Contrat d’apprentissage de tanneur à Angers la Trinité, 1617

J’ai connu les ponts de Nantes après la guerre, car j’habitais route de Clisson au sud de la ville, et donc nous avions 2 ponts à franchir. Le pont de Pirmil, démoli, puis reconstruit certes, par lequel nous rentrions du Lycée. Je franchissais donc chaque jour de lycée la Loire par le pont de Pirmil.

Et ma mémoire est encore pleine de cette odeur pestilentielle qui régnait alors sur les bords de la Sèvre où subsistait une tannerie !
Autrefois, bouchers et tanneurs étaient au coeur des villes !!!!
le nez aussi !!!!

Or, à Angers, bouchers et tanneurs étaient paroisse de la Trinité sur les bords la Maine. Je me souviens avoir vu un tableau, sans doute dans un musée d’Angers, qui donnait une idée assez saisissante de ce bord de la Maine, avec ces tanneurs.
Hélas, le tableau ne donnait pas l’odeur qui m’a tant traumatisée !!!
pas plus d’ailleurs que nos moyens dits « modernes » de communication, auxquels il mangue cette dimension !

Si vous retrouvez cette vue des bords Maine, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1617 après midy, par devant nour Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz deuement soubzmis Charles Lebreton marchand demeurant au bourg de Ménil curateur à la personne et biens de Julien Fremond son cousin germain et encores ledit Remond d’une part, et François Bonneau marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché d’aprentissage conventions tels que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bonneau a promis avoir et tenir en sa maison ledit Fremond pendant le temps de deux ans et demy à commencer au 10 de ce mois et finir ledit temps révolu, le nourrir coucher et luy monstrer et enseigner à travailler audit mestier de tanneur bien et deument comme il appartient et ainsy que maistres dudit mestier doibvent à apprentifs
et demeure ledit Bonneau tenu et obligé entretenir de soulliers seulement ledit Fremond pendans ledit temps en faveur du présent marché
à quoy et à toutes autres choses licites et honnestes ledit Fremond luy obéir et servir avecq toute fidélité
ce fait moyennant la somme de 127 livres 4 sols que ledit Lebreton audit nom mesmes en son privé nom s’est obligé et a promis payer audit Bonneau scavoir la moitié dans quinzaine et l’autre moitié dans un an
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Fremond son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jacques Bretonnière marchand tanneur demeurant à Neufville et proche cousin dudit Fremond, mestre Pierre Desmazièers Jacques Baudu praticiens audit Angers tesmoins
ledit Lebreton a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Lemesle a coupé les arbres de la haie mitoyenne, Ménil 1518

Horreur ! Cela ne se fait pas !

Vous pouvez faire un peu de paléographie aujourd’hui, sur un document vieux de 5 siècles ; Oh, pardon, 5 siècles moins 6 ans !
Il a souffert de l’humidité, qui a délavée l’encre, ce qui ne facilite pas la lecture !


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir et essayez de lire et comprendre.

Il s’agit d’une affaire de coupe de bois dans une haie, laquelle n’était manifestement pas autorisée, puisque vous allez décrouvrir que celui qui a coupé perd sa cause.
C’est la première fois que je trouve mention d’une coupe intempestive. Mais, cette coupe ne concerne pas un bail dans lequel la clause du droit de coupe est toujours spécifiée, mais un problème de voisinage. Je suppose que la haie était mitoyenne, mais je n’en ai aucune certitude, et je me demande même quelle était le droit coutumier en la matière. Pourtant, on précise toujours dans les ventes de pièces de terre si elle avec ses haies et fossés, ce qui voudrait signifier que les haies de certaines pièces leur appartenait, et pas au voisin ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1518 (Huot notaire Angers) Comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers entre Jehan Mouette paroissien de Cherré demandeur d’une part,
et Jehan Lemesle marchand drappier demourant en la paroisse de St Georges de Ménil déffendeur d’autre part

    pour identifier cette paroisse, je voyais « Saint Georges de …l » tellement l’acte est effacé. J’ai regardé longuement la carte, et aperçu Ménil, et dans le dictionnaire de l’Abbé Angot, j’ai pu constater que la paroisse de Ménil était Saint Georges. Cette forme d’écriture du nom des paroisses était fréquent autrefois, en prenant d’abord le nom du saint protecteur de la paroisse.

pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit deffendeur avoit couper ou fait couper abattre et esmonder certain nombre de chesnes et autres arbres estans en une haye que ledit demandeur disoit luy appartenir sise en la paroisse d’Athée près et joignant le lieu des Lasners et faisant la clousture d’un pièce de terre appartenant audit demandeur et estant détérioration dudit lieu de Lasnière pour laquelle chose ledit demandeur avoit fait applegement au dedans du temps deu contre ledit deffendeur
et par ledit deffendeur estoit dit au contraire, et faisoit ledit deffendeur contrapplegemente contre ledit demandeur
ou tellement lesdites parties ont procédé entre eulx qu’ils estoient en danger de tomber en grant involution de procès, pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz lesdites parties soubzmectant etc confessent etc que pour plet et procès escheoir paix et amour nourrir entre eulx et o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys ils ont transigé paciffié et arrangé entre eulx o le congé de ladite cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit deffendeur a ceddé quicté délaissé et transporté et encores etc quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage audit demandeur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion qui audit deffendeur pourroit compéter et appartenir en ladite haye et ses appartenances … (2 lignes trop effacées) sans qu’il en puisse faire question et demande audit demandeur à ses hoirs etc
et pour demourer quicte ledit deffendeur vers ledit demandeur du contraplegement que ledit deffendeur auroit fait contre ledit demandeur ledit deffendeur en a pacifié audit demandeur à la somme de 100 sols tz payée par ledit Lemesle de ses hoirs etc audit Mouette à ses hoirs etc dedans la feste de l’épiphanie et jeudi absolu le tout prochainement venant moitié par moitié
a promis ledit mouette aller par devers messieurs les esleuz d’Angers consentir que l’argent qu’il avoit fait arrestées par Ambrois Rallier sergent royal audit Angers sur certaines bois et pièces des Bretons de la paroisse de Ménil soient délivrés et mis à pleine délivrance audit Lemesle et que iceulx … (plusieurs lignes trops effacées)
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommanges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Lemesle à prendre vendre etc renonçant ledit Lemesle à toutes graces de roy à tous respits et auter grâces impétrées ou à impétrer sur ce contraires et à toutes et chacunes les choses etc foy jugement et condemnation etc

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

    Voir ma famille GILLES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
à Simon Sergent 339 livres
comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Lemotheux gérait beaucoup de terres à ferme, Cherré 1627

J’ai beaucoup de baux à ferme le concernant, et ici seulement un minuscule, mais on voit qu’il les cumulait. e
En fait il était spécialisé localement pour la gestion de biens fonciers.
On constate qu’il prenait des baux à ferme chez plusieurs notaires, en fait le choix du notaire est toujours fixé par le bailleur et son lieu de résidence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1627.04.29 – Lemotheux-Pierre_1627-AD49-5E8-Serezin Duchesne – Le 29 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselles Perrine Duchesne demeurante en la paroisse de Beaussé laquelle a continué à Pierre Lemotheux marchand demeurant à Cherré à ce présent et acceptant pour deux années prochaines commenczant le 5 juillet prochain le bail à ferme des lieux du Logellière Juines ? et autres choses passé par devant Heullin notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 5 juillet 1622 aulx mesmes charges clauses portées et contenues par ledit bail et pour le prix en paiera ledit Lemotheux et promet payer durant lesdites deux années la somme de six vingt livres tz au terme de Toussaints ès mains de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé ce acceptant pour payer sa part des rentes où ledit Mesnil est caution pour elle revenant iceluy prix à 85 livres 15 sols et du reste luty en tiendra compte sur la première année
à laquelle ferme ledit Lemotheux a advancé à ladite bailleresse la somme de 30 livres compris 18 livres 8 sols par luy payé au (blanc) duquel ledit Lemotheux luy fournira acquit
ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire enprésence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Lelong avait « oublié » de reporter certains fruits dans son compte de curatelle, Château-Gontier et Angers 1532

je ne sais si l’oubli était volontaire ou non. Cependant, sa pupille, désormais mariée à Pierre Bodier, apothicaire, a fait les comptes (compte d’apothicaire), et réclame son dû. La somme n’est pas très élevée mais un compte et un compte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1532 (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 12 janvier 1529 Pierre Brodier marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers et Jehanne Mesnil son espouse d’une part, et Pierre Lelong marchand demourant à Château-Gontier d’autre part eussent fait compte ensemblement de la recepte et mise faicte par ledit Lelong en l’administration des biens de ladite Jehanne Mesnil et depuis eust ledit Lelong déclaré audit Brodier avoir encores autres biens et choses appartenant à icelle Mesnil et pour estre relevé d’iceluy compte auroit ledit Brodier impété lettres royaulx sur l’enterignement desquelles lesdites parties estoient en procès
auquel lesdits Brodier et femme maintenoient que ledit Lelong et feue Julyenne Mesnil son espouse auroient prins et receuillé plusieurs autres biens meubles et fruits d’héritages que ceulx qu’ils avoient déclarés
pour lequel procès escheer lesdites parties ont sur ce composé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz ledit Brodier tant pour luy que pour sadite femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’une part, et ledit Lelong d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les appointements transactions et accords qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Brodier audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de l’enterignement desdites lettres effet et substance d’icelles et a voullu et consenty veult et consent que ladite transaction du dit 7 janvier sorte son plein et entier efffect
et au surplus pour demeurer ledit Lelong et ses enfants de sadite feue femme quites vers lesdits Brodier et sa femme de tous fruits d’héritaiges intérests et autres choses quelconques dont ils leur pourroient faire question et demande ledit Lelong a promis doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Brodier la somme de 26 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant rendable en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Brodier
et aussi demeurent ledit Brodier et sadite femme quictes de toutes choses et chacunes dont ledit Lelong leur eust peu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 26 lvires tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement ledit Lelong ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et maister Macé Legauffre praticien en cour laye à Angers tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.