Transaction entre Françoise Renou et son fils Jean Eveillard, sur le compte de curatelle, Angers 1600

Les procès intentés par des enfants à leurs parents relatifs à leurs comptes ne datent pas d’aujourd’hui, et je pense même qu’autrefois ils étaient plus fréquents car les partages bien plus égalitaires que de nos jours, enfin selon la coutume d’Anjou qui concerne ce blog et mes travaux. Donc, pour illustrer les actuelles poursuites d’une fille contre sa mère, voici en 1600 les poursuites de Jean Eveillard contre sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1600 avant midy, sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre maistre Jehan Eveillard fils et héritier en partie de défunt maistre René Eveillard demandeur d’une part
et honorable femme Françoise Renou veufve dudit défunt René Eveillard demanderesse (manifestement un lapsus du copiste car elle est « défenderesse ») d’aultre part
sur ce que ledit Eveilllard demandoit que ladite Renou sa mère fust condampnée réformer le compte de sa tutelle naturelle qu’elle a esté condampnée rendre par jugement donné en ceste ville de tant qu’elle s’est chargée de tous ses meubles fruits d’héritages et intérests des deniers qu’elle a receuz ou deuz recevoir depuis le décès de son défunt père et à ceste fin qu’elle luy communicque l’inventaire des biens meubles tiltres et enseignements qu’elle a fait ou deu faire après le décès dudit défunt si mieulx elle n’aime luy faire pareil don et advantage qu’elle a fait à maistre Pierre Eveillard son frère
estant ledit compte par elle présenté du tout défectif et impertinent et demandoit la provision en cas de procès despens dommages et intérests
de la part de laquelle Renou estoit dict que ledit compte estoit pertinent et vallable est que lors et au temps du décès dudit défunt Eveillard son mari il ne resta point de meubles quoi que soit fort peu lesquels furent perdus pendant les guerres estant demeurant aulx champs et y décéda ledit défunt en la paroisse de Noellet ensemble les fruits des héritages auroient esté volés par ceux de la Ligue et autres gens de guerre et que ce qu’il y avoir de bestiaulx furent prins et racheptés trois ou quatre fois et a esté contrainte d’en rachapter d’aultres et pour ce faire a emprunté argent et que pour le regard des obligaitons qu’il n’y en avait point ni pareillements de contrats de constitution de rente dont elle ait cognoissance et souvenance

    nous avions déjà identifé des Eveillard dans les rangs protestants, ici, on pourrait comprendre qu’ils sont subi des pillages comme ceux que nous avions découvert pour Tugal Hiret, allié et proche voisin.

