Michel et Jean Leconte partagent les biens de Jacquette Doisseau leur mère : Bauné 1525

les biens sont situés à Bauné, et sont clairement le propre de Jacquette Doisseau.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Michel Leconte marchand demourant à Sillé le Guillaume d’une part, et Jehan Leconte lesné, enfants de feu sire Guillaume Leconte et de defunte Jacquette Doysseau leurs père et mère, ledit Jehan Leconte demourant à Angers d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx demourées de la succession de leur feue mère tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la closerie des Perchez assise en la paroisse de Montreuil Belfroy tout ainsi qu’elle se poursuite et comporte avecques les vignes de Bauné demeurées auxdits establiz de la succession de leurdite feue mère, ès fiefs et seigneuries où lesdites choses sont subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés,
et audit Jehan Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la mesetairie des Roussières assises en la paroisse de Bauné
Bauné est à l’est du Maine et Loire

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, et ung journau de terre assis en la paroisse de Bauné près la Goudarière acquis d’un même bailleur, avecques ung autre journau de terre assis en ladite paroisse de Bauné, acquis d’un même bailleur, et tout ainsi qu’elle estoit demeurée auxdits establis par partage fait avecques leurs cohéritiers et à eulx demeurés de ladite succession de leur dite feue mère, ès fiefs et seigneuries où elle est subjecte et redevante, aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faict ce présent partaige pour ce que très bien leur a pleu et plaist et moyennant la somme de 150 livres que ledit Jehan Leconte fait de retour audit Michel Leconte son frère que ledit Jehan Leconte a promis doibt et demeure tenu rendre et payer audit Michel Leconte ou aians sa cause dedans ung an prochainement venant ; et payeront lesdites parties les cens rentes et debvoir deuz pour raison de leurs dits partages et de ce qu’ils tiendront pour l’avenir ; et estoit à ce présent honneste personne sire Pierre Rigneu tuteur et curateur dudit Jehan Leconte, lequel a voulu consenty et accordé ce présent partaige et déclaré estre le prouffilt et volonté dudit Jehan Leconte ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdits partaiges ainsi fait comme dit est garantir comme lesdites choses leur ont esté baillées par partaiges et s’entre garder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre, et les biens et choses dudit Jehan Lecontre à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Robert Plessis prêtre chanoine en l’église collégiale et royal de st Martin d’Angers, et René Chesnot marchand demourant à Angers tesmoings ; fait et donné à Angers

Louis d’Andigné de Maineuf baille sa terre de Maineuf à ferme à une femme : Genest 1701

Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance à une femme, manifestement célibataire puisqu’aucun nom d’époux n’est donné. Pourtant la terre de Maineuf comporte plusieurs métairies, moulin, étangs etc…
Autre surprise, qui montre qu’aucun bail à ferme n’est semblable à l’autre, même si les grandes lignes y sont, c’est le paiement des officiers de la seigneurie pour la tenue des assises. Généralement le fermier paie les officiers, et je vous ai déjà mis plusieurs baux qui donnent même le salaire de chaque officier, mais ici, on apprend que les assises durent 3 jours, et que le fermier ne paiera que le coucher et la nourriture des officiers, sauf le vin, donc le propriétaire de la seigneurie, Louis d’Andigné de Maineuf, paiera le vin et le salaire des officiers.
Encore plus surprenant, et tout à fait passionnant, le fermier (enfin, ici la fermière) aura droit de pêcher dans les étangs à condition de repeupler à la fin du bail, alors que généralement on constate que le propriétaire se réserve la pêche des étangs.
Enfin, la seigneurie de Maineuf avait une pépinière, ce que j’ai déjà rencontré à Mortiercrolles en particulier, et le fermier est responsable de la pépinière.
Et, toujours plus surprenant, regardez bien les signatures. Et si Louis d’Andigné signe bien comme on le remarque chez les nobles, c’est à dire sans la floriture des bourgeois, on voit qu’il prend peu de place et pourtant les nobles ont le plus souvent tendance à prendre beaucoup de place pour signer. Louis d’Andigné était manifestement un personnage hors du commun.
Il est vrai qu’il a pris la précaution d’exiger une caution, mais la caution n’est autre qu’un beau-frère puisque son épouse est une Leconte elle aussi. Donc le bail sera sans doute géré en famille. Et bien sût, rassurez-vous ces dames Leconte savent signer, c’est le minimum pour savoir tenir une telle terre !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30/32 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1701 après midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant a comparu messire Louis d’Andigné chevalier seigneur de Maineuf et autres lieux, demeurant ordinairement en son chasteau de l’Isle Briant paroisse du Lion d’Angers, estant de présent audit Laval, lequel seigneur de Maineuf a par ces présentes baillé et baille à titre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour de l’année 1708, à damoiselle Renée Lecomte fille majeure vivant de ses droits, demeurante audit Laval paroisse ste Trinité à ce présente establie et submise prenant et acceptant audit tiltre de ferme, la terre seigneuriale de Maineuf sise en la paroisse du Genest consistant dans la métairie et domaine dudit Maineuf, la métairie et moulin de la Reolumière, la métairie de la Havardière, les prés et estangs en dépendant, avec les rentes, charges et devoirs deus au fief de la dite terre tant en argent, grains que volailles et généralement tout ce qui en dépend sans autre réservation que les profits casuels desdits fiefs comme ventes issues et rachapts, une chambre et escurie de ladite maison seigneuriale dont ledit seigneur de Maineuf se servira lors qu’il viendra sur sadite terre et lors qu’il n’y sera plus ladite preneure en jouira ; demeure aussi réservé audit seigneur propriétaire la pouvoire d’abattre sur sadite terre au cours de ce bail telle quantié de bois que bon luy semblera soit pour vendre ou faire les réfections et réparations d’icelle sans que pour ce ladite preneure puisse demander aucuns dommages et inrérests, comme toute ladite terre et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elle appartient audit seigneur de Maineuf et qu’elle est à présent tenue au mesme tiltre de ferme par Jean Lebecq marchand et Julienne Vannier sa femme ; à la charge par ladite damoiselle Lecomte preneure et à quoi elle s’est soubmise et obligée de payer de ferme de ladite terre chacune desdites années audit seigneur de Maineuf en sa maison seigneuriale de l’Isle Briant au Lion d’Angers ou en la ville d’Angers la somme de 1 000 livres payable à deux termes, savoir moitié à la fese de Grandes Pasques et l’autre moitié à la Toussaint dont le premier terme eschera à la feste de Pasques de l’année 1702 et à continuer ; et outre de payer et acquiter les rentes seigneuriales et féodales que peut devoir ladite terre de Maineuf non excédant 7 sols par an aux fiefs de l’abbaye de Clermont si tant en est deub et sans aprobation, et encore la rente foncière de 12 livres à la fabrice de ladite paroisse du Genest à cause d’un pré joint à ladite terre baillée à ladite rente, desquelles susdites rentes la preneure fournira les acquits en fin de bail audit seigneur propriétaire ; plantera ladite preneue 20 sauvageaux par an sur chacunes des métairies qu’elle prendra dans les pépinières qui sont sur iceulx et où il ne s’en trouveroit seront fournis par ledit seigneur de Maineuf ; comme aussi fournira deux milliers de petit plant dont ladite preneure fera faire des nouvelles pépinières sur le total de ladite terre dans la présente année dudit bail, lesquels sauvageaux elle fera espiner défendre des bestiaux, fera enter les entables de bons fruits, et émonder lesdites pépinières et conververa le tout