Philippe Rochepault et Jeanne Bordier renouvellent leur bail à ferme de la Grande Chesnais, Montreuil sur Maine 1594

j’ai mis « renouvellent », car l’acte qui suit atteste qu’ils avaient déjà ce bail auparavant, surtout quand on considère le paragraphe de l’entretien et réparations des logements, qui dit clairement qu’ils connaissent bien l’état pour y être déjà.
Le prix de la ferme est très élevé, soit 270 livres par an en 1594, année où certes la déflation était depuis des décennies sensible, mais par encore rendue au stade du milieu du 17ème siècle. Non seulement ils ont ces 270 livres annuelles à payer, mais beaucoup de charges en nature, notamment des quantités élevée de beurre, et volailles diverses, et encore des charrois à faire et pire, ils doivent venir avec une charte et 2 boeufs aider le prieux à lever les dixmes, autrement dit ils ont beaucoup de charges, mais le nombre élevé de volailles et la somme de 270 livres font songer à une métairie riche ou très grande.
Je classe généralement les baux à ferme en catégorie des nons exploitants directs, c’est à dire des marchands fermiers. Ici, faute de savoir si Rochepault est exploitant direct, j’ai classé l’acte dans les baux à ferme faits aux exploitants directs, un peu par défaut en quelque sorte, et si quelqu’un sait sur quel lieu vivait ce couple Rochepault x Bordier, sans doute cela pourra trancher en faveur ou non d’un exploitant direct.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
et Philippe Rochepault demeurant au lieu et mesetayrie de la Grande Chesnaye paroisse de Monstreuil sur Mayne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Saymont avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présente audit Rochepault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 année et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est ledit lieu et mestayrie de la Grande Chesnaye comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendancs sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouyr et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir
et sans pouvoir abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppés et émondés qu’il pourra couper en leur temps et saison
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges d’iceluy en bonne et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillées en bon estat et réparation
de payer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
de payer aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en port bon loyal et marchand au terme de Toussaints et ung coing de beurre frais à chacune des quatre bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poulletz au terme de Penthecoste, ung couble (sic, sans doute pour « couple ») d’oysons aux Rogations, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys,
plantera ledit preneur par chacun desdits 5 ans 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu entez de bonne nature qu’il conservera des bestes
fera ledit preneur des foussez neufs et relevez ou besoing sera bien et duement plantés de bon plan
charoyra ledit preneur par chacuns ans près les tours de l’abbaye de monsieur st Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle deu par ledit prieur en luy fournissant de despens et de foign pour les bœufs
et fournira d’une charte et 2 bœufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieur
et fera les autres charges et charoys pour sa part comme mestayer dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
et est fait ce présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacun desdits 5 ans oultre les charges susdites la somme de 270 livres tz poyable savoir pour la présente année à Noël prochain et les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noël dont le premier poyement de ladite premier desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foing paille chaulme ne engres de sur ledit lieu, ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et amassez audit lieu à ses despens
lequel lieu ledit preneur laissera ensepmancé de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il est à présent enlevant par ledit preneur ses sepmances
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Bordier sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement du prix de ladite ferme et des charges contenues au présent bail par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur st Pierre prochain venant à peine etc néanmoins etc
a esté accordé entre les parties que pour le regard des tromses ? qui sont sur les garannes de ladite mestayrie que ledit Rochepault demandoit et missire Jehan Bellanger pareillement ledit bailleur les en accordera estant sur le lieu du présent bail
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit sieur bailleur en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Lemesle acquiert partie des héritages de la succession de feue Renée Verger sa tante, Le Lion d’Angers 1680

mais une partie seulement, car l’acte ne donne pas tous les héritiers, mais seulement ceux qui vendent leur part à Jacques Lemelle.

Il semble qu’ils ont bien fait de vendre, car ils ont peu chacun, même très peu, tant ils sont nombreux à ce degré de parenté.

    Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1680 après midy par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis chacuns de Jeanne Verger veuve de deffunt Charles Chauvin héritière en partie de deffuncte Renée Verger vivante sa sœur, demeurante à Chernotin paroisse du Lion d’Angers,
Michel Davy mestayer demeurant à Lemoine en ladite paroisse du Lion, Urbain Jambu archer de gabelle mary de Michelle Davy, à laquelle il promet et s’oblige luy faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication vallable d’huy en 6 mois prochains venant à peine etc neanmoings etc demeurant paroisse de la Trinité de présent en ce lieu, Guye Dupond journalier, Janne Bouvet sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au bourg et paroisse de Neufville, Catherine Bouvet fille de deffunt Pierre Bouvet et de Jeanne Davy vivant ses père et mère enfants de deffunts Jean Davy et de Mathurine Verger vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Verger leur mère héritiers en partie pour une moitié dans une testée de ladite défunte Renée Verger vivante leur tante sœur du père de ladite deffunte Mathurine Verger,
Marin Berthelemy et Anne les Girandière frères et sœur enfants de deffuncts Marin Girandière et Marie Verger, vivants leurs père et mère et par représentation de ladite Marie Verger leur mère héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante, lesdits Marin Jeanne les Girandière majeurs se faisant fors dudit Berthelemy Girandière leur frère à ce présents promettant s’obliger solidairement et en fournir dabondant ratiffier et agréer ces présentes lors qu’il aura atteint l’âge de majorité à peine etc néanmoings etc demeurant scavoir lesdits Marin et Anne en la paroisse de Molière filletterye de Chemazé, et ledit Berthelemy en la paroisse de Monguillon
René Verger mestayer fils et héritier en partie de deffunt Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère et par représentation dudit Verger son père héritier pour une moitié en une testée de ladite deffuncte Renée Verger vivante sa tante, demeurant au lieu et mestairie de la Bessartière dite paroisse du Lion d’Angers,
François Fourmy mestayer et Jacquine Verger sa femme de luy deubment et suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au lieu et mestairye du Perrin dite paroisse de Neufville, ladite Verger fille et héritière en partie de deffunts Michel Verger et Jeanne Rochepault vivant ses père et mère, et par représentation dudit Michel Verger héritiers en partie de ladite deffunte Renée Verger vivante aussi leur tante
lesquels ont vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours mais perpétuellement (« tout ce qui peult compéter et appartenir compètent et appartient auxdits vendeurs en la succession de ladite deffunte Renée Verger » ces mots sont barrés) tant en meubles que immeubles et promettent garantir chacun pour leur regard
à h. homme Jacques Lemelle marchand demeurant à Haute Follye paroisse de Montreuil sur Maine aussi héritier pour un quart en une testée de ladite deffunte Renée Verger vivante aussy sa tante présent et acceptant lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est tout ce qui est escheu et advenu auxdits vendeurs cy dessus nommés en quoi ils sont fondés et généralement tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander en la succession de ladite deffunte Renée Verger soit tant en meubles que immeubles rentes et revenus et en quelques lieux et plasses que lesdites choses soient situées et assises sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs, ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Lemelle acquéreur en leurs droits noms raisons actions privilaiges et hypothèques à la charge par ledit acquéreur de faire les partaiges des biens de ladite succession en cas que ce soit à luy a opter et choisir en son rang et ordre tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs estant ces présentes leur subrogé comme dit est et poursuivre ceux qui ont jouy desdits immeubles et se faire payer des fermes escheues jusques à ce jour, et poursuivre aussi ceux qui ont lesdits meubles à la restitution d’iceux jusques à ce que l’on luy en ayt rendu raison en ce qu’il en peult appartenir auxdits vendeurs
pour par ledit aquéreur jouir et disposer desdits meubles et immeubles à l’advenir en pure et plaine propriété à perpétuité ainsy que bon luy semblera comme de ses autres propres,
tenir lesdits immeubles des fiefs et seigneurie où ils se trouveront mouvant et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens et accoustumés que lesdits vendeurs par nous adverty de l’ordonnance royale n’ont peu aucunement exprimern quitte du passé jusque à ce jour
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 47 livres tz
scavoir à ladite Jeanne Verger la somme de 12 livres,
auxdits Davy Jambu audit nom, Dupond et Bouvet sa femme la somme de 6 livres qui est à chacun 40 sols
auxdits Marin Berthelemy et Anne les Girardière la somme de 13 livres qui est à chacun la somme de 4 livres 6 sols 8 deniers
et à ladite Verger la somme de 6 livres
et audit Fourmy et Verger la somme de 6 livres
revenant ensemle à ladite somme de 47 livres que ledit acquéeur a présentement sollvée payée contant par devant nous en louis d’argent et autre monnoye ayant (cours) suivant l’édit qui icelle somme iceux vendeurs ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur
en vin de marché et denier à Dieu la somme de 100 sols payés contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs dont ils s’en contentent comme du principal
auquel contrat de vendition cession subrogation quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacuns en leur esgard et garantage comme dit est eux etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de h. hommes Pierre Vienne marchand tanneut et Philippe Guillot sergent et Guy Levenaye maréchal demeurant au dit Lion d’Angers tesmoings
tous lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la métairie de la Courcelière, le Lion-d’Angers 1537

