Julienne Coiscault veuve Jarry a été contrainte pour Antoine Lemasson car son défunt mari en avait été caution, Angers 1575

donner sa caution n’a jamais été un acte de tout repos, et je vous mets ici souvent les cas de cautions poursuivies et condamnées à payer. Ici Julienne Coiscault transige avec Antoine Lemasson, le débiteur réel, pour être remboursée, mais elle doit aussi à son serviteur des années de gages, et c’est donc le serviteur qui touchera les 250 livres dues.
Julienne Coiscault est encore une Coiscault de plus, qui vient s’ajouter à tous les Coiscault étudiés. Mais elle a une très grande particularité : elle sait signer. Or, à cette époque rare sont les femmes qui signent même dans les milieux aisés.
Enfin, le serviteur a un prénom que je n’avais pas encore rencontré, et que je suppose donc assez rare en Anjou, par contre son saint semble plus connu dans quelques régions de France où il est honoré.
Voici donc saint Pantaléon, selon l’encyclopédie de l’abbé Migne, mais vous avez aussi une jolie page sur Wikipédia, avec une histoire quelque peu nuancée, à savoir qu’on passe sur son apostasie momentanée, et par contre on ajoute qu’il ne se faisait pas payer; Comme il était médecin de l’empereur, j’espère qu’il faut comprendre qu’il ne se faisait pas payer des pauvres uniquement !
Donc le voici selon l’encyclopédie Migne :

Saint Pantaléon : médecin de l’empereur Galère-Maximien et martyr à Nicomédit, eut d’abord le malheur d’abandonner la religion chrétienne qu’il professait, et cette apostasie ne lui fut pas arrachée par la violence des supplices, mais par l’influence du mauvais exemple qui lui donnait une cour idolâtre au milieu de laquelle il vivait. Saint Hermolaüs, avec lequel il était lié d’amitié, lui représenta si vivement l’énormité de sa chute, que le coupable, repentant, rentra dans le sein de l’Eglise. Pantaléon, après la publication des édits cruels portés contre les chrétiens, ne soupirait plus qu’après le moment où il pourrait expier son crime par l’effusion de son sang, et pour se préparer au martyre, il commence par distribuer ses biens aux pauvres. Ayant été ensuite arrêté dans sa maison avec Hermolaüs et deux autres, ils furent décapités l’an 303, après avoir subi diverses tortures. Le corps de saint Pantaléon fut transporté à Constantinoble dans une église de son nom, qui fut réparée par l’empereur Justinien. Son chef fut apporté en France au commencement du 9ème siècle, et il se garde dans l’église primatiale de Lyon. L’église de Saint-Denis possédait aussi une partie de ses reliques. Ce saint est honoré par les médecins comme leur principal patron, après saint Luc.
Fête le 27 juillet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1575 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers ont esté présents establys et soubzmis soubz ladite cour honneste femme Julienne Coiscault veuve de René Jarry controleur au grenier à sel de ceste ville d’Angers y demeurant d’une part, et noble homme Anthoine Lemaczon sieur du Perchard y demeurant paroisse st Rémy de la Varenne d’aultre, lesquels ont fait entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Coiscault tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle de la somme de 200 livres tz restant de la somme de 300 livres tz pour laquelle somme de 300 livres tz ledit defunt Jarry se seroyt obligé avec ledit Lemaczon d’icelle payer à defuncte Françoise Lepeletier et dont ledit feu Jarry auroyt esté contraint payée ladite somme de 300 livres tz à ladite Lepeleetier, et depuis auroyt icelle Coiscault esdits noms receu dudit Lemasson la somme de 100 livres tz par les mains de Me Christofle Fouquet laquelle somme de 100 lvires tz ledit Fouquet avoyt receu de Me François Guyonneau greffier en l’acuit d’iceluy Lemaczon, ensemble pour demeurer ledit Lemaczon quite de tous les despens dommages intérests faits par ledit defunt Jarry et sadite veufve esdits noms contre ledit Lemaczon ensemble de la restitution d’une jument ledit Lemaczon a promis poyer et bailler en son acquit à Penthaléon Boucher serviteur de ladite Coiscault pour ses services qu’il a fait auxdits Coiscault et Jarry de tout le passé et de ce qui en restoit à payer jusques à huy la somme de 250 livres tz à laquelle lesdites partyes ont convenu et accordé, laquelle somme de 250 livres ledit Lemaczon a promis payer et bailler audit Penthaléon scavoir la somme de 50 livres tz dans 2 jours et la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant ce que pareillement ledit Pantaléon Boucher à ce présent soubzmis et obligé en ladite cour présent stipulant et acceptant et auquel ledit Lemaczon a promis ycelle somme de 250 livres tz payer comme dit est, et au moyen de laquelle promesse et obligation dudit Lemaczon et paiement préalablement fait ledit Pantaléon Boucher a quité et quite ladite Coiscault tant en son nom que pour et au nom des enfants dudit defunt Jarry et d’elle de tous les services et aultres frais impayés faits par ledit Boucher pour ladite Coiscault esdits noms quite des habillements et aultres choses à luy données par ledit deffunt Jarry et elle, auxquelles quitances et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Mathuron Doré demeurant en la maison de Me Christofle Foucquet advocat à Angers tesmoings les jour et an susdits

