Mathurin Chesneau est décédé après avoir bu le vin de marché, et avant de signer le contrat de vente, Montreuil sur Maine 1640

oui, oui, vous avez bien lu le titre et munissez vous d’éthylotest en état de marche avant de lire ce qui suit, car on buvait le vin de marché !!!
et je peux même vous préciser qu’on l’a bu chez Allard hôte au bourg de Montreuil sur Maine en 1639, juste avant l’épidémie qui commence en août 1639 ou tout au début de l’épidémie. Mathurin Chesneau va mourir le 13 octobre de l’épidémie (voir mon blog d’hier) !!!

Jusqu’à ce jour, je pensais que l’expression « vin de marché » était une image et que le vin n’était pas réellement bu !!!
Il n’en est rien, et l’admirable vente qui suit va vous analyser par le menu comment on procédait à une vente, d’abord par une promesse de vente autour d’une (ou plusieurs) gobelets (je ne pense pas que le verre soit alors le récipient pour boire) de vin !!!
Ensuite, et ensuite seulement on passait chez le notaire.
Hélas, croyant bien faire, l’acquéreur a payé avant, comme cela se produisait souvent dans les actes que je vous mets, signe que la parole était d’or !
Mais, entre-temps le vendeur, Mathurin Chesneau est décédé !
Nous voici donc face à tous ses héritiers, et l’acte nous indique que Mathurin était le frère de Pierre, Michelle et Jeanne Chesneau. Pierre étant mon ancêtre, comme je vous l’indiquais entre autres hier sur ce blog.

