Contrat de mariage de Julien Hullin et Claude de Bonnaire, Craon 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1619, par (René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon y demeurant fils de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau d’une part
et de damoiselle Claude de Bonnaire fille de deffunt noble homme Jehan de Bonnaire escuyer sieur de la Pinetière ??? et de dame Jacquine Restif demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont par devant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniaulx qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Hullin et de Bonnaire du vouloir et consentement de ladite Restif, de dame Marguerite Goysault dame de la Gassinière ? et autres leurs proches parents soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite Restif establye et soubzmise soubz ladite cour a donné et promis bailler auxdits futurs espoux conjoints en advancement de droit successif de ladite Claude sa fille la somme de 8 000 livres savoir 4 000 livres en argent contant dans le jour des espousailles et 4 000 livres en terre de la valeur d’icelle en la paroisse de Gené de proche en proche et en attendant luy en faire rente à la raison du denier vingt à partir du jour des espousailles
et outre habiller sa fille d’habits nuptiaulx et trousseau honneste selon sa qualité
de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 000 livres de meubles communs desdits futurs conjoints en leur communauté advenant et 2 000 livres de nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée et a promis ledit futur espoux mettre et convertir en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de la valeur d’icelle somme sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquest en a dès à présent assis et assigné sur ses propres à ladite future espouse et aux siens rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres et arréraiges qui en seront deubz
et au moyen dudit don et advantage jouira ladite Restif sa vie durant des meubles et immeubles eschus à ladite Claude sa fille de la succession dudit de Bonnaire son père et pour les jouissances du passé elle demeure quite de ses pensions et entretement
et en cas que ledit futur espoux vende ou alliene les propres de ladite future espouze il en mettra les deniers en autres acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de mesme valeur pour et au nom et de pareille nature de propre d’icelle future espouse et des siens en son estoc et lignée et en deffault de ce en a dès à présent assis et assigné récompense sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur ses propres mesme si icelle future espouse y feust venderesse ou consentente comme pareillement en cas que ladite future espouse repudie la communaulté elle reprendra ses habits bagues et joyaulx sans estre tenue payer aulcune debte de la communaulté dont ledit futur l’a dès à présent acquitée bien qu’elle y eust parlé et y feust personnellement obligée
en laquelle communauté n’entreront les offices d’advocat et procureur de ladite baronnie de Craon dont ledit futur espoux est pourveu ains luy demeureront et demeurent et les deniers qui proviendront de la résignation ou vente d’iceulx son propre immeuble et des siens,
sur lesquels et autres ses propres il a présentement assigné douaire à ladite future iceluy advenant suivant la coustume
comme aussi n’entre en ladite communauté les debtes si aulcunes se trouvent de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints créées auparavant la bénédiction nuptiale ainsi seront payées et acquiées sur les propres par celui qui les a créées,
ce qui a esté respectivement stipulé et acordé par lesdites parties auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Querré maison de ladite Goysbault en présence de Jehan et Gabriel les Hullins religieux frères dudit futur espoux, Pierre Lenfantin sieur de la Tousche Baron son oncle, Jehan et Dominique Lenfants ses cousins, François Gouin sieur de la Roche, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me Pierre Hunault sieur de la Hée, Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu, frère de ladite future espouse, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy (4 mots non déchiffrés) son oncle, vénérable et discret Me Thiercelin Lignay ? archidiacre d’Outre Loire, Jacques Leprecheur ? sieur de Pecquichière, Me Guy Chevreul sieur de la Regnarderye président des esleuz à Château-Gontier et autres soubz signés le jeudy 4 novembre 1619 après midy