    toutes les vues que je vous mets sur ce blog et sur mon site sont agrandissables en cliquant tout simplement dessus. Je le rappelle ici car je suppose que certains lecteurs pourraient l’avoir oublié.

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Contrat de mariage de Marc Coiscault et Mathurine Gousdé, Vergonnes et Combrée 1658

j’ai beaucoup étudié les COISCAULT d’une part, et les GOUSDé d’autre part, et pourtant c’est la première fois que je rencontre ces couples dans tout les Coiscault et les Gousdé déjà étudiés !!! Je pense que les lacunes des registres paroissiaux de Combrée y sont pour beaucoup.
Comme ce Marc Coiscault a pour cousin un Jean Duvacher, je le suppose de la même branche que ma Donatienne Coiscault, et je le mets donc de ce côté en mettant des réserves faute de preuve absolsue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E36/487 – 1658.08.13 – Coiscault-Gousde_1658-AD49-5E36-484- Le mardi 18 juin 1658 avant midi devant nous Pierre Baron notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deument soubzmis Me Marc Coiscault praticien demeurant en la paroisse de Combrée fils de deffunt Mathurin Coiscault marchand et de Mathurine Guillet ses père et mère d’une part et honneste homme Jacques Gousdé marchand et Mathurine Mahé sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et honneste fille Mathurine Goudé leur fille, demeurant au bourg et paroisse de Vergonnes d’autre part, lesquels touchant et accordant le mariage futur d’entre ledit Coiscault et ladite Mathurine Goudé auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ait esté faite entre eux ont fait et font entre eux les accords de mariage pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Coiscault futur conjoint en présence et du consentement de ladite Guillet sa mère, de honneste homme Jean Coicault son oncle, et de vénérable et discret Me Jehan Duvacher son cousin germain prêtre curé de Combrée, et de vénérable et discret Marc Robert aussi prêtre habitué en la dite paroisse de Combrée, et ladite Goudé future espouse en présence et du consentement desdits Goudé et Mahé ses père et mère, et de François Bodin sieur de Hoinust ? son oncle

    [époux de Marguerite Mahé et notaire à Vergonne]