Alors, soyez sympa et aller l’origine de ce vin de marché pour nous en faire des commentaires historiques, car pour ma part, c’est la première fois que je réalise qu’on buvait du vin de marché !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers résidant et demeurant en la ville du Lyon d’Angers a compary en sa personne Pierre Erquays mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Grand Gerbaudière paroisse de Monstreul sur Maisne lequel s’est adressé vers et aux personnes de chascuns de Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, Jean Delaistre aussy mestayer cy devant mary de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa femme, au nom et comme père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de ladite deffunte Jeanne Chesneau demeurant scavoir lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme au lieu et mestairye de la Mensetterye et ledit Delaistre au lieu et mestairye de la Hamonnière le tout paroisse dudit Lyon d’Angers, et Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse de Monstreul sur Maisne, tous héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau vivant leur frère et encores Perrine Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau à présent demeurante avec et en la maison de Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger sa mère, au lieu et village des Bénestières en ladite paroisse dudit Monstreul sur Maisne
sont trouvés audit lieu et village des Bénestière en la maison de deffunt Mathurin Chesneau et ladite Bellanger sa veufve estoient demeurant et auxquels parlant il a dit que ledit deffunt Mathurin Chesneau luy avoir de son vivant vallablement vendu une petite portion de jardin contenant une corde de jardin ou environ size et située en un jardin au lieu et village des Giraudières qui joingt d’un costé le jardin appartenant à ladite Savary une haye entre deux d’autre costé le jardin appartenant audit Erquais et celuy appartenant aux hoirs de deffunt Mathurin Bellanger, laquelle vendition ledit deffunt Mathurin Chesneau et iceluy Erquais auroient faire le jour et feste de Saint Maurille 11 septembre dernier et en auroyent beu le vin de marché ledit jour en la maison de Pierre Allard oste et demeurant au bourg dudit Monstreul en présence de Mathurin Corbin sarger et Françoys Lebouvyer cordonnyer demeurants audit bourg de Monstreul et auroyent en leurs présence pris jour et assignation au jour et feste de saint Luc 18 octobre pour en passer contrat par devant notaire et tesmoings moyennant le nombre de 8 boisseaux de bled seigle que iceluy Esquais debvoit bailler audit deffunt Chesneau
pendant lequel temps ledit deffunt Chesneau seroit demeuré malade de la maladie dont il estoit décédé au moyen de quoy ledit contrat n’auroit esté fait ny passé et que néantmoings il a depuis le décés d’iceluy deffunt Chesneau baillé et fourny lesdits 8 boisseaux de bled audit de Sassy à la demande qu’il luy en a faite nonobstant que ledit contrat ne fust fait ny passé
lesdits Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme, Pierre Chesneau et Delaistre audit nom et ladite Perrine Bellanger ont dit que véritablement ils ont receu lesdits 8 boisseaux de bled dudit Erquays et qu’ils sont … sur les terre dudit deffunt Mathurin Chesneau qu’ils croyoient que ledit contrat fust fait et passé pour avoir entendu dire dudit deffunt Mathurin Chesneau de son vivant qu’il avoit vendu ladite portion de jardin audit Erquais moyennant lesdits 8 boisseaux de bled qu’ils ne croyoient pas que ladite vendition ne fust que verballe d’autant que ledit deffunt Chesneau ne leur disoit pas que ledit contrat ne fust fait et passé
mais que puisque ainsy est offrent pour éviter à procès luy en passer présentement contrat
ce que faisant iceux Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce, Pierre Chesneau, et Delaistre audit nom et ladite Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau en présence et par l’advis auctorisation et consentement de ladite Julienne Savary sa mère et de vénérable et discret Me Nycolas Bellanger prêtre chanoine en l’église de saint Maurille de la ville d’Angers demeurant en ladite cité de ladite ville dudit Angers paroisse de Saint Evroul son oncle,
ont vendu quitté céddé et transporté et encores par ces présentes et pour le regard d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et promettent solidairement les ungs pour les autres et chacuns d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens et pour ce deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaires d’ielle garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
audit Erquais présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achèpte pour luy etc ladite petite portion de jardin cy dessus mentionnée spécifiée et confrontée par ledit deffunt Mathurin Chesneau acquise de Pierre Legros à présent demeurant audit village des Giraudières avec autres héritages contenus au contrat d’acquest que ledit deffunt Chesneau avoit fait avec ledit Legros qui ne sont compris à ce présent contrat nyen la présente vendition et tout ainsy que icelle portion de jardin cy dessus spéficiée se poursuit et comporte et qu’elle appartenoit audit deffunt Chesneau par ledit acquest qu’il en avoir fait comme dit est dudit Legros sans aucune réservation en faire et tenue icelle portion de jardin susdite par ledit acquéreur
du fief et seigneurie de la baronnie et prieuré dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pou raison d’icelle que ledit acquéreur paiera et acquittera à l’advenir franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant ledit nombre de 8 boisseaux de bled seigle que lesdits vendeurs ont comme dit est cy dessus recogneu et confessé avoir cy davant euz et receuz dudit Erquais dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Erquais etc
et auquel contrant quittance recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus eux et chacun d’eux ec obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et par especial lesdits vendeurs au nénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et village des Besnestières maison ou demeurait ledit deffunt Mathurin Chesneau présents ledit Mathurin Corbin sarger Hubert Seureau Jacques Trottier mestayer et demeurant savoir ledit Seurau au lieu et mestairye de Saint Masleu et ledit Trottier au lieu et mestairye de la Chicottière tous paroisse dudit Monstreul, Nicolas Blouyn Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
lesdites partyes et tesmoings fors lesdits Pierre Chesneau Corbin Blouyn et Charlot ont dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et, cette fois le notaire a écrit que Pierre Chesneau signait, mais j’ai beaucoup de mal à voir sa signature, que je présume en haut à gauche de cette vue !!!

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Succession collatérale de défunt Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1641

avec une splendide enchère pour savoir qui choisira le premier l’un des deux lots. Le partage est en deux lots, car la moitié des biens va en usufruit à la veuve, Perrine Bellanger, remariée à Jean Aubert, et je découvre qu’ils vivent à Angers st Evroul, paroisse que nous ne rencontrons pas souvent, mais qui au centre d’Angers, enfin à l’époque !

Mon ancêtre Pierre Chesneau, fils de Marin, est ici héritier collatéral, et Mathurin était son frère, comme l’attestent déjà plusieurs actes notariés, et je suis occupée à les recenser pour preuves dans mon document CHESNEAU;

    Voir mes CHESNEAU

Mathurin Chesneau est probablement décédé en 1640 ou avant, car j’ai un autre acte le concernant, en 1640, mais fort long et cette fois trop d’encre de sorte que recto et verso sont tout noir, et illisibles.

Mathurin Chesneau était le 5ème enfant connu de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet mes ancêtres, dont je descends par leur fils Pierre Chesneau. Regadez bien la date de son décès qui este celle de la célèbre épidémie commencée fin août 1639 et qui va sévir dans tout le haut Anjou emportant parfois un tiers de la population.