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Partage noble des biens de feux Jean Duchesne et Claude de Juigné, Marigné 1598

laissant beaucoup d’enfants, dont René qui prend les deux tiers, en l’occurence la terre de Loucheraie, et laisse le tiers à tous les autres ensemble, en l’occurence la terre des Vallées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1598 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre de Donadieu sieur de Pichery et de Domfront chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances gouverneur de la ville et chasteau d’Angers lieutenant au gouvernement d’Anjou et sénéchal dudit pays salut scavoir faisons que ce jourd’huy a esté procédé à l’option choisie des lots et partages dont la teneur s’ensuit
René Duchesne escuier seigneur de Loucheraye fils aisné et principal héritier de deffunts nobles personnes Jean Duchesne et Claude de Juigné baille et soumet à chacuns de Françoise François Hélène Jean François et Espérance les Duchesne et à Isaac de Servin sieur du Plessis mary de ladite Espérance ses frères et soeurs puisnés pour leurs parts du tiers en la succession noble de leurs deffunts père et mère pour en jouir par lesdits puisnés masles pour bienfait et usufruit suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou et pour les filles en pleine propriété

    ce point est important, et je le souligne, car les biens des fils puînés retournaient à l’aîné après leur décès, et il n’avaient pas le droit de les transmettre à leurs enfants, et seulement le droit de transmettre leurs acquets.
    Par contre je découvre que les filles suivaient une règle différente et pouvaient donc transmettre leur héritage.

scavoir est la terre fief et seigneurie des Vallées composée de maison seigneuriale bois de haulte fustaye vignes jardins fief et seigneurie prés garannes et plesses taillables et des lieux et mestairies des Vallées et de la Boutinière paroisse de Marigné et Querré sans rien en excepter ny réserver non comprins les vignes et terres qui sont près le bourg de Champagné (sic) qui estoient anciennement de ladite terre desquelles vignes et terres ledit René Duchesne aisné s’est expressément réservé et tout ainsi que ladite terre avoit accoustumé estre exploitée par ledit deffunt fors et réservé les vignes de Champagné
et outre leur a baillé et baille 7 à 8 journaux de terre labourable et 2 à 3 hommées de pré appellés les Chalonges situés en la paroisse dessus dite et aux envirions et tout ainsi que ledit René Duchesne les avoit acquises du prieur de Champagné suivant l’édit du roy sans aucun garantage pour ce regard fors de son fait
et pour ce que ledit Duchesne aisné a déclaré avoir hypothéqué lesdites terres et pièces des Chalonges a promis à ses dits puisnés d’en faire la recousse dans 2 ans pendant lesquelles 2 années il baillera auxdits puisnés la somme de 25 livres pour leur non jouissance des 2 années
et outre demeurent lesdits puisnés cy dessus nonmmés chargés pour l’advenir de la somme de 12 livres de rente hypothécaire constituée par leurs prédecesseurs aux doyen chanoines et chapitre de st Jean Baptiste de la ville d’Angers sur ladite terre des Vallées
et encores à la charge des cens rentes féodales et foncières deues et accoustumées d’estre payées sur lesdites terres
et pour le préciput et ses 2 parts esdites successions demeure pour la part et portion de deffnte damoiselle Claude Duchesne vivant femme de deffunt noble homme François d’Orvaux vivant seigneur de la Motte d’Orvaux et de soeur Roze Duchesne religieuse professe de l’abbaye de Fontevrault aussy ses soeurs puisnées s’est iceluy René Duchesne remis ladite maison seigneuriale fief et seigneurie de Loucheraye bois prés pescheries garannes et autres commodités qui en dépendent la métairie de l’Escluse et closerie de la Grandinière et closerie de la Vallée paroisse de la Jaille la mestairie de la Tremblaye la closerie de la Joufière paroisse de Chanteussé droit de port sur la rivière de Maine outre les moulins de la Jaille et les moulins de Chenillé, ensemble les lieux et mestairies de Grand Comeray et Petit Moitereaux paroisse de Daon sur Maine et tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter d’icelles
et aussy à la charge d’iceluy sieur de Loucheraye de partager l’hérédité de ladite deffunte Claude et de payer la pension de ladite Roze les Duchesne et en acquiter ses puisnés tant pour le passé que pour l’advenir
et n’est comprins en ce partage les deniers deubz par le sieur de Broessinière pour le mariage de ladite Claude de Juigné mère commune des parties le payement desquels tant en principal qu’arrérages ou assiette d’héritages ils poursuivront ainsi qu’ils verront estre à faire
et n’est aussi en ce comprins la succession collatérale de deffunt noble homme René de Mareil vivant seigneur dudit lieu et de Landifer laquelle encore indivisée par entre eux d’autant qu’ils sont tenus garder le douaire et usufruit à damoiselle Anne de la Pommeraye veufve dudit deffunt et de soeur Anne de Mareil religieuse et doyenne en l’abbaye du Ronceray de la ville d’Angers et ainsi qu’il est de besoin de partager leurs enfants Dupin et de Charnacé et de Closier fondés en un tiers en la succession dudit deffunt de Mareil attendant lequel partage et conservation desdits usufruits et la propriété jouiront lesdites parties de ladite successon de Mareil a raison des baux à ferme qu’en a faits ledit René Duchesne et chacun pour leurs parts et portions qu’il est fondé en icelle succession
et en tant que touche les rentes hypothéquaires et aliénation des propres desdits deffunts Jean Duchesne et Claude de Juigné admortissement des rentes et des héritages y contribueront pareillement les parties chacunes pour leurs parts et portions qu’il est fondé desdites successions