et autres leurs parents et amis respectivement se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solepmniser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre erquis tout légitime empeschement cessant, auquel mariage ledit Coiscault entrera avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à luy escheus de la succession de sondit deffunt père et de la succession future de ladite Guillet, icelle Guillet a promis et demeure tenue de bailler en advancement de droit successif de sondit fila la somme de 800 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme il demeurera de mobilisé la somme de 100 livres et le surplus lui tiendra lieu de propre patrimoine et matrimoine et des siens en leur estoc et ligne, et à l’égard desdits Goudé et Mahé père et mère de ladite future espouse deument soubzmis et establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc ont promis et demeurent solidairement tenus de donnet auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Haulte Blezinière sis et situé en la paroisse d’Argonne ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien en retenir pour en jouir par eux comme de leurs autres biens propres sans toutefois qu’on le puisse vendre en engager et outre lesdits Goudé et sa femme promettent leur donner la somme de 300 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale et promettent en oultre de les nourrir avecq leurs enfants deux ans durant à compter du jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 300 livres tz il en demeurera pareille somme de 100 livres de mobilizée et le surplus tiendra lieu de propre de ladite future ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignes, et où le futur espoux toucheroit quelque deniers mouvant de l’estoc et ligne de ladite future espouse de succession directes ou collatérales iceluy futur espoux est tenu le mettre et convertir en acquests d’héritages ou rente constituée au nom et profit de ladite future espouse et de ses hoirs et ayans cause en ses estoc et ligne sans que l’acquest ou emploi qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la future communauté desdits conjoints qui s’acquerera par entre eux par an et jour nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils sont desrogé et desrosge pour ce regard, et a faulte d’emploi desdits deniers ledit futur en a dès le jour de la réception d’iceux vendu créé et constitué rente à ladite future racheptable et que iceluy futur espoux ses hoirs contraignables rachapter un an après la dissolution de leur mariage iceluy advenant sans hoirs issus de leur chair pourra ladite furure répudier toutefois et quante que bon luy semblera leur futur communauté et en cas de répudition emportera franchement et quitement ses abis bagues joiaux et aultres choses qu’elle auroit porté audit mariage sans pour raison de ce elle puisse estre tenue en aucune debtes qui pourroient avoir esté crées pendant et auparavant leurdit mariage combien qu’elle y eust parlé et y fust personnellement establie et obligée ains en sera acquitée et relevée sur tous et chacuns les biens de leur future communauté en tant qu’ils en pourront suffire et où ils n’y seroient suffisants sur tous les biens dudit futur espoux par hypothèque de ce jour, est accordé que chacun paiera ses debtes sans que le bien de l’un puisse paier pour l’acquit des debtes de l’autre, et au surplus ledit futur a assigné et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, et par ces mesmes présentes ladite Guillet a quitté et quitte ledit François Coiscault son fils de la pension et nourriture qu’il pourroit luy debvoir depuis le décès dudit déffunt Coiscault son père estant compensé avecq la jouissance qu’elle auroit peu faire de ses biens aussi du depuis le décès dudit deffunt desquelles jouissances ledit futur l’a quitté et quitte par ce présentes et a ladite Guillé renoncé à l’usufruit qu’elle peut avoir sur les biens du deffunt Coiscault et aussi du décès de Renée Coicault vivante leur fille et consent que ledit Coiscault futur fasse partage avec son frère des biens de leur deffunt père toutefois et quantes que bon lui semblera, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage teir obligent respectivement lesdites parties chacun en droit son bien, fait audit Vergonnes maison desdits Goudé en présence de François Guiet curé de la Chapelle sous Heulin, de Charles Landereau prêtre, lesdites Guillet et Mahé ont dit ne savoir signer

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Gatien Coiscault sieur de la Lice engage la Ducherie, Challain la Potherie 1568

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement estably honneste homme Gatien Coycault sieur de la Lice demeurant en la paroisse de Challain soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu closerie appartenances et dépendances de la Ducherie paroisse dudit Challain comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maisons ayreaux jardins, de 20 journaux de terre labourable ou environ, de 30 hommées de vigne ou environ, de prés et autres choses dépendant dudit lieu et comme il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses closiers et entremeteurs depuis 10 ans encza sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de la Vallière aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit par devant nous ne pouvoir déclarer, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée contant audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours, dont etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le 19 mai prochainement venant en rendant ladite somme frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Clément Alasneau et René Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Coiscault vend ses parts à son beau-frère Pierre Gernigon, Marans 1599

