Pierre Manceau et Jeanne Rigault sa femme baillent à moitie les Besnardières, Champteussé sur Baconne 1597

le preneur vient de Saint Martin du Bois, et par ailleurs les bêtes n’ont pas l’air d’exister déjà sur le lieu, car ils vont en mettre.
Cet acte montre que Pierre Manceau vit au bourg dans une maison et pas aux Bernardières, probablement un bien de Jeanne Rigault comme nous l’avons vu dans l »étude des RIGAULT.

Pierre Manceau a une splende signature et est seulement qualifié de « honneste homme » sans autre considération sur son métier, car son métier me pose depuis longemps problème car il apparaît sous diverses formes, aussi je vais tout recommencer et dresser un inventaire de toutes ces mentions et signatures sur mon fichier MANCEAU. Bref, je recommence d’en l’espoir de faire mieux qu’il y a quelques années sans la numérisation en ligne.

Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1597 après midi en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honnestes personnes Pierre Manceau et Jehanne Rigault sa femme duement et suffisament authorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chanteussé d’une part, et André Morissau laboureur à bras demeurant au lieu de la Petite Bonniesre paroisse de St Martin du Bois d’autre part, soubzmectant eulx etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font par ces présentes le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Manceau et sadite femme ont baillé et baillent par ces présentes audit Moriscau présent et acceptant tant pour luy que pour Guillemine Babin sa femme absente leurs hoirs etc à tiltre de moitié à tout bien et duement faire et moitié de fruits prendre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps commenczant du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour
c’est à savoir le lieu cirsonstances et appartenances appellé les Bynardières sise et située en la paroisse de Chanteussé ou aux environs et soit tant maisons estables à bestes jardrins rues issues terres prés pastures vergers que aultres choses héritaux dépendant dudit lieu et comme il appartient auxdits bailleurs,
à la charge dudit preneur de labourer ou faire labourer cherrués et engressés de fumier les terres et jardrins dudit lieu de toutes faczons et saysons ordinaires
et oultre de faire autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussés tant neuf que réparé
et oultre de planter et édifier esdites terres le nombre de 6 pieds d’arbres lesquelles seront rendues prinse et deffensables le tout par chacuns ans
et oultre à la charge dudit preneur de bailler et fournir le nombre de 2 poids de beusre (sic) nept (sic) et 2 coings de beusre frais à la Toussaint et Nouel pesant chacun coing 2 livres
et oultre de bailler et fournir par ledit preneur auxdits bailleurs 4 poullets et ung chappon et une fouasse du revenu de demy boisseau de froment mesure de Marigné aux termes des Estraines
et oultre ledit preneur sera tenu de charroyer et mener la moitié de tous les fruits qui pouront lever et croistre sur ledit lieu chacuns ans jusques en la maison desdits bailleurs

    cela est un charroi très court car le bourg n’est pas à 2 km des Binardières, alors que dans tous les baux que nous voyons ici, il y a souvent plus de 40 km entre le lieu de récolte et la maison du bailleur

et ont promis lesdits bailleurs de embester de bestiaulx qu’il conviendra y mettre pour le regard des vaches veaux et pourceaux fors que ledit preneur en fournira et mettra une vache et ung veau et ung petit pourceau et seront prisés et estimés par honnestes personnes et marchands et ceux desdits bailleurs leur demeureront par … et les effoileront pour le … qui seront prisés

    en fait, je n’ai pas compris ce passage, qui semble n’être pas moitié à moitié entre le bailleur et le preneur

et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons et estables à bestes en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées et livrées au commencement du présent marché
paieront et acquiteront les dites parties les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu chacuns ans aux termes qui en sont deubz par moitié .. (un interligne non déchiffré)
et ne pourra abatre et coupper ledit preneur aulcuns bois marmentaux et fructuaux par pied ne branche fors le troissit ? et souche qu’il émodera et couppera en temps et saison convenable
et du tout en jouira et exploitera audit tiltre de moitié comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et sera tenu ledit preneur de nourrir par chacuns ans le nombre de 2 veaux … en temps et saison convenable
et oultre sera tenu de faire la vigne dudit lieu des 3 faczons et saisons ordinaires scavoir du deschausser tailler et bescher et y faire le nombre de 20 fousses de provins gressains le tout par chacuns ans
auquel marché et tout ce que est dit tenir faire et accomplir etc obligent lsedites parties eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg dudit Chanteussé en la maison desdits bailleurs en présence de honneste personne Silvestre Besnier, Estienne Chassereau, Symon Patrin et Gabriel Mesnil demeurant audit Champteussé
ledit preneur Rigault et tesmoings fors ledit Mesnil ont déclaré ne savoir signer