Le 8 août 1598 par devant nous Marin Boylesve chevalier sieur de la Morouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ont comparu ledit René Duchesne aisné par Me Louis de Chambre licencié ès droits son advocat et procureur, lesdits François Duchesne laisné et Isaac de Serlin mary de ladite Espérance Duchesne en leurs personnes lesquels nous avons pourveuz et pourvoyont aux causes pour les présents partages et choisie de Jean et François les Duchesnes et de damoielle Hélène Duchesne suivant la procuration par elle constituée le 6 du présent mois demeure audit François Duchesne laisné, lesquels ont presté le serment en ladite curatelle en tel cas requis et accoustumé et après que lesdites parties ont déclaré avoir vu les lots et partages cy dessus et les avoir agréables aux charges cy après dont les avons jugés, avons audit François Duchesne laisné et de Collon esdits noms tant pour eux que pour leurs autres puisnés adjugé et adjugeons la terre et seigneurie appartenances et dépendances des Vallées paroisse de Marigné et ès environs et autres choses contenues audit lot dudit tiers pour lesdits puisnés,
à la charge expresse qu’au cas qu’aucunes ventes fussent deues pour les terres de Coullongé acquise du prieur de Champagné que ledit René Duchesne en acquitera lesdits puisnés et à faute d’en faire la recousse dans 2 ans passés en payera la juste valeur du revenu sans retardation de ladite contrainte d’en faire recousse,
et pour le regard des fermes de la succession collatérale dudit deffunt sieur de Mareil lesdits puisnés partageront aux advances pot de vin et intérests desdites advances, lesquels intérests seront payés par ceux qui les ont receus
et participeront pareillement aux profits des choses immeubles et relais de ladite succession,
et au moyen de ce l’autre lot pour les deux tiers et droits desdits Roze et Claude les Duchesne demeurera et l’avons adjugé et adjugeons audit René Duchesne aux charges contenues audit lot et d’acquiter les charges rentes et debvoirs accoustumés chacun pour son lot, le tout sans préjudice des autres droits de succession desdites parties dont n’est cy dessus fait mention aussy sans préjudice des fruits et revenus du passé et autres droits et actions dont ils pourront faire poursuite ainsy qu’ils verront estre à faire aux deffences qu’avons faites et faisons respectivement auxdites parties tant de les troubler en chacuns desdits lots ce qu’ordonnons estre signifié à qui il appartiendra par le premier sergent royal ou autre de sur haulte justice que commettons quant à ce fait et expedié à Angers par devant nous lieutenant général susdits le 18 août 1598

    c’est une copie, sans signatures

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Partages des biens de feu François Gaillard sieur de Launay, Passavant et Querré 1652

Il n’y a que 2 lots, mais comme toujours en Anjou, c’est l’aîné qui prépare les lors, or c’était une fille, Elisabeth Gaillard, qui est décédée, laissant à son veuf, Mathurin Blouin, des enfants. Celui ci s’est fait prêtre et est curé de Mésanger tout en s’occupant des biens de ses enfants, donc ici, c’est le curé de Mésanger qui est venu à Angers faire les lots.
Mais son beau-frère n’a pas daigné se déplacer ! Aussi, chose fort rare dans les partages que l’on trouve chez les notaires, nous avons seulement un acte constatant l’absence de ce beau-frère et non la choisie.