et partant ne se debvoit charger d’aulcuns intérests joint que depuis le décès dudit défunt Eveillard elle a toujours nourri et entretenu ledit demandeur tant en ceste ville d’Angers et avoir eu bonnes universités de ce royaulme où elle a esté contrainte de payer de grandes sommes de deniers pour ses pensions nourriture et entretennement, c’est pourquoi elle auroit emprunté plus de 1 000 escuz qu’elle doibt encores et n’ayant moyen quant à présent de luy faire ni donner aulcune advance et estant assuré que par l’issue dudit compte ledit Eveillard luy seroit redebvable de plus de 1 200 escuz consent qu’il soit procédé à l’examen et audition d’iceluy
et pour le regard de l’advancement et don qu’elle a fait audit maistre Pierre Eveillard son fils puisné ce a esté en faveur de mariage et pour aider à son advancement et auroit esté contrainte emprunter argent pour ce faire et n’ayant moyen ny commodité de faire pareil advantaige audit demandeur et néanmoings se mettant plus que en son debvoir offre ladite Renou pour évirer à procès luy donner jusques à la concurrence de 200 escuz pour subvenir à sa nécessité en advancement de ce qui luy pouroit appartenir des droits successifs des bien de son défunt père et pourveu qu’elle soit déclarée quite de la révision de compte et joint son offre demande estre envoyée avecq despens
lequel demandeur répliquant disoit que ledit offre estoit impertinent et que sa part des fruits meubles et intérests valoient beaucoup d’avantage que ce qu’il auroit despendu tant pour ses nourritures qu’entretenement qu’il offrait allouer au compte de ladite tutelle naturelle dont il offroit quiter sadite mère pourveu qu’elle luy donne présentement la somme de 3 000 livres et par ce moyen lui quiter la jouissance des immeubles de la succession dudit défunt son père, persistant en ses conclusions, joint ses offres cy dessus
et estoient sur ce les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour entre eulx nourrir, ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme cy après
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire royal héréditaire en ceste ville ont esté présents et personnellement establis lesdits Jehan Eveillard demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille et ladite Renou demeurante en ladite paroisse d’aultre part
soubzmettant etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite Renou a baillé et payé comptant audit Eveillard son fils tant en advancement de droit successif de sondit défunt père et pour sa part qu’il pourroit prétendre tant pour les fruits d’héritages meubles et intérests si aulcuns fussent deuz que aultrement par l’issue du compte qu’elle auroit esté condampné rendre la somem de 900 livres tournois à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour lesdits droits que ledit Eveillard pourroit prétendre et demander à ladite Renou sa mère laquelle somme ledit Eveillard a receue contant en présence de nous notaire et des tesmoins cy après en quarts d’escu francs et demi francs du poids et prix de l’ordonnance royale et s’en est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ladite Renou sa mère à ce présente et acceptante
et moyennant ce ledit Eveillard a quité et quite ladite Renou sa mère de ladite rédition de compte défections et impugnements d’iceluy restitutions de fruits meubles et immeubles sans qu’elle puisse cy après estre poursuivie inquiétée ni recherchée pour ladite rédition de compte aultrement elle n’eust consenti ces présentes et baillé ladite somme
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’aultre ce qui a esté respectivement stipulé et accepté
à laquelle transaction quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire René Renou frère de ladite Françoise et oncle dudit Eveillard en présence dudit Renou sire François Ravard sieur de la Chauvelière maistre Jacques Berthe et Noël Bernier clercs audit Angers tesmoins

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Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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Inventaire des meubles et titres de Françoise Renou veuve de René Eveillard sieur de la Croix, Angers 1604