5-Mathurin CHESNEAU °Montreuil-sur-Maine 22 octobre 1607 Filleul de Mathurin Bouvet et de Jehanne Boyvin. † Montreuil-sur-Maine 13 octobre 1639 « a esté inhumé et enterré au petit cimetière de Monstreul le corps de deffunt Mathurin Chesneau vivant demeurant à la Benoistière et a esté enterré selon la solompnelle coustume de l’église, âgé de 32 ans le 22 » SP en 1640 x Perrine BELLANGER fille de Pierre et Julienne Savary, remariée à Aubert demeurant à Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1641 sont 2 lots et partages des biens et choses héritaux et immeubles acquis par deffunt Mathurin Chesneau pendant et durant la communauté d’entre luy et Perrine Bellanger sa veufve à présent et femme et espouse de Me Jean Aubert sergent royal appartenant pour une moitié à chascuns de Jacques Bonnenfant mary de Michelle Chesneau, Pierre Chesneau sarger, et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau et pour l’autre moitié auxdits Aubert et Bellanger sa femme, que ledit Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, Mathieu Plassays demeurant au lieu des Benestières dite paroisse dudit Monstreul, tant pour luy que pour ledit Bonnenfant, et ledit Aubert audit nom, demeurants Angers paroisse de saint Evroul

    ici, je vous mets la vue afin que vous compreniez que j’en bave pour tenter de suivre le fil dans tous ces interlignes et marges, et je ne parle pas de l’encre un peu diluée dans l’eau !
    Zoomez la vue, elle s’agrandira beaucoup, afin de vous rendre compte.

mettent esdits lots et partages pur estre procédé à la choisie d’iceux ainsi qu’ils en adviseront, auxquels lots et partages a esté vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit,
du mercredi 3 mars 1641

  • premier lot
  • une petite pièce de terre appellée la Dasnerye contenant 4 boisselées de terre ou environ sise près le village des Giraudières en la paroisse de Monstreul joignant d’un costé la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul d’autre costé une pièce de terre appellée la pièce de la Grand Danerye mentionnée au segond et dernier lot des présents partages aboutté d’un bout le chemin tendant de Saint Martin du Boys audit Monstreuil et d’autre bout la pièce de (blanc) que ledit deffunt Chesneau auroit acquise de Pierre Legros avec autres choses cy après mentionnées
    Item une portion de chesnaye sise en une chesnaye appellée la Chesnaie des Giraudières et proche ledit lieu des Giraudières que ledit deffunt Chesneau auroit aussi acquise dudit Legros avec la susdite pièce de terre appellée la Petite Dennerye et autres choses ci après mentionnées
    Item 2 quartiers de vigne sis au clos de vigne appellé les Gaudinières près la Pironnière dite paroisse de Monstreul que ledit deffunt Chesneau auroit acquit d’un nommé Coué

  • segond et dernier lot, demeuré aux Chesneau, Plassais et Bonnenfant après enchères
  • une autre pièce de terre appellée la Grand Danerye proche ledit lieu des Giraudières contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé la susdite pièce des Petites Danneryes mentionnée au premier lot des présents partages d’autre costé la terre des héritiers deffunt Pierre Aubry aboutté d’un bout ledit chemin tendant dudit saint Martin audit Monstreuil et d’autre bout la terre de (blanc) que ledit deffunt Chesneau auroit acquise dudit Legros avec la susdite pièce des Petites Danneryes cy dessus mentionnée
    Item 4 mareaux de vigne situés en deux clos de vigne proche ledit lieu des Giraudières l’un appellé les Landes Plantes l’autre appellé le (illisible) lesquels 4 mareaux ledit deffunt Chesneau auroit acquis dudit Legros avec les susdites pièces des Danneryes et Chesnaye cy dessus mentionnées