Cette famille est intéressante, outre l’existence du curé de Mésanger, car elle possède des biens à la fois à Passavant et à Querré, donc au nord et au sud d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1652 (Nicolas Leconte notaire royal Angers) lots et partages des choses héritaux demeurés de la succession de deffunt noble homme François Gaillard vivant siseur de Launay, que noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès loix prestre curé de Mésangé diocèse de Nantes, père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte damoiselle Elisabeth Gaillard vivante son espouse, lesdits enfants héritiers pour une moictié dudit deffunt sieur de Launay, leur ayeul, par représentation de ladite deffunte damoiselle Gaillard leur mère, baille et fournit à noble homme Jean Gaillard sieur de Launay licenciè es loix fils et héritier aussi pour une moictié dudit deffunct sieur de Launay ayant répudié la succession de la damoiselle Elisabeth Martineau sa mère en exécution du jugement rendu entre les parties au siège de la prévosté royale ville d’Angers, registré par Saget commis au greffe dudit siège le samedi 11 des présents mois et an, et aux chargés d’iceluy pour estre par luy opté et choisy l’un desdits lots comme le plus jeune suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou

  • premier lot
  • Une chambre et antichambre hautes à cheminées avec les greniers au dessus suivant la closture qui y est une cave soubz la chambre du sieur de la Morinière avecq l’usage et droit dans le degré galeries et garderobles hautes avec le droit et usage dans la cave dudit logis et puy, de sortie et entrée par la grande porte et comme lesdites choses ont esté aultrefois partagées par les prédécesseurs desdits copartageants, lesdites choses faisant partie du logis et appartenances appellé le logis des Gaillards sis et situé près Passavant en la paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item une chambre et estable au bout avec le grenier au dessus ou aultrefois estoit un pressouer sis et joignant ladite cour dudit logis
    Item 30 hommées de vigne ou environ sises au clos de la Couettière dicte paroisse de Nueil soubz Passavant
    Item 12 à 14 hommées de vignes ou environ sises au clos de la Perrière dicte paroisse de Nueil
    Item le pré Pelé sis près le boys Belin
    Item une hommée de pré sise au pré de Chernerond
    Item la pièce de terre appellée Champs Charles près le moulin des Robinières contenant 18 boisseaux de terre ou environ
    Item 18 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Verdounière joignant le chemin de Passagant à Irenout
    Item 7 boisselées de terre ou environ sises aux Rouibes aboutant au pré Pinguet
    Item 9 boisselées de terre ou environ sises au Carensay en 2 loppins avec la perrière y joignant proche ledit Passavant sans garantie pour la dite perrière
    Item 2 quartellées de jardin contenant 3 boisselées ou environ en 2 lopinées sises audit Carensay
    Item 5 boisselées de terre ou environ sises en Lanchecheron entre les terres dudit sieur Renard
    Item 4 livres de rente foncière deue sur certaines terres près la Saulais sans garantage de ladite rente
    Item 12 sols et 2 chappons aussi de rente foncière deuz sur certaines terres sises en la Maladrie aussi sans garantage de ladite rente
    Item 2 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 2 chappons aussy de rente foncière rendable par chacun an au terme d’Angevine audit logis desdits Gaillards deubz sur certains héritages appelés le Roudray
    Item la mestairie des Essarts sis en ladite paroisse de Nueil soubz Passavant consistant tant en maison grange taits estables prés jardins terres labourables et non labourables bois taillis pastures vignes et comme en jouist Liger Guittière à présent mestayer d’icelle et comme en a cy devant jouy ledit sieur Gaillard
    Item un petit jardin sis près les Essarts affermé à Louise Morineau
    Item une mestairie sise au village de la Clouetterie consistant en maisons estables taits terres labourables et non labourables prés, pastis, jardins, rues et issues, et comme en jouissent Anthoine Renou et Pierre Chacoteau mestayers
    Item le lieu closerie et appartenances ou demeure Mathurin Chicoteau consitant tant en maisons estables jardins cour rues et issues, terres labourables aussy sans garantage
    Item le fust et quinre metz de pressouer caraux et ustenciles d’iceluy qui sont dans la grange acquise par deffunte damoiselle Martineau mère desdits copartageants la succession de laquelle ledit Gaillard a répudiée