Elle a 2 fils vivants, dont l’un étudie à Toulouse, et j’ignore ce qu’il est parti étudier si loin. Pourtant, il reviendra s’installer en Anjou.
Elle a peu de meubles, ce qui laisse à pense qu’elle a déjà fait donnation de ses biens meubles, ce qui était autrefois le cas de beaucoup de veuves.
Enfin, elle a une longue liste d’obligations qui lui sont dues, et d’acquets, signe d’une patiente accumulation de petits biens.
Cette Françoise Renou nous est ici familière, car c’est d’elle qu’une collection privée a conservé des documents tels qu’acquits de ventes et issues, datant de la fin du 16e siècle, et que vous retrouvez entièrement retranscrits sur mon blog en cliquant sur les tags ci-dessous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 11 janvier 1604, inventaire des meubles titres et enseignements appartenant à honorable femme (blanc) Renou veufve de défunt Me René Eveillard fait par nous René Serezin notaire royal à Angers à la requeste de ladite Renou pour la conservation des droits de ses deux enfants dont l’un est à présent absent en la ville de Toulouse pour ses études et l’autre demeure avec elle en ceste ville
en la chambre où est demeurante ladite Renou
• un charlit de bois en plein œuvre avec paillasse une couette ensouillée de deux souilles de brin, une vieille mante blanche, une couverte de saiette vert
saie : Au XVIIIe siècle, sorte de serge croisée, très légère, toute de laine, qui avait quelque rapport avec les serges de Caen, et dont les religieuses se servaient pour faire des espèces de chemises, et les gens du monde des doublures d’habits et de meubles. Cette étoffe se fabriquait en Flandre, en Artois et en Picardie (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
un traverslit, 2 oreillers, un ciel de saiette rouge avec 4 rideaulx de serge d’Ascot rouge, garnis de franche rouge et un fond audit ciel de toile rose 75 livres
• une petite couchette de bois de noyer en plein œuvre garnie de sa paillasse, une couette, un traverslit garni de 2 souilles, une couverte de saiette vert 15 livres
• une petite table d’un pied et demi de long sur un traiteau avec son banc qui se lève et ouvre par-dessus en faczon de coffre le tout de noyer et en plein œuvre 6 livres
• un gardemanger de noyer à 2 fenestres fermant à clef et serrure 9 livres
• un bahut en faczon de demye garderobe fermant à deux serrures par dehors fort vieil 4 livres
• 2 autres bahuts aussi fort usés 6 livres
• une douzaine de draps de lin en brin de 10 aulnes le couple presque neufs 44 livres
• une demie douzaine de draps de brin de 10 aulnes le couple plus que demi usés 13 livres
• 5 douzanes de serviettes de lin mi usées 15 livres
• 3 douzaines de grosses serviettes de brin en réparon presque mi usées 4 livres
• 6 napes de brin en réparon presque mi usées 60 livres
• 4 tablées de brin de 3 aulnes et demie de long et 5 quartiers de large 12 livres
tablée : longueur d’éfoffe qui s’étend d’un bout de la table à l’autre, après avoir été tendue (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
• une douzaine d’essuie-mains 10 livres
• une douzaine de souilles d’oreillers 3 livres
• une douzaine de poches 4 livres
• 6 encheriers 25 sols
• une pasle à buée (pour « une panne ») tenant 4 seilles ou environ 4 livres
• une autre pasle tenant 2 seilles 45 sols
• un grand chauderon d’une seille et demie fors vieil 25 sols
• une paire de landiers de fer garnis de deux pommettes de cuivre 6 livres
• une crémaillère une grille une pelle un garde casse 15 sols
• une casse un pot de fer une marmitte une broche 25 sols
• une lampe, deux chandeliers de cuivre 3 livres
• un passet, 2 poesles à queue, une poesle à châtaigne 35 sols
lettres, titres et enseignements
• obligation passée soubz la court de Pouancé par devant Leroy notaire le 12 janvier 1584 contenant que noble homme René de Balodes et damoiselle Louise de la Forest son espouze sont obligés à ladite Renou en la somme de 36 escuz à cause de prest
• obligation passée sous notre court par Lepeltier notaire le 4 décembre 1590 contenant que Jacques Bretonneau Me vitrier et Anne Taupin sa femme sont obligés vers ladite Renou en la somme de 72 escus sur laquelle ladite Renou déclare avoir cy davant receu 33 escuz dont elle a baillé acquit
• transaction passée par Deillé notaire soubs notre court le 26 septembre 1596 contenant que damoiselle Marye Aubry veufve de défunt noble homme Guy Dumounier ? est obligée vers ladite Renou en la somme de 2224 escuz deux tiers
• obligation passée par ledit Leroy notaire à Pouancé le 1er novembre 1584 contenant que Thibault Testier est obligé vers ladite Renou en la somme de 5 escuz un tiers 12 sols
• obligation passée par ledit Leroy le 10 juillet 1598 contenant que ledit Testier est obligé vers ladite Renou en la somme de 2 escuz à cause de prest
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 20 mars 1599 contenant que Me Estienne Besnard sieur de la Branchouère est obligé vers ladite Renou en la somme de 108 escuz un tiers
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 30 mars 1599 contenant que Me Mathurin Apvril François Ravard sieur de la Chauvelière et René Renou sont solidairement obligés vers ladite Renou en la somme de 541 escuz deux tiers
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 27 novembre 1601 contenant que René Pinczon demeurant à la Jaille est obligé vers ladite Renou en la somme de 104 escuz sol
• obligation passée par ledit Deillé notaire le 10 février 1602 contenant que Joscar Eveillard demeurant à Noëllet est obligé vers ladite Renou en la somme de 86 escus deux tiers
• deux autres obligations passées par ledit Deillé le mesme 10 février 1602 contenant que Me Sébastien Eveillard sieur de Boypillé Marguerite Coustard son espouse et Me Daniel Eveillard sont solidairement obligés vers ladite Renou en la somme de 225 escus 48 sols
• obligation passée par ledit Leroy notaire à Pouancé le 7 juillet 1602 contenant que Pierre Courbet et Magdeleine Godier sont solidairement obligées vers ladite Renou en la somme de 25 escuz
• sentence donnée au siège présidial d’Angers entre ledit défunt Eveillard et Guillaume Collin Me Pierre Boullay et autres du 8 janvier 1575 contenant que ledit Boulay a esté condamné payer et continuer audit Eveillard la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente
• autre jugement y attaché du 16 avril 1575
• contrat passé par Valtère notaire soubz la court de Candé du 15 novembre 1564 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehan Gaudin et Jehan Desmur le lieu du Pressoir Gaudin pour la somme de sept vingt dix livres tz au bas duquel est la quittance des ventes signée Leroux
• 3 autres contrats contenant autres acquets audit lieu du Pressoir faits par ledit défunt dudit Jehan Gaudin François Savint et Marie Maczon sa femme et de Me Pierre Eveillard attachés avec le précédent contrat
• contrat d’acquest fait par ledit défunt Eveillard de Jehan Bongeard et sa femme des choses y contenues au lieu du Pas Joubert pour la somme de 50 livres passé soubz la court de Pouancé par devant Leroy notaire le 28 décembre 1577 au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par ledit Valtère le 15 novembre 1573 contenant que ledit défunt Eveillard avait acquit dudit Bongeard, Perrine Testier sa femme les choses contenues proche le lieu du Pas Joubert pour la somme de 28 livres
