Une contre-lettre à 2 niveaux met hors de cause Jean Legouz, Angers 1611

La contre-lettre est à 2 niveaux, car ils étaient 3 au moment de la constitution, puis une première contre-lettre dédouane Hamelin, et enfin une 2e contre-lettre, que j’ai retranscrite ci-dessous, dédouane Jean Legouz qui avait pourtant signée la première contre-lettre dédouanant Hamelin.
Comme vous en avez maintenant l’habitude, ils sont venus de loin pour cet emprunt obligataire, et l’emprunteur demeure même à Soudan, c’est à dire hors de l’Anjou.

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Soudan - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Gallinière sieur de Boiscoustard y demeurant paroisse de Soudan en Bretaigne tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Legouz sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours aux desnommez ci après, à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, cest présentes néanlmoings et lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse que combien que le jourd’huy et présentement Jehan Legouz escuier sieur de la Salle en qualité qu’il procède par le contrat dont sera fait mention cy après se soit en sa compagnie esdits noms et de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers constitué vendeur solidaite sur tous et chacuns ses biens vers monsieur Pierre de La Guette sieur de Chazé-Henry et de Estanche conseiller du roy et président en sa court de parlement de Bretagne demeurant Angers de la somme de 100 livres tz de rente payable par demie année pour la somme de 1 600 livres de principal payée contant et encores d’abondant obligé vers ledit Hamelin à l’acquiter et mettre hors dans ung an prochain venant ainsi que le tout est amplement rapporté par le contrat de la création et constitution de ladite rente de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Legouz sieur de la Salle auroit intervenu pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste comme il a recogneu et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 1 600 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit Legouz pour ces causes promet et s’oblige ledit estably esdits noms comme dit est payer et continuer de ses deniers ladite rente aux termes et conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement et mettre hors de cause ledit Legouz tant dudit contrat que contrelettre dudit Hamelin et luy en fournir lettres de rachapt et admortissement vallables dans lesdits deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz dès à présent par ledit Legouz stipulé et accepté en cas de defaut cesdites présentes néanmoings etc
à laquelle contrelettre promesse et obligation et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discuttion et ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme en tant que besoing est ou seroit aux droits vellyens et autres droits faits et introduits en faveur d’iceuls qui sont que valablement elles ne se peuvent obliger sans que au préabllable elles y eussent renoncé ce que pour elle ledit estably a dit bien savoir, dont à sa requeste et consentement l’avons jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé audit Angers maison de nous noaire en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portran clers tesmoings

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Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603

Comment un Breton de Bretagne, puisque Soudan est en 1603 en pays de Bretagne, vient-il engager à Angers un assistant pour traiter ses affaires dans différents procès ?
Je suis surprise, car on aurait pu penser que Nantes était le lieu de prédilection !

Nous avons un véritable contrat de travail, avec un salaire, et des clauses de frais de voyages : cheval, bottes et éprons fournis.
Mais, le plus surprenant est bien que ce Jacques Briant est un grand procédurier, et pas n’importe lequel, puisqu’un peu plus tard, il va même aller jusqu’à l’assassinat de Philippe du Hirel, dont nous avons vu ici la veuve, Henriette de Portebize, faisant face à des frais de procédures délirants, une vraie fortune. Voir Henriette de Portebize face à 3 000 livres de frais de procédure pour l’assassinat de son époux Philippe du Hirel par Jacques Briant.

Jacques Briant m’est apparu, petit à petit au fil de mes recherches, sur de très longues années. Je me souviens du premier acte concernant la succession sans hoirs de Philippe du Hirel, dans laquelle, une petite phrase, loin dans les longues pages, laissait échappé qu’il était mort assassiné (d’où l’intérêt qu’il y a toujours à d’abord tout retranscrire, ligne par ligne, un acte). Puis au fil d’autres découvertes d’actes, j’ai pu apprendre que l’assassin se nommait Jacques Briant, puis je trouvais Jacques Briant dit Chopinière, puis Jacques Briant sieur de Vaudurant.
Donc, dans l’acte qui suit, même s’il est antérieur de 25 ans, je suis sur la même famille père ou fils, car ici j’ai bien Jacques Briant seigneur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière à Soudan.. Du même coup, je découvre que la Chopinière est à Soudan, or, Charles Hirel possédait la Verrerie à Soudan et demeurant à la Hée à Villepôt. Comme quoi, on ne s’entend pas toujours entre voisins !

Vaudurant est un lieu disparu, mais je trouve dans l’Armorial de Bretagne, de Potier de Courcy, article Gouyon, que cette famille posséda, entre autres, Vaudurant en Rougé. Cette terre était située autrefois sur Rougé, et j’ignore comment Jacques Briant en est seigneur. J’ignore encore plus à quel endroit de Rougé, car j’ai regardé en vain le cadastre napoléonien en ligne.