  • second lot
  • Un grand corps de logis pressouer celier estables greniers maisons fournil courtée rues et issues jardins vergers les vignes de la Rebinerie et des Plantes, la prée et 4 livres de rente foncière due par chacun an sur le four à ban de Quéré et la métairie de la Tartinerye comme elle se poursuit et comporte consistant tant en maisons granges esetables cours rues issues prés terres labourables et non labourables et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent dépendant de ladite succession dont Jean Rigault est fermier icelles sises au bourg dudit Queré et ès environs avec les semences qui en dépendent
    Item 5 septiers de bled seigle à 16 boisseaux le septier mesure de Passavant et 4 chappons de rente foncière deue par chacun an rendue audit logis des Gaillard près Passavant et tous les arrérages qui en sont deubz sans garantie desdits arrérages ny de la continuation de ladite rente

    Le tout à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes et debvoirs dixmes deues et accoustumés estre payés soit en fresche ou hors fresche aux seigneurs à qui elle sont deues chacun pour son lot et de garantir respectivement lesdites choses fors les rentes de la Saulais et Maladrie et le lieu et appartenances ou de présent est demeurant ledit Mathurin Chicoteau et lesdits 5 septiers de seigle et 4 chapons du Gast Guitton et arrérages comme dit est audit second lot,
    Demeureront sur les lieux les fumiers engrais foings pailles chaumes comme faisant partie d’iceulx et à commencer la jouissance desdites choses du premier jour de ce mois
    Et oultre à la charge desdits copartageants d’entretenir les baux à ferme des fermiers et métayers en ce qu’il en reste à expirer ou desdomageront lesdits fermiers et métayers s’ils le veulent expulser chacun pour son regard
    Prendront lesdits copartageants les choses de leur lot en l’estat et façon qu’elles sont sans qu’ils puissent rien prétendre l’un contre l’autre pour réparations ruines ou aultrement des choses dont ils auront jouy, pourront néanmoings poursuivre les réparations et aultres clauses de leurs baux dommages et intéresets chacun pour ce qui luy eschera sans que lesdits copartageants en puissent estre tenus
    Sans préjudice des rapports et de ce que lesdits copartageants se doibvent l’un à l’autre auxquels rapports et debtes demeurent les choses des présents partages spécialement affectées et hypothéquées le tout suivant ledit jugement cy dessus dabté et payeront les debtes de ladite succession tant en principal que arrérages ce que chacun en sera tenu mesme des acquisitions bastiments et améliorations frais et mises respectivement faictes sur et pour lesdites choses
    au payement desquelles demeurent aussi les choses desdits partages spécialement affectées et hypothéquées

    PS : Le 14 mai 1652 par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis noble et discret Me Mathurin Blouin licencié ès lois, prestre, curé de Mésangé diocèse de Nantes, ès qualités qu’il procède par les partages cy dessus, lequel a fait arrest auxdits partages et consenty que noble homme Jean Gaillard son beau frère sieur de Launay en prenne communication et qu’il obte l’un desdits lots en son absence conformément auxdits partages dont il nous a requis le présent acte luy estre octroyé pour servir et valoir ce que de raison
    fait audit Angers à notre estude en présence de René Touchalaume et Maurice Lepage

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    Anselme Buscher prend le bail à ferme de la terre de la Maldemeure, Champigné 1651

    avec 2 métairies et 3 closeries, mais par contre je n’ai pas vu au fil de l’acte de mention relative au fief, alors qu’il en a existé un. Sans doute le bailler s’était-il réservé le fief ?

    En outre, je remarque ici qu’Anselme Buscher n’ai pas encore qualifié de sieur du Cerisier.