    et tout ainsi que le toutes les susdites choses cy dessus mentionnées tant du premier que du segond lot se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire
    aux charges que chascun des partageans paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison des présents partages chascun au regard de leurs lots et partages
    jouiront et useront des choses de leurs lots et partages dès le jour de la choisie d’iceux
    poiront esgallement les frais d’iceux et se les entregarantiront respectivement les uns les autres
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageants cy dessus desnommés avec les charges clauses et conditions cy dessus mentionnées lesquels nous ont dit estre d’accord de présentement procéder à la choisie et obtion d’iceux et cognoistre les choses y mentionnées à suffire scavoir la valleur et revenu d’icelles
    pourquoi ont procédé en la forme que s’ensuit et y procédant ont décidé de mettre la choisie desdits partages à l’enchère et ce faisant a esté mise par ledit Aubert audit nom la somme de 100 solz tz et par lesdits Chesneau et Plassais la somme de 6 livres et par ledit Aubert audit nom a esté mize la somme de 8 livres et par lesdits Chesneau et Plassais la somme de 9 livres par ledit Aubert la somme de 10 livres par lesdits la somme de 11 livres et par ledit Aubert audit nom la somme de 12 livres, comme plus haute enscherre elle est demeurée et demeure après que lesdits Chesneau et Plassais ne l’ont voulu mettre à plus hault prix et ont consenty et consentent que ledit Aubert choisisse moyennant ladite somme lequel des deux lots et présents partages que bon luy semblera,
    ce que faisant a obté et choisy le premier lot desdits partages où est compris ladite petite pièce des Petites Danneryes et autres choses y mentionnées et auxdits Chesneau et Plassais est demeuré le segond et dernier lot
    de laquelle choisie lesdites parties sont demeurées à un et d’accord comme dessus et s’en sont deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaire susdit tenus à content …
    fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Pierre Boyvin prêtre Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    ledit Plassais a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et, je ne sais pourquoi le notaire a écrit que Plassais ne sait signer, car je ne vois pas plus de signatures des autres, y compris de Aubert !!! (non, j’ai mal vu, car Stéphane me signale ci-dessous à juste titre qu’on voit la signature d’Aubert, et il faut la voir en haut à droite de cette vue. Merci Stéphane pour votre lecture attentitve !)

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    Partages des biens hommagés tombés en tierce foy de défunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1641

    et on rencontre une autre « quarte partie en un seizième » de Peuvignon, mais encore divisé en deux pour faire « la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ».
    Nous avions déjà vu un quarte partie en un seizième de Peuvignon ici il y a quelques jours dans l’acte :
    Julienne Simon veuve de Jean Bouvet vend 1/64e de Peuvignon, Montreuil sur Maine 1636

    Et Séphane avait donné en commentaire :

    appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay
    Ce qui nous donne: Le couple Jean Bouvet et Julienne Simon ont acheté à Olivier Savary Héritier de 1/4 de 1/16 (soit 1/64) de la Métairie du Puvignon. J’ai 2 familles Savary à priori distincte sur M/M .

    Or, ici, nous ne sommes pas sur un bien Savary mais un bien Bouvet. Et je vous ai surgraissé plus bas le passage qui donne les parents de Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau, qui sont Jean Bouvet et Mathurine Marion décédés avant 1593, selon l’acte qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1641 (acte dont une partie assez importante a disparu dans l’angle, sans doute appréciée par les souris autrefois, et je vais retranscrire ici ce qui peut être sauvé et laissant des … ) … et partages des héritages … hommagés demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes … Chesneau et Jeanne Bouvet vivants … au village des Bénestières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesquels sont par la mort et trespas dedits deffuntz Chesneau et Bouvet tombés en tierce foy comme estant leurs propres patrimoines et matrimoines appartenant suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou a honnestes personnes Pierre Chesneau sarger pour les deux tiers partyes comme estant seul enfant masle desdits deffuntz et pour l’autre tierce partye à chascuns de Jacques Bonnenfant mary de Michelle Chesneau et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau, lesdites Michelle Chesneau et ladite deffunte Jeanne Chesneau soeurs dudit Pierre Chesneau et tous enfants desdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet, lesquels héritages et immeubles hommagés et tombés en tierce foy ledit Pierre Chesneau audit nom met et divise en trois lots et partages pour iceux bailler fournir et présenter auxdits Bonnenfant et Plassais affin d’estre par eux procédé à la choisie de l’un des lots et demeurer les autres audit Chesneau

      j’ai compris ici qu’on allait faire 3 lots puis les maris des 2 filles choisissent un lot, mais un lot pour eux deux, et les 2 autres lots demeurent au garçon qui a droit, selon la coutume, aux deux tiers des biens tombés en tierce foy.

