Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

    il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

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Les gages du sénéchal de la baronnie de Rochefort-sur-Loire, 1607

René Chasteau sieur du Pineau, avocat à Angers, arrondit ses fins de mois avec un office de sénéchal. Cette pratique est assez fréquente, d’autant que la plupart des offices seigneuriaux ne permettraient pas de vivre uniquement de cette charge. Il semble qu’ici on ait le montant des gages, et que ce soit le fermier de la baronnie qui est tenu les payer au sénéchal, donc le fermier d’une baronnie payait tous les officiers.
François Babin, le fermier, s’est marié plusieurs fois, et est en fait allié aux Chasteau.
J’ai classé cet acte dans la catégorie OFFICES elle-même sous-catégorie des METIERS, car j’ai estimé que cet acte illustrait un peu le fonctionnement de tous ces paiements. Si vous avez une autre suggestion, je reste toute ouïe, ici, dans les commentaires, d’avance merci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me René Chasteau sieur du Pyneau avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part et honneste homme François Babin marchand et fermier de la baronnie de Rochefort sur Loire demeurant audit Rochefort d’autre part, lesquels duement establis et soumis ont accordé entreux ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chasteau s’est désisté et désiste du droit part et portion qu’il prétendait ès fermes de Rochefort pour et au profit dudit Babin, tant pour luy que pour Abraham Chasteau son beau-frère, lequel moyennant ce a promis et demeure tenu payer audit Chasteau sénéchal de Rochefort et de la Possonyère et avocat du seigneur de Mirepoix la somme de 40 livres tz par chacuns ans durant sa ferme dudit Rochefort pour les gages extraordinaires dudit Chasteau payables au jour et feste de Noël le premier terme commençant au jour et reste de Noël prochain venant et à continuer audit terme pendant le temps de sadite ferme

    j’ai compris que le fermier, qui est François Babin, doit payer les gages des officiers, dont celui de sénéchal, qui se monte tout de même à 40 livres par an, alors qu’à ma connaissance son seul travail consiste à assister aux assises chaque année.

sans préjudice des arrérages desdits gages pour raison desquels ledit Chasteau se pourvoera contre ledit seigneur de Mirepoix et aultres qu’il verra fors contre ledit Babin, lequel Babin demeure tenu fournir copie audit Chasteau de son bail à ferme portant représentation du premier bail dudit Babin et autres pour sa décharge et caution du premier marché
et oultre est duement accordé entre lesdits Me René Chasteau et Babin et honorable Gabriel Chasteau sieur de l’Ermittaige à ce présent que ledit Babin demeure tenu payer et continuer pendant sadite ferme audit Me René les arrérages de la rente et intérests de la somme de 1 200 livres tz à luy due par ledit seigneur de Myrepoix et de Rochefort par accord passé par Deille notaire de cette cour et ce au denier 16 et pour l’effet des présentes et décharge dudit Babin sur les derniers de sa ferme en sera ordonné en jugement comme à semblable des gages extraordinaires dudit Chasteau le tout sans préjudice de leurs autres droits et sans desroger à leurs hypothèques respectivement et aussi réprésenter la procuration dudit seigneur de Mirepoix pour la liquidation des paiements des acquisitions et entretiens de la ferme en tant qu’elle y pourra servir
et oultre ledit Babin demeure tenu payer et baille audit Chasteau dedans ledit jour et feste de Noël prochain la somme de 60 lives tz à laquelle ils ont composé et accordé entre eux pour le désistement et renonciation paiement fait cy-dessus auxdites fermes de Rochefort et autre ses paiements des gages ordinaires dudit Chasteau pour sondit office de sénéchal du passé et pour audit nom dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement, et à ce tenir et à payer etc dommages etc obligent etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison et présence de sire René Guerin marchand Me apothicaire en ceste ville et Pierre Baillif clerc demeurant audit Angers tesmoins. Signé P. Chasteau, G. Chasteau, R. Guerin, Chasteau, F. Babin, P. Baillif, J. Chevrollier.
Le sabmedy 8 février 1608 après midy, fut présent en sa personne ledit Me René Chasteau sieur du Pineau avocat Angers y demeurant, lequel duement soumis sous ladite cour a confessé avoir reçu de Me Abraham Chasteau desnommé cy dessus tant pour luy que pour ledit Babin sus dénommé la somme de 60 livres portée et pour lesquelles causes contenues audit accord cy dessus quelle somme ledit maistre René Chasteau a eue prise et reçue en présence et à vue de nous en 75 quarts d’escus bons et autre monnais au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ledit Abraham Chasteau stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Babin ses hoirs le surplus du contenu ordinaire,
fait et passé audit angers en notre tablier en présence de Me Michel Senechal, de Claude Chevrollier clerc demeurant audit Angers témoins

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Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma famille de Champagné
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

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Vente d’une mazure sur le port de Rochefort-sur-Loire pour en faire une tannerie, 1614

Autrefois il existait des tanneries partout, car le cuir était important pour les chaussures, les sacs dits « poches », les bourses, les vêtements imperméables, etc… Cette industrie était odorante et polluante, et je me souviens dans les années 1945, lorsqu’on traversait le pont de Pirmil, les effluves puissantes des tanneries, là où de nos jours on soigne à grande échelle !