Avec ce Jacques Briant, j’ai le sentiment de comprendre enfin Les Plaideurs, qui m’étaient passés par dessus la tête en mon jeune temps, faute de comprendre tout ce fatras de procès. Et par ailleurs, je le trouve résoluement moderne, puisque de nos jours il existe des juristes d’entreprise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 décembre 1603 après midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establiz Jacques Briant écuyer sieur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière paroisse de Soudan pays de Bretagne d’une part
et Me Pierre Coiscault Sr de la Carte, praticien demeurant en la cité de ceste ville d’autre part

lesquels soubmis respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir fait entre la convention qui ensuit c’est à scavoir que ledit Coiscault a promis promet et demeure tenu aller au premier jour de janvier prochain demeurer avec ledit sieur de Baudurant et dudit jour jusqu’à 3 mois qui éscheront au premier jour de juillet prochain, vacquer et soliciter diligemment et fidèlement aux affaires et procès qu’il a ou aura et ou il le vouldra employer pendant ledit temps soit en ceste ville, à Rennes, à Paris, ou en autres lieux, et y faire telle fidèle poursuite et diligence que ledit sieur de Vaudurant le chargera et qui y seront requises, l’advertir de tout ce qui se passera esdits procès en des expéditions et procédures et en tenir et bailler requérir garder ledit sieur de Vandurant de toutes surprises

pour le sallayre (salaire) et vacations duquel Coiscault ledit sieur de Vaudurant a promis promet et demeure tenu en payer et bailler d’huy en 3 mois prochain et à la fin desdits 6 mois la somme de 80 livres tz et quand ledit sieur de Vandurant envoyera ledit Coiscault hors de sa maison soliciter et vacquer à sesdites affaires et procès il luy fournira d’un cheval bottes et espron, argent tant pour sa despense que frais et procédures dont ledit Coiscault en tiendra loyal estat et coust,
et a ceste convention accord respectivement entretenir faire payer oblige respectivement lesdites parties
fait à notre tablier en présence de Me Jacques Blais? et Rolland Gault

Curieusement, je vois double : 2 signatures Coiscault, très ressemblantes. Aurait-il signé 2 fois, c’est pourtant improbable ! Ou alors, il était vraiement fou de joie de signer ce curieux contrat !

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Bail à ferme de la seigneurie de Beaumont en Chanzeaux, 1603

Selon C. Port, in Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments entre () :

Beaumont : commune de Chanzeaux, ancien fief et seigneurie relevant du Lavouer en Neuvy, avec droit de moyenne et basse justice, et dont dépendait la Gaultrie, les bordages de la Chaîne en St Lézin d’Aubance, du Chêne et des Landes en Jallais. Sigebrand vers 1150 en avait donné la dîme de blé, vin, laine, lin et bestiaux aux moines de Chemillé. La dîme en appartenait au 16e siècle au temporel de la chapelle de Fils-de-Prêtre, à Angers. En est sieur en 1545 René Deshommeaux écuyer. (et en 1603 René Du Bouschet et Anne Chenu, selon l’acte notarié qui suit)


Photo Pierre Grelier. Voir Chanzeaux en cartes postales sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juillet 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont été présents et personnellement establis messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torce des landes gentilhomme ordinaire de la vennerie du roy et dame Anne Chenu son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Garenne paroisse de Soudan pays de Bretagne, lesquels soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au pouvoir ont confessé avoir en prolongeant et continuant le bail cy-après daté baillé et baille par ces présentes baillent à honneste homme René de la Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux à ce présent stipulant et acceptant à titre de ferme non autrement pour le temps et terme de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernièrement passées, et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues sans intervalle de temps savoir est les fiefs terres et seigneuries de Beaumont et la Gillière dépendant dudit Beaumont avecq les cens rentes et debvoirs tant en deniers que grains chapons et redevances ventes rachats aubenages espaves et autres droits esmoluements et adventures desdits fiefs en ce non compris 12 septiers de bled qui se prennent sur la quarte partie des dixmes dudit Beaumont, desquels lesdits bailleurs ont esté évincés et et où ledit preneur ne pourra rien prétendre
lesdites choses bailllées situées en la paroisse de Chanzeaux et environs, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et son plus amplement déclarées par le bail à ferme entre ladite Chenu et ledit de la Mothe, passé par Bertrand notaire de ceste cour le 18 mai 1598 et comme ledit de la Mothe en a joui suivant ledit bail fors et réservé lesdits 12 septiers de blée de dixme, pour le prix de la ferme et jouissance desdites choses ledit de la Mothe aussi duement establis soubmis a promis et promet et demeure tenu payer et bailler par chacun an auxdits sieur et dame de la Haye la somme de 100 livres au jour et feste de l’assomption de notre dame quinziesme jour d’août, en ladite maison seigneuriale de la Garenne ou autre maison ou demereront lesdits bailleurs aussi loing de la demeure dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de notre Dame mi août prohaine, en continuant et sans espérance d’aulcun rabais pour tous périls et fortunes soit de guerre et incursions de soldats gresle viniers et autres cas fortuits ce que ledit preneur a dit avoir bien prévu et recours audit rabais recognaissant qu’outre lesdits bailleurs luy eussent affermé lesdites choses à plus grand prix et outre est fait le présent bail aux mesmes clauses et conventions que le cy-dessus dit savoir à la charge dudit preneur de payer et acquiter les cens rentes debvoirs qui sont acoustumés estre payés pour raison desdites choses du présent bail et en fournir acquits à la fin de ce bail et pareillement fournira acquits des rentes et debvoirs du temps de son bail précédent, et de se faire payer des rentes et debvoirs en la manière acoustumée etc…

Du Bouschet Sr de la Fauvelière par. de Bais, – de la Motte, par. d’Etrelles, – de la Haye, par. de Torcé, – de la Garenne, par. de Soudan, – de Méral, – de Pengenay.
Réf. et montres de 1427 à 1513, par. de Bais, Etrelles et Torcé, év. de Rennes.
De sable à une croix engreslée d’argent (Sceau 1430), comme Dréor, Guillo, Kerlosquet et Randrécar.
Raoul, marié à Isableau de Champchevier, contribua glorieusement à la reprise de Laval sur les Anglais, en 1429 ; Guy, trésorier de la Madeleine de Vitré, puis premier présidient aux comptes et évêque de Cornouaille en 1480 ; Pierre, président à mortier en 1620 (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

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