Marie Rousseau veuve Allaneau cèdde une rente à son neveu Robert Constantin, 1595

pour luy payer les sommes qu’il a avancées pour elle.
Il n’était pas très preneur, et le notaire qui a passé cet acte a même écrit un moment qu’il faisait « difficulté », et je suppose que c’est la nature de cette rente qui n’emballait pas franchement Robert Constantin, car c’est une rente d’état, enfin au receveur des tailles du royaume.
J’en conclue que ce type de rente n’était pas toujours honoré ??? Je me souviens avoir lu l’an dernier l’ouvrage d’Attali « Tous ruinés dans 10 ans », dans lequel il retrace l’histoire des dettes des rois puis de l’état, et il faut sans doute que je relise ces passages, à moins que vous ayez des informations.

Marie Rousseau apparaît plusieurs fois sur ce blog déjà. Ainsi, hier, Marie Rousseau veuve Allaneau, de Pouancé, emprunte 1595 écus à Angers, 1595

et auparavant

    Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Vous trouverez toute l’affaire sur ma retranscription précédente avec le lien ci-dessus.

Les sommes payées pour Marie Rousseau par Robert Constantin, l’étaient en exécution des ordres de celle-ci, mais je me demande bien comment autrefois quelqu’un qui ne savait pas signer et habitait Pouancé pouvait donner des ordres à un parent, ou autre, habitant Angers. Marie Rousseau ne pouvait pas envoyer elle-même une letter par messager, alors je suppose que le neveu venait à Pouancé une fois l’an sans doute, ou tout au moins lors de ses affaires de famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1595 avant midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme ainsi soit que cy devant honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé eust prié et requis noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller pour le roy au siège présidial d’Angers son nepveu payer au sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne la somme de 83 escuz ung tiers qu’elle devoit audit sieur de la Grugerye pour la ferme d’une année escheue au moys d’aoust dernier de la mestairye de Launay et la somme de 16 escuz deux tiers à Me René Lepoitevin substitut de monsieur le procureur du roy pour 6 années d’arréraiges de la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente qu’il auroit esté contraint payer au recepveur de la nation d’Anjou
lesquelles sommes ledit Constantin avoyt payées comme appert par quictancse dudit sieur de la Grugerye du 1er février derner, et dudit Lepoitevin en dabte du 9 janvier aussi dernier passé, et encores avoyt payé audit Poitevin 16 livres 13 sols 4 deniers pour 2 années d’arréraiges de pareille renet desquelles sommes ledit Constantin demande remboursement et sur ce auroyt ladite Rousseau dit qu’elle n’avoit à présent argent pour satisfaire au payement desdites sommes et auroyé pryé et requis ledit Constantin voulour en payement desdites sommes ung contrat de 8 escuz ung tiers de rente que ledit deffunt Allaneau et ladite Rousseau avoyent droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les tailles d’Anjou à Angers a eux créée et constituée pour la somme de 100 escuz sol comme appert par contrat de ladite création et constitution passée et donnée par messieurs les présidents et trésoriers généraulx de France establiz le 27 décembre 15.. (les deux derniers chiffes écrits en lettres sont dans le plis et donc illisibles) dont ledit Constantin faisoit difficulté et néanmoins pour luy faire plaisir auroyt accepté ledit contrat pour le payement desdites sommes au moyen de ce que ladite Rousseau auroyt transporté audit Constantin ledit contrat et arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deubz tant du passé que pour l’avenir
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire de lacite cour présents establys ladite Marye Rousseau demeurant à Pouencé d’une part et ledit sieur Constantin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que dessus et avoir cielle Rousseau pour demeurer quite vers ledit Constantin desdites sommes cy dessus payées en son acquit audit sieur de la Grugerye comme dessus, céddé et transporté comme dessus est dit audit Constantin ledit contrat de ladite somme de 100 escuz et intérests d’icelle somme pour s’en faire payer par ledit Constantin à ses despens ainsi qu’il verra bon estre en vertu dudit contrat et à ceste fin a subrogé ledit Constantin en ses droits et actions et consenty qu’il s’en fasse subroger par justice si mestier est et sans qu’elle soite tenue en aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement et auquel Constantin elle a pout tout garantage baillé et mis en ses mains ledit contrat en grosse avecq la quictance du payement de ladite somme de 100 escuz fait par ledit Allaneau à Me Ollivier Cupif recepveur des tailles en ladite élection du 24 novembre 1597 et l’édit du roy en dabte du 28 novembre 1586 signé Palla et ledit contrat signé Leblanc, Denommeau, Normandeau et Pallu par les présidents et trésoriers généraulx de France à Tours, lesquelles quictances desdits sieur de la Grugerie et Lepoitevin sont demeurées attachées à ces présentes
auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages etc obligent lesdites partes à l’accomplissemtn de ces présentes respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite rousseau renoncé et renonce au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre à entendre tels que femmes ne sont tenues ès obligations contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent s’obiger pour le fait d’aultruy fusse pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en seroyent relevées foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de René Allaneau Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurants audit Angers tesmoings
ladite Rousseau a dit ne savoir signer