à son possible ; demeure tenue ladite preneure de nourrir et coucher ledit seigneur de Maineuf, la dame son épouse, 2 serviteurs et 4 chevaux pendant le temps de 8 jours par chaque année de ce bail dans ladite maison seigneuriale de Maineuf lors qu’ils y viendront, sans diminution du prix de ladite ferme ; relaissera ledit seigneur de Maineuf à ladite bailleresse (erreur du notaire pour « preneure ») au cours de ce bail au jour de Toussaint prochaine sur ladite terre tous les bestiaux et semances qui sont sur icelle en ce qui luy appartient dont ladite preneure se chargera par prisée qui en sera faite par expers dont ils conviendront, pour par elle les rendre audit seigneur en fin de ce bail en les espèces sur ladite terre, aussy à dire d’experts ; demeure tenu et obligé ledit seigneur de Maineuf de faire mettre les bastiments logements des lieux de ladite terre hayes et fossés barrières et eschalliers, moulin et chaussée, tournants, virants, roues, rouets en bon estat de réparation dans la première année de ce bail ; ce fait ladite preneure entretiendra et rendra le tout aussy en pareil estat de réparation luy estant par ledit seigneur de Maineuf fourny de toutes matières que ladite preneure ira quérir et fera charroyer à ses frais à divers lieux et mestairies de ladite terre excepté celles qui se pourront prendre sur icelle et néantmoins convenu que ladite preneure ne sera tenue pour les réparations des chaussées dudit moulin que de 4 journées par an en luy donnant des matières pour estre employées aux endroits où il sera le plus nécessaire, lesquelles matières elle fera aussi charroyer à ses frais sur lesdits chaussées quant il sera besoin ; relaissera ledit seigneur de Maineuf les estangs de ladite terre peuplés de tel nombre et qualité de poissons qu’ils le doivent estre dont sera dressé mémoire pour estre aussi receuz peuplés en fin de ce bail par ladite preneure de la mesme manière, laquelle aura la liberté de pescher la dernière année de ce bail lesdits estangs dans l’avant ou le caresme suivant et au cas que les pesches de ladite dernière année ne soient en estat d’estre faites et que le poisson ne soit de grandeur convenable ledit seigneur de Maineuf s’en accomodera avecq ladite preneure à dire de gens à ce connoissants s’il le souhaite ; rendre la preneure les meules dudit moulin à l’eschantillon et sur le pied qu’elle luy seront données ; fera ledit seigneur bailleur tenir une fois au cours de ce bail les assises des fiefs de ladite terre par les officiers d’iceulx à ses frais, fors que ledite preneure couchera lesdits officiers et leur fournira de couchette et toute nourriture et despends de bouche pendant 3 jours à la réserve du vin que ledit seigneur fournira ; et fournira et délivrera à ladite preneure un mémoire extrait de son censif signé de luy des sujets qui doivent des rentes à ladite terre et qui sont obligés d’aller moudre leurs grains audit moulin, tout quoi il leur garantira ; ne pourra pendant le présent bail n’abattre ladite preneure que ladite terre aucuns bois par pied ny branche fors le taillable en saison convenable et en faveur du présent bail ledit seigneur de Maineuf relaissera à ladite damoiselle preneure les erhetes ? des bois qui serviront aux réparations de ladite terre jusqu’à concurrence de 5 chartées par chaque année ; rendra la dernière année de ce dit bail les lieux dépendant de ladite terre bien et duement ensemancer aultant et ainsi qu’ils le doivent estre et non en plus avant, et les foings et pailles et chaulmes engrangés ramassés et attassés en temps ordinaire et de coustume. Est accordé que quand lesdits seigneur et dame de Maineuf viendroint à leur dite terre comme il est dit qu’ils ne pourront tirer leur nourriture à conséquence contre ladite preneure ; laquelle fera faire les hayes des pièces de terre, elle relaissera et fera relaisser par les métayers et colons les petits chesnots et autres arbres qui s’y trouveront pour les y eslever et nourrir sans les pouvoir coupper, au surplus se comportera en l’exploit et jouissance de ladite terre comme un bon père de famille sans y commettre aucun abus ny malversation ny pouvoir cédé ny transporté le présent bail à autruy que du consentement dudit seigneur de Maineuf auquel ladite preneur a ses frais en délivrera copie. Ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis l’exécuter à peine de tous despens dommages et intérests, et ont esté à ce présents establis et submis Me René Dugué receveur des domaine du roy en ceste ville, et damoiselle Marguerite Lecomte sa femme de luy authorisée pour l’effet des présentes, demourants dite paroisse de la ste Trinité, lequel a déclaré pléger et cautionner ladite damoiselle Lecomte preneure vers ledit seigneur de Maineuf de l’effet du présent bail et à l’exécution et entretien de toutes les clauses charges et conditions y portées s’est ledit sieur Dugué submis et obligé avecq ladite Lecompte tous trois solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations requises aussi à peine etc ; de tout quoi avons jugé les parties à leur requeste ; fait et passé audit Laval en présence de François Dubois et Ambroise Peiger clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins

Testament de Jacquette Doisseau, épouse en 2ème noces de Guillaume Leconte : Angers 1519

Je la donne dans mon titre « épouse en seondes noces » parce que dans l’acte qui suit Jacquette Doisseau parle à la fois de son mari, auquel elle fait une donation, et de son feu mari.

Les testaments de cette époque sont surtout destinés à définir les cérémonies religieuses, et il y a toujours la demande d’assistance de mendiants, ici elle spécifie 4 mendiants. Je me demande à quelle coutume ces mendiants se rapportent, et ce qu’ils signifient. Et encore je me demande pourquoi le chiffre de 4.

Jacquette Doisseau fait une donation sous forme de pension annuelle à perpétuité au couvent de Basmotte, enfin c’est ce que je lis. Quelqu’un sait-il à quel couvent elle fait allusion, car il est manifestement situé à Angers.

Enfin, en terme de filiation, on a seulement le nom d’un gendre Pierre Lepelletier qu’elle nomme exécuteur testament avec son mari.

Et à la fin de l’acte, passé en sa maison, puisqu’elle est au lit, on voit 4 témoins, alors qu’habituellement il y en a 2 ce qui devait correspondre au droit. Mais pourquoi autant de témoins, et j’ai pensé qu’elle craignait que son testament ne soit pas exécuté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1519 (Huot notaire Angers) Jesus maria. Au nom de notre sainte et souveraine trinité le mère le fils et le saint esprit. Sachent tous présents et avenir que je Jacquette Doysseau femme et espouse de Guillaume Leconte marchand demourant à Angers gisant au lit de maladie, par la grâce de Dieu mon créateur saine de pensée bon mémoire et entendement, combien que soy enfoncé de mon corps, considérant et attendant la fragilité de humaine créature que par chacun jour se commence en traite homme et femme chacun afin ce qu’il n’est chose plus certaine que la mort ne est plus incertaine que l’heure d’icelle quelle doit avenir ce que chacune créature est subjecte à payer le tribu de nature ; par quoy moi non voulant décéder intestat mais du tout pourvoir au salut et remède de l’âme de moy, fais et ordonne ce présent testament, et pour ce que l’âme est faite en la manière à préférer au corps avant toutes choses :
je recommande mon âme quand elle départira de mon corps à Dieu mon père créateur, à la glorieuse vierge Marie sa mère, à monsieur st Michel Angers archange, à monsieur st Pierre et st Paul, à monsieur st Jacques et à tous les glorieux saints de paradis, à madame sainte Anne, ste Katherine, la glorieuse Marie Magdeleine, ste Barbe et à toute la glorieuse compagnie, de prendre en leurs priant et requérant humblement quand madite âme sera séparée d’avecques mondit corps, qu’ils la veullent conduire et mener à la gloire de Paradis avecques les bien heureux et la défendre de thomber face de l’enfer ; et après que ma dite âme sera séparée de mondit corps estre conduite à la sépulture de notre mère sainte église, c’est à savoir en l’église paroichial de monsieur st Pierre d’Angers au lieu ou fut ensepulturé feu Guillaume Doisseau mon feu père ou autre lieu en icelle paroisse, et veult mondit corps estre venu processionnellement ainsi qu’il plaira à mon mari ; Item je veul avoir à la conduite de mondit corps les 4 mendiants et avoir du luminaire de cire, scavoir est 6 torches neufves de chacune 2 livres et autre luminaire de cire à la discrétion de mon dit mari ; lesquelles torches seulement demeureront ès églises cy après déclarées scavoir est 2 torches à l’église paroichiale de st Pierre d’Angers, 2 autres torches à la Basmotte, une torche au Cordellier d’Angers et une torche à la chapelle de feu Falleuz après mondit enterrement et service fait et accompli ; Item je veul qu’il soit dit au jour de mon obeit le nombre de 100 messes avecques vigiles à 9 leczons avecques les solemnités dont il y aura 3 grands messes à diacre et soubzdiacre ; et pour mon service veul estre dit en l’église paroichial dudit st Pierre d’Angers le nombre de 30 messes au couvent des Cordeliers d’Angers et de la Basmotte à chacun une pension ;

  • il fallait lire la Basmette et voyez tous les commentaires ci-dessous concernant ce couvent de la Bamette.

