Contrat de mariage de Charles Leroux et Claude Cassard, Rezé, Vertou et Pirmil, 1717

cet acte commence par une donation mutuelle, puis à la fin de l’acte, il semble qu’il y ait un plafond fixé à 2 000 livres, mais ce dernier paragraphe étant assez alambiqué, je n’ai pas saisi s’il y avait ou non ce plafond, ou si au contraire ce plafond était réfuté.

collection particulière - reproduction interdite
collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble homme Charles Leroux sieur des Redellières majeur d’ans, originaire de la paroisse de Château-Thébaud, fils de feus nobles gens Charles Leroux et Anne Chevalier, demeurant en sa maison de la Nouet paroisse de Vertou d’une part,
et damoiselle Claude Cassard aussi majeure, originaire de la paroisse de Rezé, fille de feus Me Pierre Cassard sieur de la Robinière et de damoiselle Anne Joubert, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien d’autre part
lesquels se sont devant nous respectivement promis la foy de mariage pour la solemniser le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine,
en faveur et considération duquel mariage ils déclarent se faire respectivement donnation l’un à l’autre mutuellement et également à perpétuité au plus vivant d’eux deux tant d’une tierce partie au grand de la propriété et jouissance de toutes leurs maisons terres héritages contrats de constitutions rentes revenus et autres immeubles de quelque nature originalité qu’ils soient qui leur appartiennent et pouront appartenir de successions directes collatérales et autrement en quelques lieux qu’ils puissent être situés que de de tous leurs meubles argent crédits et effets mobiliers présents et futurs, ensemble de leurs acquets et conquets, pour le survivant et les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignées jouir et disposer en toute propriété à perpétuité tant de ladite tierce partie d’immeubles que du total desdits immeubles et effets mobilières et desdits acquets et conquets aussi en propriété pour une moitié et de tout par usufruit pendant sa vie, à l’effet de laquelle donation il se mettre en paisible possession et jouissance dès l’instant du décès du premier mourant lequel dès à présent se démet et désiste desdites choses données et en fait propriétaire irrévocable ledit survivant, aux charges d’acquiter les legs pieux et frais funéraires et leurs dettes auxquelles ladite donation pourra se trouver tenue,
et pour ce faire insinuer publier et enregistrer par tout ou besoin sera le même donation il a institué pour procureurs spéciaus scavoir ledit sieur des Redelières Me (blanc) et ladite damoiselle Cassard (blanc) auxquels ils en donnent tout pertinent pouvoir,
et au surplus ils conviennent et arrestent expressement que chacun d’eux payera ses debtes passiges sans que le bien de l’un souffre pour acquiter celles de l’autres ni que leur communauté en soit chargée
que ladite communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce que la coutume de Bretagne dispose de contraire à cet égard
qu’en cas de renonciation à ladite communauté et auxdites donations ladite demoiselle Cassard aura tous les habillements et linges qui se trouveront à son usage et ses habillements et linges de dueil, ensemble son troussel, le tout suivant sa condition et préférence, quite de frais
et convenu que si elle survit sans enfants elle prendra douaire conventionnel la moitié du revenu des immeubles dudit futur et s’il y a enfants elle n’en prendre pendant qu’ils vivront qu’une tierce partie, par ce que s’ils décèdent avant elle, ce douaire remontra à ladite moitié
sans lesquelles conditions ledit mariage ne seroit, à l’exécution de quoy lesdits futurs époux obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs, déclarant que l’effet des donnations de meubles et immeubles ne peut quant à présent excéder la somme de 2 000 livres sans pour tant que cela y puisse aucunement préjudicier respectivement, que les mêmes donnations sortent leur plein et entier effet sans aucune limitation quans le cas y échoira
consenty jugé condemné fait et passé chez ladite demoiselle Cassard où elle a avecq ledit sieur des Redelières signé, en présence de demoiselle Catherine Leroux sa sœur, nobles hommes Charles Leroux sieur des Tenaudières son cousin, Jean Aubin sieur des Nennetières marchand beau-fère de ladite demoiselle Cassard, et Julien Bureau sieur de la Grenerais qui ont signé