• contrat d’acquest passé par Pierre Eveillard notaire soubz la court de Pouancé le 26 juin 1573 contenant que ledit défunt Me René Eveillard avoit acquit desdits Bongeard et sa femme les choses y contenues sises près ledit lueu du Pas pour la somme de 30 livres au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Poilièvre notaire soubz la court de Pouancé le 13 avril 1579 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Phelippes Cheruau marchand les choses y contenues sises en la prée du Vigneau pour la somme de 70 escuz sol au dos duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 26 juin 1576 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis desdits Bongeard et Testier sa femme plusieurs choses y contenues pour la somme de sept vingt cinq livres tournois au bas duquel est la quittance des ventes
• transaction entre lesdits Bongeard et Testier sa femme et ledit Eveillard passé par devant ledit Leroy notaire le 8 juillet 1576 pour raison des choses acquises par ledit Eveillard desdits Bongeard et sa femme
• 2 contrats passés par ledit Valtère l’un du 6 juin 1573 et l’autre du 19 janvier 1579 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de François Leroy les choses y contenues pour la somme de 7 livres tz par une part et 12 livres par autre, auxquels contrats sont attachés les partages faits entre ledit Leroy et Eveillard touchant certaines landes indivises entre eux
• contrat passé par Menant notaire soubz la court de Pouancé le 4 janvier 1566 contenant que ledit Eveillard auroit acquis de Françoys Edelin et Jehanne Testier sa femme certaines choses qui leur appartenaient au lieu du Pas Joubert et autres choses y contenues pour la somme de 66 livres 2 sols au bas duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Royer notaire soubz la court de Saint Michel du Boys le 6 juillet 1562 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Robert Cornu 2 planches de jardin près le lieu de la Cure pour la somme de 7 livres 8 sols
• contrat passé par ledit Pierre Eveillard le 30 novembre 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehanne Guerif une portion de pré de Lorys pour la somme de 7 livres au dos duquel est la quittance des ventes
• contrat passé par Gasteboys notaire le 10 juin 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit pris à rente de Me Gilles Robert prêtre 2 boisselées 13 cordes de terre sises à la prée des Bigaudières pour en payer par chacun an la somme de 15 sols tournois de rente laquelle rente la veuve Renou a déclaré que ledit Eveillard l’auroit cy davant acquise dudit Robert
• contrat passé par Valtère notaire le 6 janvier 1573 contenant que ledit Eveillard auroit pris à rente de Marie Lemaczon la moitié d’un cloteau de terre en vinier nommé le Mortier de la Prée pour en payer par chacun an 10 sols tz, laquelle rente ladite Lemaczon a céddée à Me Pierre Eveillard pour la somme de 20 livres tz par contrat du 7 dudit mois passé par Valletère, lequel contrat ledit Pierre Eveillard auroit ceddé audit défunt Me René Eveillard comme appert par cession et transport faite soubz son seign du mesme jour
• contrat passé par ledit Menant le 28 février 1573 contenant que ledit défunt Eveillard auroit pris à rente de François de Gohier une portion du Jardin Menard pour en payer par chacun an la somme de 5 sols, laquelle rente Pierre Eveillard auroit acquise pour la somme de 12 livres laquelle somme il aura recogneu luy avoir esté baillée par ledit René Eveillard son frère par escript estant au dos dudit contrat passé par ledit Gasteboys notaire le 5 juillet audit an
• contrat passé par ledit Valtère le 26 août 1572 contenant que ledit défunt René Eveillard auroit pris à rente de Pierre Hamelin la moitié de terre en vinier nommée le Mortier pour en payer par chacun an la somme de 2 sols laquelle rente ledit Hamelin auroit rémérée audit Pierre Eveillard pour la somme de 20 livres tz par contrat passé par ledit Valtère le 14 septembre audit an lequel Eveillard aurait céddé ladite rente audit René Eveillard par son escript du mesme jour
• contrat passé par Ricoul notaire de Pouancé le 1er mai 1589 contenant que ledit défunt Ricoul (sic) auroit acquis de Vincent Cherot portion de la pièce de terre de Mauny pour la somme de 10 livres tz
• contrat passé par ledit Ricoul le 30 décembre 1578 contenant que ledit Eveillard auroit acquis dudit Cherot une planche de jardin au jardin Menard pour la somme de 40 escuz sol
• contrat de mariage d’entre ledit défunt Eveillard et ladite Renou passé soubz notre court par devant Fouré notaire le 15 avril 1576
• contrat passé soubz la court de Pouancé par devant Georges Leroy notaire le 19 septembre 1587 contenant que ladite Renou aurait acquis de Marin Babele et Jehanne Gohier sa femme plusieurs choses héritaulx y contenues pour la somme de sept vingt escus sol au dos duquel sont les quittances des ventes avec l’acte de prise de possession y attaché
• contrat passé par Leroyer notaire le 6 mai 1587 contenant que ladite Renou aurait acquis de Jehan Cadoz et Françoise Cornu sa femme plusieurs choses y contenues pour la somme de 66 escuz deux tiers au dos duquel sont les quittances des ventes et la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroyer le 15 mai 1586 contenant que ladite Renou auroit acquis de Mathurin Cornu et Adrienne Leroy sa femme les choses spécifiées pour la somme de 66 escuz deux tiers au dos duquel sont les quittances des ventes avec la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 16 novembre 1587 contenant que ladite Renou auroit acquis de noble homme René de Balodes 7 boisselées de terre et vignes au clous de Mauny pour la somme de 300 livres tz au dos duquel est l’acte de prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy le 6 février 1589 contenant que ladite Renou auroit acquis de Jehanne Pinczon 2 boisselées de terre sises auls Royries pour la somme de 12 escuz sol avec la prise de possession
• contrat passé par ledit Leroy le 14 septembre 1587 contenant que ladite Renou a acquis de Mathurin Evin ? et Phelippes Cherruau une mesure d’avoine et 12 deniers de rente sur les héritages y contenus pour la somme de 2 escuz et demi
• un contrat d’acquest fait par ledit défunt René Eveillard de Pierre Chauvelon laisné des choses y contenues pour la somme de 25 livres tz passé par Pierre Eveillard notaire de Pouancé le 11 mai 1573 avec les quittances des ventes
• contrat passé par ledit Leroy le 17 mars 1588 contenant que ladite Renou auroit acquis de noble homme René d’Avoine sieur de la Jaille plusieurs choses héritaulx y contenues pour la somme de 53 escuz un tiers quittance des ventes
• contrat passé par Planté soubz la court Saint Michel du Boys le 10 octobre 1586 contenant que ladite Renoul auroit acquis de Martin Augu et Barbe Georget sa femme les choses y contenues pour la somme de 10 escus sol, quittance des ventes
• contrat passé soubz ladit cour de Pouancé par devant Leroy notaire le 6 août 1597 contenant que ladite Renou auroit acquis de René de Ballodes sieur de la Rachère la rente d’avoinr que ladite Renou lui debvoir à cause de 7 boisselées de terre et vigne sises au clos de Mauny pour la somme de 24 livres tz
• contrat passé par ledit Valtère notaire de Candé le 5 octobre 1561 contenant que ledit défunt Eveillard auroit acquis de Jehan Poilièvre et autres les choses y contenues pour la somme de 15 livres tz
• contrat passé par ledit Leroy notaire le 31 août 1598 contenant que Jehan Ravard auroit vendu à ladite Renou une maison appellée la Chesnaye et autres choses pour la somme de 66 escuz deux tiers, quittance des ventes dudit contrat de Marie Rousseau du 18s eptembre audit an passée par Leroy