 

Item veul qu’il soit dit en ladite église paroichiale de st Pierre d’Angers ung trentain à basse voix, dont je veul que maistre Guillaume Hervé prêtre soit et assiste à dire les messes dudit trentain ; Item je veul que mes debtes soient incontinent et loyaulment payées par les mains de mes exécuteurs cy après nommés ; Item je veul que à jamais perpétuellement soit donné une pension au couvent de la Basmotte lez Angers au jour et feste de la ste Croix en septembre, et que pour icelle continuer soit assise icelle pension sur une pièce de mes héritaiges ainsi que mesdits exécuteurs verront estre à faire, et laquelle chose les en charge faire ; Item je donne et aulmone à mon mary Guillaume Leconte tous et chacuns mes biens meubles et choses héritaulx pour en jouir sa vie durant comme ung bon père de famille, à la charge de nourrir et entretenir les enfants de luy et de moy et paier mes debtes et accomplir ce présent mon testament pour le récompenser de plusieurs frais et mises que mondit mary a fait en l’acquit de mondit feu mary et de moy et si mes dits enfants ne vouloient acquiescer ceste présente donnaison, je donne et aulmone à mondit mary et espoux tout ce que je luy peux donner et aulmoner tant de droit que par la coustume du pays pour les bons et agréables services que mondit mary m’a faict durant et constant notre mariage et que espère qu’il me fera pour l’avenir, et pour ce que très bien me a pleu et plaist. Item je nomme et eslis mes exécuteurs mondit mary Guillaume Leconte, et Pierre Regnier et maistre Pierre Lepelletier mon gendre, auxquels je pry et supply qu’ils veulent prendre la peine de l’exécution de ce présent mon testament et ordonnance faite en ma dernière volonté, ès mains desquels je délaisse tous et chacuns mes biens pour employer au fait de madite exécution, et veulx que ce présent mondit testament valle tienne et sorte son plein et entier effet tant de droit que coustume et que iceluy soit accomply de point en point et d’article en article, et prie à Nicolas Huot notaire des contrats d’Angers que ce présent mondit testament veuille mettre et apposer son seign amnuel et pour plus grande approbation il face mectre et apposer à ce dit présent mondit testament les sceaulx desdits contrats ; fait et passé ce présent testament en la maison de ladite testatrice à Angers en présence de maistre Guillaume Hervé prêtre demourant à Angers, Jehan Turmeau clerc natif du Maine, Franczois Provost demourant à Angers et Guillaume Champion de la paroisse de Morannes tesmoings à ce requis et appelés, le 23 mai 1519

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Jean Allain, veuf de Raouline Leconte, baille la première herbe d’un pré sur l’ïle Chanoie : Angers 1584