    Voir ma page sur Rochefort-sur-Loire
    Voir ma page sur les tanneurs
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le vendredi après midy 19 septembre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis honorable homme François Babin marchand demeurant à Rochefort d’une part
et Pierre Boisdron aussy marchand tanneur demeurant au bourg de Saint André de la Marche d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux la baillée à rente foncière conventions et obligations qui s’ensuivent

baillée : ancienne juridisprudence. Acte par lequel le propriétaire d’un fonds donné à convenant abandonnait les droits qu’il s’était d’abord réservés. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

c’est à scavoir que ledit Babin a baillé et baille par ces présentes audit Boidron acceptant audit titre de rente foncière pour luy ses hoirs etc scavoir est le vieil mazureau

mazureau : en Vendée, petit bâtiment d’exploitation. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je rencontre le terme en Anjou au sud de la Loire, pour ce qui ressemble à masure.

où ci-devant y avait des logis avecq les vieilles murailles et aplacement qui en dépendent estant au bout dudit mazureau situé sur le port dudit Rochefort joignant d’un côté une cour appartenant à Me Michel Guillault et sa femme une muraille entre deux d’autre costé de vieilles murailles et mazureau appartenant à Jehan Brouillet sieur du Pré aussi une muraille entre deux abouttant d’un bout la boire de Caille et d’autre bout les jardins desdits Guillault et Brouillet chacun par son endroit

boire : sur la Loire, lit fluvial abandonné encore parsemé de fosses d’eau dormante, et qui n’est plus accessible qu’aux eaux de crues. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Il y a une boire au bas de chez moi. Elles sont encore très nombreuses : la Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe de l’Ouest. D’ailleurs, dans les années qui viennent, la Loire fait l’objet d’un plan de travaux entre Angers et Nantes.

esquelles choses ledit preneur a commencé à faire édifier une tannerie suivant leurs conventions verbalement de faire et discuter ladite baillée et comme elles appartiennent audit bailleur à tiltre de retrait féodal qu’il en a fait et exécuté sur ledit Guillault

    cet accord, qui suit un retrait féodal, me fait me demander si il n’existerait pas un lien familial quelconque entre Babin et Boidron, car il semble tout de même que Boidron a fait confiance à Babin en commençant des travaux sur promesse verbale.

sans aucune réservation en faire au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux cens, rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qui en sont dus que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprmer que le preneur néanmoins paiera et acquittera pour l’avenir quitte du passé transportant etc et est faite ladite baillée et prise à rente pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc en sa maison audit Rochefort chacun an au jour et fête de Toussaints la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1615 et à continuer etc
au paiement et continuation de laquelle rente demeure obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arentées et autres qu’il les puisse exprimer à quoy il a renoncé et renonce à laquelle baillée et prise à rente conventions et ce que dit est tenir etc garantir etc dommage etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Louis Doestel praticiens audit lieu tesmoins. Signé F. Babin, P. Boisdron, P. Desmazières, L. Doestel, Deille

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Bibliographie Jamet : succession en 1608-1610

J’ai rencontré une énorme succession Jamet, Babin, Cormier, Bizeul etc… qui faisait plusieurs cahiers dans les liasses 5E5-314 et 5E5-315 aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, que je ne ferai pas mais que je signale gentiement aux amateurs, tant il y avait matière.
Voici le nombre de cahiers contenus dans ces liasses :

    Jamet_1608-AD49-5E5-314 compte
    Jamet_1608-AD49-5E5-314 transaction
    Jamet_1610-AD49-5E5-317
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 compte
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 PV
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction
    Jamet-Babin_1608-AD49-5E5-314 transaction autre
    Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315
    Jamet-Babin_1609-4D49-5E5-315 autre
    Jamet-Babin_1609-AD49-5E5-316 partage
    Jamet-Babin _1609-4D49-5E5-316 transaction
    Jamet-Babin-Cormier_1610-AD49-5E5-317
    Jamet-Bizeul-Babin_1608-A049-5E5-313 partages
    Jamets_1608-AD49-5E5-314