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Philippe Olive et Marie Menard, Rezé 1716

milieu bougeois car la dot de la future s’élève à 3 500 livres.
Mais, malgré le grand nombre de contrats de mariage que j’ai dépouillés à ce jour, je n’avais jamais encore rencontré autrant de précisions, que dis-je, de menaces de contraintes, en cas de désistement de l’un des fiancés. Certes, je savais qu’une fois le contrat signé, il était difficile de le rompre sans poursuites, mais ici, c’est clairement et même longuement exprimé. Si on veut bien tenter de faire le rapprochement avec les pratiques actuelles, on reste muet, enfin je reste sans voix ! Ceci dit, je ne sais qu’elle pratique est préférable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Philippes Ollive marchand originaire de la paroisse de Rezé, majeur de 25 ans, demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien, fils de feux Sébastien Ollive marchand et demoiselle Catherine Pesneau d’une part,
et demoiselle Marie Mesnard fille mineure de feu noble homme Robert Mesnard sieur de la Chaussée avocat en parlement sénéchal des juridictions de la comté de Rezé, et de damoiselle Marie Clergeaud sa veuve tutrice de ladite mineure, d’elle et de ses parents soubsignés duement autorisée par justice demeurant à Pont Rouxeau paroisse de Rezé, de laquelle icelle mineur est aussi originaire, d’autre part
lesquels Philippe Ollive et Marie Mesnard futurs espoux pour parvenir au mariage d’entre eux, ont arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement à cet égard à la coutume de cette province de Bretagne
qu’en ladite communauté leurs dettes si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffre pour l’acquit des debtes de l’autre
que cas de douaire arrivant ladite Mesnard future épouse prendra sur les immeubles dudit Ollive son futur époux qui pourront se trouver sujets à douaire la somme de 100 livres par an à quoi il déclare le fixer si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier qui est la tierce partie des revenus desdits immeubles
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle en aura la reprise libération et indemnité en principal intérests et frais sur les biens de luy en hypothèque de ce jour
que si elle consent à l’aliénation vente ou engagement de ses immeubles présents et futurs, elle en aura quite de tous droits et frais le remploi en fonds d’héritages ou le remboursement en argent sur les biens dudit futur époux aussi par hypothèque de ce dit jour
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle aura quite de tous frais et dettes son troussel selon sa condition outre ses habillement de dueil linges et habits ordinaires à son usage le tout en préférence et que de la somme de 3 500 livres que ladite damoiselle Clergeaud promet donner auxdits futurs dès le lendemain de ladite bénédiction savoir 3 000 livres en argent monnoye et 500 livres en meubles et habits nuptiaux le tout à compter sur sa succession future et tout premier sur celle du feu père de sadite fille, il en demeure censé et réputé dès à présent propre patrimonial à sadite fille et aux siens en ses estocs et lignées celle de 2 000 livres sans pouvoir changer de nature par donnation succession directe collatérale ou autrement, et le surplus qui est 1 500 livres entrera comme meubles meublants en ladite communauté sous l’express condition d’être repris par ladite future hors d’icelle communauté comme immeubles sans avoir égard à ladite mobilisation au cas et non autrement qu’elle renonce à la même communauté, laquelle clause de renonciation est réservée à elle seule
auxquelles conditions lesdits futurs époux se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine à peine au contrevenant de tous despens dommages et intérests
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ladite demoiselle Clergeaud s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être en vertu du présent acte et sans autre mystère de justice contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis,
consenty jugé et condemné fait et passé audit Pont Rouxeau maison et demeurance de ladite demoiselle Clergeaud sous son seing te ceux desdits futurs, en présence de leurs parents et alliés soubzsignés

PJ : le décret de justice


Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Les parents alliés sont nombreux à signer, mais l’acte ne précise aucun des liens avec les époux, cependant il ne doit pas être difficile de les retrouver au vue des signatures ci-dessus.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Labbé fait le retrait lignager d’une pièce de terre sur les Aguesse, Rezé 1712

et voici encore un retrait lignager.
Décidément, ils étaient fréquents en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Michel Agaisse laboureur faisant pour luy et pour Joseph Agaisse son frère demeurant au village le Poupertuis paroisse de Rezé
lequel a receu réellement et devant nous de Pierre Labbé meunier, garde naturel de ses enfants, demeurant au bourg paroissial de Rezé, sur ce présent et acceptant, la somme de 120 livres en espèces d’escus et menue monnoie ayant cours à quoy ils nous ont dit avoir ensemblement convenu composé et accordé pour le remboursement et payement du sort principal vaccations lods et ventes du contrat de vente fait par ledit Labbé auxdits Agaisse le 27 juillet 1710 au rapport de Bertrand registrateur soubz et pour les journées faux frais pains et soins desdits Agaisse mesme pour la valeur de traize pieds d’arbres fruitiers par eux plantés au quanton de jardin vendu par ledit contrat, ensemble pour tous leurs autres loyaux contre frais et mises,
dont ledit Michel Agasse se contente et en quitte et promet faire quitte vers sondit frère et tous autres ledit Labbé
auquel Labbé il remet à ce moyen par promesse et retrait lignager audit nom de garde naturel de sesdits enfants la propriété et possession dudit quanton de jardin à l’effet d’en jouir dès de jour et d’en disposer en toute propriété comme il estoit en droit de faire avant ledit contrat de vente
lequel contrat demeure nul et sans effet et a esté présentement délivré avecq la quittance des lods et ventes du prix d’icelle signée d’Ertaud fermier de la seigneurie de Villeneuve par ledit Agaisse audit Labbé qui l’en décharge
n’est point compris en ce que dessus la plante de vigne et les chollons qui sont actuellement audit jardin dont lesdits Agaisse diposeront
fait et consanty à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Michel Agaisse à Joseph Forget et ledit Labbé à Jean Bontemps sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Licitation du quart d’une chambre de maison entre les Dejoye à l’île Chevalier, Rezé 1712