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/567 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1584 après midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Jehan Allain marchand demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Raouline Leconte vivante sa femme d’une part, et noble homme Philippe Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et maître en requeste ordinaire de son hostel au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Martin Couldrin demeurant en la maison et suytte dudit sieur de la Proustière auquel ledit sieur a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratification et obligation en forme due dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’autre part, soumettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain audit nom a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Couldrin en la personne dudit sieur de la Proustière qui a pris et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée que l’on dit 1584 jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 5 années finies et révolues la première herbe de prime chef et tonture d’une pièce de pré appartenant à sesdits enfants mineurs située en la paroisse de l’Ile Chenoye près le Port Thibault de laquelle pièce de pré ledit preneur audit nom a dit avoir bonne et parfaite connaissance, joignant d’un costé la rivière de Loire d’autre costé les communs de ladite ile Chenoye abouté des deux bouts le pré de Jehan Dupont la borne entre eulx deux duquel marché et durant iceluy est compris la coupe et tonture par teste seulement des saules et autres arbres qui sont à présent plantés au-dedans de ladite pièce de pré lesdites herbes et saules ledit preneur fera couper fors seulement durant ladite ferme en temps et saison convenable et estant en leur coupe et s’il se meure tombe et dépérit aux pieds et troncs desdits arbres durant ledit temps ledit preneur en sera et demeure tenu en advertir ledit bailleur audit nom afin que ledit bailleur les prenne et enlève et en dispose à sa volonté, à la charge dudit preneur audit nom de payer et acquiter par chacun desdits ans les cens rentes debvoirs deus pour raison de la pièce de pré non excédent 7 sols tz et d’en bailler à la fin de ladite ferme les quittances et acquits audit bailleur, et est fait ledit présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur audit nom la somme de 20 escuz soleil payable en ceste ville d’Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc, aussi est accordé entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra céder ni transporter le présent marché à aucune personnes sans en advertir ledit bailleur, et demeure tenu payer ladite somme de 20 escuz en son propre et privé nom et de faire et accomplir les charges dudit bail et d’icelle dite somme et de tout le contenu audit bail en a fait son propre fait et debte sans que ledit bailleur soit tenu se pourvoir et d’adresser contre ledit Couldrin tant pour le loyer et de la dite somme que pour l’accomplissement de tout le contenu audit présent marché, contre ledit Couldrin, à quoi ledit sieur de la Proustière a renoncé et renonce autrement et sans laquelle promesse dudit sieur de la Proustière le dit Allain n’eust fait ne consenty ledit présent bai, auquel bail et prise à ferme tenir etc et à garantir etc obligent etc scavoir ledit Allain esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, renonçant par especial lesdites parties et chacund d’eux aux bénéfices de division et discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de noble homme Jehan Goureau sieur de la Chalouère procureur du roy en la prévosté d’Angers en présence de René Fruchault demeurant avec ledit sieur de la Chalouère et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Madeleine Leconte, jeune veuve Virdoux, criblée des dettes de son époux, demande 800 livres à son père : Angers 1576

c’était rare à l’époque, d’autant que si l’on compare avec nos jours, les parents donnaient une grande partie de leur succession à venir à leurs enfants lors de leurs contrats de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1576 (Toublanc notaire) comme ainsi soy que dès le 14 décember 1566 honnestes personnes Hardouin Leconte marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre, et defunte Perrine Foucquet lors son épouse, eussent en faveur du mariage d’entre deffunt Guillaume Virdoulx vivant marchand de draps de soie fils d’honneste homme Etienne Virdoux et defunte Ysabeau Chesneau et ladite Madeleine Leconte, promis donner et bailler entre aultres choses la somme de 1 200 livres tz et autres charges plus amplement spécifiées et déclarées par le contrat de mariage de ce fait et passé entre eulx ledit jour par nous notaire, obéissant à laquelle promesse lesdits Leconte et Foucquet auraient payé et baillé ladite somme de 1 200 livres tz le 18 mars 1567 comme appert par quitance aussi passée par nous notaire audit défunt Virdoux et Etienne Virdoux son père, qui les eurent prinrent et recevirent aux charges et conditions susdites, lequel defunt Guillaume Virdoulx serait depuis décédé délaissant ladite Madeleine Leconte sa veuve chargée de plusieurs dettes créées du vivant dudit Virdoulx son défunt mari, desquelles elle est poursuivie de jour à autre pour les reditions d’icelles debtes, lesquelles elle ne pourrait et ne peult satisfaire et payer sans vendre ses meubles et marchandises à vil prix, à ceste cause prie et requiiert audit Hardouin Leconte son père à ce présent que son plaisir soit luy aider de la somme de 800 livres tournois soit par prest ou en advancement de droit successif pour emplyer es acquests cy dessus, obtempérant à laquelle requeste et pour évincer ladite Madeleine sa fille d’aucne vexation, dsirant qu’elle se acquite, luy a offert bailler ladite somme de 800 livres tz en advancement dudit droit successif d’icelle Magdeleine, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement esetablye ladite Madeleine Leconte demeurante audit Angers paroisse de la Trinité, soumettant elle ses hoirs etc biens et choses etc au pouvoir etc confesse avoir eu et receu en advancement dudit droit successif d’icelle Madeleine et à laquelle ledit Leconte paye et baille, compte et nombre manuellement comptant en présence et à veue de nous et des témoings souscripts, ladite somme de 800 livres en 80 double ducats millerets d’or bons et de poids à 6 livres 10 sols pièce, 50 escuz d’or sol, aussi de poids à 60 sols pièce, et le reste en monnaie de douzains et testons, jusques à la concurrence de ladite somme de 800 livres tz, de laquelle somme de 800 livres ladite Madeleine Leconte s’est tenue et tient contente et en quite ledit Hardouin Leconte son père, tellement que à ladite quittance et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ladite Madeleine Leconte establye elle ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce Adam Vandellant et Daniel Lagouz vitriers et printres demeurant audit Angers paroisse de st Pierre tesmoings