    Enfin, je constate que malgré son office de notaire royal, il a encore du temps disponible, du moins assez pour gérer 2 métaires et 3 closeries. Certes, ces baux à ferme à des fermiers intermédiaires étaient très nombreux et procuraient assez souvent un complément de revenus à de nombreux métiers, mais je n’ai pas encore renconté de tels baux chez les notaires royaux vivant à Angers, car sans doute bien plus occupés à dresser des actes notariés, que leur confrère ne l’était à Champigné !

    et je vous conseille vivement de lire attentivement ce que raconte Célestin Port, que j’ai reproduit ci-dessous.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Hercule Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldemeure y demeurant paroisse de Champigné, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Jehanne Delaunay sa sœur à laquelle il promet faire ratiffier ces présenets et en fournir au cy après nommé ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et Jacques Dubier aussi escuyer sieur de la Tour demeurant en la paroisse de Marsay pays du Mayne curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Delaunay aussi sœur dudit sieur de la Brosse, d’une part
    et Me Ancelme Buscher notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiers demeurant an ladite paroisse de Champigné, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Janvier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Brosse pour luy et ses dites sœurs ratiffications et obligation vallable dans ledit temps d’ung mois prochain, soubzmectant respectivement esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne ne biens ses hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part
    lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme convention et obligation suivante,
    c’est à savoir que ledit sieur de la Brosse esdits noms et ledit sieur de la Tour audit nom ont baillé et baillent par ces présentes audit Buscher esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant finiront à pareil jour
    la terre de la Maldemeure, composée de maisons granges et autres logements, jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables, prés, vigne, bois taillis et garanne, le lieu et métairie de la Dincinière paroisse de Querré et de la Bellonnière dite paroisse de Champigné, les closeries du Pont et du Petit Princé mesme paroisse de Champigné, et de la Barre paroisse de Sceaux, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, lesquelles ledit preneur dit bien cognoistre sans autres mentions spécifier ne avoir par le menu,

    la Maldemeure, commune de Champigné – Ancien fief et seigneurie avec maison noble (C 105 f°193), relevant du Grand Princé. – En rend aveu Geoffroy Coyraud 1366, 1380, Jeanne Coyraud, veuve de Jean Lambert, 1495, noble homme Louis Lambert 1515, 1540, Jean Lambert 1554, noble homme René Delaunay sieur de la Brosse, mari de Renée Cherité, 1598, 1638, Hercules Delaunay 1654, 1678. – Ambroise Paré cite le phénomène bien rare d’un accouchement de six enfants jumeaux arrivés au manoir. – Le logis conserve encore ses fenêtres à meneaux de pierre entrexroisés, son haut toît d’ardoise, et à l’intérieur, les poutres et soliveaux du XVUème siècle, sculptés et peints en rouge et jaune. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