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Marie Rousseau veuve Allaneau, de Pouancé, emprunte 595 écus à Angers, 1595

manifestement elle est venue à Angers pour régler un différend ayant entraîné un procès, contre Remon, et l’acte qui suit fait suite à la transaction parue sur ce blog en août 2009 :

    Transaction entre Marie Rousseau veuve de Julien Allaneau et Raoul Remon, 1595

Vous trouverez toute l’affaire sur ma retranscription précédente avec le lien ci-dessus.

Marie Rousseau est liée aux Constantin par les Allaneau, mais probablement aussi par Jacquine Rousseau épouse Constantin, cependant j’ignore le lien entre cette Marie Rousseau et Jacquine Allaneau faute d’avoir trouvé une preuve. Si vous possédez des informations sur ces dames, merci de les donner ici avec preuves.

Je vous prie également d’admirer les femmes comme Marie Rousseau, venue de Pouancé à Angers traiter cette affaire importante à en juger par cette somme empruntée. Mon admiration tient au fait que le cheval et la charette pour dames n’avaient rien de confortable à cette époque et les chemins rien de praticable et sécurisés.
Pour ma part, lorsque je lis un tel acte, c’est ce que j’en retiens !!!

Ceci dit, je remarque au passage que les Rousseau, très nombreux en Anjou, n’ont pas été publiés par Bernard Mayaud, qui a sans doute rencontré des difficultés à les lier entre eux, tant ils sont nombreux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1595 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establye honorable femme Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Julien Allaneau vivant receveur des traites pour le roy au tablier à Pouancé demeurant audit Pouancé et André Constantin marchand demeurant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présenes promettent rendre bailler et payer dedans dhuy en ung an prochainement venant à damoiselle Marye Brahier dame de Martigné demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipullanet et acceptant pour elle ses hoirs etc la comme de 595 escuz sol et 50 sols à cause et pour raison et par vraye et loyal prest fait par ladite damoyselle de Martigné auxdits Rousseau et Constantin qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escu francz et demys francz bons et de pids au prix de l’ordonnance royale le tout revenant à ladite somme de 595 escuz 50 sols et dont lesdits establys s’en sont tenus et tiennent par davant nous à content et en ont quitté et quittent ladite damoiselle de Martigné à ce présente stipullante et acceptante,
à laquelle obligation et tout ce que dessus est dit tenit etc et à payer etc dommaiges amandes etc obligent au paiement de ladite somme de 595 escuz 50 sols lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité et ladite Rousseau au droit vellyan et à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous aultres droits faicts et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intervenir fust pour son mary qu’elle n’en soit relevée si auparavant elle ne renonce auxdits droits, auxquels dabondant elle a renoncé et renonce foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et en présence de noble homme Robert Constantin conseiller du roy au siège présidial d’Angers sieur de la Fraudière vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église saint Martin dudit Angers honnestes hommes Raoul Remon marchand Me orfaivre et (un prénom et un nom non déchiffrés) marchand demeurans audit Angers paroisse monsieur st Maurice et Me Jehan Lemercyer advocat Angers et y demeurant paroisse monsieur saint Michel du Tertre tesmoings
ladite Rousseau a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Gabriel Constantin et Gabrielle Lanier, Angers 1613