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Titre sacerdotal de Marin Rigault, Angrie et Vritz 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1593 avant midy (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) comme ainsi soyt que Marin Rigault clerc ayt désir et bonne affection de parvenir aux saints ordres éclésiastiques de prestrise et y user sa vie ce qui ne peut estre et faire sans avoir moiens et revenus pour soy entretenir au saint estat de prestrise et sacerdotalité tant pour estudier auparavant que estre clerc aux saints ordres que pour vivre honnestement et saintement à l’advis et veu dse bonnes moeurs conditions et bonne affection et volonté, en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous Pierre Drouet notaire en ladite cour a esté establie Jacquine Gareau veuve de deffunt Mathurin Rigault père et mère dudit Marin Rigault demeurant à Préfors paroisse de Vritz pays de Bretaigne prenant et acceptant juridiction par notre dire cour quant à cest effet, soubzmetant elle etc confesse avoir aujourd’huy baillé quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte audit Marin Rigault à ce présent et acceptant pour luy etc sa vie durant seulement
la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Comaillière sise en la paroisse d’Angrie composée de maisons granges jardrins rues yssus prés bois terres landes communs frouaiges comme toutes aultres choses dépendant dudit lieu sans aultre confrontation ny réservation en faire, ainsi et comme ladite Gareau a droit d’en jouit de ladite moitié dudit lieu et mestairie
à la charge dudit Marin Rigault de dire et célébrer par chacun an à l’advenir après estre receu aux saints ordres de prestise une messe à basse voix par chacun mois de l’an avec prières suffraiges et oraisons pour et à l’intention et remèdes des âmes de ladite Gareau et dudit feu Rigault et ses amis trépassés, oultre à la charge dudit Marin Rigault de tenir et entrenir à l’advenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et icelle acquiter de toutes charges rentes et devoirs vers les seigneurs ou recepveurs des fiefs dont sont tenues lesdites choses du jour de la célébration de sa première messe et à sa vie durant à l’advenir
pendant lequel temps il ne pourra rien démolir esdites choses sinon en user comme en tel cas appartient et ce fait sans préjudice des droits successits des choses héritaux dudit deffunt Mathurin Rigault son defunct père et de ladite Gareau dont il jouira et en usera par partage en propriété sans préjudice des présentes les fruits et revenus desquelles choses ainsi baillées quitées délaissées par ces présentes par ladite Gareau audit Rigault peuvent bien valoir de ferme par chacuns ans toutes charges paiées et acquitées la somme de 15 escuz sol ainsi comme ont mesmes rapporté et vériffié les présents cy après, dont etc le tout stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc garantir etc encores que en tel cas n’y eschust aultre garantage obligent respectivement etc renonçant etc et par especial etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg d’Angrie maison de Me Guillaume Bellanger marchand et greffier d’Angrie présent et discret messire Jehan Mascault prêtre demeurant audit Bourg d’Angrie

  • autre donation
  • Et le 18 septembre 1593 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous estably messire Jean Rigault prêtre chapelain en la chapelle du Fou desservie en l’église de St Maurice de ceste ville soubzmectant confesse avoir donné et donne par ces présentes à Me Marin Rigault clerc à ce présent et acceptant pour sa vie durant seulement la somme de 30 livres tz de rente à prendre sur les maisons et cave appartenant audit Me Jehan Rigault …

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    Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

    Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

      Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

    soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

    ??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

    et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
    pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
    lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
    et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

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    Gilberte Delestang et René d’Anthenaise son époux engagent une closerie, Angers 1630

    ils n’ont sans doute pas laissé postérité car je trouve rien dans les généalogies d’Anthenaise connues.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 24 septembre 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René d’Anthenaise escuyer sieur d’Avrillé et damoiselle Gilberde Delestang son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Meltière paroisse de la Jaille Yvon, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable homme Me Marin Rigault prêtre chapelain de l’église d’Angers y demeurant à ce présent et accepant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    le lieu et closerie de Nepente paroisse saint Germain en saint Laud en … composée de maison pressouer jardin et de 14 quartiers de vigne en divers endroits au grand … et de 12 boisselées de terre … et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporté ses appartenances et dépendances sans réservation à tenir des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs féodaulx et anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé etc
    transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnaire dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir rescouser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 200 livres tz avec les cousts frais et mises raisonnables sans préjudice audit acquéreur dudit contrat de vendition qui demeure en sa forme et vertu …
    à ladite vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation
    fait et passé en la maison de nous notaire en présence ce Me Jehan Granger … tesmoings