    auxquels lots y a ledit Chesneau procécé et vacqué o les charges clauses et conditions cy après et après qu’il s’est deument soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers comme s’ensuit
    du vendredi 21 juin 1641

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre … cheminée avec … d’icelle situe … en laquelle estoient demeurant … Bouvet et où ils décédés … avec une petite cour … d’icelle et les rues et issues … et au droit d’icelle maison à prendre … de ladite maison a proportion qu’elle contient … de largeur fors que pour le regard dudit petit jardin clos à part qui tient trois cordes et demye de jardin ou environ dans lequel est une une petite loge de genetz il n’en entrera … à prendre le bout vers et le proche de ladite … ou est ladite loge qui sera et demeurera pour le tout et moitié dudit jardin demeurera au segond lot desdits présents partages pour servir de rues et issues à la maison qui sera dudit lot et au surplus aura ladite maison les rues et issues au droit fil de la largeur ainsi que dit est cy dessus et où il arriveroit que ladite loge outrepassast en quelque chose la moitié dudit jardin et qu’elle advensast sur l’autre moitié du segond lot sans que celuy ou ceux à qui eschera ledit segond lot y puisse rien prétendre ne demander prendra de la terre pour esgaller le bout dudit jardin où est ladite loge en cas que l’autre bout ne contienne autant que celuy ou est ladite loge dans un petit pastiz qui au bout dudit jardin jusques à ce que le tout soit de pareille grandeur que le bout ou est ladite loge sans que celuy qui aura ledit segond lot puisse audit pastis rien prétendre sinon seulement à proportion de ladite longueur de la maison qui sera dudit segond lot dont il y en entrera à proportion qu’il se trouvera jusqu’à ce qu’il soit esgallé à la grangeur de l’autre bout dudit jardin où est ladite loge vis à vis dudit jardin seulement le tout au cas que le bout ou est ladite loge se trouve plus grand ladit loge y demeureront que ne soit l’autre bout dudit jardin,

      ouille ! une demie page pleine de ratures, et dont le résultat reste ténébreux, pour signifier qu’ils ne sont pas allés sur place, pourtant toute proche, et qu’ils ne savent pas si la loge tient ou non dans le premier lot ! Ils auraient mieux fait d’aller voir !!! car telle est ma conclusion. En effet le notaire aurait ainsi fait l’économie d’une demi page de verbiage, à moins qu’il ne soit payé à la ligne !!!

    laquelle chambre de maison et grenier aboutté et tenant d’un … maison cy après … sera du segond lot des présents … de muraille entre deux qui … mutuel entre lesdits premier et segond lot et pour le regard du four qui est en la susdite chambre de maison demeurera commun et mutuel entre lesdits premier et segond lot et l’entretiendront de réparation moitié par moitié
    Item la tierce partie par indivis de 3 hommées et demie corde de jardin sise au hault d’un jardin appellé le jardin de la Benestière à prendre ladite tierce partye desdites 3 hommées demie corde du costé qui joingt et tient au jardin appartenant aux hoirs feu Pierre Bellanger, et sera tenu celuy qui aura le présent lot de porter chemin au segond lot auquel demeureront les deux autres tierces parties dudit jardin pour y aller et venir sans toutefois endhommager sy faire se peult