J’ai le sentiment que les licitations sont plus nombreuses en Bretagne qu’en Anjou, où j’en ai peu rencontrées. Il est vrai que certaines ventes en Anjou entre proches héritiers, de parts d’héritages, étaient pratiquement des licitations, qui n’en portaient pas le nom.
On peut comprendre qu’étant partie vivre à Sainte-Luce, située à l’autre extrémité de la ville de Nantes, Michelle Dejoye n’avait pas grande utilité d’un quarte de chambre haute de maison sur l’île Chevalier à Rezé, et il fallait effectivement la vendre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Estienne Bernard laboureur et Michelle Dejois sa femme, qu’il autorise, fille et héritière en portion de défunts André Dejois et Michelle Halbert, demeurante au village de la Bournière paroisse de Saint Luce,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant cèdent quittent délaissent et transportent par licitation pure et simple avecq promesse de garantage vers et contre tous, auquel garantage ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion,
à Julienne Dejoie, majeure de 25 ans, aussi fille et héritière en portion desdits feus Dejois et femme, demeurante en l’Isle des Chevaliers paroisse de Rezé, sur ce présente et acceptante pour elle ses successeurs et cause ayant,
scavoir est leur quatrième partie d’une chambre haute et grenier au dessus, située en ladite Isle des Chevaliers, l’autre quatrième partie desquelles choses appartient à ladite Julienne Dejois, et l’autre moitié appartient à Mathieu Dejois, le tout par indivis, outre que la chambre basse appartient à Pierre Dejois,
et finalement leur part et portion du petit quanton de terrain indivis entre lesdits Bernard Michelle et Julienne Dejois situé proche ladite maison vers le soleil levant
tout quoy ladite Julienne Dejois a dit bien connaître et n’en vouloir de confrontation de desbornement,
à la charge à elle d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et foncières charges et devoir si aucuns se trouvent dus sur lesdites choses licitées et d’en faire l’obéissance de seigneurie au roy notre sire, dont elles relèvent, roturièrement à cause de sa juridiction des Ponts en Vertais ainsi que lesdites parties nous l’ont dit
cette présente licitation de la manière faire à leur gré moyennant la somme de 60 livres tournois que lesdits Bernard et femme ont reconnus et confessés avoir ce jour et avant ces présentes receue de ladite Julienne Dejois en argent monnoye pourquoy ils l’en quitent
au moyen de quoy ils se désistent à présent et à plein à son profit de la propriété et possession de leur dite quatrième partie de chambre et grenier et de ladite portion de terrain et l’en font possesseur irrévocable à l’effet d’en joüir et disposer dès à présent en toute propriété comme bon lui semblera
et pour l’en mettre en possession réelle ils consituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
et par ces présentes reconnaissent lesdits Bernard et femme qu’à ladite Julienne Dejois seule appartient le total des deux boisellées ou environ de vigne du clos de la Marierie en Rezé acquises par lesdits feus Denois et femme d’avecq Jan Halbert et femme par contrat du 18 février 1675 au rapport de Germont notaire royal registrateur, au moyen de ce qu’elle leur a fait raison de leur moitié de ladite vigne sur les autres biens des successions de leurs dits père et mère, pourquoy ils consentent qu’elle en joüisse et dispose seule en toute propriété renonçant à y rien prétendre
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bernard à Me Claude Dejoye ladite Michelle Denois à Mathurin Linières et ladite Julienne Dejois à Joseph Forget sur ce présents

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Halbert, ouvrier de la monnaie, acquiert une maison à Rezé, 1712

il n’est pas dans ma lignée paternelle Halbert, qui est celle des tonneliers du Loroux-Bottereau, par contre il est probablement de la lignée de ma Françoise Halbert, qui épousa avant 1660 Michel Clatras, vivant à Saint Sébastien, issue de la lignée des monnayeurs. Mais ces Halbert monnayeurs sont nombreux, très nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi tous ne sont pas raccordés pour le moment entre eux.

    Voir mes travaux sur la Monnaie de Nantes
    Voir mes travaux sur les Halbert monnayeurs de la monnaie de Nantes

Cet acte précise clairement que le monnayeur ne sait pas signer, mais il sait compter. En fait, ces ouvriers de la monnaie, étaient laboureurs, mais pouvaient être appelés à la fabrication de la monnaie, privilège familial, transmissible. Ils savaient compter, mais ceci dit, nos ancêtres étaient pour la plupart analphabètes, mais savaient lire les chiffres et compter un peu, juste pour savoir payer en diverses monnaies.