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Assignation à comparaître à Daniel Eveillard, Angers 1601

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : XIII febvrier 1601
Sur la requeste à nous faicte par Françoize Renou vefve de deffunct René Eveillard tant en son nom que comme tutrice naturelle de ses enfens mineurs et dudit deffunct que Pierre Eveillard père de Daniel Eveillard se seroyt obligé dès le dernier juillet mil V cent soixante dix neuf payer à ladite suppliante et à sondit déffunct mary la somme de cinq centz escuz pour la résignation de l’office de sergent voyeur des eaulx et forests d’Anjou en faveur dudict Daniel et payer les fraiz de l’expédition dudit office et de la despense dedans quarente jours
depuis ledit Pierre Eveillard auroit passé d’autre obligation à ladite suppliante de ladite somme de quatre centz escuz cause de prest combien que par acte escript en obligation subséquente leditpp a recogneu que cestoit pour le prix dudit office,
contre lequel Pierre Eveillard ladite suppliante a obtenu plusieurs jugements de condempnation de luy payer ladite somme et interests d’icelle au denier douze suyvant la stipullation portée par ladite obligation dont touteffoys elle n’auroyt encores peu estre payée pour insolvabilité dudit Pierre Eveillard tellement qu’il luy est de besoing de se pourveoir contre ledit Deniel filz dudit Pierre et de le gaiger sur ces office comme en gaige spécial
requeroy qu’il nous pleust luy permettre de faire taxer ledit office et condempner ledit Daniel de passer procuration pour icelluy réserver si mieux il n’aimoit payer ladite supliante ladite somme et intérests
Sur quoy veu ladite requeste avecques coppie de la procuration pour réserver ledit office en faveur dudit Daniel Eveillard du dernier juillet mil cinq centz soixante et dix neuf avecques l’obligation du par sur de ladite somme de cinq centz escuz en quoy ledit Pierre Eveillard se seroyt obligé vers ladite supliante et sondit déffunct mary pour le pris dudit de ladite résignation outre les frays desdites obligations et escripts faictz entre ladite suppliante et ledit Pierre Eveillard dès le vingt et ung et vingt cinquiesme septembre ensuyvant
ordonnons ledit Daniel Eveillard estre apellé par devant nous à sabmedy prochain pour y estre fait droit ainsi que de raison et cependantluy avons fait et faisons déffenses de rien faire au préjudice de la présente instance de requeste (un mot non compris)
donné à Angers par devant nous Onaz ? Boilesve chevallier sieur de la Morousière conseiller du roy notre sire lieutenant général sénéchal d’Anjou Angers le treziesme jour de febvrier mil six cent et ung.
Signé Boylesve