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot une chambre basse de maison en laquelle il n’y a four ny cheminée et de laquelle lesdits deffunts avoient accoustumé de faire sellier avec une chambre haute au dessus où il y a cheminée et superficie en celle avec un appentiz au lont de la susdite chambre basse dans lequel il y a un petit pressouer turquais qui sera et demeurera entièrement et pour le tout du présent lot avec le reste et surplus des rues et issues et pastiz et ladite moitié dudit petit jardin ou est ladite loge duquel est fait mention au premier lot des présents partages à prendre tout ainsi qu’il est porté par ledit premier lot sans que lesdits premier lot et présent segond lot soient tenus à la closture dudit jardin, qu’ils descloront si bon leur semble à l’un de ceux à qui il escherra en son bout seulement pour en faire rues et issues ou ce que bon luy semblera, et sera tenu le présent lot à faire ouverture et entrée pour aller et entrer tant esdites chambres basse et haute sans pouvoir passer par sur la maison du premier lot lesquelles … chambre grenier … présent partages la maison et appartenances des … Bellanger.
    Item les deus autres tierces parties par indivis desdites 3 hommées demie corde de jardin sis au … dudit jardin appellé le jardin … à prendre lesdites deux tierces parties vers une pièce de terre appellée le bout morde dépendant de la mestairye du Bois Hinebault à laquelle ledit jardin joingt d’un costé et aboutté d’un bout avec droit de passer par sur l’autre tierce partye dudit jardin pour exploitier lesdites deux tierces partyes sans toutefois l’endhommager si faire se peut
    Item un clotteau de terre clos à part appellé le petit Champthebault contenant 62 cordes un quart ou environ sis près ledit lieu des Bénestières joignant d’un costé le chemin tendant de la Peustonnière à la Prée de la Chicotterie d’autre costé la terre appartenant audit Pierre Chesneau aboutté d’un bout la susdite pièce de Boismord et d’autre bout le pré des hoirs feu Jehan Bouvet une haie entre deux sans fossé qui despend dudit clotteau ainsy qu’il en appert et est porté par partages faits des biens immeubles de deffunts Jehan Bouvet et Mathurine Marion ayeuls maternels desdits les Chesneaux passés par deffunt Me François Nepveu vivant notaire le 15 février 1593 recours à iceux

      attention à lire attentivement, car je comprends alors que le quart en un seizième de Peuvignon provient du couple Jean Bouvet x Mathurine Marion décédés avant 1593, dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau est l’un des 4 enfants.
  • troisième et dernier lot
  • … portion de terre labourable … une pièce de terre appellée … de la Fontaine près le lieu de Peuvignon … ladite portion un journau demye boisselée ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Chesneau et sesdits copartageans qui n’est comprinse en ces présentes partages pour n’estre tombée en tierce foy et qui sera cy après esgalement partagée entre eux, d’autre costé un pré appartenant à Pierre Bordier à cause de sa femme dépendant de la Maison Neufve aboutté d’un bout le chemin tendant du Lion audit Peuvignon et d’autre bout la terre dudit lieu de Peuvignon
    Item la moitié d’un pré appellé le pré du Quartier dont l’autre moitié appartient aux hoirs feu Jehan Bouvet contenant ladite moitié 41 cordes de pré ou environ joignant d’un costé et tenant ladite autre moitié dudit pré d’autre costé la terre dudit lieu de la Chicottière aboutté d’un bout le chemin tendant de la prée dudit lieu de la Chicotterie audit Monstreul,
    sera le présent lot et celuy à qui il eschera tenu faire dire et continuer chacuns ans à perpétuité et à jamain en l’église dudit Monstreul par les sieur curé et chapellain dudit lieu une chanterie de 3 grandes messes solemnelles chantées à haute voix à diacre et soubdiacre suivant la fondation que ladite deffunte Bouvet en avoit de son vivant faite par testament passé par Nepveu recours à iceluy, icelle fondation faire exécuter et accomplir à perpétuité et à jamais, quoy que par ledit testament ladite deffunte Bouvet ne l’est fondée que pour 30 ans seulement
    Item la moitié d’une quarte partye en une seiziesme partye par indivis dudit lieu de Peuvignon ainsi que ladite moitié d’icelle quarte partye en une seiziesme dudit lieu et mestairie seulement se poursuit et comporte et comme est à plein amplement passée et mentionnée par lesdits partages cy dessus mentionnés.

      Comme cette quarte partie en une seizième partie est dite mentionnée dans les partages des biens de feux Jean Bouvet et Mathurine Marion, faits en 1593, je pense qu’il faut en conclure que ce couple possédait une seizième partie de Peuvignon et a eu 4 enfants dont Jeanne Bouvet épouse de Marin Chesneau.