Vous constaterez que j’ai mis en mot-clef (cf dessous les tags) le terme « ouvrier de la monnaie » car en fait c’est le titre réel des Halbert de Rezé.

cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)
cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Simon Clergeaud laboureur demeurant à la Bourdrie de Belaitre paroisse de Rezé, lequel our luy les siens hoirs successeurs et causayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec de garantage vers et contre toutes personnes quelconques à quoy il oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs
à François Halbert Me monnaier à la Monnaie dudit Nantes demeurant au village de l’Ardonière paroisse dudit Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hois successeurs et ayant cause,
scavoir est audit village de l’Ardonière une maison couverte à thuilles consistante en deux chambres par luy faites construire, avec le jardin qui en despend au derrière, le tout contenant ensemble deux boisselées et demie ou environ, faisant partie de la pièce de Launay, bornées d’un costé terre et vigne despendant de ladite pièce de Launay appartenant à Jullien Allaire, d’autre costé à la veuve de Jan Aubin, d’un bout par le devant la rue et chemin conduisant à la chapelle de Notre Dame des Vertus, et d’autre bout par le derrière terre appartenant à Jan Clergeaud faisant aussy partie de la mesme pièce de Launay, tout quoy ledit Halbert a dit bien scavoir et connaître,
à la charge à luy d’acquiter pour l’avenir sa part et portion solidairement de la rente féodale due en grains et chapons au seigneur comte de Rezé sur ladite pièce de Launay et sur lesdites choses vendues dont le total contien 13 boisselées mesure Nantaise anciennement appelé le clos de la Forge laquelle rente est de 20 sols tournois pour deux chapons et de 25 boisseaux dite mesure Nantaise, moitié trique et moitié metail le tout payable chacun an au terme saint Michel au receveur des rentes féodales de la juridiction des Palletz annexée à la comté de Rezé, par un seul payement solidairement et sans division et outre ce d’acquiter la dime de de faire l’obéissance de seigneurie audit seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochainement et roturièrement
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 450 livres tournois que ledit Halbert promet payer quitte des frais à ce tabler audit Clergeaud à la feste de Saint Jan Baptiste prochaine allandroit de quoy il promet de sa part de délivrer audit Halbert le contrat de vente luy fait par René Pavageau desdites deux boisselées et demie en l’an 1691 au rapport d’Ollivier notaire dudit Rezé registrateur,
est néanmoins convenu que si ledit Clergeaud souhaite avant la feste de St une somme de 60 livres ledit Halbert la luy payera dès sa première volonté et réquisition verbale en diminution de ladite somme de de 450 livres
nous somme à la mi octobre et la saint Jean est le 24 juin suivant soit plus de 6 mois après cet acte, et j’ai compris que le vendeur pourra réclamer 60 livres avant la saint Jean s’il en a besoin. Ceci dit la somme totale de 450 livres s’entend manifestement sans intérêts, mais comptant à la date la saint Jean Baptiste, car nous allons apprendre ci-dessous que Clergeaud jouira de la maison jusques à la Saint Jean.
à ce payement de laquelle dite somme de 450 livres pour ladite cause ledit Halbert oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs consentant en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comma gages tous jugés par cour en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux
et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées audit Clergeaud par hypothèque spéciale et privilégiée sans cependant que la spécialité et la généralité se préjudicent
auxquelles conditions ledit Clergeaud se dément et désiste à présent et à plein de la propriété et jouissance des susdites choses vendues et en fait le dit Halbert propriétaire à l’effet d’en jouir comme bon luy semblera,
et pour l’en mettre en possession réelle il institue ses procureurs spéciaux nous notaires ou autres sur ce requis leur en donnant tout pertinant pouvoir,
bien entendu que ledit Clergeaud jouira gratis jusqu’à ladite feste de St Jean Baptiste prochaine seulement desdites choses vendues par ce qu’il acquitera ladite rente féodale pour l’année 1713 seulement et qu’il laissera audit Halbert la jouissance desdites choses libres à la mesme feste de St Jan,
et à ceste fin en otera son moulin à gruau et tous ses autres meubles et effets
tout ce que dessus a ainsy et de la manière été voulu stipulé et consanty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir, se soumetant et prorogeant de juridiction par expres à ladite comté de Rezé pour l’éxécution de tout, renonçant à en décliner sous quelque prétexte et par aucune raison que se puisse estre,
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Clergeaud au sieur Martin Hoüet chirurgien, et ledit Halbert à Me François Garnier notaire sur ce présent lesdits jour et an que devant

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.