Cette famille Lanier, orthographiait son nom auparavant Lasnier. Je mets toujours l’orthographe donnée par le notaire.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 20 juin 1613 après midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité de mariage d’entre noble homme monsieur Me Gabriel Constantin sieur de la Ferandière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils de défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roi au siège présidial d’Angers et de damoiselle Jacquine Rousseau, demeurant en ceste ville paroisse saint Martin d’une part
et damoiselle Gabrielle Lanier fille de défunt noble homme et sage monsieur Me Guy Lanier vivant sieur de Leffretière conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Charlotte Lelièvre demeurant aussi en ceste ville paroisse Saint Jehan Baptiste d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur Constantin du vouloir et consentement de ladite damoiselle sa mère et de noble et discret Me Hugues Constantin sieur de la Cheverye chanoine en l’église royale et collégiale Saint Martin d’Angers son oncle paternel, a promis et promet mariage à ladite damoiselle Gabrielle Lanier, comme aussi a ladite damoiselle Gabrielle Lanier du vouloir et autorité de ladite damoiselle sa mère et de noble homme monsieur Me Guillaume Lanier sieur de Leffretière son frère aisné conseiller du roi en son grand conseil, ainsi que ladite damoiselle sa mère a dit aparoir par lettres qu’elle en a receues de luy de Paris où il est à présent à son semestre et de nobles hommes Me Jehan Jacques Lanier sieur de Leffretière et de Sainte James sur Loire, Claude Lanier sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Gilbert Chapelle conseiller du roi et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, damoiselle Ysabeau Lanier son épouse, damoiselle Charlotte Lanier dame de la Boysardière, damoiselle Françoise Lanier dame de la Desaibye ses oncles et tantes paternels et autres ses proches parents soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur de la Feraudière et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite damoiselle de Leffretière a donné et promis bailler auxdits futurs conjoints tant en advancement de droit successif de ladite Gabrielle sa fille que sur son bien paternel dans le jour des espouzailles la somme de 25 000 livres tournois de laquelle somme en demeurera 5 000 livres tournois de meubles communs desdits futurs conjoints et le reste montant 20 000 livres demeurera et demeure censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite damoiselle future espouse, et laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière et ladite damoiselle sa mère ont promis sont et demeurent tenus chacun d’eulx seul et pour le tout mettre et convertir en acquets d’héritages de la valeur d’icelle en ce pays d’Anjou pour et au nom d’icelle damoiselle future espouse et de pareille nature de son propre sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puissent tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’emploi en ont lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière mère et fils aussi chacun d’eulx seul et pour le tout dès à présent vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite damoiselle future espouse ce acceptant rente à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tout et chacuns leurs biens propres présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement qu’ils sont demeurés tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 20 000 livres ses arrérages qui en seront deubz,
et en outre a ladite damoiselle de Leffretière donné et donne en faveur dudit mariage en advancement à ladite damoiselle Gabrielle sa fille comme dessus la jouissance de la terre de Lizardière tant en fief qu’en domaine bestiaulx et sepmances dépendant d’icelle
et encores promet donner à sadite fille un trousseau selon sa qualité
et pour le regard de ladite damoiselle de la Feraudière elle a aussi en faveur dudit mariage donné et donne audit sieur son fils tant en advancement de droit successif que sur son bien paternel la somme de 20 000 livres tournois qu’elle auroit cy devant payée sur le prix de l’office de conseiller au parlement de Bretagne duquel il est pourvu et de laquelle somme de 20 000 livres ledit sieur de la Feraudière luy auroit cy devant et dès le 28 juillet dernier fait obligation passée par devant nous qui demeure par ce moyen nuelle
et outre a ladite damoiselle de la Feraudière promis acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir jusques au jour des espouzailles fors pour ce qui reste à payer du prix dudit office, bagues et joyaulx que ledit sieur de la Feraudière donnera à ladite damoiselle future espouse
lequel office de conseiller ou les deniers qui procéderont de la vente d’iceluy demeureront et demeurent de nature de propre immeuble audit sieur futur espoux sans qu’ils tombent en la communauté de luy et de ladite damoiselle Gabrielle sa future espouse
à laquelle il a assigné douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens
et au moyen des dons et advancements cy dessus faits par lesdites damoiselle de Leffretière et de la Feraudière chacune d’elle jouira sa vie durant des droits qui pouroit appartenir à son enfant à cause de la succession de son père tant meubles que immeubles
ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et damoiselle de la Feraudière pour l’emploi desdits deniers comme dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant aulx bénefices de division discussion de l’ordre de priorité et postériorité erc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Leffretière en présence de noble homme Jacques Denyau sieu de la Cochetière conseiller du roy audit parlement de Bretagne, Maurice Avril sieur du Mont conseiller du roy audit siège présidial d’Angers beau frère dudit sieur de la Feraudière, noble et discret Claude Taillebois chanoine en l’église d’Angers son cousin germain et autres ses proches parents soubzsignés, noble homme monsieur Me François Lanier conseiller du roy lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, Pierre Airault conseiller du roi lieutenant général criminel en ladite sénéchaussée, Claude (illisible) Toussaint Bault conseiller du roi au siège présidial d’Angers cousins de ladite damoiselle future espouse, noble homme François Grimaudet conseiller du roi et procureur du roi en l’élection d’Angers, Nicolas de la Marqueraie, René Lepelletier sieur de Grignon recepveur des Aides et Tailles en l’élection d’Angers, Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur au siège de la prévosté de ceste ville, noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers, Jacques Joret chantre et chanoine en ladite église, Me Laurent Davy sieur de la Souveterie conseiller du roy en son grand conseil, Jehan Ayrault conseiller du roi et président en sa chambre des comptes de Bretagne, Claude Soret sieru de Fontelles, Charles Gaultier sieur des Plasses, Michel Chotard sieur de Laissardière conseiller audit siège présidial