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    Arpentage d’un clos de vigne Buscher, Champigné 1646

    pour le diviser en deux.
    Fleurs, le notaire arpenteur est aussi qualifié d’arithméticien dans le sens de géomêtre.
    Je descends des BUSCHER et je pense que ceux qui suivent sont mes collatéraux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Je Jean Fleurs arithméticien et arpenteur juré reçu en Anjou, résidant à Champigné, certiffie à tous qu’il appartiendra que ce jourd’huy 3 février 1646 à la requeste de honneste homme Pierre Rigault marchand demeurant au bourg et paroisse de Querré, mari de Renée Buscher, curateur des enfants mineurs d’ans de deffuncts Claude et Jeanne Levesque, je me suis expres transporté dans un clos de vigne vulgairement appellé Pihery proche la Chapelle Saint Mathurin dite paroisse de Champigné, iceluy joignant d’un côté et bout à la terre dépendant de la Chapelle et la terre dépendant du lieu et closerie des Noyers et y aboutant chacun par son endroit d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Cherré et d’autre bout le clos de vigne appartenant à Jullien Triffoueil une ruette entre deux dont iceluy cloux ay mesuré et aprenté avecq une chaisne de fil de fer contenant 25 pieds de long chaque pied 12 poulces chaque poulce 12 lignes et iceluy s’est trouvé contenir 212 cordes 16 pieds 2 poulces en ce non compris les hayes et fossés entours qui en dépendent et un enllement qui est labourable
    qui est à raison de 25 cordes par quartier 8 quartiers et demy 4 pieds lequel nombre de 212 cordes 13 pieds 6 poulces ay divisé en deux qui est à chacun 106 cordes 8 pieds 3 pouces laquelle division ainsi faite ans y planter aucune borne s’est trouvé pour estre la moitié dudit clos à prendre du milieu vis à vis une grosse souche de bois de chesne qui est près le coin dudit bois taillis dépendant de la chapelle qui advance dans ledit clous cy dessus confronté et 10 pieds au dedans d’une souche de chastaigner qui est du costé du chemin tendant dudit Champigné à Cherré comme dit est à prendre du milieu d’icelle souche vers ladite chapelle ce que je vériffie estre le contenu au vray et vérifié par moy Jean Fleurs arpenteur en présence de Jean Rocher demeurant audit Champigné prix pour portefaix

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    Pierre Bodard, meunier à Montreuil sur Maine, acquiert des droits de succession, La Jaille Yvon 1626

    et manifestement il a des intérêts sur cette paroisse et n’est arrivé à Montreuil sur Maine que parce qu’un moulin y était à faire tourner.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de Jeahn Rigault sarger et Jehanne Cocu sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et Noel Cocu marchand pescheur demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Pierre Bodard meusnier demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant etc
    savoir est ung clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de René Tessier et d’autre costé (blanc)
    Item 4 autres boisselées de terre en une pièce de terre appellée (blanc) l’autre portion appartenant à (blanc) joignant d’un costé (blanc) d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout à l’aireau du lieu de la Meuraille et d’autre bout le chemin tendant (blanc)
    Item tout droit part et portion de pré comme qui auxdits vendeurs compète et appartient en la pièce Garrane proche l’oucherye le tous sis et situé proche et aux envirions desdits lieux de l’Oucherie et de la Muraille en la paroisse de La Jaille Yvon sans aulcune réservation en faire et que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits vendeur par la succession de son deffunt père
    tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance, aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés quitte du pasé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 112 livres tz sur laquelle somme est desduite audit acquéreur par lesdits vendeurs la somme de 4 livres 16 soulz tz et le surplus montant la somme de 107 livres 4 soulz tz ledit Bodard deument estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs etc dedans vendredi prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et pour le regard du bled noir ensepmancé par Christofle Rigault en partie ledit acquéreur partagera par moitié en l’année présente avec luy
    dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Me Jacques Thibault marchand demeurant audit Monstreul tesmoings
    lesdits partyes ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres 10 soulz tz

      suit le paiement le 14 suivant

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