    A la charge que les fruits revenuz et esmoluements des choses des présentes partages se partageront pour l’année présente et courante par les deux parts et par le tiers ainsi queles choses dessus partagées jusques au jour de Toussaint prochain et ledit jour advenu chacun jouira de ce qui luy eschera et demeurera et en disposera ainsi que bon lui semblera
    que les … présents partages … de trouble sur iceux … et que chascuns paiera … et debvoirs deuz pour raison desdits présents partages chascuns de ce qui luy eschera et …
    auxquels los et partages a esté fait arrest par ledit Chesneau audit nom o les charges clauses et conditions y contenues à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lion tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Testament de Jeanne Bouvet veuve de Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1640

    Elle y « nomme chacuns de honnestes hommes Mathurin Corbin son gendre et Pierre Chesneau son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires ».
    Donc Mathurine THIBAULT l’épouse de Mathurin CORBIN est sa fille.
    Donc, Jacquine ALLARD l’épouse de Pierre CHESNEAU est sa nièce par ses parents Pierre Allard et Perrine Thibault
    et je peux en conclure que Perrine Thibault était soeur de Jean Thibault l’époux de Jeanne Bouvet

    Le testament est uniquement religieux et décrit toutes les célébrations qu’elle ordonne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et obligée soubz ladite cour honneste femme Jehanne Bouvet veuve feu honneste homme Jean Thibault demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Montreuil sur Maisne laquelle considérant que la mort est certaine et l’heure d’icelle incertaine et ne vollant mourir intestat, a fait le présent son testament pur et simple irrévoquable
    premièrement a recommandé son asme à la sainte trinité du paradis et à la benoiste vierge Marye et à tous les saints et saintes du Parasis lesquels elle suplye intercéder vers sa majesté divine à ce qu’il luy plaize luy pardonner et après que son asme sera séparée d’avec son corps qu’ils leurs plaize la collocquer au royaume des cieux
    Plus veut et ordonne ladite testatrice que lors que son asme sera séparée d’avec son corps que sondit corps soit porté en l’église dudit Monstreuil et prye et suplye le sieur curé et chapelains dudit Monstreul de venir allencontre de sondit corps pour iceluy conduire en ladite église avec les prières et suffrages accoustumés estre dites, et ce fait estre ensépulturé au petit cimetière dudit Monstreul proche la fosse où sondit deffunt mary est enterré
    Item veult et ordonne ladite testatrice qu’il y ait 5 cierges de chacun demye livres pour servir de luminaire à sa sépulture et au service qui se dira en ladite église
    Item a ladite testatrice ordonné et ordonne estre dit une chanterye le jour de la sépulture de son corps ou le lendemain où elle ne pourroit estre dite ledit jour
    Item veut et ordonne ladite testatrice estre dit et célébré en ladite église de Monstreul une chanterye 8 jours après que son corps sera ensépulturé
    Item veut et ordonne ladite testatrice estre dit et célébré en ladite église de Monstreul deux trentains les plus promptement que faire se pourra après sadite sépulture avec une chanterye à la fin de chacun trentain
    Item a ladite testatrice fondé et fonde à jamais et à perpétuité une chanterye de 3 messes chantée avec vigiles des morts et les suffrages et oraisons qui se disent au enterrrements et à la fin des chanteryes pour estre dite en ladite église de Monstreul le jour et feste de saint Jehan l’une et la feste de Noel par chacun an et pour ce faite a donné et donne la somme de 35 soulz de laquelle somme en sera paié 5 soulz pour le luminaire et ornement qui serviront à ladite chanterye et pour asseurance de paiement de ladite somme de 35 soulz tz ladite testatrice a affecté et hypothéqué affecte et hypothèque une portion de jardin contenant 2 hommées ou environ joignant des deux costés une pièce de terre appellée la Vieille pièce et ung jardin appartenant à Pierre Chesneau aboutté d’un bout le pré de Pierre Bodere et d’autre bout le jardin appartenant aux héritiers feu René Gernigon et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    Item veut et ordonne ladite testatrice ses debtes estre bien et deument paiées
    Et pour l’exécution du présent testament ladite testatrice a nommé et nomme chacuns de honnestes hommes Mathurin Corbin son gendre et Pierre Chesneau son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires lesquels elle a priés et requis vouloir en prendre le fait et charge et pour l’accomplissement d’iceluy a affecté et hypothéqué affecte et hypothèque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et les en a vétus et saisis jusques à concurrence de l’effet et exécution dudit présent son testament
    dont et auquel testament ladite testatrice a fait arrest dont l’avons jugée par le jugement et condemnation de nostre dite cour avec les submissions et renoncziations à ce requises
    fait et passé en présence de honneste homme Pierre Lemée Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant audit Lyon tesmoins
    ladite testatrice a dit ne savoir signer

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    Pierre Chesneau acquiert des parts de la succession Aubry x Savary, Montreuil sur Maine 1640

    et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
    Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
    Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
    à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
    scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
    Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire

      voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.

      et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé

    tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
    transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
    dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
    et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant

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    Contrat de mariage de Mathurin Chesneau et Perrine Bellanger, Monstreuil sur Maine 1637

    et vous avez même les beaux frères du marié, parmi plusieurs autres proches, et un chanoine à Angers, et je rappelle à l’occasion de sa présence que les chanoines ne sont jamais pauvres et jamais issus de familles pauvres à l’époque.