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Contrat de mariage de Simon Goddes et Jacquine Labbé, Saint-Martin-du-Bois 1625

Il est notaire royal à Saint-Martin-du-Bois, et aucune archive de ce notaire n’existe !
Le contrat ne donne aucun montant chiffré des fortunes, mais les témoins sont gens aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Simon Goddes notaire royal demeurant à Saint Martin du Bois, fils de défunt Pierre Goddes et de Perrine Sureau d’une part,
et honneste fille Jacquine Labbé fille de défunts honorables personnes Ambrois Labbé sieur de la Forest et de Renée Cherfils demeurante au bourg de Chambellay d’aultre part
lesquels du vouloir et consentement de leurs parents mesme ladite Labbé de Anne Labbé sa sœur aisnée, de honorable personne André Constantin sieur de la Picaudière son oncle, Marguerite et Catherine Cherfils ses tantes, et autres ses parents, soubzmettant se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions, et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
n’entreront en communauté les debtes passives qui se trouveront deues et créées par l’un ou l’autre desdits futurs conjoints auparavant la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les propres duquel ou de des auteurs elles se trouveront deues ou créees,
et en cas de vente ou aliénation des propres héritages desdits futurs espoux ou de ceulx qui leurs écheront cy après se remplaceront sur les biens de ladite communauté et où ils ne seroient suffisants pour le regard de ceux de ladite future espouse, elle ou ses hoirs en seront remplacés sur les propres d’iceluy futur espoux qu’il a pareillement dès à présent affectés
et en cas de répudiation à la communaulté par la future espouse elle remportera ses hardes habits et bagues franchement et quitement de toutes debtes desquelles ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter ors qu’elle y eust parlé et fust obligé
et oultre aura douaire le cas advenant suivant la coustume de ce paye et duché d’Anjou
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc renonçcant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière en présence de messieurs Jacques Deniau sieur de la Cochetière, conseiller du roi en sa cour et parlement de Bretagne, Charles Louet sieur de la Misellière conseiller du roy lieutenant particulier Macé Avril sieur du Mont conseiller du roy au siège présidial de cestes ville Me Sébastien Rousseau controleur au grenier à sel d’Angers Me Jehan Jolly recepveur de la ville René Bourneuf conseiller audit présidial

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Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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Jacquine Rousseau acquiert la métairie de Places, Marigné-Peuton 1607

Cet acte fait suite à celui d’hier, qui était les partages en 4 des biens de Jacques Eveillard, car aussitôt, les héritiers de Guyonne vendent la métairie des Places pour solder leurs dettes.