Le quatorzième jour de febvrier mil six centz ung avant midy à la requeste de ladite Renou j’ay ladite requeste ordonnance et déffenses de ladite requeste de ladite part escripte signifiée et
fait asscavoir audit Daniel Eveillard y desnommé et au parsur d’icelle j’ay icelluy adjourné à estre et comparoir sabmedy prochain devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers heure de dix attendant unze à un parquet au pallais royal dudit lieu et procéder à ce que de raison
fait par moy Nicollas Regnard sergent royal demeurant à Angers soubsigné ès présence de Pierre Crespin Noel Chauvin et autres et par relance avecq coppie de ladite requeste et ordonnance laissée en la maison et demeure dudit Daniel Eveillard sise sur la rie Lionnoyse de ceste ville d’Angers parlant à sa femme après ladite coppie de relance avec injonction de la luy faire savoir ce quelle a promis faire
Signé Regnard

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Quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1602

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Voici le texte d’aujourdhui :

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(Le 12 juin 1602) Je Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la terre fief et seigneurie de la Motte de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et yssues d’un contrat d’acquets fait par ladite Renou de damoiselle Françoise de Juigné montant en principal cinquante livres pour raison de deux bouesselées de terre sises ès piezes des Grand Fouault et de deux bouesselées et demye de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chantre Hacquenart par contract passé par Simon Leroy notaire en dabte du vingt deuxiesme jour de may dernyer, dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si auchunes sont deues et autres droits seigneuriaulx
fait le dixiesme jour de juin l’an mil six cent deux et en tesmoing de vente prié ledit Leroy et Lucas Gohier signé ces présentes à ma requeste et de leur seings manuel – Signé Leroy, Gohier

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Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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