    Le montant de la dot est de 450 livres, ce qui est dans la moyenne des sommes apportées par les métayers.
    Ce contrat de mariage s’inscrit dans la longue liste des actes BELLANGER.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 octobre 1637 par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personne Mathurin Chesneau marchand demeurant au lieu et village des Benestières paroisse de Monstreuil sur Maisne fils de deffunt Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère d’une part
    et Perrine Bellanger fille de deffunt Pierre Bellanger et de Julienne Savary ses père et mère d’autre part
    lesquels o le vouloir congé et consentement savoir ledit Mathurin Chesneau de ladite Bouvet sa mère et Pierre Chesneau son frère aisné, et ladite Perrine Bellanger de ladite Julienne Savary sa mère, de Jean Savary ayeul, de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoigne en l’église saint Maurille d’Angers et demeurant en la cité de ladite ville d’Angers oncle, et autres leurs parents et amis nommés
    se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause ou empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux promet apporter à la communauté de ladite Bellanger sa future espouse dedans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 500 livres en deniers
    et ladite Savary deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis bailler et donner à ladite Perrine Bellanger sa fille en advancement de droits successifs la somme de 400 livres tz aussi en deniers paiable par ladite Savary scavoir la somme de 200 livres tz dedans le dit jour de leur bénédiction nuptiale et autre pareille somme de 200 livres tz dedans d’huy en 2 ans prochain venant le tout faisant ensemble ladite somme de 400 livres tz
    et encores promet ladite Savary de donner à ladite Bellanger sa fille dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale des meubles pour la somme de 100 livres tz qui entreront aussy à la communauté entre lesdits futurs conjoints avec lesdites sommes cy dessus
    et ancore promet ladite Savary d’habiller honnestement selon son estat et condition ladite future conjointe aussy dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale
    et encore en faveur dudit mariage a ledit sieur Bellanger prêtre deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour promis bailler donner et laisser auxdits futurs espoux la jouissance du lieu et closerie de Hautebize sis en la paroisse du Lyon d’Angers audit sieur Bellanger appartenant de la succession de ses deffunts père et mère tout ainsi et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les uns les autres sans intervalle de temps lesquelles 3 années commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour à la charge auxdits futurs espoux de jouir et user dudit lieu comme bons pères de famille sans y rien desmollir ne malverser choses qui sont dignes de répréhention à peine etc
    de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu lesdites trois années durant
    et de tenir et entretenir le bail à moitié qui le closier dudit lieu a dudit sieur Bellanger aux mesmes charges et clauses y contenues et en bailler nouveau bail
    accordé entre lesdits futurs espoux que communauté de biens s’acquérera dedans l’an et jour entre eux suivant la coustume de ce pays
    et a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume
    auxquelles promesses pacitons accords conventions et tout ce que dessus a esté fait arreste par lesdites parties et l’ont ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté, et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit lieu et village des Benestières présents Jacques Bonenfant et Jean Delestre beaux frères (j’avais lu par erreur beau père, mais c’est bien « beaux frères » comme je viens de le vérifier grâce à l’attention de Patrik ci-dessous) dudit futur espoux, vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, vénérable et discret Me Pierre Hiret prêtre, Mathurin Ourin, Mathurin Serry et Jean Menard prêtres demeurant audit Monstreuil, et encores à ce présents Mathurin Corbin, Jean Blouin, Jean Bouvet et Marin Bouvet tous parents desdits futurs escpoux et Nicolas Blouyn Blouyn clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoings
    les dits futurs espoux, Jeanne Bouvet, Julienne Savary, Jean Savary, Bonenfant, Delestre, Jean Blouin, et les Bouvet ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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