    sans rien en réserver fort les 3 chambres haultes et escurie et grenier au dessus du pressouer de ladite maison seigneuriale de la Maldemeure que ledit sieur de la Brosse réserve pour s’en servir ansi que bon luy semblera, et encores le quartier de vigne situé au clos de la Noë Jarry, et faculté de prendre des fruictz herbes et pottages ès jardins dudit lieu de la Maldemeure toutefois et quantes que bon luy semblera pour son usage et de sa famille lors qu’ils seront sur ledit lieu
    à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user comme bien et duement sans rien desmolir
    tenir entrenir et rendre en fin dudit bail lesdites maisons et logements qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation de terrasse vitres carreaux couverture d’ardoise ainsi que celles de ladite maison de la Maldemeure ainsy qu’elles luy seront baillées au commencement du présent bail
    et au regard de celles desdites mestairies et closeries les fera faire par les mestayers et closiers qui en sont tenus, contre lesquels il s’adressera et à ceste fin ledit sieur bailleur esdits noms luy ceddera ses droits et actions
    entretenir et rendre pareillement les terres prés vignes et bois bien et duement clos de leurs haies et fossés et autres clostures
    ne coupper ni abattre aucuns bois par pied branche ne autre, fors les esmondables et en saisons convenables une fois seulemen pendant ledit bail
    et d’aultant que le bois taillis ne se couppe que de 7 ans en 7 ans, et que aucuns d’iceux ne seront en estat d’estre coupés à la fin du présent bail
    et d’aultant qu’il y a à présent plusieurs desdites terres dudit lieu de la Maldemeure labourées et ensepmancées et que ledit bailleur relaisse sur lesdites mestairies et closeries les sepmances ce qui ne se peut ensepmancer ledit preneur sera et demeure tenu relaisser à la fin du dit bail esdits nomes les terres labourées et enspmancées et de pareille qualité
    le tout suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement du présent bail
    ne pourra enlever aucun foing pailles chaulmes ne engrais ains les relaissera sur lesdits lieux en pareille quantité et qualité qu’il en trouvera en entrant dont sera pareillement fait procès verbal
    planter chacun an sur lesdits lieux 30 esgrasseaux et de pareil nombre d’anthure de bonne matière et fruits et les conserver en son pouvoir du dommage des bestiaux
    entretenir aussi et rendre à la fin dudit bail les palissades des jardins en bon estat
    faire faire les vignes de leur faczons ordinaires scavoir deschausser tailler becher en temps et saisons convenables et des provings jusques au nombre de quinze pendant ledit emps bien presses et comblés
    payer les cens rentes et debvoirs deubz chacun an à cause desdites choses et en fournir les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini
    entretenir les baulx desdits mestaiers et closiers en ce qu’il en reste à expirer et ce faisant en prendre les charges et redebvances
    ne cedder ne tranporter le présent bail à autres sans le consentement dudit sieur bailleur
    rendre pareillement à la fin dudit bail les bestiaux que ledit sieur de la Brosse luy a relaissés sur lesdits lieux en espères suivant le procès verbal qui en sera aussi fait en entrant
    est fait ledit bail outre lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur esdits noms chacune desdites années la somme de 800 livres tz scavoir les deux tiers au sieur de la Brosse et à ladite damoiselle Jehanne Delaunay et audit sieur de la Tour audit nom chacun un sixième le tout en ceste ville maison de Me René Pancelot sieur de la Feraudière advocat au siège présidial paroisse St Maurille au terme de Noël à commencer le premier paiement à Noël de l’année 1652 et à continuer
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ledit preneur esdits noms solidairement ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Charles Cathur clercs demeurant audit lieu tesmoins

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    Obligation créée à plusieurs, sans doute pour une dette commune, Champigné et Querré 1582

    Et le plus curieux c’est qu’ils sont trois à s’être partagés les 500 escuz, mais pas en divisant par trois, car chacun a emporté une somme différente. Donc, on trouve dans la liasse plusieurs actes qui sont d’abors la création de l’obligation, dans laquelle on aurait pu normalement supposer que seul le premier nommé était le véritable emprunteur. Puis, une contre-lettre mettant Restif hors de cause.
    Et enfin le présent acte, qui contient en fait deux actes successifs, l’un au pied du premier. C’est la suite logique des deux actes de création, puis de contre-lettre, car cette fois on précise que chacun des 3 a emporté telle somme. Les sommes sont si peu arrondies, qu’elles ressemble bien à des dettes mais on ignore à quel titre ces 3 personnages avaient besoin simultanément de cette somme totale de 500 escuz.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 novembre 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Jehan Le Liepvre sieur de la Mazure demeurant au lieu et maison seigneuriale du Grand Maillé paroisse de Querré d’une part,
    et honorable homme Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’aultre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent ce qui s’ensuit c’est à savoir que combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes lesdits Leliepvre et Mesnil avecques René Restif sieur de la Graffinière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc soient obligés vers honorable femme Magdeleine Lepelletier veufve de défunt honorable homme Me Julien Million vivant recepveur général des traites et impositions foraines d’Anjou en la somme de 400 escuz sol à cause de prest
    à icelle rendre dedans d’huy en ung an prochain, de laquelle somme lesdits Leliepvre et Mesnil auroient baillé contre-lettre promesse et obligation d’indempnité audit Restif du montant de ladite somme et 400 escuz sol, en est demeuré audit Leliepvre la somme de 181 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers tz évalués à la somme de 545 livres 13 sols 4 deniers et auxdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz et 10 sols tz évalués à la somme de 654 livres 10 sols tz revenant lesdites deux sommes à ladite somme de 400 escuz sol
    à raison desquelles sommes lesdites parties ont promis sont et demeurent tenues contribuer faire le paiement et remboursement à ladite Lepelletier dedans ledit temps d’un an prochainement venant et acquiter lesdites sommes portées respectivement à peine de toutes pertes dommages et intérests respectivement stipulés et acceptés etc dommages et intérests contre celuy d’eulx qui fera défaut de faire ledit paiement audit temps
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc mesmes lesdits Mesnil et Michau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Mesnil et Michau aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire en présende ce Jehan Grudé marchand de draps de soie et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoins