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Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte avaient acquis à bas prix 2 closeries, leurs enfants doivent payer le juste prix, Brain sur Longuenée 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 28 mars 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme procès ayt esté meu et soit pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant commis à Angers entre Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée demandeur d’une part et Pierre Riguier marchand demourant à Angers Trinité curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feuz Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie pour raison de ce que ledit Garreau disoit qu’il a esté par cy davant long temps seigneur et possesseur des lieux de la Constantinière et de la Morinière sis en la paroisse dudit Brain, lesquels il a piecza engaigés audit feu Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau pour la somme de 600 livres tz par une part et 60 livres tz par autre part, ainsi que ledit Garreau vendit et transportat auxdits feuz Leconte et Doysseau 17 livres tz de rente pour la somme de 340 livres tz, laquelle rente iceluy Garreau assigna audit Leconte par hypothèceque spécial sur le lieu de Truchière, lequel Garreau dit avoir piecza sommé et requis ledit feu Guillaume Leconte de concéder et recepvoir de luy la somme de 200 livres tz qu’il disoit luy debvoir seulement pour la recousse et réméré desdits deux lieux de la Courtauldière et de la Morinière, aussi disoit ledit Garreau que sur la rescousse et admortissement desdites 17 livres de rente il avoit poyé pour et en acquit dudit feu Leconte et par son commandement la somme de 100 livres tz à Estienne Du Rasbay escuier sieur du Maret auquel ledit Leconte le debvoit et pour le reste montant 240 livres ledit Garreau disoit en estre demouré quite vers ledit feu Leconte par compte entre eulx de 130 livres tz ainsi qu’il dit apparoir par escript signé de maistres Jacques Guérin et Michel Millait et le reste montant 110 livres tz ledit Garreau offroit le paier, et disoit que pour lesdites sommes de 200 livres et 110 livres ledit feu Guillaume Leconte luy avoit promis rendre et resetituer sesdits lieux de la Courtauldière et la Morinière et aussi ladite rente comme rescoussée et amortie, dont toutefois iceluy feu Leconte avoit esté reffusant pour raison de quoi il avoit dès le temps de son vivant intenté ledit procès contre luy et avoit demandé restitution desdits lieux et admortissement de ladite rente, offrant luy bailler lesdites sommes de 200 livres et 110 livres tz que ledit feu Leconte luy avoir débatu, et sur ce estoient intervenus plusieurs jugements entre eulx et avoir ledit Garreau voulu acroire à serment ledit Leconte que quelque chose que conteinssent lesdits contrats entre eulx touchant l’achat et … que ledit Leconte avoir fait desdits lieux audit Garreau, que toutefois il ne luy avoit baillé pour le prix d’iceulx que lesdits 200 livres, et avoir ledit Leconte délayé faire ledit serment et estoint décédé sans rendre et estre ouy par serment sur ledit fait, aussi sans ce que les autres procès d’entre luy et ledit Garreau fussent terminés, et à ceste cause ledit Garreau après le décès dudit feu Leconte avoit fait appeller chacun de Me Pierre Lepelletier mary de Jacquette Fallet fille de ladite feu Jacquette Doysseau, Jehan Leconte lesné dit de Cosne, Me Thomas Blandin licencié en loix mary de Jehanne Leconte, Me Guillaume Chaillant licencié en loix, Me Jehan Blanchet et Me Jehan Pinault à cause de leurs femmes, Michel et Jehan les Contes, ledit Riguier tuteur ou curateur desdits Jehan Guillaume et Jacquette les Contes, lesquels chacun d’eulx respectivement comme héritiers desdits feux Leconte et Doysseau à l’encontre dudit Garreau, contre lesquels et chacun d’eulx ledit Garreau auroit persisté en ses demandes et conclusions par luy poursuivies contre ledit feu Leconte, ou à tout le moins qu’ils fussent contraints à luy payer et supployer jusques à la vraie valleur d’iceulx lieux qu’il disoit et estimoit valoir la somme de 1 200 livres tz, et comme dit est n’en avoit