère et soeur de ladite future espouze, Guy Lanier sieur de l’Effretière conseiller du roy en son grand conseil, Simon Saguier sieur de la Desnisaye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Cupif sieur de la Robinaye, Me Gilles Bariller sieur du Perrin, Pierre Richard sieur de la Coutiesche, Phelipes Verier sieur de Travaille, Jehan Allain, François Coustard sieur de Narbonne et François Gohory et René Serezin demeurant Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Transaction entre héritiers de feux Pierre Billonnet, écuyer, et Marthe Laurent son épouse, Saumur 1634

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 28 novembre 1634 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Symon Laurent escuyer sieur du Boisjolly demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix d’une part, et noble homme Me Hillaire Reveillé sieur du Taunay conseiller du roy assesseur au siège de la Prévosté de Saumur y demeurant paroisse de Notre Dame de Nantilli, curateur à la personne et biens des enfants de deffunts Pierre Billonnet escuier sieur du Clos et de damoiselle Marthe Laurent d’autre part,
    lesquels du procès pendant en la sénéchaussée de ceste ville entre ledit sieur du Boisjolly lesdits Billonnet et Laurent sa femme et leurs autres frère et soeurs touchant les raports et partages des successions de deffunts nobles personnes René Laurent vivant sieur du Boisjoly Magdeleine Romyer sa femme leurs père et mère, Guy Laurent et Gedeon Romyer sieur de Quelaines leurs oncles,

      je n’ai pas su identifier le patronyme RIVIERE ou ROUYER, alors merci de me donner votre avis
      Merci à Dominique de m’avoircomplété et j’ai rectifié selon ses explications.

    ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs parents conseils et amis fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boisjolly a baillé et baille audit sieur du Taunay audit nom pour son partage desdites successions des dits deffunts sieur et damoiselle du Boisjolly leur père et mère, Laurent et Romyer leurs oncles et promet garantir à tousjours perpétuellement auxdits mineurs leurs hoirs et ayant cause
    la terre fief et seigneurie de la Roche Froissart paroisse de saint Véterin de Gennes et autres circonvoisines mestairye closerye cens rentes et debvoirs et tout autre chose qui en sont et dépendent et comme ledit deffunt Romyer l’avoit acquise par décret fait au siège royal dudit Saumur le 5 juillet 1602 et que ledit deffunt sieur et damoiselle Billonnet en jouissaient en conséquence de leur contrat de mariage passé par Deillé notaire soubz ceste cour le 12 novembre 1617 sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx charges des obéissances féodales services cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaux et foncier anciens et accoustumés pour l’avenir, tant en grain qu’argent et vollailes à quelque montant et somme que le tout puisse monter,
    à la charge outre audit sieur de Taunay audit noms de faire rapport aux dites successions de la somme de 1 000 livres tournois laquelle somme demeure dès et présent déduite sur la somme de 3 000 livres tournois deue auxdits mineurs de la succession de ladite deffunte Romyer en conséquence du contrat de mariage desdits sieur et demoiselle Billonet cy dessus dabté, comme encore demeure déduite sur ladite somme de 3 000 livres la somme de 300 livres tz pour les bestiaulx qui estoient sur ladite terre lors dudit contrat de mariage estimés à la dite somme par iceluy contrat par une part et la somme de 301 livres 12 sols 8 deniers pour les meubes achaptés par lesdits deffunts sieur et demoiselle Billonnet lors de la vente des meubles de la demoiselle Romyer, tellement que de ladite somme de 3 000 livres ne reste plus que la somme de 1 198 lives 7 sols 4 deniers, laquelle somme ledit sieur du Bois Jolly promet payer audit sieur du Taunay audit nom dedans 5 ans prochainement venant et cependant l’intérest de ladite somme à raison du denier dix huit à commencer du 28 novembre d’huy en un an … sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’exécution du principal ledit terme passé, et à ce faire les autres biens de ladite succession sont affecté sans novation par hypothèque plege et générale de tous et chacuns les autres biens dudit sieur du Bois Jolly déduit sur ladite somme de 1 398 livres 7 sols 4 deniers, le cinquiesme desdits mineurs revenant à la somme de 279 livres 13 sols 5 deniers tz en sorte que ledit sieur du Bois Jolly ne debvoir auxdits mineurs en principal du reste desdits 3 000 livres que la somme de 1 118 livres 13 sols 2 deniers tz,
    et au moyen de ces présentes ledit sieur du Bois Jolly acquitera lesdits mineurs de toute prétention et rapports qu’il leur eust peu faire mesmes du raport dudit fait de jouissance faite par ledits sieur et demoiselle Billonnet du jour du décès de ladite deffunte damoiselle Romyer en … faite par leurs autres cohéritiers et de leur part de la somme de 600 livres en principal deue au sieur de … et des intérests de la rente d’icelle, et autres debtes jouissances si aulcunes sont des successions desdits deffunts sieur Laurent et Rouyer
    et au regard des autres debtes jouissance si aulcunes se trouvent aux successions desdits deffunts ledit sieur du Boisjolly et de la jouissance viagère de dame Françoise Laurent … les faire mesme y contribuer pour leur part et portion
    et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et ledit sieur du Bois Jolly esdits noms … auxdits mineurs esdites successions pour en faire et disposer par luy comme il verra mesmes pour choisir en leur rang et ordre comme ils eussent peu faire
    car ainsi a esté stipulé et accepté par les parties tellement que à la présente transaction partage et tout ce que dit est tenir et entretenir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et de l’advis de nobles hommes Adrien … et Me François Chauvet et René de la Porte praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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