Jacquine Rousseau avait épousé avant 1583 Robert Constantin sieur de la Fraudière, avocat, puis conseiller au présidial d’Angers, dont elle eut Gabriel Constantin né vers 1583, décédé à Rennes le 19 juillet 1661, qui avait épousé vers 1612 Gabrielle Lasnier soeur du conseiller Guillaume (selon Saulnier, Le Parlement de Bretagne) qui ajoute « la famille du conseiller Gabriel Constantin appartenait à la bourgeoisie riche d’Anjou ; elle s’est promptement élevée par les charges, par le mérite et par les alliances.. Elle est maintenue noble d’extraction par un arrêt de la Chambre de la Réformation du 26 août 1670. Les diverses branches qu’elle a formées se sont bientôt fondues en plusieurs maisons : celles de Varennes et de la Lorie a seule vécu au XVIIIe siècle. D’azur au rocher d’or mouvant sur une mer d’argent.
Nul doute que Jacquine Rousseau contribua grandement à cette ascencion sociale. Mais elle avait surtout de remarquable, la manière dont elle se présentait, car généralement les femmes sont bien dénommées certes par leur nom de jeune fille, mais immédiatement suivie de « veuve de untel », or Jacquine Rousseau se passait de cette dernière mention sur les actes, preuve d’une belle indépendance.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 26 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers, et Charlotte Saudreau veufve de défunt Charles Delouzier demeurant à Saint Fort près Château-Gontier, tant en leurs noms que comme ayant les droits de Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme, par accord fait entre eux le jour d’hier par devant nous
soubzmettant lesdits les Tailleboys et Charlotte Saudreau esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la terre domaine mestairie appartenances et dépendances des Places paroisse de Marigné en Craonnais, composée de maisons, grange tetz estable hardrins verger aireaulx rues et issues prés vignes et terre, le tout ainsi qu’il est demeuré auxdits vendeurs par les partages faits entre eulx et ladite achapteresse et leurs cohéritiers de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers passés le jour d’hier par devant nous
sans rien dudit partage en excepter retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie d’Aunay à ladite damoiselle achapteresse appartenant à 6 deniers de cens et debvoirs pour toutes charges, quite des arrérages du passé

l’Aunay, commune de Marigné-Peuton … René de Laval, 156. – Gabriel Constantin, seigneur de la Fraudière, conseiller-doyen au Parlement de Bretagne, doyen de la cathédrale de Rennes ; il fonde sur cette terre l’entretien de la lampe du Saint-Sacrement ; Charlotte, sa fille, veuve de César de Langan, accomplit cette fondation, 1660 – Pierre-Charles de Langan, marquis de Bois-Février, 1696 … (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

transporte etc ladite vendition faite moyennant la somme de 3 158 livres 6 sols 8 deniers de laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ladite damoiselle achapteresse au moyen de ce qu’elle les a quité de la somme de 700 livres tz qu’ils lui doibvent de retour par lesdits partages, et promet acquiter de la somme de 50 livres par une part qu’ils doibvent pareillement de retour par lesdits partages à Claude Foucault tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa testée, de la somme de 1 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de six vingt livres tz de rente due au chapitre de l’église d’Angers par ledit défunt Me Jacques Eveillard défunt Michel Eveillard vivant sieur de la Pinelière défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Fraudière et ladite Rousseau pour faire plaisir auxdits les Eveillard par contrat passé soubz ceste cour par Quetin notairele 7 mai 1585, 608 livres 6 sols 8 deniers à noble homme Louys Lebigot sieur de Fastine pari de damoselle Renée Foullon pour une année escheue le 5 février dernier de la rente à elle due et de la somme de 301 livres que noble homme Claude Eslant ? sieur de la Courtière à déduire sur la somme de 600 livres à luy deue comme ayant les droits de Suzanne de Glatigné veufve de (blanc) à laquelle lesdits vendeurs estoient redevables comme héritiers de défunt honorable homme Jehan Taillebois et Guyonne Eveillard leur père et mère
revenant lesdites sommes cy dessus à ladite somme de 3 158 livres 6 sols 8 deniers …
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties, à ladite vendition tenir, ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et ladite achapteresse pour l’acquit desdites debtes cy dessus elle ses hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Jehan de Louzier fils de ladite Charlotte Saudreau, vénérable et discret Me Hugues Constantin prêtre chanoine en l’églie royal et collégiale St Martin d’Angers, Me Blaise Chastelier et René Comigne prêtres habitués en ladite église Saint Martin

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