eu que la somme de 200 et pour ce que lesdits lieux sont depuis demeurés en partage audit Lepeletier à cause de sadite femme et Jehan Leconte aisné fils desdits Leconte et Doysseau et que lesdits enfants desdits feu Leconte et Doysseau ont promis garantir à iceluy Lepeletier ledit lieu de la Courtauldière iceluy Riguier audit nom, pour éviter procès et tout scrupule de con… cognoissance à la vérité que lesdits lieux valloient plus que lesdites 200 livres a bien voulu transiger et appointer avec ledit Garreau de et sur le différend d’entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée d’une part, et Pierre Riguier marchand demourant à Angers tuteur ou curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feux Guillaume Leconte et de Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie d’autre part, soubzmectans lesdites parties savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et lesdits Riguier soy et les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et avenir etc confessent les choses dessus dites estre vrayes et que pour paix et amour nourrir entre entre eulx sur le conseil de leurs amis ils ont transigé pacifié appointé et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Riguier au nom que dessus a quité et quite par ces présentes ledit Gareau desdites 17 livres tournois de rente autrefois acqis sur luy par ledit feu Guillaume Leconte par hypothècque spécial sur le lieu de la Touche et davantage a voulu ledit Reguier audit nom bailler et paier en oultre audit Gareau pour le parfait paix et supploiement d’iceulx lieux de la Courdaudière et de la Morinière la somme de 140 livres tournois et en oultre a promis et promet ledit Reguier audit nom faire quite ledit Gareau de toutes debtes personnelels en quoi ledit Garreau peult estre tenu vers les enfants mineurs dudit feu Leconte dont ledit Reguier est tuteur sans toutefois comprendre en ces présentes 5 boisselées de terre ou environ avecques ung petit loppin de pré sis audit Brain, lesquelles n’ont esté partaigées entre les héritiers dudit feu Guillaume Leconte et encores leurs sont demourées et demeurent indivisées sans ce que ces présentes leurs puissent nuire, ce que ledit Garreau a bien voulu faire, sur laquelle somme de 140 livres tournois ledit Garreau a confessé avoir eu et receu paravant ce jourd’huy dudit reguier la somme de 102 livres tournois et le reste d’icelle somme montant 38 livres tournois ledit Garreau a confessé l’avoir eue et receue dudit Reguier et dont de toute icelle somme de 140 livres tournois ledit Gareau s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit reguier, et au moyen de ce ledit Garreau a renoncé et renonce par ces présentes à toutes les actions petitions et demandes qu’il avoir et pouroit avoir contre ledit feu Guillaume Leconte et ses héritiers pour raison des choses et autrement en quelque manière que ce soit et a iceluy Garreau quité et quite lesdits lieux sans ce que jamais il y puisse rien demander en aulcune manière, et oultre a iceluy Garreau promis doibt et est demeuré tenu acquiter lesdits lieux de la Courtaudière et de la Morinière de toutes rentes charges et debvoirs quelconques qui pourroient estre deuz sur à cause et par raison desdits lieux fors et réservé depuis 3 années dernières passées et aussi a promis doibt et demeure tenu ledit Garreau faire consentir ces présentes à Marie sa femme et les luy faire ratiffier et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Reguier audit nom dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer dudit Garreau audit Reguier en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdits lieux ainsi délaissés par ledit Garreau audit Reguier audit nom garantir etc et aux dommages dudit Reguier audit nom amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et ledit Reguier audit nom soy les hoirs et choses de sadite tutelle et curatelle présents e tà venir etc renonçant par davant nous etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistres Bertrain Reverdy et Nicolle Baron bachelier es loix demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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