    PS (Mesnil et Michau précisent chacun la somme emportée par lui) : le samedi 23 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement establis Georges Mesnil marchand demeurant à Champteussé d’une part et Jehan Michau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent que combien que par l’accord convention et obligation cy dessus faite entre eux et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure ce jourd’huy auparavant ces présentes soyt porté et contenu que la somme de 400 escuz sol soyt demeurée ès mains desdits Mesnil et Michau la somme de 218 escuz 10 sols tz que néanmoins ladite somme de 218 escuz et 10 sols a esté partagée entre lesdits Mesnil et mIchau et que d’icelle somme en est demeuré audit Mesnil la somme de sept vingt cinq escuz 50 sols 8 deniers tz et audit Jehan Michau la somme de 72 escuz 43 sols 4 derniers tz …

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    Bail à ferme de 2 métairies de Marguerite Goisbaut à Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1620

    Ce bail est court, d’une durée de 3 ans. J’y vois plus un intérim qu’une méfiance vis à vis de Guy Lemotheux, et il est fort probable que d’ici 3 ans cette propriétaire a quelqu’un d’autre en vue, qu’elle veut préférer, ainsi le fils d’un ancien fermier etc… ou un proche ?
    Comme le bail est court, le prix à payer n’est pas exprimé par année mais en une seule fois pour les 3 anneées soit 900 livres, dont 700 livres avant toute récolte, donc une avance de trésorerie consentie à la propriétaire. Sauf erreur de ma part, le prix par année est donc supérieurs à 300 livres si vous tenez compte du fait qu’il est payée en avance et qu’il faut donc ajouter les intérests, doit 700 livres à 6,25 % sur 3 ans et 200 livres sur 2 ans, soit (37,5 x3) + (12,5 x2) = 162,5 livres
    Le prix réel est donc de 1 062,5 livres pour 3 ans soit 354,2 livres pour les 2 métairies par an, soit 172 livres par métairie par an.

    Marigné - photo personnelle
    Marigné - photo personnelle

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Marguerite Goysbault dame de la Graffenière demeurant Angers paroisse Sait Jehan Baptiste d’une part,
    et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Goisbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotheux qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et on autrement pour le temps et espace de trois années entières et consécutives qui ont commencé le 1er mars et finiront à pareil jour
    savoir est les lieux et mestairies de la Boue et la Morlière ès paroisse de Marigné et Querré ainsi qu’elles se poursuivent et comportent leurs appartenances que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour en jouit et user par iceluy preneur comme un non père de famille, sans rien démolir ne détériorer ains tenir et entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et autre menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
    ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les estroines qui ont acoustumé se coupper et esmonder qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
    rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux bien et duement labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’ils tons à présent
    payera les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux et en fournira les acquits à la fin dudit temps
    et à l’égard des fossés plants d’arbres et autres hayes ledit preneur fera grandir et accroistre les amaiches ? que lesdites mestayers desdits lieux en ont d eladite bailleresse et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place
    et est fait le présent bail en outre pour lesdites trois années pour la somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Lemotheux a promis en payer et advancer à ladite bailleresse dans la saint Jean Baptiste prochaine vevant la somme de 700 livres tz et le surplus montant 200 livres dedans Nouel aussi prochain venant
    et outre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit temps la prisée des bestiaulx desdits lieux montant 390 livres suivant l’estat et mémoire qui en fut fait le 28 février dernier lequel signé Lemotheux est demeuré cy attaché
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents noble homme Claude Cormier sieur des Fontenelles Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
    ladite bailleresse a dit ne savoir signer
    et en faveur des ledit preneur a présentement payé et baillé à ladite bailleresse la somme de 14 livres tz

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