et on apprend qu’ils sont neveux de François Grandin curé, et aussi que Jean Coiscault avait un frère François, décédé sans hoirs puisque son frère en hérite.
Je descends de COISCAULT dans ce coin, et j’en ai étudié beaucoup, pas toujours reliés entre eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably missire Jehan Coyscault prêtre chapelain de la chapelle saint Lazare lez ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Gernigon son beau-frère marchand demeurant en la paroisse de Marans, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Coyscault sa femme leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions et demandes qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir et qu’il avoir droit d’avoir et prendre en la succession de deffunt vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de monsieur saint Jehan Baptiste de ceste ville oncle desdites partyes duquel elles sont par moitié héritiers pour une tierce partie par indivis, quelque part que lesdits héritages soyent sis et situés queledit achapteur a dit bien congnoistre et avoir veu lesdites choses ; Item vend ledit Coyscault comme dessus audit Gernigon qui a pareillement achapté et achapte pour luy etc la moitié par indivis des héritages et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de deffunt François Coyscault vivant son frère, l’autre moitié desquels héritages appartiennent audit achapteur à cause de sadite femme, et lesquels héritages il a dit pareillement bien congnoistre pour en avoir cy davant jouy quelque part que lesdits choses sont sises et situées, comme toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
ou fiefs dont lesdites choses sont tenues et aulx charges cens et rentes ou debvoirs qu’elles peuvent debvoir lesquels fief ou fiefs charges cens rentes ou debvoirs lesdites partyes advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, et néanlmoings sera tenu ledit achapteur payer lesdites charges cens et renets de quelque qualité qu’elles soient tant du passé que pour l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant 120 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a présentement payé audit vendeur la somme de 30 escuz qu’il a eue prinse et receue en présence et veue de nous en quarts d’escu et le reste montant 10 escuz ledit achapteur deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a promys et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue et stipulée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier payement le sort principal avec les loyaulx cousts

    ce paragraphe de la clause de grâce est biffé, et je suppose qu’elle a donc été annulée après relecture de l’acte par les parties

à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Michel Gerfault Nicolas Duble praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit achapteur a dit ne pas scavoir signer

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Jeanne Drouaut veuve Hiret est encore caution des Coiscault, Chazé sur Argos 1606

en effet, je trouve déjà d’autres actes du même type entre les mêmes personnes dans mon étude des COISCAULT. Michel Lory quant à lui est le notaire à Angers, qui faisait office de greffier des tailles à Chazé sur Argos.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi mars 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establiz Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé sur Argos tant en son propre et privé nom que comme procureur spécial de honneste femme Anne Coiscault veuve sa mère comme il a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la cour de la chastelennie de Roche d’Iré par Guyet notaire d’icelle le 7 du présent mois et an portant pouvoir et puissance de faire et passer ce que s’ensuit, laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand mestier sera, et honneste femme Jehanne Drouault veuve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, soubmetant lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc en vertu de ladite procuration etc confessent avoir créé et constitué et encores etc créent et constituent par héritage à René Guillot notaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison en ceste ville par les demyes années le premier terme et payement commenczant d’huy en 6 mois prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir, sans que la généralité puisse desroger à la spécialité ni la spécialité à la généralité, qu’ils ont, au payement et continuation de ladite rente, affectés hypothéqués et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire et bailler assiette suivant la coustume du pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente cy dessus pour le prix et somme de 80 livres tz laquelle ledit acquéreur a présentement manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye et dont ils en ont quité etc
à laquelle vendition création constitution et tout le contenu cy dessus etnir etc et à garantir et à paier obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et ceulx de ladite procuration aussi présents et advenir et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont lesdites parties esdits noms renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ledit Lory pour sadite mère en tant que mestier est ou seroit et ladite Drouault au droit velleyen et à l’épistre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger en pour aultruy intercéder mesmes pour leurs maris si elles le faisaient elles en seraient relevées et destituées sauf si de leur propre vouloir elles eussent renoncé auxdits droits lesquels elles ont dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Pierre Malnaud et Guillaume Debeauvays demeurant audit Angers tesmoings

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Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

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