qui appartenait au moutier de l’abbaye de la Roë, dont l’abbé commendataire a un procureur, chanoine à Angers, car il demeure sans doute très loin, voir à Paris.

Ce ancien bail est succint, car beaucoup de clauses sont sans doute explicites donc non explicitées ici.
Il est possible que Guillaume Allart et Jean Rochepault soient proches parents, car ils tiennent ensemble la métairie. D’ailleurs, une métairie était le plus souvent tenue par 2 ménages car ayant une terre plus vaste que la closerie, elle nécéssitait plus de bras.
Qui sait, cet Allart et ce Rochepault sont sans doute des ascendants de ceux qui tiendront la Courcelière un siècle plus tard et que nous avons vu ici. En effet je pense que les bailleurs étaient le plus souvent fidèles quand ils étaient satisfaits des preneurs, et c’était pour une garantie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est abimé et parfois effacé par l’humidité, j’ai fait ce que j’ai pu) Le 27 mars 1536 avant Pasques (donc le 27 mars 1537) en notre cour royal à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur de noble et vénérable maistre Estienne de Poucher abbé commendataire du moustier et abbaye de notre dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part
et Guillaume Allart demourant au lieu et mestairie de la Courcelière paroisse du Lion d’Angers tant en son nom privé que soy faisant fort en ceste partie de Jehan Rochepault demourant au lieu de la Clerelaye paroisse de Vern laboureurs d’autre
soubzmectant d’une part et d’autre es noms et qualités qe dessus mesmement ledit Allart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de bien ne de choses soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Leroux audit nom a baillé et baillé audit Allart lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Rochepault et chacun d’eulx à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuivants l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues
le lieu mestairie domaine et seigneurie de la Courcelière situé et assis en ladite paroisse du Lyon d’Angers dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qui iceluy lieu o ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte tans en fief que en domaine avec les dixmes que on de coustume lever et amasser audit lieu sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
pour desdites choses affermées prendre et recepvoir par ledit Allart esdits noms les fruitz revenuz et esmoluements qui durant ledit temps y viendront et escheront et en faire comme de chose baillée à ferme
à la charge d’iceluy Allart esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout de payer et acquiter les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
les tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont à présent et que seront baillés ledit temps durant
rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu a de coustume estre ensepmancé
sans ce que iceluy preneur esdits noms puisse coupper démollir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisaige et inventaire desquels ledit Allard esdits noms a promis le rendre à la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allart esdits nms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout en payer rendre et bailler audit Leroux esdits noms etc par chacune desdites 5 années au jour et feste de Nouel la somme de 60 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périls et fortunes desdits Allart et Rochepault le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant en continuant etc
au cas que lesdits Allart et Rochepault font défaut de faire ledit poyement par chacune desdites années audit terme ledit Leroux esdits noms pourra reprendre lesdites choses affermées en ses mains si bon luy semble
dont et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establys esdits noms d’une part et d’autre mesmement ledit Allart esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc et dudit Rochepault avecques tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Allart esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers présents noble et discret Me Jehan Dehere chanoine d’Angers et Mathurin Ausot apothicaire tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.